Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2022, n° 19/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jeanne PELLEFIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AFUR c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/1986
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 19/03870 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOCL
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
SARL AFUR
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
[I] [X], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL AFUR
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 401 862 610, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [O] [V], domicilié es qualités au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, représentée par son Directeur général
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par bulletins d’adhésion des 29 mai et 11 juin 1998, M. [P] [V], alors gérant de la SARL AFUR, a adhéré au contrat d’assurance sur la vie BNP prévoyance professionnels, contrat distribué par BNP Paribas et souscrit auprès de NATIOVIE, pour l’assurance décès invalidité d’un capital assuré de 250 000,00 francs (38 112,25 euros), s’agissant du bulletin d’adhésion du 29 mai 1998 et pour un capital assuré d’un montant de 100 000 francs (15 244,90 euros) s’agissant du bulletin d’adhésion du 11 juin 1998. Ces contrats ont respectivement pris effet les 31 mai et 15 juin 1998.
L’option retenue était qu’en cas d’invalidité absolue et définitive ou en cas de décès de l’assuré, le capital serait versé à la BNP à concurrence des engagements d’AFUR envers cet établissement et, pour l’excédent, à AFUR.
Pour chaque contrat d’assurance M. [V] a autorisé la BNP à prélever semestriellement les cotisations correspondantes sur le compte de la société AFUR.
Le 02 juillet 1998, la BNP a consenti à l’EURL AFUR un crédit dénommé « crédit réserve » d’un montant de 250 000 Francs (38 112,25 euros), d’une durée de 5 ans maximum, destiné au financement d’investissements divers et une ouverture de crédit dénommée « contrat de facilité de caisse sécurité » d’un montant de 100 000 francs (15 244,90 euros), d’une durée indéterminée, utilisable sous la forme d’un débit en compte courant pour couvrir des besoins ponctuels et temporaires de trésorerie.
Le « crédit réserve » a pris fin le 02 juillet 2003, tandis que le contrat de facilité de caisse sécurité a été résilié unilatéralement par la BNP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2011, au terme d’un préavis prenant fin le 20 mai 2011.
Malgré l’expiration des contrats de prêt, les cotisations d’assurance ont continué d’être prélevées sur le compte bancaire de la société AFUR, jusqu’à sa clôture en août 2013.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2013, la société AFUR a contesté auprès de la BNP la poursuite de ces prélèvements après la résiliation des contrats de prêt et a mis en demeure la banque de lui rembourser les sommes prélevées au titre des contrats d’assurance depuis la résiliation des prêts.
La société BNP s’est opposée à cette demande de remboursement selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2013.
Pour tenter de résoudre amiablement le litige, la société AFUR a saisi, par courrier du 22 mars 2016, M. [Z] [F], Médiateur auprès de la BNP.
Il n’y a pas eu de résolution amiable du litige.
Par acte du 05 janvier 2018, la société AFUR a fait assigner la société BNP Paribas aux fins de :
— déclarer la demande de la société AFUR recevable et bien fondée, et en conséquence
— dire et juger que la société BNP a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SARL AFUR ;
— condamner la société BNP à payer à la société AFUR la somme de 8342,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société BNP Paribas à payer à la société AFUR la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— débouté la société AFUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné AFUR au paiement à la société BNP de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
— condamné la société AFUR aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 décembre 2019, la SARL AFUR a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 09 juin 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2021 par la société SARL AFUR qui demande de :
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016 applicable en l’espèce,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL AFUR,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SA BNP Paribas a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SARL AFUR,
— Condamner la SA BNP Paribas à payer à la SARL AFUR la somme de 6.401,03 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 janvier 2018.
— Condamner la SA BNP Paribas à payer à la SARL AFUR la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Bertrand David, Avocat, sur son affirmation de droit.
*
Vu les conclusions notifiées le 06 avril 2020 par la société SA BNP Paribas qui demande de :
— A titre principal, de dire irrecevables et prescrites les demandes de la société AFUR et d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de prescription ;
— A titre subsidiaire, de débouter la SARL AFUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement ;
— En toute hypothèse, de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société AFUR au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, et y ajoutant, de condamner la société AFUR à payer à BNP Paribas la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens dont droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de Maître Lombard ;
MOTIVATION :
Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de la SARL AFUR :
La société AFUR recherche la responsabilité contractuelle de la SA BNP Paribas et lui reproche un manquement à son devoir de conseil et d’information, aux motifs notamment qu’elle ne lui aurait jamais remis les conditions générales des contrats d’assurance, que ces conditions générales ne mentionnent pas les conditions et modalités de résiliation des contrats d’assurance applicables à l’adhérent; et que si la SARL AFUR avait été informée de l’absence de résiliation des contrats d’assurance consécutivement à la résiliation des prêts, son gérant n’aurait pas manqué d’en demander la résiliation pour ne plus avoir à payer inutilement des cotisations.
La BNP Paribas soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, au motif que selon ses propres conclusions, la société AFUR pensait que la résiliation des contrats de crédit réserve et de facilité de caisse emportait résiliation des contrats d’assurance.
Elle considère que la société AFUR ne peut sérieusement soutenir s’être aperçue en novembre 2013 que les cotisations d’assurance continuaient d’être prélevées malgré la résiliation des contrats de prêt, alors que le premier prélèvement de prime d’assurance prévoyance, postérieur à la fin du contrat de crédit réserve, remonte au 28 novembre 2003 et que la première échéance postérieure à la résiliation de la facilité de caisse a été prélevée le 15 juin 2011, avec l’intitulé explicite, sur le relevé de compte de la société AFUR, du prélèvement de la prime d’assurance sur contrat BNP prévoyance.
Elle ajoute que la société AFUR, démontrant elle-même qu’il lui suffisait de consulter ses relevés de compte pour s’apercevoir de la poursuite des prélèvements de primes d’assurance afférents aux contrats de prévoyance décès invalidité, au delà de la fin des contrats de crédit, ne justifie par aucun élément qu’elle a pu légitimement ignorer le dommage allégué jusqu’au 3 novembre 2013.
La société AFUR conclut au rejet de cette fin de non recevoir, aux motifs notamment que le dommage s’est réalisé après la résiliation des contrats de prêt, de sorte que la prescription n’a pu courir à compter de la souscription des contrats de prêt, mais de leur résiliation et du défaut d’information concomitant concernant le sort des contrats d’assurance liés à ces prêts résiliés.
Elle ajoute qu’elle s’est aperçue le 3 novembre 2013 que les cotisations d’assurance continuaient d’être prélevées malgré la résiliation des contrats de prêt et qu’elle n’a pu en avoir connaissance auparavant dans la mesure où les extraits du compte sur lequel étaient prélevées les cotisations d’assurance ne portaient aucune référence permettant de comprendre que les prélèvements étaient afférents aux contrats d’assurance dont il s’agit.
En droit, il résulte des dispositions combinées des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que le délai de prescription quinquennale d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le dommage invoqué, résultant d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information du banquier sur les modalités de résiliation des contrats d’assurance, consiste dans le prélèvement de cotisations d’assurance au-delà du terme du contrat de « crédit réserve », intervenu le 2 juillet 2003, et au-delà de la résiliation du contrat de « facilité de caisse sécurité », intervenue le 20 mai 2011.
La société AFUR soutient en effet qu’elle était persuadée de l’interdépendance des contrats de crédit et d’assurance vie, de sorte qu’une fois que les contrats de prêt se trouvaient résiliés et les engagements de la SARL AFUR envers la BNP expirés, les contrats d’assurance, devenus inutiles, devaient être résiliés.
A cet égard, il ressort du courrier adressé le 22 mars 2016 à la banque, par la société AFUR et son gérant, que l’accord de prélèvement des primes d’assurance sur le compte bancaire de la société AFUR, n’avait été donné par celle-ci que pour la durée des prêts et devait cesser de produire ses effets à la dernière échéance.
Toutefois, il est incontestable que les contrats de prévoyance professionnelle litigieux garantissaient, en cas de décès ou d’invalidité d'[P] [V], le versement d’un capital, et avaient par conséquent leur propre autonomie par rapport aux contrats de crédit, même si la BNP devait bénéficier prioritairement du versement du capital garanti à concurrence des engagements éventuels de la société AFUR envers elle, pour autant que ces engagements étaient toujours effectifs, l’excédent étant versé à la société AFUR.
Il est par ailleurs établi que le prêt « crédit réserve » de 250 000,00 euros sur cinq ans est venu à terme le 2 juillet 2003. Pour autant, les cotisations du contrat d’assurance vie prévoyance professionnelle du 29 mai 1998 ont continué d’être prélevées sur le compte bancaire de la société AFUR du 28 novembre 2003 au mai 2012, sous le libellé « prélèvement prime d’assurance sur contrat BNP prévoyance 00173/00008658 », ce numéro correspondant au numéro du contrat d’assurance sur la vie signé le 29 mai 1998.
Dès lors, au travers d’une lecture normalement attentive de ses relevés de compte bancaire, le gérant de la société AFUR devait réaliser, dès décembre 2003, que la cotisation du contrat de prévoyance de 250 000,00 euros continuait d’être prélevée malgré l’expiration du contrat de crédit réserve depuis le 2 juillet 2003, si, comme l’affirme la société appelante, les deux contrats étaient de son point de vue liés l’un à l’autre, de sorte que l’expiration ou la résiliation de l’un devait entrainer la résiliation de l’autre.
Il s’ensuit que s’agissant du contrat d’assurance du 29 mai 1998, la date à laquelle le dommage résultant du manquement de la BNP à son devoir d’information et de conseil, à supposer celui-ci établi, a été révélé au représentant de la société AFUR en décembre 2003, époque à laquelle sa croyance inexacte en l’interdépendance des contrats, de nature à entraîner la résiliation du contrat d’assurance au terme du contrat de crédit, ne pouvait qu’être démentie .
L’action en responsabilité découlant de ce contrat est en conséquence prescrite, l’assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la réalisation ou la révélation du dommage.
S’agissant du contrat de prévoyance décès invalidité du 11 juin 1998, garantissant le versement d’un capital de 100 000,00 euros en cas de survenue du risque, le même raisonnement s’applique.
En effet, le contrat de facilité de caisse sécurité a été résilié à effet du 20 mai 2011. Or les échéances semestrielles des primes d’assurance ont continué d’être prélevées du 15 juin 2011 au 15 juin 2012, sous le libellé « prélèvement prime d’assurance sur contrat BNP prévoyance 00173/00008852 », ce numéro correspondant au numéro du contrat d’assurance sur la vie signé le 11 juin 1998.
De nouveau et au travers d’une lecture normalement attentive de ses relevés de compte bancaire, le gérant de la société AFUR devait réaliser, dès juillet 2011, que la cotisation du contrat de prévoyance de 100 000,00 euros continuait d’être prélevée malgré l’expiration du contrat de trésorerie depuis le 20 mai 2011, si, comme l’affirme la société appelante, les deux contrats étaient de son point de vue liés l’un à l’autre, de sorte que l’expiration ou la résiliation de l’un devait entrainer la résiliation de l’autre.
La réalisation ou la révélation de ce second dommage doit ainsi être fixée au mois de juillet 2011.
L’assignation ayant été délivrée le 5 janvier 2018, plus de cinq ans après la réalisation ou la révélation du dommage, l’action en responsabilité fondée sur le contrat d’assurance prévoyance du 11 juin 1998 est également prescrite.
L’action de la société AFUR sera en conséquence déclarée irrecevable, sans examen de ses demandes au fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de l’issue du litige , la société AFUR supportera la charge des dépens de l’entière procédure, dont distraction au bénéfice de Me Lombard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au-delà des sommes allouées par le premier juge au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare prescrite et irrecevable l’action en responsabilité civile contractuelle de la société AFUR contre la société SA BNP Paribas,
Y ajoutant,
condamne la société SARL AFUR aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Me Lombard, avocat, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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