Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2022, n° 19/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | David JOBARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 171
N° RG 19/00621 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPXI
(2)
C/
M. Y X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Eric DEMIDOFF
-Me Olivier DERSOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DERSOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 février 2016, la Société Denis Matériaux a fait délivrer une assignation à M. Y X devant le Tribunal de Commerce de Rennes en paiement d’une somme de 20 000 euros à titre principal et d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande, la société Denis Matériaux se prévaut d’un document en date du 12 avril 2013 qu’elle estime constituer une garantie à première demande donnée par M. X.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement en date du 8 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a débouté la SAS Denis Matériaux de ses prétentions et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Denis Matériaux est appelante du jugement suivant déclaration du 28 janvier 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2019, la société Denis Matériaux demande de :
- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance.
- Ecarter le moyen soulevé par M. X consistant à prétendre que le contrat qu’il a signé est un contrat de cautionnement et non un contrat de garantie à première demande.
- Condamner sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, M. Y X, à payer à la société Denis Matériaux la somme de 20 000 euros.
- Condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2019, M. X demande de :
- Confirmer le jugement du 8 octobre 2018
- Condamner la société Denis Matériaux au paiement d’une somme de 3 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
- Condamner la société Denis Matériaux aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Denis Matériaux fait grief au jugement d’avoir admis les moyens de M. X en estimant que le contrat qu’il avait signé le 12 avril 2013 était assimilable à un contrat de cautionnement nul pour ne pas avoir comporté la mention manuscrite prévue par l’article L 341-2 du Code de la Consommation dans sa version applicable aux faits de I’espèce.
La société Denis Matériaux soutient que l’admission de ce moyen se heurte au principe de l’estoppel qui interdit de se contredire au détriment d’autrui, au principe de loyauté des débats, et de l’immutabilité du litige ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée, qui s’attache au jugement définitif rendu par le Tribunal de Commerce de Rennes le 30 juin 2016.
Il ressort des énonciations du jugement d’incompétence rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de commerce de Rennes que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance a été admise par la juridiction commerciale au motif que le 'contrat a été signé entre M. X personne physique et donc non commerçant et l’entreprise Denis Matériaux et qu’il est dit qu’il ne s’agit pas de relations entre commerçants'.
Il apparaît ainsi que le tribunal de commerce de n’est prononcé qu’au regard de la qualité des parties et non de la nature du contrat en précisant qu’il ne se 'prononce pas sur le fond de l’affaire’ et c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Denis Matériaux ne peut revendiquer aucune autorité de chose jugée quant à la qualification du contrat, l’admission de l’exception d’incompétence matérielle ne constituant pas un obstacle à la requalification du contrat.
Il sera par ailleurs constaté que dans ses conclusions d’incompétence, M. X a expliqué qu’à l’appui de la demande de la société Denis Matériaux 'il est invoqué, dans l’assignation, le caractère indépendant de cette garantie autonome afin d’échapper à la qualification de cautionnement'. M. X conclut ses écritures en indiquant que la société Denis Matériaux 'en agissant sur la base d’un acte qu’elle qualifie de garantie autonome’ devait saisir la juridiction civile.
Il n’apparaît dès lors nullement que M. X ait admis la qualification de garantie autonome du contrat telle que revendiquée par la société Denis Matériaux.
C’est dès lors par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que M. X ne s’est ni contredit au détriment de la société Denis Matériaux, n’a manqué ni de bonne foi ni de loyauté en sollicitant que le litige soit jugé par la juridiction civile matériellement compétente pour en connaître et qu’il est recevable à contester la qualification du contrat.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le fond, pour rejeter la demande le tribunal a considéré que l’engagement souscrit par M. X le 12 avril 2013 n’était pas une garantie à première demande mais devait être requalifié en cautionnement afecté de cause de nullité pour ne pas contenir les mentions exigées par l’article L. 341-2 et suivants du code de la consommation.
Le tribunal a notamment retenu que l’engagement ne pouvait être qualifié de garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil en ce que par ses termes cette garantie n’était pas autonome mais portait bien sur la dette de L’EURL X en ce que l’engagement portait sur 'la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais quelle que soit l’échéance en application de la déchéance des termes et dans la limite du plafond de 20 000 lorsque la ou les créances deviendront exigibles.
La société Denis Matériaux fait grief au jugement d’avoir ainsi statué alors que les parties ont clairement entendu conclure un contrat qui n’était pas un contrat de cautionnement, que la garantie pouvait parfaitement venir garantir la dette de la société X. Elle fait valoir que tant la garantie autonome que sa mise en oeuvre étaient détachées du contrat de base.
Il ressort des énonciations de l’engagement souscrit par M. X le 12 avril 2013 qu’il est précisé qu’il constitue un contrat autonome de garantie à première demande conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil ; Il est également indiqué que le garant reconnaît qu’il ne s’engage pas comme caution solidaire mais qu’il a contracté une dette distincte et autonome de celle du débiteur à l’égard du bénéficiaire.
Mais il ressort des énonciations de l’engagement que celui-ci prévoit également que le garant s’engage inconditionnellement à payer la ou les créances du bénéficiaire lorsqu’elles 'deviendront exigibles’ à concurrence de 'la totalité des sommes dues en principal intérêts et frais quelle que soit l’échéance en application de la déchéance des termes et dans la limite du plafond (…)'
Il apparaît ainsi que nonobstant l’affirmation du caractère autonome de cet engagement, il est conditionné par le caractère exigible des créances de la société Denis Matériaux sur la société EURL X avec lesquelles il est en lien direct.
Dès lors l’engagement souscrit par M. X le 12 avril 2013 ayant pour objet de garantir les dettes de l’EURL X ne saurait être regardé comme un engagement autonome au sens de l’article 2321 du code civil.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que le contrat ainsi conclu constituait un contrat de cautionnement et relevé qu’il était affecté d’une cause de nullité faute de mention manuscrite telle que prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Denis Matériaux aux dépens et à une indemnité de procédure dont le montant a été justement fixé.
La société Denis Matériaux qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes.
Y ajoutant
Condamne la société Denis Matériaux à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Denis Matériaux aux entiers dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
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