Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 mars 2022, n° 19/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/01174
COUR D’APPEL DE C
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/03/2022
Dossier : N° RG 19/03452 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HM6C
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
SA Z EUROPE,
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V.,
SASU B C,
SARL MAZERELEC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2022, devant : Madame G, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la RC décennale de B C, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de C
Assistée de Maître de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
SA Z EUROPE venant aux droits de la société Z EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de CHARTIS EUROPE NETHERLANDS, société de droit étranger, dont le siège social est situé
[…]
[…]
Prise en son établissement néerlandais situé
[…], […], Postbus 8606, […]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de C
Assistée de Maître DUZER de la SELARL ADRIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale néerlandaise sise
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de C
Assistée de Maître SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE, avocat au barreau de PARIS
SASU B C
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
64000 C
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître DHUIN de AARPI D’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SARL MAZERELEC
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Lieu-dit le […]
Au Village
32120 SAINT-ORENS
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de C
Assistée de Maître AYRTON de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE C
RG numéro : 2014 008011
EXPOSE DU LITIGE
M. X est exploitant agricole au lieu-dit Le grand Mazère, à Saint Orens, dans le Gers. Il a fait construire sur son exploitation agricole trois bâtiments d’une superficie globale de 3000 m².
Il a été prévu que ces bâtiments supportent une centrale photovoltaïque sur le toiture. 1190 panneaux solaires ont donc été posés sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Mazerelec, société locataire de la toiture, chargée d’exploiter cet ouvrage, et dont M. X est le gérant.
Le 12 juillet 2010, la société Mazerelec a ainsi signé avec la société B Sud Ouest, assurée par la société Allianz IARD jusqu’au 1er janvier 2012, un marché de construction de la centrale photovoltaïque. Elle a contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Albingia. Le montant du marché s’élevait à 985.000 euros HT, outre 35.000 euros HT de raccordement au réseau ERDF.
Le 10 novembre 2011, le procès-verbal de réception des travaux a été signé contradictoirement avec la société B. Les travaux ont fait l’objet d’un paiement intégral et la centrale a été mise en exploitation.
L’installation est composée de panneaux de marque Scheuten et de boîtiers Alrack.
La société Scheuten était une société de droit néerlandais qui avait pour activité la fabrication de panneaux photovoltaïques. En 2012, elle a été placée en liquidation judiciaire. Son assureur est la société Z Europe Limited.
La société Alrack BV était une société néerlandaise qui a fourni les boîtiers de raccordement des panneaux photovoltaïques Scheuten. Cette société a fait également l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays Bas en avril 2016. Son assureur est la société Allianz Benelux NV (anciennement Allianz Nederland).
En août 2012, la société Mazerelec a dénoncé à la société B C des désordres électriques entraînant la combustion des composants et ainsi un risque d’incendie.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2012, le président du tribunal de commerce de Toulouse, saisi par la société Mazerelec le 16 novembre 2012 après échec des démarches amiables, a désigné M. A Y en qualité d’expert, pour déterminer la cause des désordres et les moyens d’y remédier, en présence de la société Albingia, de la société B C et de son assureur la société Allianz IARD.
Les opérations d’expertise ont été étendues notamment à la société Sheuten Solar et son assureur, et à la société Alrack et son assureur, par ordonnance du 21 mars 2013, et à de nouveaux désordres consistant en des infiltrations d’eau dans les bâtiments agricoles, par ordonnances des 15 janvier et 26 avril 2014.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2014.
La société Mazerelec a alors engagé différentes procédures pour obtenir réparation de ses dommages matériels et immatériels.
Concernant les dommages matériels :
- par ordonnance du 10 avril 2014 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a mis à la charge de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, une provision de 385.531,81 euros HT, et par arrêt du 1er février 2016, la cour d’appel d’Agen, statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce d’Auch du 4 novembre 2014, a mis à la charge de la société Albingia une provision complémentaire de 37.731,20 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel de la société Mazerelec ;
- par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur le recours de la société Albingia, subrogée dans les droits de la société Mazerelec, a condamné solidairement la société B C et son assureur la société Allianz IARD à régler à la société Albingia la somme de 431.785,74 euros, et rejeté les recours de la société B C et son assureur la société Allianz IARD à l’encontre de la société Z Europe, de la société Alrack et de la société Allianz Benelux.
La société Albingia, assureur dommages-ouvrage, a pris en charge le paiement de travaux de reprise, et fin 2014, la centrale a pu fonctionner normalement. L’exploitation de la centrale a ainsi été arrêtée d’août 2012 à fin 2014.
Concernant les dommages immatériels :
- par ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de C, saisi par assignation en référé délivrée par la société Mazerelec le 23 janvier 2015, a rejeté la demande de provision présentée par la société Mazerelec à l’encontre de la société B C et son assureur la société Allianz IARD, et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce statuant au fond, qui, par jugement du 15 décembre 2015, s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- statuant sur contredit, la cour d’appel de C, par arrêt du 25 mai 2016, a infirmé le jugement et renvoyé l’instance devant le tribunal de commerce de C, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté sur ce point, par arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2017.
L’instance introduite par la société Mazerelec, initialement en référé, est donc revenue devant le tribunal de commerce de C pour qu’il soit statué sur les demandes formées par la société Mazerelec au titre de ses préjudices immatériels.
La société Allianz IARD a appelé en garantie devant le tribunal de commerce de C la compagnie Z Europe Ltd, assureur de la société Scheuten, fabricant des panneaux photovoltaïques, et la société Alrack BV, fournisseur de la société Scheuten, par assignations délivrées le 6 septembre 2016.
La société Z Europe a appelé en cause la société Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur de la société Alrack, par acte d’huissier du 28 décembre 2016.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de C a :
- pris acte de la fusion absorption de la société Z Europe Limited par la société Z Europe SA,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 298.698 euros au titre des pertes d’exploitation en principal, outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation en référé jusqu’au parfait paiement,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 33.594 euros au titre du coût du remplacement des câbles existants,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 23.470,84 euros au titre des charges financières,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 29.600 euros au titre du remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre de la société Talev,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 38.366,59 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 1.572,50 euros au titre du remboursement du coût de l’étude thermographique,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Z Europe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement et solidairement la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Allianz Benelux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que la franchise d’un montant de 25.000 euros trouve son application entre les sociétés B et Allianz IARD, mais n’est pas opposable à la société Mazerelec s’agissant de condamnation in solidum,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- débouté les sociétés B et Allianz IARD de toute demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Z Europe,
- débouté la société Z Europe de toute demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Allianz Benelux,
- débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
- condamné conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz IARD aux entiers dépens.
La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2019, en intimant son assurée la société B C, la société Mazerelec et la société Z Europe en sa qualité d’assureur de la société Sheuten Solar. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/3452.
La société Mazerelec a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2019, en intimant la société B C et son assureur la société Allianz IARD. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/3478.
Enfin, la société Z Europe a saisi la cour le 25 août 2020 de son appel provoqué à l’encontre de la société Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur de la société Alrack. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/1939.
Ces trois instances ont été jointes sous le numéro 19/3452.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le premier président de la cour d’appel de C a rejeté la demande de la société Allianz IARD tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision frappée d’appel.
La société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société B C, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 3 mai 2021, au visa des articles 367 du code de procédure civile, et 1792-7, 1641, 1648 et 1386-1 du code civil, de :
juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Allianz IARD à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de C en date du 10 septembre 2019.
En conséquence, statuant à nouveau,
* A titre principal,
juger que la société Allianz IARD n’a pas vocation à voir ses garanties mobilisées au titre des dommages immatériels consécutifs dont la société Mazerelec sollicite réparation ;
infirmer en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les garanties de la société Allianz et l’a condamnée « conjointement et solidairement » à payer les sommes suivantes :
- 298 698,00 euros au titre des pertes d’exploitation en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé jusqu’au parfait achèvement ;
- 33 054,00 euros au titre du coût de remplacement des câbles existants ;
- 23 470,84 euros au titre des charges financières ;
- 29 600,00 euros au titre du remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre effectué par la société Talev ;
- 38 966,59 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
- 1512,50 euros au titre du remboursement du coût de l’étude thermographique ;
- 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
* A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer les garanties de la société Allianz IARD mobilisables,
donner acte à la société Allianz IARD de ce qu’elle fait siens les moyens développés par son assurée, la société B :
- sur l’irrecevabilité des demandes de la société Mazerelec à raison des stipulations du contrat d’entreprise la liant à la société B,
- sur l’irrecevabilité partielle des demandes de la société Mazerelec au titre de la garantie « perte de recettes » souscrite auprès de la société Groupama par la société Mazerelec,
- sur l’exonération partielle de la responsabilité de la société B à raison de l’immixtion fautive de la société Mazerelec, en sa qualité de maître de l’ouvrage dans l’opération d’installation de panneaux photovoltaïques, pour avoir assuré une part de la maîtrise d''uvre et à tout le moins, de son acceptation délibérée des risques inhérents à l’ouvrage, en ce que la société Mazerelec a fait le choix des panneaux photovoltaïques mis en 'uvre, qu’elle a imposés contractuellement.
En conséquence,
juger que la reconnaissance de l’opposabilité de l’article 13 du marché de travaux en date du 12 juillet 2010 emporte celle de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil de telle sorte que les garanties de la société Allianz IARD n’ont pas vocation à être mobilisées ;
débouter tant la société Mazerelec que la société B de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz IARD ;
juger que la société Mazerelec s’est immiscée à chaque étape de la mise en 'uvre des panneaux photovoltaïques litigieux et, à tout le moins, a accepté les risques inhérents à l’installation dont s’agit ;
juger en conséquence, que la société Mazerelec doit supporter une part de responsabilité dans la survenance des désordres dont la réparation est poursuivie, qui ne saurait être inférieure à 50 %, de telle sorte que la société Mazerelec devra être déboutée de ses demandes à même proportion ;
juger que le montant des pertes d’exploitation ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 260.018,00 euros correspondant à l’hypothèse d’évaluation n° 2 de M. Y, expert judiciaire ;
débouter la société Mazerelec des demandes formées au titre du retraitement fiscal des condamnations et au titre des frais financiers liés aux emprunts bancaires souscrits ;
débouter la société Mazerelec de sa demande tendant à faire courir les intérêts sur les condamnations éventuellement prononcées à compter de la date de l’assignation en référé ;
débouter la société Mazerelec des demandes qu’elle forme au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société Z Europe, ès qualités d’assureur de la société Scheuten, ayant fourni les panneaux solaires litigieux, et la société Alrack B.V, fabricant des boîtes de jonction défectueuses, représentée par son liquidateur judiciaire, à relever et garantir la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société B, de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts, accessoires et autre article 700 du code de procédure civile, qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes de la société Mazerelec ;
juger la société Allianz IARD recevable et bien fondée a opposer à la société Mazerelec la franchise contractuelle, telle que définie par les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société B, s’élevant à la somme de 25 000,00 euros.
Toutefois, si la cour considérait la franchise applicable aux dommages immatériels inopposable aux tiers, en l’occurrence la société Mazerelec, condamner la société B à relever et garantir la société Allianz IARD du montant des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de la franchise contractuelle ;
juger que la société Allianz IARD est également fondée à opposer le plafond de garantie applicable aux dommages immatériels consécutifs, soit 800.000,00 euros par sinistre et en conséquence, juger que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Allianz IARD, au titre des dommages immatériels, ne saurait être supérieur au montant du plafond, ainsi défini ;
juger en conséquence que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société Allianz IARD ne pourrait l’être que franchise déduite ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de C en date du 10 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Mazerelec de sa demande tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction judiciaire sur les non conformités contractuelles dont les travaux de la société B seraient affectés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société B ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de C en date du 10 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Mazerelec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
débouter la société Mazerelec de sa demande visant à assortir l’exécution de la décision à intervenir d’une astreinte ;
condamner tout succombant à payer à la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société B, la somme de 7.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La société Mazerelec demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, au visa des articles 1231 et suivants, 1604 et 1792 et suivants du code civil, des articles L 132-1 et R 212-1 du code de la consommation, de l’article L 124-1-1 du code des assurances, et des articles 10, 179 à 283, 367, 368 et 695 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement en date du 10 septembre 2019 en tout point excepté en ce qui concerne le calcul de l’impact fiscal, de l’indemnité due au titre des frais financiers, le refus d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, le refus d’allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et les frais payés à l’EARL Elevage du Mazère conformément au bail conclu et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmant en conséquence le jugement dont appel de ces chefs ;
homologuer le rapport déposé par l’expert Y et les conclusions qu’il contient au titre du calcul des pertes d’exploitation subies par Mazerelec ;
constatant la nature décennale des désordres et le fait que la responsabilité de B C, au titre des désordres constatés ne fait aucun doute, en tant que responsable direct à l’encontre de son cocontractant Mazerelec ;
débouter les sociétés B et Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes de quelque nature qu’elles soient ;
* A titre principal :
condamner, en conséquence, conjointement et solidairement, la société B C et la société Allianz à payer à la SARL Mazerelec les sommes de :
- 32 454,82 euros en plus des condamnations de première instance au titre des frais financiers, somme à parfaire ;
- 84 226,00 euros en plus des condamnations allouées au titre de l’impact fiscal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé et jusqu’à parfait paiement au titre des pertes d’exploitation ;
écarter tous les arguments et conclusions contraires développés par les sociétés B et Allianz ;
condamner les sociétés B et Allianz au paiement de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
condamner la société B au paiement de la somme de 8 477,11 euros au titre des préjudices dont elle a indemnisé l’exploitation agricole conformément au contrat conclu ;
dire que la totalité des condamnations pécuniaires à l’encontre de la société B et de son assureur Allianz devra être payée à la société Mazerelec, dans un délai de soixante douze heures à compter de la signification de la décision à intervenir et que, dans le cas contraire, la société B et la compagnie Allianz lui seront redevables in solidum d’une astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard et jusqu’à parfaite exécution de la condamnation ;
les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et des frais de saisie attributive restée à la charge de la société Mazerelec de 6 648 euros.
En outre,
ordonner un complément d’expertise afin notamment de :
° se prononcer sur l’existence de non conformités contractuelles des câbles de liaisons et d’injection,
° calculer les chutes de tension courant alternatif induites par les liaisons actuelles,
° dire si les câbles d’injection et de liaison respectent ou non la norme UTE et le CCTP signé par B,
° évaluer le coût de reprise de l’installation et la conformité des devis EDF,
° évaluer les pertes de production et chiffre d’affaires subies par la société Mazerelec du fait du dépassement de la norme de 3 % et effectuer une évaluation de ces pertes depuis la mise en service initiale de l’installation,
° dire si le calcul des pertes d’exploitation pour la période durant laquelle l’installation ne produisait pas doit être revu à l’aune de ces éléments et chiffrer le cas échéant le montant à y ajouter.
La société B C demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 13 janvier 2022, de :
I. Sur les pertes d’exploitation
(1) A titre principal,
Vu l’article 13 du marché de travaux du 12 juillet 2010 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B au paiement de la somme de 298.698 euros en principal, outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation en référé jusqu’à parfait paiement ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B au paiement de la somme de 23.740,84 euros au titre des charges financières.
Statuant à nouveau,
débouter Mazerelec de toute demande tendant à la condamnation de B à indemniser une quelconque perte d’exploitation et/ou financière ;
(2) A titre subsidiaire,
Vu la police d’assurances souscrite par Mazerelec auprès de Groupama d’Oc,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B C de sa demande tendant à faire juger irrecevables les demandes de Mazerelec à hauteur de 170.000 euros ;
Statuant à nouveau,
déclarer les demandes de Mazerelec irrecevables à hauteur de 170.000 euros.
(3) A titre subsidiaire également,
Vu l’article 1792, 2ème alinéa du code civil,
constater que Mazerelec s’est ingérée à chaque étape de la réalisation des ouvrages par l’accomplissement d’actes positifs et qu’elle est notamment à l’origine du choix des panneaux de marque Scheuten dont l’expert judiciaire préconise le remplacement ;
constater que Mazerelec exerce une activité de production d’électricité et d’énergie et qu’elle a assuré toutes les étapes d’une mission de maîtrise d''uvre ;
en conséquence, dire et juger que Mazerelec est un maître d’ouvrage notoirement compétent, dont l’immixtion dans la réalisation des ouvrages est fautive ;
a minima, dire et juger que Mazerelec a délibérément accepté les risques inhérents aux ouvrages réalisés ;
en conséquence, dire et juger que Mazerelec est responsable pour moitié de la survenance des désordres.
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de B C des préjudices subis par Mazerelec.
Statuant à nouveau,
décharger B C, à hauteur de moitié, de la responsabilité qu’elle encourt ;
débouter Mazerelec de l’ensemble de ses demandes à même proportion.
(4) A titre très subsidiaire, mais en toutes hypothèses,
constater qu’Albingia a procédé au préfinancement des travaux de reprise le 14 avril 2014 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu des pertes d’exploitation à hauteur de 280.661 euros.
Statuant à nouveau,
fixer à la somme de 260.018 euros (hypothèse n° 2 du rapport d’expertise) le montant des pertes de production de la centrale ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B au paiement de la somme de 23.470,84 euros au titre des charges financières.
Statuant à nouveau,
débouter Mazerelec de toutes ses demandes au titre des frais financiers ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B au paiement de la somme de 29.600 euros au titre du remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Statuant à nouveau,
débouter Mazerelec de toutes ses demandes à ce titre ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B au paiement de la somme de 18.031 euros au titre de l’impact fiscal.
Statuant à nouveau,
débouter Mazerelec de toutes ses demandes à ce titre.
En toutes hypothèses,
Vu l’attestation d’assurances du 20 janvier 2011,
débouter Allianz IARD de son appel formé à titre principal ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé mobilisable la garantie d’Allianz IARD, assureur de la responsabilité décennale de B ;
l’infirmer toutefois en ce qu’il n’a pas condamné Allianz IARD à relever et garantir B C de toute condamnation prononcée à son encontre.
Statuant à nouveau,
condamner Allianz IARD à relever et garantir B C de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2017,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mazerelec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et/ou résistance abusive et/ou dilatoire ;
débouter Mazerelec de toutes ses demandes à ce titre ;
II. Sur les autres demandes de Mazerelec
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mazerelec des demandes formées au titre des préjudices dont elle dit avoir indemnisé l’exploitation agricole ;
débouter Mazerelec de son appel à ce titre.
Vu l’article 1792-6 du code civil, constater que l’anomalie liée à l’utilisation de boîtes de jonction était connue de Mazerelec ;
constater que le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve à ce titre ;
constater l’expiration de la garantie de parfait achèvement à la date de délivrance de l’assignation en référé-expertise ;
subsidiairement, constater, dire et juger que la solution technique consiste dans la création d’un regard.
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné B au paiement de la somme de 33.593 euros HT, correspondant au coût de remplacement des câbles existants ;
déclarer Mazerelec forclose dans sa demande relative à la longueur des câbles et à la mise en 'uvre de boîtes de jonction et, subsidiairement, l’en débouter.
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
constater la défaillance de Mazerelec dans l’administration de la preuve ;
surabondamment, constater, dire et juger qu’aucun complément d’expertise n’est techniquement justifié.
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mazerelec de cette demande tardive et inutile.
III. En toutes hypothèses, sur les frais irrépétibles
condamner tout succombant au paiement de la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux dépens.
La société Z Europe, en sa qualité d’assureur de la société Sheuten Solar, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 1er février 2021, au visa des articles 329 et suivants du code de procédure civile, de :
1) Confirmer le jugement du tribunal de commerce de C du 10 septembre 2019 en ce qu’il a :
- jugé que les conditions et exclusions de la police Z Europe n° 70.08.2229 sont opposables à la société B et à son assureur, la compagnie Allianz IARD ;
- jugé que la police Z Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives à l’arrêt de l’installation n’est pas garanti ;
- débouté les sociétés B et Allianz IARD de toute demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la Z Europe SA ;
- rejeté toutes demandes dirigées contre la société Z Europe SA ;
- mis purement et simplement hors de cause la société Z Europe SA.
2) Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de C du 10 septembre 2019, il est demandé à la cour de :
- sur le recours contre la société Allianz Benelux NV, ès qualités d’assureur de la société Alrack BV :
juger que les désordres relatifs aux panneaux engagent la responsabilité de la société Alrack BV, qui a conçu les boitiers « SOLEXUS » mis en cause.
En conséquence,
condamner la société Allianz Benelux NV, ès qualités d’assureur de la société Alrack BV, à relever et garantir la société Z Europe SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société B et son assureur ;
- en tout état de cause, sur les préjudices et la demande d’expertise complémentaire :
juger que le calcul du préjudice d’exploitation net d’impôt est erroné,
juger que la police Z exclut l’indemnisation des pertes d’exploitation,
juger que la compagnie Z Europe SA, venant dans les droits de la compagnie Z Europe Limited, est en droit d’opposer sa franchise de 100.000 euros au titre des dommages matériels et sa franchise de 100.000 euros au titre des préjudices financiers (clause C15),
juger que les autres préjudices réclamés ne concernent pas les panneaux Scheuten.
En conséquence, débouter la société B et son assureur de leur demande de garantie à l’encontre de la concluante,
mettre hors de cause la société Z Europe SA qui n’est pas concernée par la nouvelle demande d’expertise de la société Mazerelec,
condamner tout succombant à payer à la société Z Europe SA la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La société Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur de la société Alrack, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 3 décembre 2021, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et L 124-3 du code des assurances, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z Europe de son appel en garantie dirigé contre Allianz Benelux, et si par extraordinaire la cour condamnait Z Europe :
* A titre principal,
constater l’absence de responsabilité de la société Alrack, ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack ;
constater encore que la police d’assurance d’Allianz Benelux est une police RC, qui est soumise au droit néerlandais et qui exclut la couverture des dommages aux biens livrés par la société Alrack ou sous sa responsabilité ; qu’elle exclut en l’espèce l’indemnisation de tout préjudice en l’absence de dommages aux bâtiments ;
En conséquence, constater le mal fondé des demandes dirigées contre Allianz Benelux et débouter Z Europe de ses demandes dirigées à rencontre de la société Allianz Benelux N.V, en sa qualité d’assureur RC de la société Alrack B.V.
* A titre subsidiaire,
dire et juger que le droit néerlandais applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur Allianz Benelux ;
par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d’Allianz Benelux, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, dans cette limite de la couverture.
* En tout état de cause,
condamner la société Z Europe à payer la somme de 15.000 euros à Allianz Benelux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 janvier 2022.
MOTIFS
La société Mazerelec, maître de l’ouvrage, agit dans le cadre de cette instance, contre la société B C, installateur de la centrale, et son assureur la société Allianz IARD, en réparation :
- des dommages immatériels causés par les désordres de nature décennale affectant l’installation photovoltaïque mise en place par la société B, étant précisé que les désordres matériels de nature décennale ont été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, qui en a obtenu remboursement par la société B C et son assureur la société Allianz IARD suivant jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 octobre 2020,
- de dommages complémentaires, au titre de frais de maîtrise d’oeuvre, d’un défaut de conformité des câbles, et de frais réglés au bailleur.
La société Allianz IARD forme subsidiairement un recours contre la société Z Europe, assureur du fabricant des panneaux solaires, qui a fait appeler en cause la société Allianz Benelux, assureur du fabricant des boîtiers de raccordement qui équipent ces panneaux.
Appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de C, qui fait droit à la plupart des demandes du maître de l’ouvrage, est interjeté :
- par la société Allianz IARD, qui fait valoir la résiliation du contrat d’assurance et le défaut de garantie des dommages immatériels ;
- par la société Mazerelec, maître de l’ouvrage, qui conteste le rejet de certaines de ses demandes (expertise sur la non conformité de certains câbles, préjudice fiscal, frais financiers liés aux emprunts, frais réglés au bailleur).
* Sur l’incidence du jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2020
Il a été définitivement jugé par le tribunal de commerce de Paris, dans une instance opposant les mêmes parties, en plus de l’assureur dommages ouvrage, que :
- l’installation photovoltaïque mise en oeuvre par la société B C, qui a également une fonction de couverture des bâtiments agricoles, ce qui exclut en toutes hypothèses l’application de l’article 1792-7 du code civil, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du même code ;
- l’ouvrage construit par la société B C est affecté de désordres de nature décennale, le rendant impropre à sa destination, dès lors que la couverture d’une part n’est pas étanche, ce défaut d’étanchéité n’étant apparu qu’après réception, et est d’autre part dangereuse, puisqu’elle présente un risque d’incendie ;
- la société Mazerelec, maître de l’ouvrage dont ni l’immixtion fautive ni l’acceptation délibérée des risques ne sont établies, n’a pas commis de faute justifiant qu’il conserve à sa charge partie des dommages ;
- la société Allianz IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société B C, n’est pas fondée à contester sa garantie au regard des activités déclarées, et est obligée à la dette de réparation des dommages matériels de nature décennale, in solidum avec son assurée ;
- le recours de la société B C et son assureur la société Allianz IARD à l’encontre de la société Z Europe, en sa qualité d’assureur de la société Sheuten Solar, fournisseur des panneaux photovoltaïques, ne peut aboutir, dès lors que les panneaux auraient dû être changés même en l’absence de risque d’incendie.
La société B C et son assureur la société Allianz IARD, définitivement condamnés à prendre en charge, à l’égard de l’assureur dommages ouvrage, l’indemnisation des dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage réalisé par la société B C, sans recours contre la société Z Europe ni la société Allianz Benelux, ne peuvent donc utilement remettre en cause, avec une argumentation exactement identique à celle développée devant le tribunal de commerce, les fondements de la décision ci-dessus rappelés.
* Sur l’indemnisation des dommages immatériels
- inapplicabilité de la garantie de la société Allianz IARD
La société Allianz IARD, dont la garantie au titre des dommages immatériels est déclenchée par la réclamation en application d’un avenant à effet du 1er janvier 2008, fait valoir que le contrat d’assurance la liant à la société B C a été résilié le 1er janvier 2012, et que la société B C a ensuite été assurée par la SMABTP.
La société Allianz IARD n’était donc plus l’assureur de la société B C lorsque son assurée a été assignée par la société Mazerelec en référé le 16 novembre 2012 pour participer aux opérations d’expertise, après le premier incident survenu le 21 août 2012.
La société B C, qui ne conteste pas avoir été assurée à compter du 1er janvier 2012 par la SMABTP, et qui ne produit pas le contrat la liant à cet assureur subséquent, ne soutient pas que la garantie des dommages immatériels n’ait pas été à nouveau souscrite, ni que cette garantie aurait été déclenchée par le fait dommageable.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, la société Allianz IARD ne doit donc pas la garantie subséquente des dommages immatériels.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société Allianz IARD, concernant les dommages immatériels.
Le recours subsidiaire, au titre des dommages immatériels, de la société Allianz IARD à l’encontre de la société Z Europe, assureur de la société Sheuten Solar, se trouve donc sans objet, de même que le recours consécutif de la société Z Europe à l’encontre de la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack.
- inefficacité de la clause limitative de responsabilité
La société B C se prévaut de l’article 13 du marché de travaux conclu avec la société Mazerelec le 12 juillet 2010, selon lequel 'En aucun cas, l’entrepreneur ne sera tenu au paiement des dommages indirects, immatériels ou économiques tels que perte de matières, d’exploitation, de profit, de contrat, éventuellement subis par le maître de l’ouvrage du fait ou à l’occasion de l’exécution du contrat'.
La société Mazerelec soutient que cette clause ne peut pas recevoir application, au regard notamment de l’article 1792-5 du code civil, qui dispose que 'Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite'.
Bien que la lettre de l’article 1792 vise la responsabilité de plein droit 'des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination', soit la responsabilité des dommages matériels affectant l’ouvrage, la jurisprudence, notamment dans deux arrêts publiés rendus le 15 janvier 2003 par la troisième chambre civile de la cour de cassation, admet que la réparation des dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale relève de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792, et obéit au régime de la responsabilité de plein droit, et non à celui de la responsabilité de droit commun. Les préjudices qui sont la conséquence directe des désordres de construction peuvent donner lieu à réparation sur le fondement l’article 1792. Le domaine de la responsabilité décennale diffère ainsi de celui de la couverture d’assurance obligatoire, qui ne s’étend qu’à la garantie des dommages matériels subis par l’ouvrage.
Il en résulte que l’article 1792-5 du code civil, qui répute non écrite toute clause limitant ou excluant la responsabilité décennale, s’applique tant aux dommages matériels qu’aux dommages immatériels relevant de cette responsabilité.
La société B C ne peut donc pas se prévaloir de la clause excluant la réparation des dommages immatériels, réputée non écrite dès lors que ces dommages immatériels sont la conséquence directe des dommages matériels de nature décennale définitivement admis par la juridiction consulaire, du fait du défaut d’étanchéité et du risque d’incendie de la toiture.
En l’espèce, les pertes d’exploitation invoquées par la société Mazerelec résultent directement de l’obligation de remplacer les panneaux constituant la toiture, impropres à leur destination. La société B C ne peut utilement soutenir que seules les pertes d’exploitation découlant de l’atteinte à la fonction de couverture de l’ouvrage relèveraient de la responsabilité décennale, à l’exclusion des pertes liées à l’exploitation de la centrale photovoltaïque, alors que les dommages résultent pareillement de la nécessité de remplacer l’ouvrage impropre à sa destination.
- évaluation des dommages
+ pertes de production de la centrale
L’expert propose d’évaluer les pertes de production :
- à la somme de 260.018 euros HT en prenant en compte les pertes subies jusqu’au 10 juin 2014, date de réception du devis de remplacement définitif présenté par la société B C, délai majoré d’un délai de 14 semaines pour réaliser les travaux ;
- ou à la somme de 280.661 euros HT en prenant en compte les pertes subies jusqu’au 22 juillet 2014, date de la commande par la société Mazerelec des travaux de reprise à la société Gensun, délai majoré d’un délai de 14 semaines pour réaliser les travaux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société B C la somme de 280.661 euros HT, la société Mazerelec étant fondée à souhaiter confier les travaux de reprise à un tiers, et à attendre, pour passer commande des travaux, la validation par l’expert du devis présenté par la société Gensun, en suite de la réunion d’expertise du 9 juillet 2014.
+ impact fiscal de l’indemnisation
La société Mazerelec fait valoir qu’elle était exonérée d’impôt pendant cinq ans à compter du démarrage de l’exploitation, en novembre 2011, et soutient que pour une juste indemnisation des pertes d’exploitation subies de 2012 à 2014, elle doit donc être indemnisée de la somme de 280.661 euros net d’impôts.
Pour calculer cette somme, elle a recherché le montant, avant impôt, permettant d’obtenir 280.661 euros après avoir retranché l’impôt au taux de 15 % jusqu’à 38.120 euros, et au taux de 28 % au-delà, soit 382.924 euros. La société Mazerelec demande donc paiement d’une somme complémentaire de 102.263 euros (382.924 – 280.661) au titre de l’impact fiscal de l’indemnisation.
La société B C et son assureur la société Allianz IARD font valoir que ce calcul ne prend pas en compte le fait que la société Mazerelec, ayant été déficitaire pendant plusieurs années, continue à reporter ce déficit sur les années suivantes, ce qui lui permet de diminuer son imposition.
Le tribunal de commerce, prenant en compte un déficit antérieur de 195.545 euros selon les documents comptables arrêtés au 31 décembre 2014, retient une imposition de 18.037 euros, calculée sur le bénéfice résiduel de 85.116 euros (280.661 – 195.545).
Pour écarter ce raisonnement, la société Mazerelec soutient que le déficit antérieur doit s’imputer prioritairement sur les indemnités compensant les charges exceptionnelles engendrées par le litige, tels les frais bancaires, les frais d’expertise et les frais d’avocat.
Un déficit est pourtant globalement causé par la différence entre les produits et les charges. Et les charges invoquées, pour partie postérieures à la période d’exonération fiscale, ont déjà été déduites du résultat imposable.
La société Mazerelec, qui n’a pas soumis sa demande à l’expert ni sollicité la consultation d’un sapiteur, et qui ne produit ni document fiscal ni avis d’un expert comptable à l’appui de ses prétentions, ne justifie pas l’imputation qu’elle invoque, et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un impact fiscal de l’indemnisation supérieur à celui retenu par le tribunal de commerce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société B C une indemnité de 18.037 euros au titre de l’impact fiscal de l’indemnisation.
+ frais financiers liés aux emprunts souscrits
La société Mazerelec demande paiement de 57.895,66 euros au titre de frais financiers liés :
- à la suspension des remboursements de l’emprunt de 685.000 euros qu’elle a souscrit le 7 mars 2011, à hauteur de 38.169,28 euros, se décomposant ainsi :
- 31.12.2013 : Intérêts sur échéance différée de l’emprunt principal : 11.735,42 euros
- 30.06.2014 : Intérêts sur échéance différée de l’emprunt principal : 11.735,42 euros
- 30.06.2017 : Intérêts sur échéance différée de l’emprunt principal : 7.349,22 euros
- 31.12.2017 : Intérêts sur échéance différée de l’emprunt principal : 7.349,22 euros
- aux intérêts de l’emprunt complémentaire de 200.000 euros souscrit le 25 novembre 2014, qui s’élèveraient à 19.726,38 euros à la date du 1er décembre 2020.
Le tribunal a exclu à juste titre les intérêts liés aux reports d’échéances consentis en 2017, alors que la société Mazerelec avait perçu de l’assureur dommages ouvrage les indemnités lui permettant de réaliser les travaux de reprise, et avait de fait repris l’exploitation à la fin de l’année 2014, de sorte que l’indemnité sur ce premier point doit être limitée à 23.470,84 euros. Seuls les intérêts supplémentaires réglés avant 2015 constituent une charge supplémentaire directement consécutive aux désordres décennaux.
De même, concernant l’emprunt complémentaire de 200.000 euros souscrit le 25 novembre 2014 pour une durée de 12 mois, renouvelée jusqu’en 2020 selon les affirmations de la société Mazerelec, c’est à juste titre que le tribunal a exclu une indemnisation sur ce point : indépendamment même du fait que la société Mazerelec ne produit pas de décompte des intérêts qu’elle réclame, les travaux de reprise financés par l’assureur dommages ouvrage ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 5 novembre 2014, et l’exploitation de la centrale a redémarré fin 2014 ; par ailleurs, le remboursement des échéances du prêt souscrit le 7 mars 2011 a été reporté, et la société Mazerelec indique dans ses conclusions avoir suspendu le règlement de ses loyers ; la société Mazerelec ne justifie donc pas que la souscription ni moins encore le renouvellement de l’emprunt complémentaire soient en relation de causalité directe avec les désordres matériels imputables à la société Mazerelec ; le maître de l’ouvrage, qui demande, par ailleurs, indemnisation du retard de paiement des sommes dues en réparation des pertes d’exploitation, à compter de l’assignation en référé du 23 janvier 2015, ne peut donc obtenir une indemnité complémentaire au titre des intérêts de l’emprunt souscrit en novembre 2014.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société B C une indemnité de 23.470,84 euros.
- incidence de l’assurance souscrite par la société Mazerelec auprès de la société Groupama
La société B C fait valoir que l’installation photovoltaïque litigieuse bénéfice d’une couverture d’assurance souscrite auprès de la société groupama, incluant une garantie 'pertes de recettes’ pour un montant d’indemnisation de 170.000 euros.
La société Mazerelec soutenait, dans ses conclusions de première instance, ne pas avoir été indemnisée par Groupama du fait que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
La société Mazerelec a rapporté la preuve du préjudice immatériel consécutif aux désordres de nature décennale imputables à la société B C.
C’est à la société B C, qui soutient que les demandes de la société Mazerelec sont irrecevables à hauteur de 170.000 euros, qu’il incombe de démontrer le défaut d’intérêt à agir de la société Mazerelec. A défaut de preuve, le cas échéant après incident pour obtenir communication de certaines pièces par la société Mazerelec ou par un tiers, que la société Mazerelec a effectivement perçu une indemnité de son assureur Groupama, la fin de non-recevoir soulevée par la société B C ne peut pas aboutir.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur les autres demandes de la société Mazerelec
- frais de maîtrise d’oeuvre
La société Mazerelec demande confirmation du jugement qui a mis à la charge de la société B C comme de son assureur la société Allianz IARD la somme de 29.600 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre qu’elle a réglés à la société Talev.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’intervention d’un maître d’oeuvre dans le cadre de l’exécution des travaux de reprise par un tiers.
La société B C et son assureur la société Allianz IARD, tenue à garantie des dommages matériels de nature décennale, font valoir que la société Mazerelec n’a pas fait appel aux services d’un maître d''uvre lors de la réalisation du marché initial.
Le principe de la réparation intégrale des dommages impose toutefois la prise en charge des honoraires de maîtrise d’oeuvre, dès lors que leur nécessité est avérée.
Ces frais, indispensables à la mise en oeuvre des travaux de reprise des dommages matériels affectant l’installation, relèvent de la garantie d’assurance obligatoire de la société Allianz IARD, déclenchée par le fait dommageable, dont le principe a été définitivement admis par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 2 octobre 2020.
Le recours de la société Allianz IARD à l’encontre de la société Z Europe, en sa qualité d’assureur de la société Sheuten Solar, déjà rejeté par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 2 octobre 2020, se heurte également aux stipulations du contrat d’assurance liant la société Z Europe à son assurée : l’article 4.4.1 des conditions générales de la police Z Europe exclut en effet de la garantie la couverture des 'dommages à des biens livrés par l’assuré’ ; sont précisément exclus 'Le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (')'.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société B C et son assureur la société Allianz IARD, tenus in solidum, les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 29.600 euros HT, et en ce qu’il a rejeté le recours exercé par la société Allianz IARD à l’encontre de la société Z Europe de ce chef. Le recours de la société Z Europe à l’encontre de la société Allianz Benelux se trouve donc sans objet.
La société Allianz IARD doit garantir la société B C du paiement de la somme de 29.600 euros HT, sauf à lui opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages matériels de nature décennale.
Il est précisé que la société Allianz IARD ne peut opposer la franchise applicable à cette garantie obligatoire qu’à son assurée la société B C.
- défaut de conformité des câbles
La société Mazerelec demande confirmation du jugement qui a mis à la charge de la société B C comme de son assureur la société Allianz IARD la somme de 33.594 euros au titre du coût du remplacement des câbles existants. En première instance, elle demandait paiement de cette somme uniquement à la société B C.
La société Mazerelec reproche à la société B C d’avoir livré et installé un materiel dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles du CCTP, en procédant à la pose de câbles trop courts qui ont du être rallongés par la pose de boîtes de jonction.
Le défaut de conformité contractuelle invoqué, dont il n’est ni soutenu ni a fortiori démontré qu’il rende l’installation impropre à sa destination, est en toutes hypothèses insusceptible de relever de la garantie de l’assureur de responsabilité décennale, la société Allianz IARD, dont seule la garantie obligatoire est maintenue.
La société B C fait quant à elle valoir que ce défaut de conformité, résultant de la présence de boîtiers proscrits par le CCTP, était apparent et a été couvert par la réception sans réserve. La société Mazerelec ne présente pas d’observation sur ce point.
L’expert judiciaire, après avoir précisé que la loi n’interdit pas l’utilisation de boîtes de jonction, relève (p 37) que 'des photos prises par le terrassier le 27 mai 2011, avant la fermeture de la tranchée de liaison 'Ecuries-ERDF', transmises par Mazerelec à B montrent l’existence de 12 boîtes de jonction, la présence de sable au fond de la tranchée qui était à la charge de Mazerelec ainsi que la présence de quelques pierres à proximité des Câbles'.
Ces photographies ont été transmises par la société Mazerelec à la société B C par mail du 1er juin 2011, soit avant la réception prononcée le 10 novembre 2011, sans réserve sur ce point. Le défaut de conformité contractuelle, apparent pour la société Mazerelec qui disposait d’une compétence suffisante pour l’apprécier, a donc été couvert par la réception des travaux sans réserve, et ne peut donner lieu à indemnisation.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société B C et la société Allianz IARD la somme de 33.594 euros au titre du remplacement des câbles.
- expertise
La société Mazerelec indique avoir fait procéder aux travaux de remplacement des câbles par la société EDF-ENR, qui a constaté qu’outre les défauts préalablement constatés par l’expert, les liaisons existantes induisent des chutes de tensions supérieures aux normes et aux stipulations du CCTP, lesquelles prévoient de limiter les pertes en tension à 1%. Elle demande l’organisation d’une expertise complémentaire sur l’existence de non conformités des câbles de liaisons et d’injection et la perte de rendement en résultant.
La société B C invoque la carence de la société Mazerelec, qui a tardé à demander un complément d’expertise, et l’inutilité d’investigations complémentaires, la société Mazerelec ayant formellement sollicité la pose de câbles en aluminium sans fourreau et accepté les chutes de tension en résultant.
Il est établi que la question des chutes de tension a été évoquée dès la réunion d’expertise du 14 mai 2014, et par la note de l’expert du 15 juillet 2014. La société Mazerelec n’a pourtant pas demandé l’extension de la mission de l’expert avant le dépôt de son rapport, et n’a que tardivement sollicité un complément d’expertise, en octobre 2018, devant le tribunal de commerce de C statuant au fond.
Le défaut de conformité contractuelle invoqué par la société Mazerelec (qui ne produit pas la pièce 50 correspondant au CCTP) est d’autre part infirmé par les pièces contractuelles produites par la société B C, postérieures au marché initial 12 juillet 2010, desquelles il résulte que les parties ont convenu de la pose de câbles en aluminium, et d’une limitation complémentaire de la chute de tension à 2 %.
Les carences de la société Mazerelec dans l’administration de la preuve et la déperdition des éléments probatoires qui en résulte justifient donc le rejet de la demande d’expertise tardivement formulée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- frais réglés au bailleur
La société Mazerelec indique avoir réglé la somme de 8.477,11 euros à l’EARL Elevage du Mazère à titre de pénalités contractuelles sanctionnant le défaut de règlement des loyers. Elle en demande remboursement à la société B C seulement.
Ni la facture invoquée ni la preuve de son paiement ne sont versées aux débats, et la clause du bail citée par la société Mazerelec ne vise formellement que l’indemnisation du bailleur au cas où l’exploitation photovoltaïque du preneur compromet l’activité d’élevage de chevaux du bailleur.
En toutes hypothèses, le règlement allégué n’est pas une conséquence directe du désordre décennal imputable à la société B C, de sorte que s’applique l’article 13 du marché de travaux du 12 juillet 2010, qui stipule qu’ 'En aucun cas, l’entrepreneur ne sera tenu au paiement des dommages indirects, immatériels ou économiques tels que perte de matières, d’exploitation, de profit, de contrat, éventuellement subis par le maître de l’ouvrage du fait ou à l’occasion de l’exécution du contrat’ : le préjudice invoqué ne relève pas de la responsabilité décennale, de sorte que l’article 1792-5 du code civil ne s’applique pas ; d’autre part, la clause d’exclusion, insérée dans un marché de travaux conclu par une société professionnelle de la production et de la commercialisation d’électricité, pour les besoins de son activité, ne peut être qualifiée d’abusive.
- dommages et intérêts pour 'procédure et résistance abusives'
Ni la société Allianz IARD, dont le bon droit est consacré, ni la société B C, qui a fait valoir des arguments sérieux en défense, n’ont abusé de leur droit de se défendre en justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires au profit de la société Mazerelec.
- frais d’expertise et étude thermographique
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société B C comme de son assureur la société Allianz IARD les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 38.366,59 euros et de l’étude thermographique à hauteur de 1.572,50 euros HT.
La société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société B C, doit supporter la charge définitive de ces frais d’investigations, qui ont permis de caractériser l’existence de désordres décennaux.
* Sur les demandes accessoires :
Les intérêts de l’indemnité allouée en compensation des pertes d’exploitation doivent courir, conformément à la faculté prévue par l’article 1231-7 du code civil, à compter de l’assignation en référé du 23 janvier 2015. Les autres indemnités portent de plein droit intérêts à compter du jugement du 10 septembre 2019.
Il n’y a pas lieu d’assortir le paiement d’une astreinte.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, sauf à mettre l’indemnité allouée à la société Mazerelec au titre des frais irrépétibles à la charge exclusive de la société B C.
En considération des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. Les demandes de la société Mazerelec de ce chef, dont l’appel est rejeté, ne sont pas fondées.
Les dépens d’appel et les frais d’exécution forcée dans les conditions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront à la charge de la société B C.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de C, sauf en ce qu’il a :
- condamné la société B C et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 33.594 euros au titre du coût du remplacement des câbles existants,
- condamné la société Allianz IARD, in solidum avec la société B C, à payer à la société Mazerelec les sommes de :
* 298.698 euros au titre des pertes d’exploitation en principal, outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation en référé jusqu’au parfait paiement,
* 23.470,84 euros au titre des charges financières,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Mazerelec au titre du coût du remplacement des câbles existants ;
Rejette, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Allianz IARD, les demandes d’indemnité formées par la société Mazerelec au titre des pertes d’exploitation, des charges financières et des frais irrépétibles, et dit que seule la société B C est tenue de payer à la société Mazerelec les sommes suivantes :
* 298.698 euros au titre des pertes d’exploitation en principal, outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation en référé jusqu’au parfait paiement,
* 23.470,84 euros au titre des charges financières,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Allianz IARD doit garantir son assurée, la société B C, du paiement de la somme de 29.600 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, sauf la faculté d’opposer, à son assurée seulement, la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire des dommages matériels décennaux ;
Dit que la charge définitive des sommes allouées à la société Mazerelec au titre des frais d’expertise (38.366,59 euros) et au titre du coût de l’étude thermographique (1.572,50 euros) doit peser sur la société Allianz IARD ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la société B C doit supporter les dépens d’appel, et les frais d’exécution forcée dans les conditions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Présidente, et par Mme E, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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