Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 8 juin 2017, n° 15/22583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22583 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 26 mars 2015, N° 11-14-000347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22583
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2015 – Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-14-000347
APPELANTS
Monsieur H I-X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure L
né le XXX à NANTES
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
Madame Z A épouse I-X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légale de sa fille mineure L
née le XXX à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
SA ASL AIRLINES FRANCE S.A. Nom commercial : F G
Société Anonyme au capital de 32.052.406 euros immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°344 461 546 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 344 461 546 00055
Cargo 7, XXX, XXX
XXX
Représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Mathieu NICOLAS de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme B C, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 mai 2012, M. H I-X a acheté un séjour en Grèce de deux semaines du 29 juillet au 12 août 2012, pour lui-même, son épouse, et sa fille L âgée de 10 ans.
Ce séjour, acheté auprès du Comptoir de l’Univers, était organisé par Jet Tours et le vol aller-retour au départ de Nantes et à destination de Rhodes était réalisé par F G devenue la société AIRLINES FRANCE exerçant sous le nom commercial d’F G.
Le 29 juillet 2012, lors de l’enregistrement, il a été constaté par les agents d’F G que Mlle L I-X n’était pas en possession d’un document de voyage valide, son passeport étant périmé depuis près d’un an. Elle n’a pas été autorisée à quitter le territoire national.
M. et Mme I-X dont les documents de voyage étaient valides,
ont embarqué et effectué leur séjour de deux semaines à Rhodes, et ont laissé L entre les mains de ses grands-parents qui les avaient accompagnés à l’aéroport. A son retour de vacances, M. I-X a sollicité le dédommagement de la part de la société F G mais aucun accord n’a pu être trouvé concernant le préjudice économique.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2013, M. I-X a saisi le tribunal d’instance de Nantes en son nom et qualité de représentant légal de sa fille mineure afin de voir condamner F G à lui verser les sommes de 6019 euros représentant l’intégralité du voyage acheté à Jet Tours, 1200 euros au titre du préjudice moral et de 1500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
La société F G ayant invoqué l’incompétence du tribunal d’Instance de Nantes au profit de celui d’Aulnay-sous-Bois sur le fondement de l’article R 331-2 du code de l’aviation civile, le tribunal d’Instance de Nantes a renvoyé les parties devant le tribunal d’Aulnay-sous-Bois.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal a débouté M. H I- X et Mme Z I-X née GINESTRE de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société F G SA ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal d’instance a retenu que la possibilité d’embarquement de passagers qui ne sont pas en possession de documents de voyage valides ne constitue qu’une tolérance des compagnies aériennes qui ne peuvent le faire qu’à condition d’être prévenues suffisamment à l’avance ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’information par les demandeurs a eu lieu la veille à l’agence de voyage et non la compagnie aérienne. Il a donc retenu qu’elle ne pouvait être responsable et était en droit de refuser l’embarquement.
Par déclaration du 9 novembre 2015, M. et Mme I-X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 juin 2016, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de dire et juger que la société F G a engagé sa responsabilité en tant que commettant de la société MAP Y, laquelle n’a pas respecté les consignes qu’elle avait reçues.
Subsidiairement et en tout état de cause, ils demandent à la cour de dire et juger que la société F G a commis une faute en lien avec le préjudice, qu’elle a d’ailleurs reconnu sa responsabilité, ce qui doit conduire à la condamner à leur payer la somme de 7263 euros représentant le coût du voyage identique à celui acheté à l’origine, 1200 euros à titre de préjudice moral, subsidiairement la somme de 1252 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A l’appui de leur appel, ils font valoir d’une part que la société F G est responsable du fait de la société préposée MAP Y. Ils expliquent en effet que l’agent ayant refusé l’embarquement fait partie de cette dernière qui est sous-traitante de la première dont elle reçoit ordres et instructions. Ils ajoutent que la société F G a fait un aveu extra judiciaire affirmant que l’agent a commis une erreur lors de correspondances échangées, qu’elle avait admis en première instance pratiquer cette tolérance habituellement pour les enfants mineurs, que ce fait dommageable est commis dans l’exercice des fonctions du préposé et que le préjudice est caractérisé pour M. et Mme I-X et leur fille. Ils exposent également que cette tolérance n’est pas exceptionnelle mais relève d’une politique interne codifiée et constante, une réglementation générale qu’F G applique et fait appliquer, qu’il s’agit d’une rupture d’égalité entre les clients, que le lien de causalité est démontré et qu’étant donné la reconnaissance de l’intimée, le litige ne porterait que sur le quantum de l’indemnisation. D’autre part, ils font valoir, concernant les préjudices, qu’ils n’ont pas pu profiter pleinement de leur voyage familial, ils arguent d’un préjudice moral mais également financier et ajoutent que leur fille ayant grandi, elle ne bénéficie plus du tarif jeune donc demandent la prise en compte du tarif adulte.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2016, la société AIRLINES FRANCE, exerçant sous le nom commercial de F G, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter les appelants de leurs demandes agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fille et de les condamner à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par maître J K Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que la réglementation applicable en matière de circulation à l’intérieur de l’espace Schengen (Directive 2004/38 CE du 29 avril 2004, Convention instaurant l’Espace Schengen, Règlement CE 562/2006 du 15 mars 2006, article L 6421-2 du Code des Transports) rend un transporteur aérien légitime à refuser l’embarquement à un passager qui n’a pas en sa possession les documents de voyage requis par le pays de destination, puisque sa responsabilité est engagée en cas de refus d’entrée sur le territoire par les autorités locales et que la fille des appelants avait un passeport périmé depuis 11 mois à la date du voyage.
Ensuite, elle ajoute que ce sont les appelants eux-mêmes qui ont commis une faute et sont responsables, en tant que détenteurs de l’autorité parentale, de la validité et conformité des documents de voyage de leur fille. Elle soutient que le voyage était réservé depuis le mois de mai 2012 pour la fin du mois de juillet, que le contrat de vente précisait l’obligation pour les parties d’être en possession d’une carte d’identité ou passeport en cours de validité, que les appelants avaient donc été informés des obligations leur incombant en tant que représentants légaux ne pouvant se prévaloir de leur propre turpitude. Elle précise également que le fait que les grands-parents aient été présents pour récupérer leur fille démontre la conscience des parents du caractère périmé du passeport de leur fille puisqu’il n’est pas vraisemblable qu’ils les aient fait se déplacer jusqu’à l’aéroport de Nantes depuis Guérande où ils résident (160 km aller-retour), pour repartir l’une au volant de son propre véhicule, l’autre au volant du véhicule de leur fils, jusqu’à Guérande.
Enfin elle expose que la tolérance découle d’un accord du Conseil de l’F datant du 13 décembre 1957 visant à faciliter la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’F signataires de cet accord et devenu obsolète suite à l’adoption de la directive 2004/38CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 mais que le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 portant désormais la durée de validité des passeports français à 10 ans est incompatible avec une tolérance applicable aux passeports périmés pendant les 5 années suivant la fin de leur validité. Elle ajoute que certaines compagnies ont ensuite fait le choix de garder une tolérance qui ne peut être à la discrétion des compagnies aériennes, elle n’est absolument pas de droit, que l’agence de voyage ne peut affirmer que la compagnie en fera application sans engager sa responsabilité, et qu’en l’espèce il s’agissait d’une information indicative. Elle explique que la tolérance s’applique au cas par cas, avec une information en amont, en transmettant les consignes dans les aéroports, faisant l’objet donc d’une procédure exceptionnelle soumise à conditions.
SUR CE,
Considérant que la société AIRLINES FRANCE se prévaut à juste titre de l’obligation où elle se trouve, conformément aux dispositions de l’article L 6421-2 du code des transports, de vérifier que les passagers qu’elle transporte disposent des documents de voyage nécessaires au regard des exigences du pays de destination; qu’elle invoque, également avec pertinence les dispositions de l’Union Européenne résultant des accords de Schengen le maintien des contrôles de sûreté par les transporteurs aériens à l’occasion du passage des frontières dans les pays parties à cet accord; qu’elle justifie enfin que le document de voyage permettant ces contrôles au sens de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004 est une carte d’identité ou un passeport en cours de validité;
Qu’il doit être également observé que le contrat de vente du séjour en Gréce acquis par les époux X, (Pièce n°1 des appelants), indique à la rubrique «Formalités et information»:
«Police
Carte d’identité
Passeport
En cours de validité»;
Considérant cependant, que la société AIRLINES FRANCE reconnaît que, du fait d’un accord du Conseil de l’F du 13 décembre 1957 qui serait devenu obsolète en raison des dispositions postérieures de l’Union Européenne, il existe ce qu’elle qualifie de «tolérance» pour admettre les passeport expirés depuis moins de cinq ans; que les appelants produisent une copie écran du site internet Amadeus, site professionnel des compagnies aériennes indiquant que la Gréce admet les ressortissants français munis d’un passeport expiré depuis moins de cinq ans;
Que néanmoins, la société intimée a reconnu dans sa correspondance avec les appelants que son sous-traitant chargé du contrôle des passagers lors de l’embarquement avait commis une erreur «dans la mesure où les passeports d’une durée de validité de 5ans périmés depuis moins de cinq ans permettent de voyager au sein de l’Espace Schengen, comme une carte d’identité. (…) Votre fille n’aurait pas dû se voir refuser l’embarquement et nous sommes désolés du désagrément que cette erreur de notre sous-traitant vous a causé» (courriel pièce n°7), certes en relativisant cette erreur dans son courrier du 5 octobre 2012 aux termes duquel elle reconnaissait «engage[r] ses sous-traitants à appliquer ces tolérances» puis en précisant dans ses écritures produites devant le tribunal d’instance que sa «politique interne» était «de ne pas embarquer des mineurs en possession d’un justificatif de voyage périmé lorsqu’ils voyagent avec un seul de leurs parents»;
Qu’en l’espèce, il n’est plus contesté- comme cela a pu l’être en première instance- que Melle L I-X était accompagnée de ses deux parents, qu’il est également établi que son passeport avait une durée de validité de 5 ans et était périmé depuis un peu plus de 10 mois; que tant dans ses correspondances que dans ses écritures devant le tribunal d’instance, la société AIRLINES FRANCE a reconnu qu’elle acceptait les passagers français ayant un passeport d’une validité de 5 ans et périmé depuis moins de 5 ans lors de voyage au sein de l’espace Schengen;
Qu’il s’agit de la reconnaissance d’un fait, sa pratique ou politique interne, quant à l’acceptation des passeports d’une validité de 5 ans périmé depuis moins de 5 ans; que de ce fait reconnu par la société AIRLINES FRANCE qui répond à ce qui est qualifié par l’article 1354 du code civil d’aveu extra judiciaire;
Que d’ailleurs cette politique interne apparaît partagée par les autres transporteurs aériens et admise par les autorités grecques puisque le site internet des transporteurs aériens en fait état;
Considérant que ce point de fait étant établi, le refus par le transporteur aérien d’autoriser l’embarquement de Melle L I-X qui disposait d’un document de voyage lui permettant selon sa politique interne d’embarquer dans un avion à destination de la Grèce, est bien fautive comme le soutiennent les appelants, peu important que ce transporteur aurait pu, comme il le soutient, choisir une politique différente;
Que cette faute a créé à chacun des demandeurs un préjudice; que cependant le remboursement du voyage de M. et Mme I-X ne saurait leur être accordé puisqu’ils ont effectué ce voyage, qu’il ne peut non plus être accordé à Melle L I-X dès lors que le contrat de vente de ce voyage mentionnait le prix forfaitaire pour les adultes de 6094 euros et pour l’enfant la somme de 0 euro;
Qu’en revanche, tant M. et Mme I-X que Melle I-X ont subi un incontestable dommage moral puisque les parents ont dû effectuer ce voyage sans leur enfant lequel en a été privé;
Que comme les appelants le demandent, il leur sera accordé la somme de 1200 euros en réparation de ce préjudice moral;
Que le jugement sera donc infirmé;
Que la société AIRLINES FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à verser aux appelants la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois le 26 mars 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société AIRLINES FRANCE à verser à M. H I-X et à Mme Z A épouse I-X, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de leur fille mineure Melle L I-X, pris ensemble, la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la société AIRLINES FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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