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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 8 févr. 2017, n° 16/24704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24704 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 29 septembre 2016, N° 15/00304 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GRIVEL, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24704 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2016 du Juge des tutelles de PARIS 19 – RG N° 15/00304 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : Madame X Y née XXX à l’audience Assistée de Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1196 DEMANDERESSE à XXX Représentée par Mme Caroline PICARD, curatrice, munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Février 2017 : Par jugement du 29 septembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 19e a placé Madame X Clément veuve Y sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et a désigné l’association Fraternité Tutelle en qualité de curateur, en ordonnant l’exécution provisoire de la décision. Madame Y a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2016. Par acte du 14 décembre 2016, Madame Y a assigné l’association Fraternité Tutelle devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision. Elle expose que la décision de mise sous curatelle l’a plongée dans un véritable état dépressif, alors qu’elle n’a besoin d’aucune aide pour gérer ses affaires ainsi que le certifient son médecin traitant et un médecin expert qui l’a examinée depuis. L’association Fraternité Tutelle indique qu’elle n’a pas mis en oeuvre la mesure compte tenu de l’appel interjeté et qu’elle s’est contentée d’entretiens avec Madame Y. MOTIFS En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En l’espèce, il résulte du certificat médical en date du 1er décembre 2016 du médecin traitant de Madame Y et de celui circonstancié du médecin spécialiste qui l’a examinée le 18 janvier dernier que la procédure de curatelle dont elle fait l’objet l’a beaucoup perturbée et l’a placée dans un état dépressif grave avec idées noires et même menace de suicide si la décision était appliquée, alors qu’elle ne leur paraît pas nécessitée par l’état de santé de l’intéressée. Il résulte de ces éléments que l’exécution provisoire de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Madame Y au sens de l’article 524 du code de procédure civile : il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, jusqu’à la décision d’appel, l’audience étant fixée au 13 mars 2017. PAR CES MOTIFS Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 septembre 2016 plaçant Madame X Y sous curatelle renforcée, Disons que Madame Y conservera la charge de ses dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
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