Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 janv. 2019, n° 18/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02883 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2018, N° 17/06095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2019
N° RG 18/02883 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPSH
AFFAIRE :
Y Z
C/
SA A B
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 18 Juin 2018 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section : C
N° RG : 17/06095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie X, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
né le […] à AUBERVILLIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
SA A B
N° SIRET : 377 76 8 6 01
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie X, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Sandy MATTHEWS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt statuant en formation de départage le 27 octobre 2017,
Vu la notification de ce jugement intervenue le 28 novembre 2017,
Vu l’appel interjeté par Me X au nom de M. Y Z enregistré le 21 décembre 2017,
Vu l’appel interjeté par Me X au nom de la société A B le 3 janvier 2018,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en l’état en date du 18 juin 2018 qui a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler la déclaration d’appel du 21 décembre 2017,
— dit n’y avoir lieu de retenir la caducité de la déclaration d’appel,
— dit que l’inversion des noms des parties sera rectifiée en ce sens que l’appelante est la société A B, représentée par Me X et l’intimé M. Y Z, représenté par Me Saada.
— débouté M. Z de son moyen de nullité des conclusions d’appelante de la société A B en date du 16 mars 2018,
— condamné la société aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le recours exercé par M. Z à l’encontre de cette ordonnance dont il demande l’infirmation :
— in limine litis, il sollicite l’annulation des conclusions d’appel incident n°1 régularisées par la société A B,
— en outre, demande que soit prononcée la caducité des déclarations d’appel formées au nom des salariés le 17 (en réalité le 21) décembre 2017 et que soit prononcée l’irrecevabilité des déclarations d’appel formées au nom de la société le 3 janvier 2018,
— enfin, il demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les observations formées par la société A B qui demande :
— à titre principal, de constater que l’erreur ayant entaché la déclaration d’appel du 21 décembre 2017 s’analyse en un simple vice de forme et valider la déclaration d’appel formée le 3 janvier 2018,
— à titre subsidiaire, de dire que le vice de fond affectant la déclaration d’appel du 21 décembre 2017 a été régularisé et valider la déclaration d’appel formée le 3 janvier 2018,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d’appel et valider la déclaration d’appel formée le 3 janvier 2018,
— en tout état de cause, condamner M. Z à verser 1 euro par application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la validité de la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017
Entre autres dispositions l’article 58 du code de procédure civile prévoit que le demandeur qui saisit une juridiction doit notamment indiquer la personne contre laquelle la demande est formée. En appel il s’agit de la personne intimée.
L’article 117 du même code ne mentionne pas le nom de l’intimée parmi les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte.
Il est établi par les pièces du dossier (mail en date du 21 décembre 2017) que Me X avocat au barreau de Versailles a été sollicité par l’un de ses confrères du barreau de Paris pour régulariser appel devant la cour d’appel de Versailles au nom la société A B à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 octobre 2017.
Il est constant que cet appel interjeté le 21 décembre 2017 a été enregistré au nom de M. Z tandis que la société A B a été désignée en qualité de partie intimée.
M. Z soutient, dès lors, que cette déclaration d’appel est entachée d’un vice de fond.
Il apparaît toutefois que l’examen de l’acte d’appel litigieux fait apparaître une simple erreur matérielle ayant consisté en une inversion des noms de l’appelant et de l’intimé ce qui ressort, en toute hypothèse, sans ambiguïté de la lecture de l’acte en cause mentionnant, de manière détaillée, les chefs du jugement frappés de recours consistant en des condamantions prononcées à l’encontre de la société.
Il doit être observé que les développements opérés au nom de M. Z sur le temps nécessaire pour renseigner chaque feuillet de l’acte d’appel sont inopérants pour établir que Me X aurait, en toute conscience, contrevenu au mandat qui lui avait été confié par son confrère.
En définitive, il ressort de ce qui précède que l’erreur commise doit être regardée comme relevant d’un vice de forme et, ainsi, l’acte considéré n’est susceptible d’annulation que si la partie qui invoque l’irrégularité justifie d’un grief dont la matérialité n’est, en l’espèce, pas établie.
Il résulte de l’article 2241 alinéa du code civil que, même entaché d’un vice de procédure, l’acte de saisine de la juridiction interrompt les délai de prescription et de forclusion.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par application de ces dispositions, la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d’un mois pour former appel et le vice de forme qui l’affectait a pu être couvert par la déclaration d’appel intervenue le 3 janvier 2018 de sorte que le vice a disparu.
En conclusion, il n’y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2017.
Sur l’annulation des conclusions d’appel incident
M. Z conclut à la nullité des conclusions d’appel incident régularisées le 16 mars 2018 par la société A B désignée comme appelante et ne pouvant, en cette qualité, former un appel incident.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque du justifier d’un grief.
Il ressort des éléments de la procédure que le 3 janvier 2018, la société a régularisé appel du jugement intervenu et dans ces circonstances elle pouvait être désignée en qualité d’appelant sans que le salarié puisse justifier de la matérialité d’un grief alors, au surplus, que le message enregistré au RPVA était intitulé conclusions au fond appelant ce qui levait toute ambiguïté sur sa qualité dans le cadre de la procédure examinée.
Il n’y a lieu, en conséquence, d’annuler les conclusions régularisées à la date précitée dans le délai imparti par la loi (soit trois mois à compter du 21 décembre 2017) de telle sorte que l’appel formé par la société A B n’est atteint d’aucune caducité.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
M. Z qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la situation des parties, il n’ y a lieu de faire droit à la demande de la société formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 juin 2018,
Déboute M. Y Z et la société A B de leur demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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