Confirmation 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 avr. 2022, n° 20/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 13 mars 2020, N° 2017011941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne STRUNK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01090 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWGB
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
13 mars 2020
RG:2017011941
Y
C/
Grosse délivrée le 13 avril 2022 à :
- Me PERICCHI
- Me EYDOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne-Marie REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son Directeur Général, représentant légal, pris en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Melissa EYDOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2020 par Monsieur Y X à l’encontre du jugement prononcé le 13 mars 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2017011941;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 4 février 2022 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2022 par la SA Lyonnaise de Banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 24 février 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 7 mars 2022.
Vu l’avis du 3 novembre 2021 de déplacement d’audience à l’audience du 10 mars 2022, la date de clôture étant inchangée.
* * *
Le 11 février 2009, Monsieur X Y (ci-après la caution) a procédé à l’ouverture d’un compte professionnel pour le compte de la société Valtech, qu’il dirige, auprès de l’établissement bancaire la
Lyonnaise de Banque (ci-après la banque).
Le 23 septembre 2014, la banque a sollicité du dirigeant la conclusion d’un acte de cautionnement solidaire et personnel de cette société pour une somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société puis l’a placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juillet 2017.
La banque a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 106.202,71 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2017, la banque a mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement au titre du solde débiteur.
Par jugement du 26 septembre 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par exploit du 27 octobre 2017, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de recouvrer sa créance.
Par jugement du 13 mars 2020 – dont appel – le tribunal de commerce d’Avignon a :
- condamné la caution à payer à la banque la somme de 106.202 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamné la caution à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caution aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros TTC,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toute autre demande, fins ou conclusions contraires.
Le 10 avril 2020, la caution a interjeté appel de cette décision pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
* * *
L’appelant oppose, à titre principal, la nullité de l’engagement de caution car étant dépourvu d’objet et de cause, dans la mesure où il a été régularisé postérieurement au découvert du compte-courant. Selon lui, l’acte de cautionnement a pour objet de garantir une dette née antérieurement à l’engagement de caution et non une dette née entre la date de sa conclusion et son terme de sorte que le cautionnement n’est pas causé.
A titre subsidiaire, il dénonce la disproportion manifeste de son engagement. Il relève en effet que la banque n’a pas vérifié sa capacité financière puisqu’aucun formulaire complet de renseignements sur la situation financière et patrimoniale n’a été produit lors de la souscription de l’acte en dépit des exigences légales et jurisprudentielles. S’agissant de la fiche produite postérieurement à la signature de l’acte, il relève qu’elle n’est pas signée par son épouse bien que signataire de l’acte de caution et qu’elle est incomplète quant à la fiche datée de 2013, celle-ci est aussi incomplète et non contemporaine à la signature du cautionnement.
Il ajoute que la disproportion de l’acte de cautionnement est caractérisée par un taux d’endettement réel de la caution au moment de son engagement à hauteur de 40%, de 86% au moment de sa mise en oeuvre et de 56, 15% actuellement.
Il se prévaut par ailleurs de la qualité de caution non avertie considérant ne disposer d’aucune formation financière et/ou de comptabilité. De ce fait, il soutient que la banque a manqué à son obligation au titre du devoir de mise en garde, rappelant que chaque établissement bancaire doit vérifier la qualification et l’expérience de la caution avant de prétendre qu’il s’agit d’une caution avertie ou non. Or, la banque n’a sollicité aucune pièce financière et n’a nullement avisé le gérant des risques inhérents à cet acte de cautionnement, ni vérifier ses capacités à supporter les sommes garanties.
Il indique également que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions, n’ayant été destinataire d’aucun courrier d’information de sa part. Il estime dont être en droit de solliciter la déchéance des intérêts, frais et accessoires sur l’intégralité de la dette.
Enfin, il relève que la banque a commis un soutien abusif de crédit, caractérisé par le fait qu’elle savait que la situation financière de la société débitrice était irrémédiablement compromise tout en lui faisant souscire un cautionnement et en continuant d’assurer le découvert autorisé, sans procéder aux dénonciations d’usage comme l’exigent les dispositions du code monéraire et financier et du code de consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caution demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
• condamné la caution à payer à la créancière la somme de 106.202 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017,
• ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
• condamné la caution à payer à la créanicère la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal ,
- constater que le cautionnement est dépourvu d’objet et de cause,
- constater que le dirigeant est une caution non avertie,
- constater la banque a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde;
- constater la disproportion entre les engagements de caution souscrits par le dirigeant et sa situation,
- constater que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions;
- constater que la banque a commis un soutien abusif de crédit caractérisé,
En conséquence,
- prononcer la nullité du cautionnement conclu le 23 septembre 2014,
- dire que la banque ne peut se prévaloir des actes de cautionnement,
- prendre acte du non-respect du devoir de mise en garde par la banque et la condamner au paiement de la somme égale aux sommes réclamées par elle;
- débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires,
- condamner la banque à la somme de 50.000 euros au titre du soutien abusif;
- débouter la banque de sa demande de dommages et intérêts;
- condamner la banque à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
La banque s’oppose à la nullité de la garantie et soutient que l’acte de cautionnement litigieux a nécessairement un objet et une cause puisqu’il a permis de couvrir l’intégralité des engagements de la société Valtech dans la limite de 120 000 euros et qu’il peut être régularisé pour tout type de dette et non pas seulement au titre d’un emprunt bancaire. En réponse au moyen développé par la caution, la banque conteste tout découvert significatif du compte bancaire le jour de la régularisation de l’acte de garantie comme en atteste le relevé versé au débat attestant d’un solde positif.
La banque conteste de même le caractère disproportionné de l’engagement au vu de la constitution de son patrimoine lors de la conclusion de l’acte de cautionnement notant ainsi la présence d’une maison d’habitation évaluée à 544.3000 euros acquise en 1997 outre diverses parts sociales. Susbidiairement, le créancier indique que la sanction encourue n’est pas la nullité de l’acte mais réside dans l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un éventuel préjudice qui n’est pas justifié au cas d’espèce.
Pour le surplus, elle rappelle que la qualité de caution avertie résulte de la capacité de compréhension des risques en matière d’opération de crédit et qu’en l’espèce, elle considère la caution comme étant spécialisée dans la gestion de sociétés et les montages juridiques au regard de la richesse de son activité professionnelle en pareille matière, confirmée par l’existence des différents mandats sociaux qu’elle détient.
Elle soutient à titre subsidiaire ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde de la caution étant donné que cette dernière a signé une fiche patrimoniale le 23 mai 2013, en précisant que les ressources et le patrimoine étaient les mêmes en 2015, démontrant la capacité de la caution à répondre à son engagement.
Sur l’absence d’information annuelle des cautions, la banque se prévaut de lettres d’information annuelle adressées à l’intéressé et du constat d’huissier de justice qui a constaté l’existence réelle de ces envois.
S’agissant du soutien abusif, elle conteste toute faute indiquant que lors de la signature de l’acte de cautionnement, la société présentait un solde bancaire présentant un solde créditeur de 16.000 euros de sorte que la preuve de ce grief n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions, la créancière demande en conséquence à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1147 du Code civil, des articles 2288 et suivants du même code, de :
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la caution de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement, le cautionnement n’étant pas disproportionné au moment où la caution est appelé, et en cas de retour à meilleure fortune,
- condamner la caution à lui payer la somme de 106.202,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement.
- ordonner sur le fondement de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
- condamner la caution à verser la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
- Sur la demande de nullité:
Aux termes de l’ancien article 1131 du code civil, 'l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'.
L’article 2289 (ancien) énonce que 'le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation , encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle de l’obligée'.
Le cautionnement est nécessairement l’accessoire d’une obligation principale qui doit exister et être valable. N’est cependant pas dépourvu de cause et d’objet le cautionnement qui visent à garantir des dettes présentes ou futures.
Au cas présent, suivant acte du 23 septembre 2014, le gérant a conclu un acte de cautionnement solidaire et personnel de tous les engagements de la société pour une somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cinq ans.
Il s’engage ainsi à régler à la banque ce que 'lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement', et conformément à l’article 3 de l’acte il 'garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par la cautionnée au profit de la banque…' de sorte que que la caution avait vocation à garantir toutes les dettes présentes ou futures de la société cautionnée.
Il s’en déduit que la caution a bien entendu garantir toutes les dettes dont celles issues du solde du compte bancaire dont il ne peut, en sa qualité de gérant de la société cautionnée, ignorer l’existence.
Ainsi, lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, le gérant avait une parfaite connaissance de l’obligation garantie ainsi que de ses caractéristiques tout comme de l’étendue de son engagement de sorte que le cautionnement n’est pas dépourvu de cause ni d’objet.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de cautionnement.
- Sur la disporportion de l’engagement:
L’article L 341-4 devenu L332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour ou il a été souscrit, suppose que la caution, lorsqu’elle le souscrit, est dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
La banque a fait remplir le 23 mai 2013 une fiche patrimoniale par la caution, qui a certifié exactes les informations mentionnées, et qui laisse apparaître les éléments financiers suivants:
- situation familiale: marié sous le régime de la communauté légale;
- revenus: 5.400 euros par mois;
- crédits en cours: crédit perso auprès du CIC: 15 mois restant dû (16,8 KE)
- patrimoine immobilier:
* résidence principale estimée à la somme de 650.000 euros acquise en 1966 au prix de 225.000 euros; aucun prêt en cours.
Cette fiche est complétée par un avis d’imposition 2013 laissant apparaître pour la caution des revenus annuels de 73.605 euros.
Cette fiche est opposable aux parties car certifiée conforme par la caution de sorte que la banque n’avait aucune obligation de vérifier l’exactitude des éléments financiers y figurant en l’absence de toute anomalie apparente.
Par ailleurs, si l’épouse de la caution a donné son accord au cautionnement de son époux mais n’a pas signé cette fiche, cela n’influe pas sur l’exactitude des éléments apposés sur cette fiche patrimoniale au regard des pièces produites.
Enfin, si la signature de cette fiche est antérieure de 15 mois à l’acte de cautionnement intervenue le 23 septembre 2014, il n’en demeure pas moins que les éléments chiffrés y figurant sont conformes aux pièces financières produites en mai 2013 et il n’est pas démontré de modifications significatives de la situation de la caution en septembre 2014.
Effectivement, l’appelant était toujours propriétaire lors de l’acceptation de la garantie de sa résidence principale étant précisé qu’il ne produit aucune pièce démontrant une baisse de ses revenus annuels. En l’occurence, il résulte de l’avis d’imposition 2015 portant sur les revenus 2014 que la caution a perçu un revenu annuel de 77.156 euros.
Ainsi, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, la caution était propriétaire d’une maison évaluée à la somme de 650.000 euros qui n’était grevée d’aucun prêt immobilier. Elle a perçu en 2014 un revenu annuel de 77.156 euros de sorte que sa situation financière lui permettait de faire face à un engagement de caution d’un montant total de 120.000 euros de sorte qu’il convient d’écarter le moyen tiré de la disproportion manifeste.
Il conviendra de confirmer le jugement déféré sur ce moyen.
- Sur le devoir de mise en garde:
Le banquier, professionnel du crédit, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, a le devoir de mettre en garde la caution non avertie notamment sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette de garantie.
La qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de société. Elle doit s’apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière.
La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l’obligation de mise en garde.
Au cas présent, il convient de retenir la qualité de caution avertie rappelant qu’en-dehors de la société cautionnée, celle-ci assurait la direction d’autres sociétés ce que révèlent les extraits Kbis communiqués:
- la société Actifonds créée en 2000 pour exercer une activité de prise en participation dans toutes les sociétés de gestion de trésorerie et de placements financiers; la valeur des parts sociales de la caution était de 46.500 euros;
- la société Tourval en 2007 qui est une Sci créée pour l’acquisition et la gestion de biens immobiliers
, la société Actifonds détenant une somme de 69.500 euros à titre de parts sociales;
- la société Fibralp en 2013 dont il est devenu président et dont l’activité portait sur la conception, fabrication et commercialisation d’isolants bio sources; les parts sociales de la caution s’élevaient à la somme de 135.000 euros.
La caution bénéficiait en outre d’une expérience de dirigeant dans la société débitrice de 10 années lors de la prise de garantie de sorte qu’elle s’était familiarisée avec la maîtrise des chiffres comptables, leur interprétation et leur lecture ainsi que la compréhension de l’économie d’une entreprise.
Enfin, si la caution n’est pas titulaire de diplômes spécifiques dans le domaine de la finance, l’économie , la gestion… , sa riche expérience professionnelle telle qu’elle résulte de son C.V et les nombreuses sociétés dans lesquelles il s’est impliqué, revèlent à l’évidence une expérience dans la vie des affaires et la gestion d’une entreprise, loin d’un amateurisme qui aurait pu alerter la banque sur son inexpérience.
En effet, technio-commercial en 1981, après avoir été ouvrier machines, la caution est devenue responsable d’agence de 1987 à 1991 pour devenir responsable force de vente de 1991 à 2001 de sorte qu’elle bénéficiait d’une expérience non négligeable dans le domaine de la vente et du commerce, la vie des affaires lui étant familière de sorte qu’ au vu de l’ensemble de ces éléments, la caution était en capacité d’apprécier et de comprendre la portée de son engagement dans le cadre de l’acte litigieux.
Le gérant est donc une caution avertie. La banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde tenant sa qualité sauf à démontrer qu’elle avait sur ses capacités financières ou sur le risque de l’opération envisagée des informations qu’elle ignorait elle même. Or, n’est versé aucun élément en ce sens .
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce moyen.
- Sur l’information annuelle de la caution :
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que :
'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
La banque est soumise à cette formalité jusqu’à l’extinction de la dette, quand bien même une mise en demeure serait intervenue ou une assignation de la caution en paiement ou une admission de la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur principal. Ces événements ne sauraient en effet constituer un obstacle à l’application de la sanction de la déchéance des intérêts.
Par application de l’alinéa deux de l’article L313-22 du code précité, la sanction du non-respect de l’obligation d’information est ainsi prévue :
« le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de tenus à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
Il incombe à l’établissement de crédit de démontrer l’accomplissement effectif de ses obligations d’information annuelle étant constant que l’obligation d’information de la caution perdure tout le cours de la procédure.
Si l’établissement de crédit n’est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d’information qu’elle aurait envoyée à la caution, il lui appartient aussi de faire la démonstration de cet envoi qui s’impose à lui jusqu’au remboursement de l’obligation garantie.
La banque produit aux débats, pour justifier de l’envoi de ces courriers pour chacune des années concernées, soit de 2015 à 2019, des constats établis par un huissier de justice qui a procédé:
- à la vérification de l’existence de ces courriers;
- à la vérification de l’exhaustivité de la mise sous plis;
- le dénombrement de ceux-ci;
- un contrôle aléatoire des courriers (nominatifs) afin de vérifier de la 'pafraite similitude entre le listing et les plis concernés';
- le suivi visuel des caisses contenant les plis affranchis jusqu’au chargement dans un camion d’une société de transport à destination du centre de tri'.
Sont également produites les lettres d’information adressées à la caution de 2015 à 2019.
Sur ces constatations, le tribunal de commerce a considéré que la banque justifiait de l’envoi de lettres à la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente de sorte que le manquement de la banque à cette obligation a été écarté.
La décision déférée sera confirmée sur ce moyen, la cour considérant en effet que la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle à la caution est rapportée par la production de la copie des courriers ainsi que des constats d’huissier.
- Sur la créance:
Le tribunal de commerce a:
- ' condamné la caution à payer à la banque la somme de 106.202 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil".
Au vu des pièces financières produites et du décompte de la créance (pièce 3), il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu’elle a condamné la caution à payer à la banque la somme de 106.202 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
- Sur le soutien abusif:
L’article L650-1 du code de commerce dispose que 'lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'.
En l’espèce, la caution dénonce un soutien abusif de la part de la banque en ce qu’elle a laissé prospérer le solde débiteur du compte-courant professionnel tout en sollicitant de sa part l’acte de cautionnement solidaire et personnel en sachant pertinement que la société ne pourrait apurer ce solde.
Il appartient à la caution, qui invoque un soutien abusif , d’apporter la preuve d’une fraude de la part de la banque, d’une immixtion dans la gestion de la société cautionnée ou de la prise de garanties disproportionnées.
En l’état, la caution ne démontre nullement la fraude et l’immixtion dans la gestion de la société cautionnée de la part de la banque.
Elle ne démontre pas non plus le caractère disproportionné de la garantie en contrepartie du concours; en effet, rien n’établit que lors de la signature de l’acte de cautionnement, la situation de la société était compromise ni que le compte-courant présenterait un solde débiteur, ni même que la société serait dans l’impossibilité de faire face au découvert qui lui serait accordé lors du fonctionnement de son compte-courant.
Il sera relevé par ailleurs que les premières difficultés financières justifiées sont à mettre en lien avec l’ouverture d’une mesure de sauvegarde prononcée le 16 mars 2017 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui a par la suite placé cette société en redressement judiciaire par jugement du 11 juillet 2017, soit près de trois années après la signature de l’acte de cautionnement.
En l’absence de preuve de tout soutien abusif, le jugement déféré, qui a rejeté la demande présentée par la caution, sera confirmé.
- Sur les frais de l’instance :
L’appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la banque une somme équitablement arbitrée à 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel et à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .
A r r ê t s i g n é p a r M m e C h r i s t i n e C O D O L , P r é s i d e n t e d e C h a m b r e , e t p a r M o n s i e u r LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 1. A B C D
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Loisir ·
- Provision ·
- Archives ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Exploitation
- Réparation ·
- Preneur ·
- Hôtel ·
- Eaux ·
- Pompe ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Remboursement ·
- Canalisation ·
- Sociétés
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Commandement ·
- Dégât des eaux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Site ·
- Garantie de passif ·
- Audit environnemental ·
- Dol ·
- Rapport ·
- Neufchâtel
- Rupture amiable ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Signature ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Commun accord ·
- Consentement
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Titre ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Invective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Objet social ·
- Gérant ·
- Instrumentaire ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Tribunal d'instance
- Clause compromissoire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Se pourvoir ·
- Conditions générales ·
- Exception
- Commission ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Indemnité ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Terrassement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Vente
- Appel ·
- Déclaration ·
- Vice de forme ·
- Sociétés ·
- Vice de fond ·
- Nullité ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Date
- Associations ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Code civil ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.