Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 20/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 4 novembre 2020, N° 19/00736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES c/ S.A.R.L. LE COSY, S.A.S. LONGUET & CO |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02537 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUDW
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de lisieux du 04 Novembre 2020 – RG n° 19/00736
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
N° SIRET : 440.048.882
[…] et Alexancre D
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS,
La S.A.R.L. AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES,
N° SIRET : 478 625 106
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Tiphaine BOUVARD, avocat au barreau de PARIS
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES G
N° SIRET : 775.670.284
[…] et C D
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.S. X & CO
N° SIRET : 798 907 119
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. LE COSY
N° SIRET : 828 036 695
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Noël Y, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. J, Président de chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Septembre 2021 et signé par M. J, président, et Mme H, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X est propriétaire d’un immeuble sis 30-31 boulevard Jeanne-d’Arc à Lisieux qui comprend des locaux à usage de discothèque et bar de nuit dont l’exploitation a été confiée à la société X & CO (pour la discothèque) et à la société Le Cosy (pour le bar de nuit).
Le syndicat des copropriétaires du […] est propriétaire du bâtiment jouxtant cet immeuble.
Au-dessus des locaux loués et exploités par la société X & CO et la société Le Cosy, se trouvent des combles utilisés par la Scp Manchec & Fily qui y entreprosait des archives.
Le 20 octobre 2018, une partie du plancher de ce grenier s’est effondrée. Les autorités adminsitratives ont pris des arrêtés interdisant l’exploitation des locaux donnés à bail.
Par actes des 19 juillet et 2 août 2019, la société X & CO et la société Le Cosy ont fait assigner M. X et la Scp Manchec & Fily à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin de voir condamner solidairement ces derniers à les indemniser de leurs préjudices liés à l’arrêt d’exploitation de leurs établissements.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
M. X a fait assigner en intervention forcée la société Avenir et Loisirs Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires du […].
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances G sont intervenues volontairement à l’instance aux côtés de leur assurée, la Scp Manchec & Fily.
Par conclusions écrites d’incident, la société X & CO et la société Le Cosy ont sollicité la condamnation solidaire de M. X, de la Scp Manchec & Fily, des compagnies Mma Iard et de la société Avenir et loisirs Assurances à payer 80 000 euros de provision à la société X & Co et 10 000 euros de provision à la société Le Cosy.
Selon ordonnance du 4 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
— débouté M. X, la Scp Manchec & Fily et la compagnie Mma Iard de leurs exceptions d’irrecevabilité et de nullité de l’assignation délivrée à jour fixe
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du […]
— condamné solidairement M. X, la Scp Manchec & Fily, les compagnies Mma Iard et Mma Iard G Assurances et la société Avenir et loisirs Assurances à payer :
* à la société X & Co une provision de 80 000 euros
* à la société Le Cosy une provision de 10 000 euros
— condamné la société X & Co à payer à M. X 600 euros au titre du loyer de septembre 2019
— condamné la société Le Cosy à payer à M. X la somme de B euros au titre des loyers des mois de juin et juillet 2019
— débouté M. X de sa demande de remboursement de la somme de 20000 euros auprès de la société X & Co
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné solidairement M. X, la société Avenir et Loisirs Assurances et les compagnies Mma Iard et Mme Iard G Assurances à payer à la société X & Co et à la société Le Cosy unis d’intérêt la somme de B euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard G Assurances ont formé appel de cette ordonnance à l’égard de M. X, de la société Avenir et Loisirs Assurances, de la société X & Co et de la société Le Cosy, suivant déclaration du 20 novembre 2020.
La société Avenir et Loisirs Assurances a formé appel de cette ordonnance à l’égard de M. X, des sociétés Mma, de la société X & Co et de la société Le Cosy suivant déclaration du 3 décembre 2020.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 20 – 2537.
Selon ordonnance du 27 janvier 2021, l’ordonnance susvisée a été rectifiée en ce sens qu’il a été ajouté dans l’entête les mentions relatives aux sociétés Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G.
Par écritures notifiées le 25 mars 2021, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G demandent à la cour de :
— débouter la société X & Co et la société Le Cosy de leur demande de nullité de la déclaration d’appel du 20 novembre 2020
— infirmer l’ordonnance du 4 novembre 2020
statuant à nouveau,
— débouter les parties de leurs demandes à leur encontre
— condamner toute partie succombante à régler la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
à titre subsidiaire,
— procéder à un partage de responsabilité
— limiter les préjudices.
Selon conclusions écrites notifiées le 3 février 2021, la société X & Co et la société Le Cosy demandent à la cour de :
— juger nul et de nul effet la déclaration d’appel des sociétés Mma
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état
en toute hypothèse,
— débouter la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G et tout autre intervenant de leurs demandes tendant à la réformation de l’ordonnance
— condamner solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G à leur payer 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant écritures notifiées le 1er mars 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* débouté la Scp Manchec & Fily et les compagnies Mma de leurs exceptions d’irrecevabilité et M. X de sa demande de nullite de l’assignation
* condamné solidairement les Mma à payer à la société X & Co la somme de 80000 euros et à la société Le Cosy celle de 10 000 euros
* condamné la société X & Co à régler à M. X 600 euros au titre du loyer de septembre 2019
* condamné la société Le Cosy à régler à M. X B euros au titre des loyers de juin et juillet 2019
* condamné la société Avenir et Loisirs Assurances ès qualités de mandataire de la société Hübener Versischerung à garantir M. X
— réformer l’ordonnance pour le surplus
— débouter la société X & Co et la société Le Cosy de leurs demandes à son encontre
à titre subsidiaire,
— condamner la société Avenir et Loisirs Assurances ès qualités de mandataire de la société Hübener Versischerung in solidum avec la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G à indemniser la société X & Co et la société Le Cosy
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances G et la société Avenir et Loisirs Assurances ès qualités de mandataire de la société Hübener Versischerung à lui payer à titre de provision les sommes de :
* 61 855 euros au titre des frais de mise en sécurité
* 27 000 euros pour les pertes de loyers
— condamner tout succombant à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites notifiées le 3 mars 2021, la société Avenir et Loisirs Assurances demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer une provision à la société X & Co et à la société Le Cosy au titre de la police d’assurance Hübener ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande à verser une provision sur ses propres préjudices liés à l’effondrement statuant à nouveau,
— débouter la société X & Co et la société Le Cosy de leurs demandes de provision
— débouter la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G de leurs demandes
— condamner la société X & Co, la société Le Cosy, M. X, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Avenir et Loisirs Assurances a notifié de nouvelles écritures le 20 avril 2021, formant notamment une nouvelle demande de paiement à l’encontre de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G à hauteur de 23323,62 euros.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2021.
La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G ont notifié de nouvelles écritures le 26 avril 2021 sollicitant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture et à défaut le rejet des conclusions écrites notifiées le 20 avril 2021 par la société Avenir et Loisirs Assurances.
La société Avenir et Loisirs Assurances a notifié de nouvelles conclusions écrites le 30 avril 2021 sollicitant que la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G soient déboutées de leur demande de rejet de ses écritures du 20 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS':
A titre liminaire, il convient de constater que la société Avenir et Loisirs Assurances a été mise en cause en première instance à titre personnel et non en qualité de mandataire de la société Hübener Versicherungs. C’est donc bien la société Avenir et Loisirs Assurances qui était partie et non la société Hübener Versicherungs.
La situation est identique en appel puisque la société Avenir et Loisirs Assurances intervient à titre personnel et non en qualité de représentant d’une société tierce. La société Hübener Versicherungs n’est donc pas partie à l’instance d’appel.
Ensuite, on relèvera que l’appel n’est que partiel puisqu’il n’est pas dirigé contre le syndicat des copropriétaires du […], ni contre la Scp Manchec & Fily.
Par ailleurs, le chef de l’ordonnance ayant rejeté l’exception d’irrecevabilité et de nullité de l’assignation soulevée par M. X n’est pas contesté. Il en est de même des chefs relatifs au paiement des loyers.
La cour n’en est donc pas saisie.
I / Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions notifiées le 20 avril 2021 :
La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G demandent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que leur adversaire a conclu tardivement ne les mettant pas en situation de répliquer utilement. À titre subsidiaire, elles demandent le rejet des conclusions du 20 avril 2021.
Les parties ont été informées que la clôture serait prononcée le 21 avril 2021 par message du 4 janvier 2021, soit trois mois et demi avant.
Toutes les parties ont conclu au mois de février et mars 2021, puis la société Avenir et Loisirs Assurances a notifié d’ultimes écritures le 20 avril 2021, soit la veille de la clôture.
Ces conclusions comportent notamment une nouvelle demande de condamnation contre la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G à lui rembourser 23323,62 euros ainsi qu’une dizaine de paragraphes nouveaux dans la motivation (dont un comportant de nouvelles références jurisprudentielles sur la garantie du bailleur).
Les autres parties, en particulier la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G n’étaient pas en mesure de répliquer avant la clôture à ces dernières écritures.
En effet, il était matériellement impossible pour ces sociétés de prendre connaissance de ces conclusions de formaliser de nouvelles écritures pour y répondre avant la clôture qui est intervenue le lendemain matin, soit moins de 24 heures après (le message d’information du 4 janvier 2021 précisant que la clôture était prononcée à 8 h 45 le 21 avril 2021).
Une telle situation ne constitue pas une cause grave qui se serait révélée après la clôture de l’instruction conformément à l’article 803 du code de procédure civile. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
En revanche, elle relève de la violation du principe du contradictoire édicté à l’article 16 du même code puisque les autres parties (notamment la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G) n’ont pas été mises en mesure de répondre. Les conclusions notifiées par la société Avenir et Loisirs Assurances le 20 avril 2021 seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats.
Les autres écritures notifiées après la clôture seront aussi déclarées irrecevables (sous réserve des développements afférents à la clôture de l’instruction et au rejet des écritures tardives).
Le présent litige sera donc jugé sur la base des écritures notifiées le 3 février 2021 (pour la société X & Co et la société Le Cosy), 1er mars 2021 (pour M. X), 3 mars 2021 (pour la société Avenir et Loisirs Assurances) et 25 mars 2021 (pour la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G).
II / Sur la déclaration d’appel :
Il est soutenu que la déclaration d’appel du 20 novembre 2020 serait nulle au motif que les mentions concernant l’identité des personnes morales qui font appel ne sont pas suffisamment précises, et ce sur le fondement des articles 58 et 901 du code de procédure civile.
La société X & Co et la société Le Cosy n’allèguent aucun grief en lien avec les mentions prétendûment omises, étant observé que les conclusions écrites de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G contiennent l’ensemble des éléments relatifs à leur forme (société anonyme), leur dénommination ('Mma Iard' et 'Mma Iard G Assurances'), leur siège social ([…] et C D Le Mans) et l’organe qui les représente (M. E F président, représentant légal).
La demande de nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
III / Sur l’exception d’irrecevavilité et de nullité :
Le juge des référés a débouté M. X, la Scp Manchec & Fily et la compagnie Mma Iard de leurs exceptions d’irrecevabilité et de nullité de l’assignation à jour fixe délivrée.
Toutefois, il ne résulte ni de l’ordonnance, ni des pièces transmises que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances G ont soulevé un moyen d’irrecevabilité et de nullité. L’ordonnance qui a omis de faire état de la présence sur la procédure de ces sociétés, n’a pas non plus mentionner si des conclusions avaient été déposées pour elles (alors qu’il est établi qu’elles sont intervenues volontairement à l’instance et qu’elles étaient représentées sur la procédure).
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la compagnie Mma Iard de son exception d’irrecevabilité et de nullité de l’assignation à jour fixe et statuant à nouveau de constater qu’aucune demande n’était formée en ce sens par la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G.
IV / Sur les demandes de provision de la société X & Co et la société Le Cosy :
L’article 789 du code de procédure civile (anciennement article 771) dispose que le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. X est propriétaire de l’immeuble sis […] à Lisieux composé d’un premier local à usage de discothèque donné à bail à la société X & Co, d’un deuxième local à usage de bar de nuit donné à bail à la société Le Cosy. Au moment du sinistre, les combles étaient occupées par la Scp Manchec & Fily qui y avait stocké des archives.
Le 20 octobre 2018, le plancher des combles s’est partiellement effondré.
Aux termes d’arrêtés administratifs des 20 et 25 octobre 2018, la société X & Co et la société Le Cosy ont dû fermer leurs établissements.
Divers travaux ont été réalisés de telle sorte que la société Le Cosy a été à nouveau autorisée à exploiter son établissement le 2 juin 2019, de même que la société X & Co suivant arrêté du 17 septembre 2019.
Ces deux sociétés sollicitent le versement de provision à valoir sur leur préjudice d’exploitation à l’encontre de leur bailleur M. X, de la société Avenir et Loisirs Assurances ainsi que de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G en qualité d’assureur de la Scp Manchec & Fily.
- Sur la demande de provision contre M. X et la société Avenir et Loisirs Assurances :
La société X & Co et la société Le Cosy fondent leurs demandes contre M. X sur l’obligation de délivrance incombant au bailleur.
L’article 1719 du code civil dispose en effet que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
Le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance y compris par le biais de clause contractuelle s’agissant de son obligation principale.
Dans le cas présent, M. X invoque une clause du bail passé avec la société X & Co qui stipule qu’en cas d’agissements générateurs de dommages des autres occupants de l’immeuble ou en cas de dégâts causés aux locaux loués par suite de fuites, infiltrations, humidité ou 'autres circonstances', le preneur renonce à tout recours en responsabilité ou réclamation contre son bailleur.
Cette clause énonce donc que le bailleur s’exonère de son obligation de délivrance en cas de dégâts causés aux locaux loués par suite de toutes sortes de circonstances dont les dommages causés par d’autres occupants.
La société X & Co rétorque que cette clause contrevient de manière évidente au principe ci-avant rappelé.
La contestation de M. X n’apparaît donc pas sérieuse.
Les arguments relatifs à l’article 1722 du code civil sont inopérants puisque la demande est à juste titre fondée sur l’article 1719 du code civil et l’obligation de délivrance incombant au bailleur.
En conséquence, l’obligation d’indemnisation du préjudice d’exploitation à la charge de la société X & Co n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, l’obligation de la société Avenir et Loisirs Assurances est recherchée en qualité de mandataire de l’assureur de M. X. Or, la société Avenir et Loisirs Assurances a été attraite sur la procédure à titre personnel et non en qualité de représentante d’une société tierce.
C’est donc à tort que le juge des référés a condamné la société Avenir et Loisirs Assurances 'en sa qualité de mandataire de la compagnie Hubener Versicherungs Ag'.
Le certificat d’assurance afférent à l’immeuble, souscrit par M. X mentionne que la société Avenir et Loisirs Assurances est 'agence de souscription' et que l’assureur est 'Hübener Versicherungs'.
Compte tenu de ces observations, l’obligation de la société Avenir et Loisirs Assurances est sérieusement contestable.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Avenir et Loisirs Assurances en qualité de mandataire de 'la compagnie Hubener Versicherungs Ag' à payer une provision de 80 000 euros à la société X & Co et une provision de 10 000 euros à la société Le Cosy. Statuant à nouveau, la société X & Co et la société Le Cosy seront déboutées de leurs demandes de provision à l’encontre de la société Avenir et Loisirs Assurances 'ès qualités de mandataire de la compagnie Hubener Versicherung Ag'.
Suite à l’effondrement du plancher des combles, la société X & Co n’a pas pu exploiter son établissement du 20 octobre 2018 au 17 septembre 2019.
La société Le Cosy n’a pas pu exploiter son établissement du 20 octobre 2018 au 2 juin 2019.
La société X & Co fait état de préjudices à la fois matériels (préjudices annexes mobiliers et autres pour 58528,16 euros) et financier (préjudice d’exploitation 251 186 euros).
Le tableau d’évaluation des dommages matériels de la société X & Co liste les dommages aux biens avec les factures annexées à hauteur de 35 008,80 euros et les frais et pertes (c’est à dire les factures courantes d’eau, d’électricité, de téléphone etc..) dont les honoraires du Cabinet Roux pour 9650,76 euros et ceux de Me Y (1053,50 euros) pour un total de 23519,36 euros (pièce n° 1) ce qui correspond à une somme globale de 58528,16 euros.
Les honoraires susvisés relèvent toutefois des frais irrépétibles et non de préjudices consécutifs.
Le préjudice d’exploitation de la société X & Co est évalué sur la base du rapport du cabinet Roux qui a calculé la marge brute annuelle pour les années 2015 à 2017 incluses pour fonder son évaluation d’une perte d’exploitation de 251 186 euros au 12 septembre 2019 (pièce n° 12).
Toutefois, aucun rapport d’expertise judiciaire n’a évalué le préjudice d’exploitation, ni le préjudice matériel (dont frais et pertes).
En outre, les comptes de résultat des exercices précédents (2015 à 2017 inclus) ne sont pas produits alors qu’ils auraient permis de comparer les résultats de ces exercices avec ceux des années 2018 et 2019.
Enfin, M. X rappelle sans être contredit qu’il a consenti une suspension des loyers de novembre 2018 jusqu’à la réouverture (le montant du loyer étant de B euros/mois pour la société
X & Co et de 900 euros/mois pour la société Le Cosy).
Compte tenu de ces observations, il convient d’allouer à la société X & Co une provision de 30 000 euros.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la société X & Co une provision de 80 000 euros et statuant à nouveau, il convient de condamner M. X à payer à la société X & Co une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice.
Aux termes de la pièce n° 7 de la société Le Cosy, la perte d’exploitation subie se serait élevée à 13 000 euros à la date du 20 décembre 2018. Il est fait état d’une perte d’exploitation globale de 19253,81 euros.
Compte tenu de ces observations, il convient d’allouer à la société Le Cosy une provision de 4000 euros.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la société Le Cosy une provision de 10 000 euros et statuant à nouveau, il convient de condamner M. X à payer à la société X & Co une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice.
- Sur les demandes de provision contre la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G :
La société X & Co et la société Le Cosy fondent leur demande à l’encontre de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G (assureurs de la Scp Manchec et Fily) sur le fait que la Scp Manchec et Fily qui avait un droit de jouissance sur les combles a commis diverses fautes en y entreposant des archives sans en avertir M. X et sans avoir vérifié que le plancher était suffisamment résistant.
Il est établi que la Scp Manchec et Fily a entreposé des archives dans les combles et que le plancher s’est effondré. Il résulte des explications des sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances G que cette Scp bénéficiait d’un droit de jouissance à titre gratuit sur les combles ce qui pose la question des obligations afférentes à ce droit de jouissance.
Les parties discutent par ailleurs la cause de l’effondrement du plancher, les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances G se référant notamment au fait que le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a eu un raisonnement contraire à celui du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lisieux.
La société X & Co et la société Le Cosy invoquent un rapport amiable établi par la société Sedgwick qui conclut que le sinistre serait dû à 'un stockage excessif d’archive de la Scp Manchec et Fily dans les combles concomitamment à un sous dimensionnement du plancher de ces combles'.
La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G produisent un autre rapport établi non contradictoirement par la société Lexis Ingenierie qui conclut qu’en dehors de toute charge d’exploitation (plancher à vide), la limite réglementaire de déformation est dépassée.
Ces sociétés indiquent que la société X & Co et la société Le Cosy ne justifient pas en quoi la Scp Manchec et Fily pouvait connaître la résistance du plancher, le poids de leurs archives et surtout
le poids de tous les autres accessoires, ajoutant que le poids des archives est inférieur à ce qu’un plancher de grenier doit normalement pouvoir supporter. Il est encore affirmé que le grenier a été utilisé conformément à sa destination.
La société X & Co et la société Le Cosy rétorquent que l’occupant des lieux devait s’assurer qu’il pouvait utiliser les lieux conformément à leur destination et qu’en outre, elle est gardienne des archives.
Toutefois, le rôle causal des archives fait l’objet d’une discussion puisqu’il est soutenu sur le fondement du rapport Lexis Ingenierie que ce n’est pas le poids des archives qui a causé le sinistre, mais le fait que le plancher était insuffisamment résistant au regard de la destination des lieux. On rappellera que les archives n’étaient pas en mouvement et qu’il n’y a pas eu de choc entre celles-ci et le plancher.
Aucune expertise judiciaire n’a été mise en oeuvre de telle sorte que les seules pièces sur lesquelles la cour peut se fonder pour trancher la question technique opposant les parties sont des rapports d’expertise non judiciaire (dont les rapports de l’Apave) dont la valeur à titre de preuve est sujette à débat.
Compte tenu de ces observations, l’obligation de la Scp Manchec et Fily (et donc de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G en leurs qualités d’assureur de cette Scp) se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G à payer à la société X & Co une provision de 80000 euros et à la société Le Cosy une provision de 10 000 euros. Statuant à nouveau, la société X & Co et la société Le Cosy seront déboutées de leurs demandes de provision à l’encontre de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G.
V / Sur les demandes de M. X contre la société Avenir et Loisirs Assurances, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G :
M. X sollicite une provision de 61855 euros au titre des frais de mise en sécurité, conservation et réparation des lieux, ainsi que 27 000 euros au titre de la perte de loyers, et ce à l’encontre de la société Avenir et Loisirs Assurances, de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances G.
Toutefois, comme rappelé précédemment, la société Avenir et Loisirs Assurances a été mise en cause à titre personnel et les pièces contractuelles produites mentionnent que l’assureur est une société 'Hübener Versicherungs'.
L’obligation de la société Avenir et Loisirs Assurances en qualité de mandataire de cette société se heurte donc à une contestation sérieuse.
De même, comme rappelé précédemment, aucune expertise judiciaire ne permet de trancher la question technique opposant les parties sur la cause du sinistre dont dépend la responsabilité de la Scp Manchec & Fily (assurée des sociétés Mma).
M. X sera donc débouté de ses demandes de provision contre la société Avenir et Loisirs Assurances, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G qui se heurtent à une contestation sérieuse.
VI / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance ayant été partiellemnet confirmée en ce qu’elle a condamné M. X au paiement de provisions, elle sera aussi confirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Avenir et Loisirs Assurances, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X & Co et la société Le Cosy seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance formées contre ces sociétés.
Succombant en appel, M. X sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande.
Enfin, la société X & Co et la société Le Cosy succombant dans leurs demandes à l’encontre de la société Avenir et Loisirs Assurances, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G, il est équitable de les condamner à payer à la société Avenir et Loisirs Assurances d’une part et la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G unis d’intérêt d’autre part, une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe';
Constate que la compagnie d’assurances Hubener Versicherung Ag n’est pas partie à l’instance ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 avril 2021 ;
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions écrites notifiées le 20 avril 2021 par la société Avenir et Loisirs Assurances ;
Déclare irrecevables les écritures notifiées après le 21 avril 2021 sous réserve des moyens et prétentions afférents à la révocation de la clôture de l’instruction et au rejet des conclusions notifiées le 20 avril 2021 ;
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel du 20 novembre 2020 ;
Confirme l’ordonnance déférée dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’elle a :
— débouté la compagnie Mma de son exception d’irrecevabilité et de nullité de l’assignation à jour fixe
— condamné solidairement M. X, la société Avenir et Loisirs Assurances en qualité de mandataire de la compagnie Hubener Versicherungs Ag et les compagnies Mme Iard et Iard Assurances G à payer une provision de 80 000 euros à la société X & Co et 10 000 euros à la société Le Cosy
— condamné la société Avenir et Loisirs Assurances en qualité de mandataire de la compagnie Hubener Versicherungs Ag et les compagnies Mme Iard et Iard Assurances G à payer une indemnité de B euros au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le juge des référés n’était saisi d’aucune exception d’irrecevabilité et de nullité de l’assignation à jour fixe, soulevée par la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G ;
Condamne M. X à payer à la société X & Co une provision de 30 000 euros ;
Condamne M. X à payer à la société Le Cosy une provision de 4 000 euros ;
Déboute la société X & Co et la société Le Cosy de leurs demandes de provision à l’encontre de la société Avenir et Loisirs Assurances, de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances G ;
Déboute M. X de ses demandes de provision contre la société Avenir et Loisirs Assurances, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances G ;
Condamne M. X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande ;
Condamne la société X & Co et la société Le Cosy à payer à la société Avenir et Loisirs Assurances la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société X & Co et la société Le Cosy à payer à la société Mma Iard et Mma Iard Assurances G la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. H G. J
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