Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 23 mars 2017, n° 14/16651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16651 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 19 juin 2014, N° 2012F00644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2017
N° 2017/ 146 Rôle N° 14/16651
E C
C/
SARL Y
Grosse délivrée
le :
à: Me RAFFIN
Me CAPAROSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00644.
APPELANT
Monsieur E C
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me J baptiste RAFFIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL Y,
XXX
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE-CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur J-Pierre X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Un contrat de mandat d’agent commercial immobilier a été conclu le 5 mai 2011 entre la société Y, constructeur de maison individuelle, et Monsieur E C qui avait pour mission « de développer au nom et pour son compte (celui du mandant) la vente de maisons individuelles et la recherche de terrains destinés à la construction dans le secteur précisé à l’article 3 du présent contrat ''.
Antérieurement à ce contrat, Monsieur E C avait été embauché en qualité de salarié VRP exclusif par la société Y le 1er avril 2009.
Par courrier du 21 décembre 2011, la société Y a rompu le contrat d’agent commercial en faisant état de faute grave.
Par acte du Monsieur E C a fait assigner la société Y devant le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— commissions du dossier des époux Z''''''''''''.12.499,98 €
— facture du dossier LEFRANÇOIS'..''''''''''''''…7.150,00 €
— facture des époux A'''''''''''''''''….8.662,49 € – facture des époux B'''''''''''''''''…7.149,99 €
— dommages et intérêts pour résistance abusive et représentative
forfaitairement des intérêts moratoires'''''''''''''''. 5.000,00 €
— indemnité de préavis'''''''''''''''''''''…4.634,99 €
— indemnité réparant le préjudice subi par application de l’article L 134-12
du Code de Commerce'''''''''''''''''''''..59.629,80 €
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal a débouté Monsieur E C de ses demandes.
Monsieur E C a interjeté appel de cette décision et soutient :
— que ses demandes au titre de commissions réclamées sont fondées,
— que la société Y est débitrice d’une indemnité de préavis d’un mois,
— qu’il est fondé à percevoir l’indemnité prévue par l’article L 134-12, puisqu’il n’a pas commis de faute grave dans la rupture du contrat.
Il réitère les réclamations présentées devant le tribunal.
La société Y rétorque :
— que Monsieur E C ne peut percevoir les commissions réclamées puisqu’il ne rapporte la preuve du fait générateur de la commission,
— qu’il a commis des fautes graves le privant de toute indemnité du fait de l’absence de réalisation du chiffre d’affaires, absence de remise au rnandant de la liste détaillée des clients, absence de loyauté.
Cette société demande la confirmation du jugement attaqué.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des commissions
L’article 7 du contrat prévoit que : « La commission est due a l’agent lorsque la vente réalisée concerne un terrain directement proposé par l’agent au client concerné.
Elle est également due même si le client qui a conclu la transaction avait déjà repéré le terrain acheté par le biais de publicités diverses, des lors que la vente a été réalisée du fait des services rendus par l’agent ''.
Commissions pour le dossier Z.
Monsieur C ne démontre pas qu’il aurait réalisé la vente du terrain. Dans une correspondance du 10 septembre 2012, Mme Z indiquait que le terrain est déjà la propriété des époux et précisait que la signature du contrat de construction de la maison résultait de leur démarche auprès de la société Y.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé à ce titre.
Commission pour le dossier LEFRANCOIS
L’appelant produit aux débats les pièces suivantes :
— photocopie du cahier de contacts tenu par la secrétaire de Monsieur Y du 26 septembre 2011
— mail de Monsieur F à Monsieur C du 7 décembre 2011
— descriptif des travaux de la maison F du 13 novembre 2011 ,
— récapitulatif des rendez-vous entre Messieurs C et G entre le 6 octobre et le 10 novembre 2011.
Ces documents ne prouvent pas que les dispositions de l’article 7 du contrat ouvrant droit à commission seraient remplies. Il n’est pas démontré que la vente du terrain serait intervenue par l’intermédiaire de l’agent.
Commission A
Les documents remis aux débats par Monsieur E C à savoir deux courriers, sont notoirement insuffisants pour établir la preuve de son intervention pouvant ouvrir droit à commission.
Commission B
Les courriers que l’appelant produit aux débats ne permettent pas de considérer qu’il est intervenu dans le cadre de ce dossier.
L’appelant réclame une somme de 5000 euros résultant du retard dans le paiement de commissions.
Il ne remet aucune pièce à l’appui de cette allégation qui sera rejetée.
Sur les indemnités réclamées par l’agent
L’article L 134-12 du code de commerce prévoit le versement de diverses indemnités à l’agent en cas de cessation de ses relations avec le mandant sauf, comme le précise l’article L 134-13 du code de commerce, en cas de faute grave de l’agent.
La faute justifiant la cessation du contrat d’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
L’absence de réalisation du chiffre d’affaire, au demeurant non établie, ne peut constituer une faute grave de l’agent.
La société intimée invoque un manque de loyauté de son agent et se prévaut de diverses attestations.
Monsieur D atteste « que Monsieur C E nous a bien démarché pour les maisons SOTRAPRIM, alors que nous pensions qu’il travaillait pour les maisons Y. Car notre choix, dès le départ, était pour les maisons Y ''. Mme Z indique que Monsieur E C les a dirigés vers un terrassier pour procéder au terrassement nécessaire à l’édification de leur maison, alors même que le poste terrassement est prévu dans le contrat de maison individuelle de la Société Y.
Monsieur H I atteste que Monsieur C l’a invité, dans le cadre de la construction à se diriger vers une Société de peinture, concurrente de la Société Y, et a cherché à obtenir une rétribution en espèces.
Monsieur J-K L qui voulait céder des terrains indique avoir été contacté par Monsieur E C afin qu’il réalise à titre personnel la transaction.
La société Y prouve que Monsieur E C a commis des actes de nature à porter atteinte à la finalité du mandant d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel actes qui constituent des fautes graves.
En conséquence, les fautes graves de l’agent a pour effet de la priver des indemnités prévues aux articles L 134-12 et L 134-11 du code de commerce.
Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions
Il convient de condamner Monsieur E C à payer à la société Y une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E C à payer à la société Y une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne Monsieur E C aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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