Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 janv. 2021, n° 20/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 9 janvier 2020, N° 19/11868 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021/088
Rôle N° RG 20/01472 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQZB
Y, Z, C A
C/
F G X
D E épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11868.
APPELANTE
Madame Y, Z, C A
née le […] à Marseille
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et plaidant par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur F G X
né le […]
demeurant […]
Madame D E épouse X
née le […]
demeurant […]
Tous deux représentés et plaidant par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame Y A après avoir acquis un bien immobilier à Marseille, 26, rue Francis de Pressensé en juillet 2014, se plaignant de vices cachés, a été autorisée le 22 octobre 2018, à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien dont sont propriétaires monsieur F-G X, associé de la SCI MOUPHASSA et madame D X, associée et gérante de cette même SCI MOUPHASSA qui avait cédé l’immeuble à madame A, bien situé […].
Par jugement du 22 juillet 2019, madame A a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la SCI MOUPHASSA fondées sur l’existence de vices cachés et visant à la résolution de la vente
immobilière.
Le juge de l’exécution de Marseille, le 9 janvier 2020 saisi en contestation de l’inscription prise à leur encontre, a sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution – ordonné la mainlevée de l’inscription,
— condamné madame A à 1 000 € de dommages et intérêts, et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens de l’instance.
Il retenait que du fait de la décision sur le fond, en date du 22 juillet 2019 qui a rejeté ses demandes, madame A n’est pas en mesure de justifier d’un principe de créance, pas davantage que de risques pour le recouvrement, alors que les consorts X disposent de différents biens immobiliers et ne paraissent pas insolvables. Il admettait que la mesure conservatoire était à l’origine d’un préjudice pour avoir retardé la réalisation d’une vente de l’immeuble au profit de l’Etat belge.
La décision a été notifiée par le greffe le 23 janvier 2020, ce dont atteste la signature de madame A sur l’avis de réception postal. Elle a fait appel par déclaration du 28 janvier 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 1er avril 2020 au détail desquelles il est renvoyé, madame Y A demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que c’est à bon droit que le juge de l’exécution le 22 octobre 2018 a autorisé l’inscription d’hypothèque provisoire pour avoir sûreté et conservation d’une créance de 250 136.44 € sur le bien situé […],
A titre subsidiaire,
— autoriser les époux X à constituer un séquestre pour le montant de 247 136.44 € entre les mains de la CARPA,
En toute hypothèse,
— les condamner à lui payer 20 000 € de dommages et intérêts,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle revient sur les nombreux désordres dont est atteint, selon elle, le bien immobilier acquis auprès de la SCI MOUPHASSA, sur l’étanchéité, l’existence de fissures, le pourrissement du plancher qui lui paraissent rendre l’immeuble non habitable. Elle a fait appel de la décision ayant refusé la résolution de la vente. Elle rappelle que sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, une simple apparence de créance est nécessaire et que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille n’a qu’une autorité relative puisqu’il est actuellement soumis à la cour d’appel. Cette apparence de créance lui parait exister dans le dossier qu’elle présente. La SCI MOUPHASSA organise son insolvabilité en vendant ses actifs à la SCI Les X’s dont les associés sont les mêmes, ce que Me CONSOLIN, notaire écrivait déjà en octobre 2018, elle est
devenue une coquille vide, sans actif immobilier et sans compte en banque. Les époux X subissent également une inscription d’hypothèque de la part du Trésor pour non paiement de différentes impositions et amendes de montant relativement élevé, puisque 140 000 €, mais ils sont associés et doivent répondre des dettes de la personne morale. Elle s’explique sur la validité de la mesure conservatoire, dénoncée à la bonne adresse, et l’existence d’une procédure au fond en temps utile, introduite dans le mois, pour obtenir un titre de condamnation.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 avril 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur et madame X demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande même subsidiaire de substitution de garantie et de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €.
— confirmer la décision du Juge de l’Exécution pour les moyens développés dans les motifs de leurs présentes conclusions,
— annuler l’acte de dénonce de la mesure pratiquée et ordonner en conséquence la nullité de la mesure pratiquée,
— constater qu’aucune formalité en vue d’obtenir un titre exécutoire contre les consorts X n’a été engagée dans le mois de la mesure,
— dire que les conditions en vue d’obtenir l’autorisation de pratiquer une telle mesure n’étaient pas réunies,
En conséquence, confirmer la décision et comme elle,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire déposée le 9 novembre 2018 et autorisée par ordonnance du 22 octobre 2018,
— La réformant pour le surplus et à titre d’appel incident,
— condamner Madame A à verser à Monsieur et Madame X la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inscription d’une hypothèque provisoire inutile et abusive,
— condamner Madame A au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils indiquent avoir découvert l’inscription d’hypothèque sur le bien quelques jours avant la réitération de sa vente au profit de l’Etat belge pour la somme de 2 050 000 € qui pour maintenir son offre, alors qu’il était déjà dans les lieux comme locataire, a demandé la remise de plusieurs loyers d’où la perte financière subie. Ils n’ont jamais été destinataires de la dénonce de l’inscription ni de l’assignation pour obtenir un titre exécutoire qui aurait dû être engagée dans le mois de l’autorisation d’inscription à leur encontre, à titre personnel et non à l’encontre de la SCI dotée d’une personnalité morale distincte. L’huissier de justice n’a pas fait de diligences pour retrouver leur adresse, ils vivent en Corse désormais. Ils n’ont pas été destinataires de la dénonce dans les 8 jours, et contestent les signatures que l’on prétend leur opposer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.
Par note en délibéré, madame B a fait savoir que la cour d’appel avait infirmé la décision de première instance et qu’elle a obtenu la résolution de la vente immobilière, avec condamnation de la SCI MOUPHASSA à lui payer globalement un montant de 201 577.09 €.
Les époux X opposent l’irrecevabilité de cette note qui n’avait pas été sollicitée par la cour d’appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de la note en délibéré :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il est exact que la cour d’appel n’avait autorisé aucune note en délibéré après la clôture des débats, de sorte que celle communiquée par madame B doit être déclarée irrecevable.
* sur la mesure conservatoire :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il est acquis au dossier que cette autorisation de prendre une inscription d’hypothèque a été obtenue par madame A, le 22 octobre 2018 auprès du juge de l’exécution de Marseille mais sur un immeuble appartenant aux associés de la société venderesse, monsieur et madame X.
L’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose également que, sous peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés en conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire, s’il n’en possède pas.
Ces conditions de délais résultent de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Ces dispositions exigent donc de citer le même débiteur, le même adversaire, que celui visé à la requête en inscription d’hypothèque conservatoire, afin de le voir condamner à payer les sommes justifiant la prise de garantie, la créance étant identique en ses caractères.
Or, madame B lorsqu’elle a assigné au fond, par acte du 6 juillet 2018 devant le tribunal de Marseille, pour l’obtention d’un titre, n’a dirigé son action en résolution de vente et dommages et intérêts que contre la SCI MOUPHASSA, dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses associés, le couple X, sans pour autant attraire ces derniers à l’instance de sorte qu’elle ne justifie pas de ses diligences, dans le mois de l’inscription, réalisée le 9 novembre 2018, pour obtenir ou poursuivre à l’encontre de ces personnes physiques, un titre exécutoire établissant sa créance dont la base juridique est distincte puisque fondée sur l’obligation financière des associés, détenteurs de parts.
En conséquence, la mainlevée de la mesure conservatoire sera confirmée mais par une motivation différente tirée de la caducité de celle ci.
Il n’est pas établi que la démarche procédurale de madame B soit fautive ou guidée par l’intention de nuire et dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens ils resteront donc à la charge de madame B.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats comme irrecevable la note en délibéré du 7 janvier 2021 de madame B, postérieure à l’ordonnance de clôture,
INFIRME partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le tout,
PRONONCE la caducité de la mesure conservatoire sur le fondement de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
CONFIRME la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire,
DEBOUTE les époux X de leur demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
CONDAMNE madame B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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