Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 sept. 2021, n° 21/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00651 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/487
du 14 septembre 2021
R.G : N° RG 21/00651 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7I2
Société civile […]
c/
S.A.S. COMYN DISTRIBUTION
FM
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean-Paul MONTENOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. COMYN DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître Géraldine GLIKSMAN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS greffière lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juillet 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société Comyn Distribution a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes.
La société Tellier Renaudin a pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
En 2017 la société Tellier Renaudin a passé commandes de pommes de terre dites de semence à la société Comyn Distribution qui ont donné lieu à quatre factures pour un montant total de 30.490,63 euros.
Le 23 avril 2018, la société Comyn Distribution a passé commande auprès de la société Tellier Renaudin de 50.000 kilos de pommes de terre.
Le 23 juillet 2018, la société Tellier Renaudin a indiqué par courrier à la société Comyn distribution que celle-ci n’avait pas honoré ses engagements d’enlèvement de pommes de terre.
Ce à quoi, la société Comyn Distribution a répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2018, n’avoir réceptionné qu’un camion en raison de la défectuosité d’une partie de la marchandise et être redevable à la société Tellier Renaudin de la somme de 1.671,03 euros.
C’est ainsi que la société Comyn Distribution a imputé 1.671,03 euros ttc sur sa créance globale de 30.490,63 euros ttc, estimant que le solde restant dû par la société Tellier Renaudin était de 28.819,60 euros ttc au 31 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, la société Comptoir Fiduciaire de Paris (société de recouvrement agissant pour le compte de la société Comyn Distribution) a adressé à la société Tellier Renaudin une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 29.335,73 euros, comprenant 28.819,60 euros en principal et 516,13 euros d’intérêts arrêtés au 27 février 2019, en vain.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019, la SAS Comyn Distribution a fait assigner la SCEA Tellier Renaudin devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution
provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 28.819,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019,
— 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Devant le tribunal, la société Tellier Renaudin a, à titre principal, soulevé une exception d’incompétence par application de la clause compromissoire prévue au contrat, et à titre subsidiaire, une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, s’agissant d’une société d’exploitation agricole.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Sedan a :
— constaté l’existence d’une clause compromissoire, et s’est déclaré incompétent,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— débouté la société Tellier Renaudin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la notification aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du présent jugement,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai l’affaire sera transmise à la juridiction désignée, avec une copie de la présente décision,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par un acte en date du 29 mars 2021, la SCEA Tellier Renaudin a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de REIMS rendue le 22 avril 2021 par acte d’huissier en date du 21 mai 2021, la SCEA Tellier Renaudin a fait assigner à jour fixe la société Comyn Distribution aux fins de voir infirmer l’ordonnance déférée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 juin 2021, la société Tellier Renaudin demande à la cour de :
Sur l’exception principale,
— infirmer le jugement et inviter la société Comyn Distribution à mieux se pourvoir à raison de la clause compromissoire,
Sur le subsidiaire, et pour le cas où la cour ne reconnaîtrait pas la validité de la clause compromissoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, condamner la société Comyn Distribution à payer à la SCEA Tellier Renaudin une somme de 2.500 euros,
— la condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que les factures dont il est réclamé le paiement comportent toutes en bas de page la même condition de vente faisant référence aux conditions du Code des Règles et Usages du Commerce
Intereuropéen des Pommes de Terre (RUCIP).
Elle soutient que la connaissance de la clause compromissoire n’exige pas que l’écrit contenant la clause soit transmis à la partie à laquelle est opposée ou soit signée de sa main, cette clause pouvant être contenue dans un document connu des parties.
Elle fait valoir que les conditions générales de vente portent mention expresse de la compétence de la chambre arbitrale de Paris.
Elle insiste sur le fait que les premiers juges qui ont reconnu la validité de la clause compromissoire n’en ont pas tiré toutes les conséquences, puisqu’ils auraient dû renvoyer les parties à mieux se pourvoir, s’agissant d’une incompétence relative à la désignation d’une juridiction arbitrale.
Subsidiairement, elle rappelle qu’étant une société civile d’exploitation agricole, de par sa nature civile, seul le tribunal judiciaire est compétent.
Enfin, elle ajoute qu’elle n’a pas à assumer les frais de procédure dans la mesure où la société Comyn Distribution a mal dirigé sa demande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 mai 2021, la société Comyn Distribution conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :
— juger que l’incompétence matérielle du tribunal de commerce doit être retenue à titre principal et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, conformément aux dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile,
— juger que le tribunal de commerce n’avait pas à statuer sur l’application d’une clause compromissoire, conformément aux dispositions précitées,
— débouter la société Tellier Renaudin de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de ce texte, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire étant régie par les dispositions édictées dans les conditions générales de vente, constitue une exception de procédure , laquelle comme le moyen d’incompétence du juge étatique doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte des débats que :
— la vente a été conclue sous l’égide du RUCIP tel que précisé expressément dans les confirmations de commande préalable à la vente et dans les factures émises par la société Comyn Distribution,
— les deux parties sont des professionnels du commerce de la pomme de terre,
— les conditions générales portent mention expresse de la compétence de la chambre arbitrale de Paris.
En effet, la clause optionnelle selon laquelle « (') en cas de recours à la voie judiciaire la SAS COMYN DISTRIBUTION pourra seule choisir la voie judiciaire ou les règles du RUCIP » ne figure que dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures émises postérieurement par la société Comyn Distribution. Ainsi, cette clause optionnelle mentionnée bien après le document contractuel expressément accepté par les deux parties, ne peut avoir aucun impact sur la validité de la clause compromissoire. En effet, la clause compromissoire a été scellée par la confirmation de commande expressément acceptée par la société Tellier Renaudin qui l’a exécutée, de sorte qu’une fois entrée dans le champ contractuel, il ne peut être dérogé à la clause compromissoire par la volonté d’un seul des deux contractants.
Dans ces conditions, il convient de constater l’existence d’une clause compromissoire liant les parties, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
La SAS Comyn Distribution qui a saisi à tort la juridiction commerciale devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes en paiement respectives des parties à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Sedan, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Sedan incompétent en raison de la clause compromissoire liant les parties et invite les parties à mieux se pourvoir.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS Comyn Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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