Confirmation 19 novembre 2020
Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 nov. 2021, n° 21/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03938 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020, N° 2020/021175 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03938 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGIG
Opposition sur l’arrêt rendu le 19 Novembre 2020 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – N° 2020/021175
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 16 EME
représenté par LE COMPTABLE PUBLIC
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. GEO SUPPORT
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentée par Me Katarzyna HOCQUERELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société par actions simplifiée (SAS) Géo Support, qui a pour objet le conseil en programmation informatique et en prestations informatiques et toutes autres activités informatiques, était détenue en intégralité par la société Geo France Finance et assurait les fonctions support de sa mère, son unique client.
Le 28 mars 2018, la société Geo France Finance cédait l’intégralité de ses actions dans Géo Support à la société de droit bulgare Back Office Services Eood à leur valeur nominale, soit 30 000 euros, acte enregistré le 9 mai 2018. Le 16 avril 2018, la société bulgare décidait de dissoudre sa nouvelle filiale par transmission universelle de son patrimoine à son profit. Cette dissolution faisait l’objet d’une publicité légale le 7 mai 2018 et d’un enregistrement le 9 mai 2018.
Le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud s’est opposé à cette transmission universelle de patrimoine, en qualité de créancier d’une dette de TVA, et a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris, qui l’a autorisé le 4 juin 2018 à prendre des mesures conservatoires à hauteur de 212 151 euros dont 209 635 euros en principal, afin de garantir le recouvrement de sa créance.
Un avis de vérification de comptabilité a été adressé à Geo Support le 31 mai 2018, qui a abouti à une proposition de rectification d’un montant de 209 635 euros au titre d’un rappel de TVA pour la période allant du 12 avril 2016 au 31 décembre 2017.
M. le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de s’opposer à la dissolution de la société Geo Support par transmission universelle de patrimoine.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a annulé cette dissolution et dit que la société Geo Support conservera sa personnalité morale tant que la dette de 212 151 euros à l’égard du trésor public n’est pas réglée, a condamné cette dernière à payer à M. le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud la somme de 3 588 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et a assorti son jugement de l’exécution provisoire.
La société Geo Support a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2020.
Par un arrêt du 19 novembre 2020, rendu par défaut, la cour de céans a prononcé la nullité du jugement du 20 décembre 2019, a rejeté l’opposition formé par le comptable public et a condamné le Trésor public à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud a formé opposition contre cet arrêt.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, le service des impôts et des entreprises de Paris 16e Sud demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son opposition,
Y faisant droit,
— RETRACTER l’arrêt précité,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour qu’il lui plaise de :
— Le DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en son opposition à la dissolution de la SAS à associé unique GEO SUPPORT par transmission universelle de patrimoine à la société de droit bulgare BACK OFFICE SERVICES EOOD ;
— DIRE ET JUGER que la SAS à associé unique GEO SUPPORT ne peut être dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société de droit bulgare BACK OFFICE SERVICES EOOD ;
— DIRE ET JUGER que la SAS à associé unique GEO SUPPORT conserve sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit ;
— DÉBOUTER la SAS à associé unique GEO SUPPORT de son argumentation ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— ORDONNER que l’arrêt à intervenir sera publié au Greffe du Tribunal de commerce de Paris ;
— CONDAMNER la SAS à associé unique GEO SUPPORT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
*******
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la société Geo Support demande à la cour de :
A titre principal :
— CONSTATER l’irrecevabilité de l’opposition formée par le Comptable public à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu par défaut le 19 novembre 2020 pour défaut de conformité aux prescriptions des articles 571 et 572 du Code de procédure civile,
Et par voie de conséquence,
— CONSTATER que la Cour n’a pas été valablement saisie de l’opposition du Comptable public.
A titre subsidiaire, s’il parait possible à la Cour de constater la recevabilité de l’opposition susmentionnée:
— REJETER l’opposition formée par le Comptable public à l’arrêt de la Cour d’appel
de Paris rendu par défaut le 19 novembre 2020,
— PRONONCER, conformément aux dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2019 pour défaut de réponse aux conclusions de Géo Support, assimilé au défaut de motifs,
A titre infiniment subsidiaire :
S’il parait possible à la Cour de constater la recevabilité de l’opposition susmentionnée, mais de ne pas prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2019 :
— REJETER l’opposition formée par le Comptable public à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu par défaut le 19 novembre 2020,
Puis :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2019, dans son intégralité,
Dans le cas de rejet de l’opposition, statuant à nouveau :
— JUGER les demandes du Comptable public, formulées aux termes de son dispositif, comme étant irrecevables dans le cadre de l’opposition à la transmission universelle du patrimoine de l’article 1844-5 du Code civil,
— En tout état de cause, DÉBOUTER le Comptable public de l’intégralité de ses demandes.
— CONSTATER l’absence de créance certaine, liquide et exigible du Comptable public et, en tout état de cause, CONSTATER son remboursement,
— REJETER l’opposition formée par le Comptable public à la dissolution de Géo Support par transmission universelle de son patrimoine au profit de BACK OFFICE SERVICES EOOD,
— CONSTATER la réalisation de la transmission universelle du patrimoine de Géo Support au profit de BACK OFFICE SERVICES EOOD,
— ORDONNER la radiation de Géo Support auprès du Registre du commerce et des sociétés, compte tenu de la transmission universelle de son patrimoine,
— ORDONNER que l’arrêt à intervenir soit publié au Greffe du Tribunal de commerce de Paris aux frais du Comptable public,
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Comptable public à payer à Géo Support la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Comptable public à payer à Géo Support la somme de 1 080 euros TTC au titre
de remboursement des honoraires de Maître Jacques BELLICHACH, avocat postulant obligatoire auprès de la Cour d’appel de Paris également au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Comptable public aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
La société Geo Support soutient que la déclaration d’opposition du SIE conclut à la réformation de l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, demande réservée à la voie de l’appel, l’opposition ne pouvant aboutir qu’à la rétractation de l’arrêt comme l’exposent les articles 571 et 572 du code de procédure civile. Elle conteste que cela puisse être qualifié d’erreur matérielle et souligne la correction sans marque apparente du dispositif des 2e conclusions, correction trop tardive. Elle souligne que les actes judiciaires contiennent également des demandes de réformation, ce qui exclut l’erreur matérielle. Selon elle, cette intention de réformation est également corroborée par l’absence d’explication des raisons pour lesquelles le SIE n’a pas comparu dans le cadre de la procédure d’appel.
Le SIE réplique que cette demande de réformation constitue une simple erreur matérielle et non une irrecevabilité dès lors que l’acte est bien intitulé « déclaration d’opposition à arrêt », déclaration motivée alors que la jurisprudence sanctionne le défaut de motivation par un simple vice de forme.
Il ressort des pièces du dossier que le SIE a déposé le 25 février 2021 une déclaration intitulée « opposition à arrêt » dans laquelle elle demandait la réformation de l’arrêt et, statuant à nouveau, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner la société Geo Support à lui payer le somme de 3 000 euros. Si le terme employé est « réformer » et non pas « rétracter », il apparaît, à la lecture de cette déclaration, que la voie de recours exercée par le SIE est , sans ambiguïté possible, la voie de l’opposition, et que ses prétentions sont parfaitement identifiables, mettant ainsi en mesure la société Geo Support de préparer utilement sa défense.
Il y a donc lieu de considérer que l’usage du terme « réformer » en lieu et place du terme « rétracter », corrigé par la suite par le SIE dans le dispositif de ses 2emes conclusions, constitue une erreur matérielle insusceptible d’entraîner l’irrecevabilité de son appel.
Sur la nullité du jugement
La société Geo Support reproche au SIE d’avoir détourné la procédure d’opposition pour solliciter non pas le remboursement de sa créance mais le maintien de sa personnalité morale, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen et d’avoir ainsi entaché son jugement d’un défaut de motif. Elle sollicite à ce titre la nullité du jugement.
Le SIE conteste le détournement de procédure allégué, indiquant seulement souhaiter que sa créance de TVA soit réglée, le maintien de la personnalité morale n’étant qu’un effet de l’opposition à la transmission de patrimoine.
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile impose au juge de motiver son jugement et de répondre à tous les moyens proposés par les parties.
En l’espèce, le tribunal a rappelé, dans l’exposé des prétentions respectives des parties, que la société Géo Support demandait à ce que les demandes du comptable public, formulées aux termes de son dispositif, soient jugées irrecevables dans le cadre de l’opposition à la transmission universelle de
patrimoine de l’article 1844-5 du code civil, puis dans l’exposé des moyens, que la société Géo Support accusait le comptable public d’avoir détourné la procédure d’opposition à la transmission universelle de patrimoine pour solliciter l’interdiction de la transmission universelle de patrimoine de Geo Support et la maintien de sa personnalité morale au lieu de demander le paiement de sa créance et la constitution de garanties pour garantir son paiement.
Dans les motifs de son jugement, après avoir cité in extenso le contenu de l’article 1844-5 du code civil, le tribunal a dit que la demande d’opposition du comptable public du SIE de Paris 16e Sud était recevable car elle avait été formée par acte du 5 juin 2018 alors que l’enregistrement de la décision de dissolution de Geo Support avait été effectuée le 9 mai 2018.
Il s’ensuit que si le tribunal a vérifié la recevabilité de l’action du comptable public au regard du délai dans lequel il a formé son opposition, il ne l’a pas examinée sous l’angle des demandes que celui-ci a formulées, comme le lui demandait la société Geo Support.
Il s’ensuit que les premiers juges n’ayant pas répondu à l’un des moyens soulevé par la société Géo Support, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris.
Toutefois, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera à nouveau sur les demandes formulées par les parties.
Sur la créance du SIE envers la société Geo Support
— Sur son caractère certain, liquide et exigible :
La société Geo Support fait valoir que le 5 juin 2018, le SIE ne disposait d’aucune créance certaine, liquide et exigible, le rappel de TVA ayant été envisagé le 16 octobre 2018, date de la proposition de rectification, soit plus de 3 mois plus tard ; qu’au moment où était publiée la transmission universelle de patrimoine, un simple rapprochement avait été effectué entre le chiffre d’affaires déclaré au compte de résultat et les déclarations mensuelles de TVA. Elle indique que ce caractère hypothétique ressort des régularisations et ajustements réalisés par le SIE en cours de procédure. Elle reproche au tribunal et à la cour d’avoir jugé la créance certaine dans son principe et d’avoir jugé que ce caractère certain s’apprécie au jour où le juge statue, estimant que ce caractère s’apprécie au jour où l’opposition est formée.
Le SIE demande la confirmation de l’arrêt sur ce point qui a jugé que la créance était certaine au jour où les premiers juges ont statué et a donc confirmé le jugement sur ce point.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Il en résulte que la faculté de former opposition à une opération de dissolution est ouverte aux titulaires d’une créance certaine dans son principe au moins, née antérieurement à la décision de dissolution.
Il apparaît qu’au 9 mai 2018, date de publication de la transmission universelle de patrimoine de la société Geo Support au profit de la société de droit bulgare Back Office Services Eood, la créance de
l’administration fiscale était certaine, l’existence du principe de cette créance étant certaine depuis la date à laquelle la société Geo Support a fait ses déclarations mensuelles de TVA minorées. Par suite, cette créance est bien née antérieurement à la transmission universelle de patrimoine puisque issue d’un rappel de TVA relatif à la période d’avril 2016 à décembre 2017.
— Sur son montant :
Le SIE rappelle qu’une importante insuffisance déclarative en matière de TVA est apparue lorsque la société Geo Support a déposé le 14 mai 2018 sa liasse fiscale au titre de l’exercice 2016/2017, qui ne correspondait pas aux déclarations mensuelles de chiffre d’affaires effectuées sur cette période, une différence de plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires, soit 209 635 euros de TVA, étant alors repérée. La vérification de comptabilité réalisée du 23 juillet au 12 octobre 2018, après envoi d’un avis de vérification le 31 mai 2018, a confirmé cette insuffisance déclarative, et une proposition de rectification a été envoyée le 16 octobre 2018, rectification non contestée par la société dans sa réponse du 14 décembre 2018 et par ailleurs reconnue par une ordonnance du juge de l’exécution du 4 juin 2018 qui avait autorisé le comptable public à prendre les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de cette créance (209 635 euros et 2 516 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire).
Il reconnaît un excédent déclaratif en avril 2018 de 326 357 euros, soit, après déduction du rappel de TVA de 209 635 euros, un excédent de 116 722 euros. Il rappelle le principe de l’indépendance des périodes d’imposition ; qu’il a tenu compte de l’excédent déclaratif d’avril 2018 pour réduire la TVA due à la somme de 41 908 euros (368 265 de TVA déductible – 326 357 euros d’excédent déclaratif) ; que la rectification de 2017 n’a donc pas été réglée et qu’il n’y a aucune double imposition.
Il précise que la société a introduit une réclamation contentieuse le 2 mars 2020, qui a été rejetée le 31 août 2020, décision non attaquée devant le tribunal administratif ; qu’une 2e réclamation contentieuse a été introduite le 4 juin 2021 et est en cours d’instruction.
Il ajoute que son opposition ne porte plus aujourd’hui que sur la somme de 131 794, 42 euros car une saisie de 80 356, 58 euros a pu être effectué sur le compte bancaire de la société en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution.
La société Geo Support réplique qu’elle a déclaré au titre de la période de janvier 2018 à avril 2018 une somme de 507 358 euros, qui se décompose ainsi :
— la régularisation des 209 635 euros,
— la somme due de 181 000 euros,
— les 116 723 euros déclarés en trop
La régularisation de déclaration a donc bien eu lieu, comme le reconnaît d’ailleurs la proposition de rectification du 16 octobre 2018, selon la société, qui conteste que la règle d’indépendance des périodes d’imposition puisse avoir fait obstacle à cette régularisation.
Elle soutient que le SIE entretient volontairement une confusion entre :
— l’opposition à la TUP faite le 5 juin 2018, en se fondant exclusivement sur le rappel de la TVA collectée de 209 635 euros au titre de la période du 12/04/2016 au 31/12/2017, somme entièrement régularisée 1 mois avant l’assignation dans le cadre de la déclaration CA3 du mois d’avril 2018,
— et le contentieux fiscal qui a démarré, à partir d’octobre 2018, à l’issue du contrôle fiscal, concernant le rappel de la TVA déductible de 368 265 euros, contentieux qui dure jusqu’à ce jour (cf.
la seconde réclamation contentieuse toujours pendante).
Elle ajoute qu’elle a même versé, pour éviter tout débat supplémentaire, par anticipation, l’intégralité de la TVA afférente aux factures émises mais non encore réglées de mai 2018, à concurrence de 212 124 euros ; qu’étant placée sous le régime du paiement de la TVA à réception des règlements, cette somme est un trop-perçu de l’administration fiscale sur laquelle pouvait être imputée l’insuffisance de TVA collectée d’avril 2016 au 31 décembre 2017 ; que l’administration fiscale ne conteste pas avoir perçu cette somme et indique juste qu’il appartenait à Geo Support d’en demander le remboursement. La société Geo Support s’interroge sur le devenir de ce trop-perçu, sur lequel le SIE ne s’explique pas.
Elle ajoute également qu’un excédent déclaratif pour novembre et décembre 2017 a été constaté et constitue un crédit reportable.
Elle en conclut qu’elle a donc payé, outre la régularisation de l’insuffisance de TVA de 209 365 euros sur la déclaration du mois d’avril 2018 :
— du virement au 12 juin 2018 de la somme de 212.124 euros,
— du paiement de la somme de 80.356,58 euros,
— de l’excédent déclaratif cumulé de Géo Support de 77.833 euros,
Soit au total de la somme de 370.313,58 euros.
Elle ajoute enfin que si le SIE prétend au versement des pénalités de 2.516 euros, qu’elle conteste, elle est prête à régulariser entre les mains du Comptable public le solde de 27 euros permettant à la Cour de faire droit à sa demande.
Il ressort des pièces produites que la société Geo Support a déclaré un excédent de TVA au titre des quatre premiers mois de l’exercice 2018 d’un montant de 326 357 euros, qui a été mentionné en pages 17 et 22 de la proposition de rectification adressée à la société le 16 octobre 2018, et pris en compte dans le calcul de la TVA due au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018. Ainsi, la proposition de rectification réduit à 41 908 euros le montant de TVA du sur cette période, alors pourtant que la société devait 368 265 euros au titre d’un rappel de TVA déductible (des quels ont été retranché les 326 357 euros déclarés en excédent).
Par suite, la société Geo Support ne peut prétendre avoir régularisé par le biais de cet excédent déclaratif sur l’exercice 2018 la TVA due au titres des exercices 2016 et 2017.
Par ailleurs, aucun principe ou texte n’oblige l’administration fiscale à accepter une compensation proposée par le contribuable lors d’un exercice ultérieur, celle-ci demeurant libre de poursuivre le recouvrement des impositions dues par périodes séparées.
La société Geo Support ne peut pas plus prétendre avoir effectué un paiement complémentaire d’un montant de 212 124 euros lors de sa déclaration mensuelle de TVA du mois de mai 2018, dès lors qu’un versement par anticipation d’une TVA (qui n’est en principe exigible qu’à compter de l’encaissement) relative à une période d’imposition postérieure ne peut venir compenser une dette fiscale dont le montant exact est en cours de détermination par le biais d’une procédure de vérification de comptabilité.
Enfin, l’excédent déclaratif de 77 833 euros, issu de crédits de TVA pour novembre et décembre 2017, a été pris en compte pour le calcul du dégrèvement de 34 704 euros accordé le 24 octobre 2019 par l’administration fiscale (soustraction de ce crédit – 77 833 euros – au rappel de TVA du par la
société au titre du mois d’avril 2018 – 41 908 euros-, auquel a été ajouté un rappel de TVA déductible de 1 223 euros au titre de 2017, soit un solde créditeur en faveur de la société Géo Support de 34 704 euros).
Il appartient donc à la société Geo Support, avant toute dissolution par transmission universelle de patrimoine, de s’acquitter des rappels mis à sa charge par l’administration fiscale au titre des rectifications concernant la TVA pour la période allant d’avril 2016 à décembre 2017, déduction faite de la somme de 80 356, 58 euros déjà appréhendée par le Trésor public par l’exécution de la mesure conservatoire autorisée par le juge de l’exécution le 5 juin 2018, soit la somme de 131 794, 42 euros.
Il y a donc lieu de rétracter l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour de céans, d’annuler le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de dire que la société Geo Support ne peut être dissoute par transmission universelle de patrimoine tant que sa dette de 131 794, 42 euros à l’égard du Trésor public n’aura pas été réglée.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’opposition formée par le Services des impôts des entreprises de Paris 16e Sud recevable,
Rétracte l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour de céans,
Statuant à nouveau,
Annule le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
Fait droit à l’opposition formée par le Services des impôts des entreprises de Paris 16e Sud à la dissolution de la société Geo Support par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit bulgare Back Office Services Eood,
Dit que la société Geo Support ne pourra être dissoute par transmission universelle de patrimoine à la société de droit bulgare Back Office Services Eood tant que la dette de
131 794, 42 euros à l’égard du Trésor public n’aura pas été réglée,
Ordonne la publication de l’arrêt au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Geo Support aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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