Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 9 févr. 2017, n° 16/11396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11396 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 11 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 1 ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 76 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11396
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2016 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame D A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Comparante en personne
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé Z de la SCP SCP Hervé Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre
— Madame Evelyne DELBÈS, Présidente de chambre
— Madame B-Sophie Y, Conseillère
— Mme B-G H, Conseillère – Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 08 Décembre 2016, on été entendus :
— Madame Y, en son rapport
— Madame A, en ses observations
— Maître Z, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Monsieur SAVINAS, substitut du Procureur Général, en ses observations
Par ordonnance en date du 30 Août 2016, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Madame D A.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
***
Vu le recours formé le 12 mai 2016 par Mme D A à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris rendue le 11 avril 2016 et notifiée le 12 avril suivant qui a rejeté sa demande d’inscription au barreau de Paris présentée le 8 octobre 2015 au visa des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 comme ne remplissant pas la condition de pratique professionnelle pendant 8 ans des alinéas 3 et 4 et pendant cinq ans de l’alinéa 2 du dit article;
Entendus à l’audience du 8 décembre 2016, le conseil de Mme D A et le représentant du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, conformes en leurs écritures et M. L’avocat général, qui n’a pas déposé d’écritures, en ses observations ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme A fait valoir que la procédure est irrégulière au regard de l’article 103 du décret du 27 novembre 1991 car elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant la formation administrative qui a refusé sa demande de renvoi et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté alors qu’elle n’a pas pu être entendue sur ses activités d’assistante de justice, de responsable de la commande publique et de professeur vacataire d’université, M X se contentant de lui faire part de ses observations sur ses activités de déléguée du procureur sans évoquer ses autres fonctions.
Le représentant du conseil de l’ordre fait valoir que la procédure prévue à l’article 103 susvisé a été parfaitement respectée puisque Mme A a été convoquée régulièrement le 16 février 2016 pour l’audience du 7 mars 2016 et que le renvoi sollicité le 1er mars 2016 au seul motif qu’elle avait un rendez-vous en Guadeloupe le 8 mars 2016 et qu’elle souhaitait prendre connaissance du rapport pourtant reçu par elle le 23 février précédent, a été refusé par le conseil de l’ordre au motif qu’il disposait des éléments nécessaires pour statuer sur la demande d’inscription déposée par la requérante.
Lors de sa réunion du 18 décembre 2015 la commission de l’exercice professionnel a examiné la demande de Mme A au vu du rapport de M Z rédigé sur la base des documents remis par celle-ci lors de son audition devant M X dont elle ne conteste pas qu’il l’a entendue au vu de l’ensemble des documents concernant ses différentes activités alors remis par Mme A qui reconnaît avoir été destinataire du dit rapport le 23 février 2016.
Dès lors la procédure doit être jugée régulière tant au regard des dispositions de l’article 103 du décret du 27 novembre 1991 que du respect du principe du contradictoire.
— Sur le fond:
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et de la formation théorique et pratique les maîtres de conférence titulaires du diplôme de docteur dans les conditions prévues à l’article 98.2 du décret du 27 novembre 1991, les juristes d’entreprise dans les conditions prévues à l’article 98.3 du décret susvisé et les juristes ayant exercé au sein d’une administration dans les conditions de l’article 98.4 du même décret.
Mme A qui reconnaît ne pas remplir la condition de diplôme exigée par l’alinéa 2 de l’article 98 puisqu’elle n’est pas docteur en droit, ni celle de l’alinéa 3 relative à la durée de l’exercice de sa pratique professionnelle de huit ans au moins en tant que juriste d’entreprise conteste la décision prise au regard de l’article 98 alinéa 4, estimant que la condition tenant à la durée de ses activités juridique pendant huit ans au moins au sein d’une administration est remplie contrairement à ce qu’a décidé l’arrêté déféré à la cour qui a retenu que la condition de diplôme exigée par l’article 98.4 était bien remplie.
Elle fait valoir que la notion de fonctionnaire assimilé de catégorie A doit s’entendre largement et comprend les fonctions d’assistante de justice du procureur de la république de Pointe à Pitre, celles de délégué du Procureur et celles de responsable de la commande publique au sein d’un établissement public, subsidiairement celles de chargée d’enseignement vacataire au sein de l’université de Troyes et qu’ainsi la condition tenant à ses huit années d’exercice se trouve remplie contrairement à ce qu’a décidé la formation administrative le 11 avril 2016.
Le représentant du conseil de l’ordre fait valoir que la fonction d’assistant de justice et celle de délégué du procureur qui se rattachent au statut des vacataires ne peuvent être prises en compte au titre de l’exercice de 8 ans exigé par l’article 98.4 susvisé; qu’il en est de même de la fonction de chargée d’enseignement vacataire qui ne peut être validée sur le fondement de l’article 98.2 susvisé à défaut pour Mme A d’être titulaire d’un doctorat; que si cette dernière est titulaire d’un contrat de travail relevant du droit privé en tant que cadre responsable marchés publics au sein de l’établissement public administratif régional GUADELOUPE FORMATION depuis le 1er septembre 2014, la condition de durée figurant à l’article 98.3 n’est pas remplie puisque Mme A ne justifie de fonctions de juriste d’entreprise que pour 13 mois les années précédentes.
En application de l’article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 il appartient à Mme A de justifier de huit ans au moins d’activités juridiques en qualité de fonctionnaire assimilée aux fonctionnaires de catégorie A dans une administration ou un service public.
Mme A a été:
— chargé de mission à la direction générale du travail du 1er janvier 2007 au 31 août 2007,
— attachée territoriale non titulaire du 17 septembre 2007 au 16 décembre 2007,
— assistante de justice au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre à compter du 14 octobre 2008 jusqu’au 16 juillet 2010,
— déléguée du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour une durée d’un an à compter du 14 mars 2011 et 2012.
Elle a également travaillé au sein de l’EPIDE (établissement public d’insertion défense), du 3 janvier 2008 au 23 avril 2008 en qualité de rédactrice juridique et du 1er mars 2010 au 28 mars 2013 en qualité de chargée des affaires juridiques ainsi qu’au centre régional de formation professionnelle à compter du 1er septembre 2014.
Enfin elle a bénéficié de contrats d’enseignant vacataire, chargé de travaux dirigés pour les années universitaires 2005/2006, 2006/2007 et 2008/2009.
Les activités d’enseignement de Mme A qui n’est pas titulaire du doctorat sont exclues du cumul à défaut de démonstration par celle-ci qui ne le soutient d’ailleurs pas que de telles activités sont assimilées à celles d’un fonctionnaire de catégorie A.
Les fonctions de délégué du procureur ainsi que celles d’administrateur ad hoc dont au demeurant Mme A ne justifie pas pour ces dernières de leur durée, sont des missions ponctuelles et ne relèvent pas du statut de la fonction publique.
La fonction d’assistant de justice de par la subordination qu’elle implique ne relève pas davantage de fonctions assimilables à celles d’un fonctionnaire de catégorie A.
Les autres fonctions exercées par Mme A, à supposer qu’elles puissent être assimilées à celles d’un fonctionnaire de catégorie A n’ont pas été exercées par celle-ci pendant la durée totale de huit ans exigée par l’article 98.4 sus visé.
En conséquence l’arrêté pris le 11 avril 2016 par la formation administrative du conseil de l’ordre des avocats de Paris qui a rejeté la demande d’inscription de Mme A au barreau de Paris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme l’arrêté pris le 11 avril 2016 par la formation administrative du conseil de l’ordre des avocats de Paris qui a rejeté la demande d’inscription de Mme D A au barreau de Paris.
— Laisse les dépens à la charge de Mme D A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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