Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 nov. 2020, n° 20/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 mars 2020, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SB/IC
S.A.R.L. MOTORSPORT 21
C/
Société PREVPROP PROPERTIES SA
X-Y Z
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00531 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FO5I
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 25 mars 2020,
rendue par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 20/00101
APPELANTE :
S.A.R.L. MOTORSPORT 21 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE – LEVERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉE :
PREVPROP PROPERTIES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
L 404 ESCH SUR ALZETTE
LUXEMBOURG
représentée par Me X-B C, membre de la SCP C -
GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assistée de Me Emmanuelle MORVAN, membre de FRECHES & ASSOCIES A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Maître X-Y Z, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MOTORSPORT 21
domicilié :
[…]
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2020,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous sein privé du 11 septembre 2002, la SCI Le Chenerot a donné à bail à la société Motorsport 21 un local commercial situé […] à Chenove moyennant un loyer annuel de 14 635,11 € HT et hors charges.
Le 17 juin 2005, la SA Prevprop Properties est devenue propriétaire de l’immeuble situé […]s.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2019 visant la clause résolutoire, elle a fait commandement à la société Motorsport 21de payer la somme de 16 822,84 € au titre des loyers, charges impayés de juillet à novembre 2019.
Par acte du 17 février 2029, la SA Prevprop Properties a assigné la SARL Motorsport 21devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des lieux de la Société Motosport 21, de la condamner au paiement de loyers et charges outre une indemnité d’occupation journalière égale à 2% du montant trimestriel TTC du loyer.
Dans ses dernières écritures, elle a ajouté à ses demandes initiales, la condamnation du preneur à lui payer une provision de 2 314,80 € TTC au titre des frais de déchets liés à l’activité de la société Motorsport 21.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire du 25 mars 2020, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Dijon , a :
— constaté que la clause résolutoire prévue par le bail a produit ses effets ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL Motorsport 21 et de tout occupant de son chef des lieux situés à Chenove,[…], […] , comprenant une surface de 280 mètres carrés environ, ainsi que l’usage des parkings et aires de manoeuvres au droit des surfaces louées ;
— dit que l’huissier de justice pourra requérir la force publique conformément aux dispositions de l’article R. 153 1 du code des procédures civiles d’exécution et se faire assister d’un serrurier ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91 650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992 ;
— Fixé, à titre provisionnel, l’indemnité journalière d’occupation due à compter du 3 janvier 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux remis en état, à une somme égale à 2% du montant trimestriel TTC du loyer outre les charges, taxes et accessoires ;
— Condamné la SARL Motorsport 21, à payer à la SA Prevprop Properties la somme provisionnelle de 20 950,46 € TTC au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 3 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— Débouté la SA Prevprop Properties de sa demande en paiement d’une provision au titre des frais d’enlèvement des déchets,
— Condamné la SARL Motorsport 21 à payer à la SA Prevprop Properties la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— Condamné la SARL Motorsport 21, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La SARL Motorsport 21 a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de son avocat le 19 mai 2020.
Un jugement du […] du tribunal de commerce de Dijon a placé la SARL Motorsport 21 en redressement judiciaire et a désigné Maître X-Y Z, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 juillet 2020, celui-ci a été assigné en intervention forcée par la Société Prevprop Properties, l’acte ayant été signifié à personne.
Par conclusions transmises le 18 août 2020, la Sarl Motorsport 21 et Maître X-Y Z demandent à la Cour :
«Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Constater que la Sarl Motorsport 21est placée en redressement judiciaire,
Débouter la Sarl Motorsport 21 de l’ensemble de leurs demandes,
Renvoyer la SA Prevprop Properties à inscrire la créance antérieure au jugement d’ouverture, qui lui est due au titre de l’exécution du bail commercial, au passif de la Sarl Motorsport 21»
Ils soutiennent que la SA Prevprop Properties devra inscrire au passif de la Sarl Motorsport 21, la créance antérieure au jugement d’ouverture, due au titre de l’exécution du bail commercial et qu’elle ne peut pas engager de procédure d’expulsion à l’encontre de la SARL Motorsport21 en cas de procédure collective, l’exercice par les créanciers, individuellement, des actions en justice étant interdit, interrompu ou arrêté à compter du jugement d’ouverture, et ce en application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce. Ils concluent au rejet de la demande relative au coût de retrait des déchets, faisant valoir que la société Prevprop Properties ne verse aucune preuve que la société SARL Motorsport 21 laissera des déchets sur les lieux donnés à bail et ajoutent, au surplus, qu’une telle demande ne peut pas être présentée en référé.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2020, la Société Prevprop Properties SA a conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Vu l’article L. 145 41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer du 3 décembre 2019,
Vu l’article L. 622 13 du code de commerce
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le contrat de bail commercial du 11 septembre 2002, et visée par le commandement de payer délivré le 3 décembre 2019, ordonné l’expulsion de la société Motorsport 21 à défaut de restitution volontaire des locaux;
Dit que l’huissier de justice pourra requérir la force publique conformément aux dispositions de
l’article R. 153-4 du code des procédures civiles d’exécution et se faire assister d’un serrurier ;
Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée
dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
Constaté l’existence d’une créance de 20.950,46 € TTC au titre des loyers, charges, accessoires arrêtés au 3 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de référé, outre la somme de 1.000 € allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Infirmer, en revanche, l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre des frais d’enlèvement des déchets des locaux appartenant à la société Prevprop Properties SA ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dire et juger que la somme de 2.314,80 € TTC au titre du retrait des déchets dans les locaux occupés par Motorsport 21 est justifiée ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le bail commercial du 11 septembre 2002 est résilié ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société Motorsport 21, représentée par Maître X-Y Z, des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde meubles qu’il plaira à la cour d’appel de céans de désigner, et ce aux frais de la société Motorsport 21, représentée par Maître X-Y Z, et en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ;
Condamner Maître X-Y Z, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société
Motorsport 21 SA, à payer à la société Prevprop Properties SA, à compter de la date de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la libération effective des locaux, une indemnité d’occupation
journalière égale à 2% du montant trimestriel T.T.C du loyer, outre les éventuels dommages intérêts, droits ou taxes à la charge de la société Motorsport 21 ;
En tout état de cause,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Motorsport 21 la somme 42.348,02 € TTC arrêtée au 6 juillet 2020 due à la société Prevprop Properties SA au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées ;
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Motorsport 21 la somme complémentaire de 2.314,80 € TTC due à la société Prevprop Properties SA ;
Condamner Maître X-Y Z, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport 21 à verser à la société Prevprop Properties SA une somme provisionnelle de 10.414,62 € TTC au titre des sommes dues à compter du […], date d’ouverture de la procédure collective.
Débouter la société Motorsport 21 et Maître X-Y Z, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport 21, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner tout succombant à verser à la société Prevprop Properties SA une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître X-B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
Elle argue, à titre principal, en réplique à la demande d’infirmation de la décision ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire au motif pris du prononcé de la mesure de redressement judiciaire que :
la résolution de plein droit du bail commercial est intervenue avant le jugement du […] du fait du prononcé de l’ordonnance de référé querellée,
les parties n’étant plus liées par un bail commercial à la date d’ouverture de redressement judiciaire de la société Prevprop Properties SA, la circonstance que la société Motorsport 21 a interjeté appel de la décision n’a pas d’incidence,
les ordonnances de référé sont, en effet,exécutoires de droit et l’appel interjeté par la société Motorsport 21 n’a pas eu d’effet suspensif.
Au soutien de son appel incident, elle expose que la société Motorsport 21 exerce une activité de « mécanique automobiles '' générant de nombreux déchets sur site nécessitant une prise en charge spécifique compte tenu de leur nature polluante, dont à l’évidence l’appelante n’assumera pas la charge.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel jugeait que l’article L. 622-21 du code de commerce fait obstacle à sa demande de confirmation de l’ordonnance de référé, elle soutient être recevable et fondée à solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial pour non paiement des indemnités d’occupation dues à compter du placement en redressement judiciaire de la société Motorsport21.
Elle excipe de la recevabilité de cette demande nouvelle, dès lors que la société Motorsport 21 a fait l’objet, en cours d’instance, d’une procédure collective.
Sur le fond, elle soutient que le mandataire judiciaire dont les conclusions ne permettent pas de considérer qu’il entend mettre un terme au bail commercial de la société Motorsport 21, n’a réglé aucune des indemnités d’occupation et charges dues depuis le […], date d’ouverture du redressement judiciaire.
Elle demande, en conséquence, à la Cour, en présence d’une créance au 1er septembre 2020 de 10.414,62 € TTC, de juger que le bail commercial est résilié et d’ordonner par voie de conséquence l’expulsion de la société Motorsport 21, représentée (sic) par son mandataire judiciaire.
En tout état de cause, elle indique avoir déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Motorsport 21, le 1[…]. soit une créance d’un montant total de 42.348,02 € TTC
arrêtée au 6 juillet 2020 à l’encontre de la société Motorsport21 et une créance de 2.314,80 € TTC au titre du retrait de déchets liés à l’activité de la société Motorsport 21.
Elle demande, en conséquence, à la cour d’appeI de céans de fixer lesdites créances au passif du redressement judiciaire de la société Motorsport 21 et de juger que Maître X-Y Z, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport 21 est débiteur d’une somme de 10.414.62 € TTC, au titre des indemnités d’occupation depuis le […] et arrêtées au 1er septembre 2020 et de le condamner à verser cette somme.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 septembre 2020.
SUR CE,
Sur l’action du bailleur tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire mise en oeuvre pour non paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
Il ressort des dispositions de l’article L.622-21,I-2° du code de commerce, sur renvoi de l’article L.631-14, que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née avant ce jugement et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il est admis que la règle de suspension des poursuites individuelles s’applique au bailleur tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur à moins que l’acquisition de la clause résolutoire n’ait déjà été constatée par une décision passée en force de chose jugée, c’est à dire une décision non susceptible de recours suspensive d’exécution ou n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans le délai requis.
Au cas d’espèce, la SARL Motorsport 21 a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 25 mars 2020 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, le 19 mai 2020, soit avant l’ouverture, le […], de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas été constatée dans une décision passée en force de chose jugée.
Il en ressort que l’ordonnance de référé ne peut être confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté que la clause résolutoire prévue par le bail a produit ses effets, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL Motorsport 21 et de tout occupant de son chef des lieux situés à Chenove,[…], […], comprenant une surface de 280 mètres carrés environ, ainsi que l’usage des parkings et aires de manoeuvres au droit des surfaces louées, dit que l’huissier de justice pourra requérir la force publique conformément aux dispositions de l’article R. 153 1 du code des procédures civiles d’exécution et se faire assister d’un serrurier, dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91 650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992, fixé à titre provisionnel, l’indemnité journalière d’occupation due à compter du 3 janvier 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux remis en état, à une somme égale à 2% du montant trimestriel TTC du
loyer outre les charges, taxes et accessoires, et condamné la SARL Motorsport 21, à payer à la SA Prevprop Properties la somme provisionnelle de 20 950,46 € TTC au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 3 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’inscription au passif :
Pour la créance locative née avant le […], date d’ouverture du redressement judiciaire, le bailleur doit déclarer sa créance.
Il est justifié que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1[…], adressée à Maître X-Y Z, la société Prevprop Properties SA a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Motorsport 21 une créance de 42 245,19 € correspondant, selon selon elle, aux loyers, charges et indemnités d’occupation au 1er juillet 2020, et se décomposant comme suit :
— refacturation de la taxe foncière 2018 : 3.192 €
— reliquat de loyer du mois de juin 2019 : 188,36 €
— loyer du mois de juillet 2019 : 1.995,76 €
— loyer du mois d’aout 2019 1 1.995,76 €
— loyer du mois de septembre 2019 : 2.063,81 €
— refacturation de la taxe foncière 2019 : 3.204,34 €
— loyer du mois d’octobre 2019 : 2.063,81 €
— loyer du mois de novembre 2019 : 2.063,81
— refacturation des charges locatives : 55,19 €
— loyer du mois de décembre 2019 : 2.063,81 €
— coût du commandement de payer : 211,04 €
— indemnité d’occupation du mois de janvier 2020 : 2.063,81 €
— indemnité d’occupation du mois de février 2020 : 2.063,81 €
— indemnité d’occupation du mois de mars 2020 : 2 063,81 €
— indemnité d’occupation du mois d’avril 2020 : 2 063,81 €
— indemnité d’occupation du mois de mai 2020 : 2 063,81 €
— condamnation à l’article 700 du CPC (TJ Dijon) : 1.000,00 €
— régularisation des indemnités d’occupation des mois de janvier à mai 2020 : 7.643,45 €
— indemnité d’occupation du mois de juin 2020 : 3.592,50 €
— indemnité d’occupation du mois de juillet 2020 (du 1er juillet 2020 au 6 juillet 2020, date
d’ouverture du redressement judiciaire :695,32 €
Les montants dus à compter du mois de janvier 2020 sont improprement qualifiés d’indemnités d’occupation. Il s’agit de loyers et charges impayés en l’absence de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de déduire du montant sollicité de 42 245,19 €, le coût du commandement de payer de 211,04 € et le montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de sommes mises à la charge du preneur par l’ordonnance de référé querellée, au titre des dépens et des frais irrépétibles, soumis à l’examen de la Cour.
Il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Motorsport 21 la créance de la SA Prevprop Properties antérieure au jugement d’ouverture correspondant à la somme de 41034,15 € arrêtée au 6 juillet 2020 au titre des loyers, charges et taxes foncières impayées.
Sur les demandes en paiement de la somme de 2314,80 € au titre du retrait des déchets dans les locaux et aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial:
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la SA Prevprop Properties de sa demande en paiement d’une provision au titre des frais d’enlèvement des déchets, demande relevant de la compétence du juge du fond.
Il est admis que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui- ci.
L’article 79 du code de procédure civile qui donne à la cour d’appel une plénitude de compétence, ne l’autorise pas, lorsqu’elle est saisie de la contestation d’une décision rendue par un juge du provisoire qu’elle estime incompétent, à rendre un arrêt qui tranche définitivement la question avec autorité de la chose jugée au principal.
La demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, formée en cause d’appel relève, de la compétence du juge du fond et non de la compétence du juge des référés.
La cour d’appel statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés, Il convient de dire n’y avoir lieu à référés s’agissant de la demande de prononcé de la résiliation du bail commercial.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 10 414,62 € au titre des sommes dues à compter du […], date d’ouverture de la procédure collective :
En application des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, le bailleur est fondé à demander le paiement des loyers dus après l’ouverture de la procédure collective.
La créance de la Société Prevprop non contestée dans son montant s’élève à 10 414,62 €.
Maître X-Y Z ès-qualité de mandataire judiciaire sera condamné à payer la provision de 10 414,62 € au titre des loyers échus dus à compter du […] à septembre 2020, terme de septembre 2020 compris.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige et par infirmation de la décision déférée, il n’y a pas lieu de faire application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Maître X-Y Z ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Motorsport 21 en redressement judiciaire est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du 25 mars 2020 en ce qu’elle a débouté la SA Prevprop Properties de sa demande en paiement d’une provision de 2314,80 € au titre du retrait des déchets dans les locaux ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20 950,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Motorsport 21 la créance de la SA Prevprop Properties, à titre de provisions sur les loyers, charges et taxes foncières impayées arrêtés au 6 juillet 2020 à la somme de 41 034,15 € ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de prononcé de la résiliation du bail commercial ;
Condamne Maître X-Y Z ès-qualité de mandataire judiciaire à payer à la SA Prevprop Properties la provision de 10 414,62 € au titre des loyers échus dus à compter du […] à septembre 2020, terme de septembre 2020 compris ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en première instance et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Maître Y Z ès-qualité de mandataire judiciaire aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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