Confirmation 8 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 8 janv. 2019, n° 18/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01464 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 20 juin 2018, N° 17/1900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE TARNEAUD, SCI BIG FIVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/IM
ARRET N° 8
AFFAIRE N° RG 18/01464 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELAL
Ordonnance du 20 Juin 2018
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/1900
ARRÊT DU 08 JANVIER 2019
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur C A-B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2012742
DEFENDEURS AU DEFERE :
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
[…]
[…]
[…]
Maître Y Z
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Maître Youna LE BOUR-FEILLARD
[…]
[…]
Maître Marion LALOUE
[…]
[…]
Maître Anne BOUILLON
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e N a t h a l i e R O U X E L – C H E V R O L L I E R d e l a S E L A R L ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17019, et Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 20 Novembre 2018 à 14 H 00, Madame G H, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame G H, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique G H, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2017 enrôlée sous le N° 17-255, M. A-B a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 10 janvier 2017, intimant mesdames Le Bellec, Le Bour Feillard, Laloué, Bouillon et les sociétés Big five, Atlantique défense conseils et Banque tarneaud.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2017 enrôlée sous le N° 17-1900 , M. A-B a interjeté un nouvel appel de la même décision intimant mesdames Le Bellec, Le Bour Feillard, Laloué, Bouillon et les sociétés Big five, Atlantique défense conseils et Banque tarneaud.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel de Me C A-B du 3 février 2017 à l’égard de la seule société SCM Atlantique Défense Conseils, l’instance se poursuivant entre les autres parties.
Cette caducité était fondée sur le défaut de signification dans le délai d’un mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile des conclusions de l’appelant à la SCM Atlantique défense conseils qui n’avait pas constitué avocat.
Par conclusions du 11 janvier 2018 mesdames Le Bellec, Le Bour Feillard, Laloué, Bouillon et les sociétés Big five, Atlantique défense conseils ont saisi le magistrat de la mise en état en charge de l’instruction du second appel enrôlé sous le N° 17-1900 d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de ce second appel, faute d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. A-B le 4 octobre 2017, a condamné ce dernier aux entiers dépens d’appel et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête 5 juillet 2018, M. A-B a déféré cette ordonnance à la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2018 pour voir statuer sur les mérites de cette requête aux termes de laquelle M. A-B, au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer recevable son appel enrôlé sous le N° 17-1900, d’en ordonner la jonction avec l’appel enrôlé sous le N° 17-255 et de condamner la SCM Atlantique défense conseils, solidairement avec ses associés, à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par conclusions du 7 septembre 2018, mesdames Le Bellec, Le Bour Feillard, Laloué, Bouillon et les sociétés Big five, Atlantique défense conseils ont conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicité la condamnation de l’appelant à leur payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par conclusions du 16 novembre 2018, la société Banque tarneaud a également conclu à la confirmation de l’ordonnance et sollicité une indemnité de procédure de 800 euros.
Motifs de la décision
Il est constant qu’au jour de la seconde déclaration d’appel, la cour était déjà saisie par l’appelant d’un appel contre le même jugement à l’égard des mêmes intimés.
Si le nouvel article 911-1 du code de procédure civile applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017 énonce que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en
application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, c’est vainement que M. A-B se prévaut de ces nouvelles dispositions pour soutenir qu’il avait bien un intérêt à interjeter un second appel avant que la caducité partielle de son premier appel ne soit constatée.
En effet, lorsque la cour est déjà saisie d’un appel, le même appelant n’a d’intérêt à interjeter un second appel du même jugement à l’égard des mêmes intimés que lorsque ce second appel a vocation à venir corriger une irrégularité affectant la première déclaration d’appel étant observé que, dans ce cas, le délai pour conclure et signifier ses conclusions ouvert à l’appelant court à compter de la première déclaration d’appel.
En l’espèce il n’est pas soutenu que la première déclaration d’appel aurait été affectée d’une quelconque irrégularité.
Par ailleurs, dès lors qu’il était assujetti aux dispositions nouvelles de l’article 911-1 du code de procédure civile, le second appel de M. A-B ne pouvait utilement venir le prémunir des effets de la caducité partielle encourue par son premier appel eût-elle été, comme en l’espèce, constatée postérieurement à ce second appel.
Au regard de ce qui précède, l’appelant, à qui il appartenait de signifier ses conclusions dans les délais ayant commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel, ne justifie pas d’un intérêt à interjeter l’appel du 4 octobre 2017.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes des dispositions.
Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe supportera la charge de la présente instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 juin 2018,
Condamne M. A-B aux dépens de l’instance en déféré,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Action récursoire ·
- Absence de déclaration
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Pièces ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Charges ·
- Concours
- Prêt ·
- Taux de période ·
- Banque ·
- Taux effectif global ·
- Avenant ·
- Taux légal ·
- Intérêt légal ·
- Substitution ·
- Crédit ·
- Stipulation d'intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Postulation ·
- Rédaction d'actes ·
- Avocat
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Récompense ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Actif ·
- Vente
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Informatique ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Préciput ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Don manuel ·
- Bénéficiaire ·
- Corse ·
- Demande
- Sociétés ·
- Associé ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Coûts ·
- Jugement ·
- Assureur
- Loyer ·
- Redressement judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Vente ·
- Novation ·
- Société de gestion ·
- Rémunération ·
- Paiement ·
- Participation
- Logement ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Financement ·
- Banque ·
- Profession ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Acte ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.