Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 mai 2020, n° 17/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 29 mai 2017, N° F14/00382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2020
N° RG 17/03163
N° Portalis DBV3-V-B7B-RUNS
AFFAIRE :
B X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F14/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 20 mai 2020 puis prorogé au 27 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619 et par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, substitué à l’audience par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
N° SIRET : 330 581 083
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ZAKS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277, substitué à l’audience par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de Paris
[…]
N° SIRET : 535 318 935
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ZAKS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277, substitué à l’audience par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— dit que l’action à l’encontre de la société SASU Segula matra automotive n’est pas recevable,
— mis hors de cause la société SAS Segula technologies,
— débouté les sociétés SASU Segula matra automotive et SAS Segula technologies du reste de leurs demandes,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
— dire que la société Segula technologies doit être considérée comme son co-employeur,
en conséquence, et infirmant en cela la décision dont appel,
— débouter la société Segula technologies de sa fin de non-recevoir,
et,
— dire que la société Segula technologies automotive, devenue Segula matra technologies, puis Segula matra automotive, a été mise en cause de manière parfaitement régulière dans le cadre de la procédure de première instance,
— dire qu’une audience de conciliation s’est bien tenue devant le conseil de prud’hommes de Versailles,
— dire qu’aucune prescription ne peut être opposée compte tenu de l’effet interruptif de la saisine du conseil de prud’hommes de Versailles,
— dire que les demandes qu’il a présentées sont articulées contre la société Segula technologies et la société Segula matra automotive,
en conséquence, et infirmant en cela la décision dont appel,
— débouter la société Segula matra automotive de ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
et, statuant sur le fond du dossier,
— dire que la rupture de la période d’essai de son contrat était liée à des considérations non inhérentes à sa personne, et qu’elle est donc abusive,
— dire qu’aucun objectif ne lui a été fixé, à rebours des stipulations de son contrat,
— dire les manquements des représentants des sociétés aux obligations les plus élémentaires imposées par le principe de loyauté procédurale,
en conséquence,
— condamner la société Segula matra automotive, solidairement avec la société Segula technologies, à lui verser les sommes de :
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
. 3 703,33 euros à titre de rappel de bonus,
. 370,33 euros de congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices causés par l’ensemble des man’uvres déloyales et dilatoires commises dans le cadre de la présente procédure,
. 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que ces sommes produisent les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les deux sociétés solidairement aux entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Julie Gourion-Levy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 août 2018, la société Segula matra automotive et la société Segula technologie, faisant cause commune, demandent à la cour de :
à titre principal,
— dire que la société Segula technologies n’a jamais été l’employeur de M. X,
— dire qu’aucune situation de co-emploi n’a existé à leur égard,
— dire que la procédure de première instance est nulle en l’absence de conciliation,
— dire que l’action engagée par M. X à l’encontre de la société Segula matra automotive est prescrite,
— dire que les demandes de M. X sont irrecevables en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Segula technologies,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action engagée par M. X à l’encontre de la société Segula matra automotive irrecevable, et statuant à nouveau,
— condamner M. X à verser à la société Segula technologie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à verser à la société Segula matra automotive la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait les demandes de M. X recevables,
— dire qu’elle a valablement rompu la période d’essai de M. X pour des motifs inhérents à sa personne,
— dire que M. X a perçu l’intégralité de la rémunération variable qui lui était due,
— dire que la société Segula matra automotive n’a commis aucune man’uvre déloyale ou dilatoire dans le cadre de la présente procédure,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice subi,
en conséquence,
— débouter M. X de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de sa période d’essai,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable,
— débouter M. X de sa demande de versement de dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices causés par les man’uvres déloyales et dilatoires commises dans le cadre de la présente procédure.
LA COUR,
M. B X a été engagé par la société Segula technologies automotive – laquelle a pour activité l’ingénierie et les études techniques – en qualité de directeur régional Île-de-France du secteur automobile, par contrat à durée indéterminée en date du 28 juin 2011 à effet au 4 juillet 2011.
La société Segula technologies automotive a depuis changé de dénomination. Elle est devenue la société Segula matra technologies. Le 1er janvier 2016, la société Segula matra technologies a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Segula matra automotive.
Pour sa part, la société Segula technologies est la société holding du groupe Segula technologies auquel appartient la société Segula matra automotive.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils dite SYNTEC.
Le contrat de travail, en son article 4, prévoyait une période d’essai de quatre mois.
Le 21 octobre 2011, la période d’essai a été renouvelée d’un commun accord pour une durée de 3 mois.
Le 14 novembre 2011, la société Segula technologies automotive a rompu la période d’essai par un courrier remis en main propre.
Le contrat de travail de M. X a ainsi été rompu le 14 décembre 2011 :
« Nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de mettre fin à votre période d’essai à compter du 14 novembre 2011 au soir, date à partir de laquelle nous vous dispensons de vous présenter à votre poste de travail.
Conformément à la Convention Collective Syntec et compte tenu du délai de prévenance vous cesserez de faire partie des effectifs de la société SEGULA TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE, le 14 décembre 2011 au soir.
Par ailleurs, nous vous informons que nous vous libérons de la clause de non-concurrence contenue dans votre contrat de travail ».
Le 10 avril 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de faire caractériser la rupture abusive de la période d’essai. Dans sa saisine, M. X ne dirigeait ses demandes que contre la société Segula technologie. Le 17 novembre 2015, M. X a mis en cause la SAS Segula matra technologie (laquelle n’avait pas encore transmis son patrimoine à la société Segula matra automotive).
SUR CE,
Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société Segula technologie :
Dans la cause, sont présentes la société Segula matra automotive et la société Segula technologie.
Comme il a été vu dans l’exposé des faits constants, par suite d’un changement de dénomination puis d’une transmission universelle du patrimoine, la société Segula matra automotive doit être considérée comme l’employeur contractuel de M. X.
La société Segula technologie est la holding du groupe.
M. X conclut au co-emploi avec ces deux sociétés. Pour conclure au co-emploi, il se fonde sur deux moyens. D’abord, il invoque un co-emploi par confusion entre les deux structures, ensuite il excipe d’un co-emploi fonctionnel.
Pour conclure à un co-emploi par confusion entre les deux structures, M. X affirme que la confusion se retrouve :
. dans l’organisation des deux sociétés (dénominations quasiment identiques, même siège social, même adresse, mêmes bureaux, même numéro de téléphone, même service postal),
. dans l’ensemble des documents qui ont défini et encadré le contrat de travail,
. dans la procédure (lors de l’audience de conciliation puis entre la notification du jugement et l’appel).
Pour conclure au co-emploi fonctionnel, M. X expose que si, formellement, il a été recruté par la société Segula technologie automotive, il a cependant été affecté à des fonctions transversales, sous l’autorité de la direction tant de la société Segula technologie automotive que de la maison mère, c’est-à-dire la société Segula technologie ; qu’en effet, en octobre 2011, il a été nommé par le CEO de la société Segula technologie automotive à des fonctions consistant pour partie en la
« gestion des pays » sous la responsabilité de A. Z de la société Segula technologie.
En réplique, la société Segula technologie se fonde sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile et expose n’avoir jamais été l’employeur de M. X, lequel n’a jamais travaillé pour son compte. Elle conteste le co-emploi.
Elle explique que les documents contractuels versés aux débats ont été établis par la société Segula matra automotive (lettre d’embauche, contrat de travail, avenant, accord de renouvellement de la période d’essai, courrier de rupture de la période d’essai, documents de fin de contrat). Or, elle expose que la société Segula matra automotive et la société Segula technologie sont deux entités juridiques différentes, la première étant spécialisée dans le secteur
de l’ingénierie et la seconde étant une holding proposant différentes fonctions supports aux filiales du groupe Segula Technologies. La société Segula technologie ajoute que M. X a exercé ses fonctions à Trappes et qu’elle n’y a aucun établissement.
Elle invoque l’arrêt de la cour de cassation « Molex » du 2 juillet 2014 pour déduire que la notion de co-emploi suppose que soit caractérisée non seulement une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, mais également et surtout, une immixtion dans la gestion économique et sociale dépassant la nécessaire coordination des actions économiques entre les société appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer. Elle affirme qu’au cas d’espèce, M. X ne démontre pas une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre elle et la société Segula matra automotive ; qu’il ne démontre pas non plus des actes d’immixtion dans la gestion économique, administrative et sociale de la société Segula matra automotive.
Sur le co-emploi par confusion
La seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi. Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Il a été vu et il n’est pas discuté que la société Segula matra automotive et la société Segula technologie font partie d’un même groupe.
Pour conclure à la confusion, M. X invoque des dénominations sociales proches, une identité de siège social, une même adresse, les mêmes bureaux, le même numéro de téléphone et le même service postal.
S’il n’est pas contesté qu’effectivement, les dénominations sociales de la société Segula matra automotive (anciennement Segula technologies Automotive) et de la société Segula technologie sont proches, que leur siège social est situé à la même adresse (cf. les Kbis des deux sociétés en pièces 7 et 8 des intimées) et que leur numéro de téléphone est le même, ces éléments ne sont pas caractéristiques d’une immixtion de la société Segula technologie dans la gestion économique et sociale de la société Segula matra automotive (dans sa nouvelle appellation) mais simplement d’une mise en commun des moyens en infrastructures (adresse commune) et de communication (téléphonie et service postal), au sein d’entreprises relevant d’un même groupe.
Les documents qui ont défini et encadré le contrat de travail de M. X présentent un en-tête ainsi libellé : « SEGULA Technologies ». Toutefois, le nom de la société figurant comme l’employeur de M. X apparaissait bien sans aucune équivoque comme étant : « Segula Technologies Automotive (') SAS au capital de (') ».
Les événements procéduraux postérieurs à la rupture sont indifférents pour la solution du litige. Peu importe, par conséquent, de savoir à quel titre ou en représentation de qui M. Y est intervenu en première instance et surtout, peu importe que ledit M. Y, mandaté pour représenter la société Segula technologie (qui était alors seule attraite dans la cause par M. X) devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes n’ait pas, à ce moment là, soutenu que cette dernière n’était pas l’employeur de M. X. Peu importe encore que des salariés de la société Segula technologie aient entendu dissuader M. X d’exercer un recours contre la décision du conseil de prud’hommes.
Ainsi, M. X échoue dans la démonstration d’une situation de co-emploi par confusion des sociétés.
Sur le co-emploi fonctionnel
M. X prétend en substance qu’il a travaillé sous la subordination tant de la société Segula matra automotive que de la société Segula technologie.
De fait, dans un courriel interne (pièce 21 du salarié) du 11 octobre 2011 ayant pour objet « Evolution de l’organisation internationale », ressortent les éléments suivants : « Afin de ne pas retarder les actions relatives à notre ambition internationale, nous avons décidé de découper le monde en 4 groupes de pays et de donner provisoirement (6 mois) trois responsables de groupe de pays sous la direction d’Albert [Z] ('). B X : Russie, Maroc, Tunisie. B X garde son activité Automobile actuelle et reste rattaché à l’Automobile. Il reporte à A. Z pour la gestion des pays et à JB Faivre pour l’activité automobile. »
Or, il n’est pas contesté que M. Z à qui M. X devait « reporter » pendant « 6 mois », était employé par la société Segula technologie. Cet élément suffit à caractériser le lien de subordination de M. X à la société Segula technologie de sorte que le co-emploi est établi.
Par voie de conséquence, la demande de la société Segula technologie tendant à sa mise hors de cause sera rejetée et les condamnations éventuellement prononcées pourront être solidaires.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Segula matra automotive :
D’abord, la société Segula matra automotive soulève la nullité de la procédure devant le conseil de prud’hommes en raison du défaut d’audience de conciliation préalable, ce que conteste M. X qui, au contraire soutient que cette conciliation a bien eu lieu.
Ensuite, la société Segula matra automotive conclut à la prescription de l’action engagée par M. X, faisant valoir que le contrat de travail a été rompu le 14 novembre 2011, que la prescription était de deux ans et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 11 avril 2014 ; qu’en outre, le délai de prescription est arrivé à son terme avant le 27 mars 2017, cette date ne pouvant être retenue que si la cour estime que la conciliation a eu lieu.
En réplique, M. X expose que le délai de prescription a été interrompu par la saisine, par lui, du conseil de prud’hommes, peu important que la demande n’ait été initialement dirigée que contre la société Segula technologie ; qu’au surplus, en l’espèce, il n’y a qu’une seule et même instance, peu important que la société Segula matra automotive ne soit partie au procès que par l’effet d’une intervention forcée.
Il apparaît que la société Segula matra automotive n’a été attraite dans la cause par M. X qu’en cours de procédure et, plus précisément qu’après que l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation, lequel n’avait tenté de procéder à une conciliation qu’entre le salarié et la société Segula technologie.
Toutefois, il ressort des notes d’audience du 27 mars 2017 (cf. dossier adressé à la cour par le conseil de prud’hommes) : « demande de renvoi de la société Segula matra technologies – Après en avoir délibéré le conseil décide de se transformer en BCO » Il apparaît donc qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu avec la société Segula matra automotive.
S’agissant de la prescription, il convient de rappeler que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à l’autre lorsque les actions tendent au seul et même but. En l’espèce, le salarié forme, en se fondant sur un contrat de travail unique, des demandes identiques. Sa saisine du conseil de prud’hommes du 10 avril 2014 a donc interrompu la prescription à l’égard aussi de la société Segula matra automotive.
A cette date, l’action de M. X n’était pas prescrite.
En effet :
(a) La demande de formée par M. X en rappel de bonus (pris comme une demande de rappel de salaire) est régie par L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Ce texte est lui aussi issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s’applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription de l’action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par le code civil et se prescrivait par cinq ans s’agissant d’une action personnelle (article 2224 du code civil).
Or, l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il s’ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours (ce qui est le cas en l’espèce), pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires de M. X porte sur la période comprise entre juillet et novembre 2011. A cette date, la demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure et donc par une prescription quinquennale.
M. X pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au mois de novembre 2016 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Est entre temps intervenue la loi du 14 juin 2013 s’appliquant immédiatement à compter du 17 juin 2013. L’application immédiate de la loi de prescription conduit à réduire au 17 juin 2016 le délai de prescription de l’action de M. X.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 10 avril 2014, date d’envoi du courrier de saisine tel que ressortant du cachet de la poste.
En conséquence, la demande de M. X visant à un rappel d’éléments de salaire n’est pas prescrite.
(b) La demande formée par M. X du chef de l’exécution de son contrat de travail (demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai le 14 novembre 2011) concerne l’exécution de son contrat de travail et à ce titre, est régie par l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Cette disposition, comme la précédente, est issue de la loi du 14 juin 2013. Elle a eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable auparavant, lequel était de cinq ans.
Il ressort cependant de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de l’article L. 1471-1 s’appliquent aux prescriptions en cours lors de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient de situer préalablement le moment où M. X a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce moment n’est pas discuté entre les parties. Il est situé au 14 novembre 2011, date de la rupture de la période d’essai.
A cette date, la prescription des demandes de M. X était de cinq ans et non pas de deux ans. Sa demande était donc prescrite, sous l’empire de la loi antérieure, le 14 novembre 2016. Entre temps, est intervenue la loi du 14 juin 2013 qui s’est appliquée immédiatement à la prescription en cours (ce qui est le cas dans l’espèce étudiée) à compter du 14 juin 2013 de telle sorte que la prescription de l’action de M. X a été réduite au 14 juin 2015.
Il a été vu que M. X avait saisi le conseil de prud’hommes le 10 avril 2014.
En conséquence, la demande de M. X visant à l’obtention de dommages et intérêts du chef de l’exécution de son contrat de travail n’est pas prescrite.
En définitive, les fins de non recevoir opposées par la société Segula matra automotive seront rejetée.
Sur la rupture de la période d’essai :
M. X soutient que la rupture de sa période d’essai ne résulte de rien d’autre que d’une cause économique, ce que conteste la société Segula matra automotive qui affirme que la rupture était motivée par des considérations inhérentes à la personne du salarié, l’encadrement de ses équipes s’étant révélé insatisfaisant.
La rupture abusive de la période d’essai est caractérisée lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à occuper les fonctions qui lui sont dévolues ou lorsqu’elle est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable. La charge de la preuve incombe au salarié.
Il n’est pas établi que le véritable motif de la rupture présente, comme le soutient le salarié, un lien avec des difficultés économiques. En effet, par la production de l’attestation de M. A – directeur de Pôle et collaborateur de M. X ' la société établit le climat de tension qui, rapidement s’est installé entre les deux salariés. Certes, cette attestation ne satisfait pas aux conditions de forme de l’article 202 code de procédure civile (elle n’est pas manuscrite), mais elle présente des garanties quant à son auteur (elle est signée de façon manuscrite et une pièce d’identité est jointe à l’attestation). Dans son attestation circonstanciée, M. A présente des éléments factuels révélant à certains égards une façon de manager qui a objectivement pu déplaire (notamment, le fait, pour M. X d’organiser une rencontre avec les collaborateurs de M. A sans la présence de ce dernier ou encore le fait que des tensions se soient faites jour avec M. A au point que ce dernier en vienne à proposer à M. X « de trouver des solutions pour ne plus collaborer ensemble ») et justifier une rupture de la période d’essai, étant précisé que cette période d’essai avait été prolongée une fois.
De là il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur le rappel de bonus :
M. X soutient pouvoir prétendre à la part variable de sa rémunération. Il estime que, potentiellement, son bonus aurait pu atteindre 28 000 euros (soit 20 % de 140 000). La relation ayant duré 4 mois et 10 jours soit 4,33 mois, le calcul prorata temporis de son bonus devrait aboutir à une prime de 10 103,33 euros ; que cependant, sa hiérarchie ne lui a jamais formellement fixé ses objectifs ; qu’au surplus, le 14 novembre au matin, son supérieur hiérarchique lui a assuré qu’il avait atteint ses objectifs. Il explique que le fait de ne pas fixer les objectifs du salarié permet à ce dernier d''obtenir l’intégralité de la part variable prévue au contrat.
Pour sa part, la société fait valoir que M. X a été rempli de ses droits puisqu’il a perçu la somme de 6 400 euros au titre de sa rémunération variable, précisant à cet égard que seule la moitié des 20 % de la rémunération annuelle brute était garantie.
Il ressort de la lettre d’engagement de M. X (cf. sa pièce 1) que la rémunération annuelle brute et forfaitaire de M. X était ainsi fixée : « 140 000 euros sur 13 mois + système de bonus selon les modalités définies chaque année par la direction générale du groupe (base de calcul pour une année pleine et résultats atteints : 20 % de la rémunération annuelle brute ; pour 2011, 50 % de cette part variable sera garantie au prorata du temps de présence sur l’année) + véhicule de service. ».
Lorsque les objectifs sont fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction ' ce qui est le cas en l’espèce – ils doivent être non seulement réalistes et réalisables mais également fixée en début d’exercice.
En l’espèce, l’employeur, sur qui pèse sur ce point la charge de la preuve, n’établit pas avoir informé M. X des modalités de bonus mises en place par la société pour l’année 2011 – sinon en début d’exercice – au moins au début de sa relation contractuelle, le 4 juillet 2011.
A défaut, pour l’employeur, d’avoir informé le salarié, ce dernier peut prétendre au maximum la rémunération variable afférente ce qui conduit à considérer comme satisfaisant le calcul du salarié.
Par conséquent, infirmant de ce chef le jugement, il convient de condamner solidairement la société Segula matra automotive et la société Segula technologie à payer à M. X la somme de 3 703,33 euros à titre de rappel de bonus (soit 10 103,33 ' 6 400) outre celle de 370,33 euros de congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Segula technologie devant le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « man’uvres déloyales et dilatoires commises dans le cadre de la présente procédure » :
Au visa des articles 10 du code civil et 3 code de procédure civile, M. X soutient avoir subi un préjudice de 10 000 euros en raison du manquement des représentants de la société Segula technologie au principe de la loyauté procédurale. M. X explique qu’alors qu’il venait d’interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes, les représentants de la société Segula technologie se sont crus autoriser à « court-circuiter » son conseil en prenant directement contact avec lui pour tenter de le dissuader de poursuivre sa procédure et en lui conseillant d’attaquer son propre conseil en engageant sa responsabilité professionnelle. Il ajoute que ce procédé l’a déstabilisé.
Pour leur part, les intimées contestent à la fois la faute et le préjudice allégué.
Les articles 10 du code civil et 3 code de procédure civile n’interdisent nullement deux parties à un procès d’avoir entre elles des contacts sans l’intermédiaire de leurs avocats respectifs. M. X, qui n’est pas un majeur protégé et restait donc libre de poursuivre ou non la procédure d’appel quoi qu’aient pu lui dire les salariés des intimées, et qui avait déjà interjeté appel de la décision n’a subi aucun des préjudices allégués. Pour ce qui est des courriels visés par M. X (pièce 20), bien que peu amènes, ils ne sont pas caractéristiques d’une faute.
Ajoutant au jugement, M. X sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Segula matra automotive et la société Segula technologie seront solidairement condamnées aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Julie Gourion-Levy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner solidairement la société Segula matra automotive et la société Segula technologie à payer à M. X une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REJETTE les fins de non recevoir opposées à M. X par la société Segula matra automotive et la société Segula technologie,
CONDAMNE solidairement la société Segula matra automotive et la société Segula technologie à payer à M. X la somme de 3 703,33 euros à titre de rappel de bonus outre celle de 370,33 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Segula technologie devant le conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE solidairement la société Segula matra automotive et la société Segula technologie à payer à M. X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNE solidairement la société Segula matra automotive et la société Segula technologie aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
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