Infirmation 14 juin 2018
Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 mars 2021, n° 17/12060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 juin 2017, N° 14/06536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Société MATMUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/140
N° RG 17/12060
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYUF
C D épouse X
C/
E Z
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 01 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06536.
APPELANTE
Madame C D épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur E Z,
Notification de conclusions et assignation en date du 28/05/2020 par PV article 659 du CPC.notification le 15/12/2020, PV article 659 CPC. Assigné et portant signification de conclusions le 29/01/2021 à personne habilitée,
né le […] à ANTIBES,
demeurant […]
Défaillant.
SA AXA FRANCE IARD PRESTATIONS SANTE INDIVIDUELLE
Assignée le 26.09.2017 à personne habilitée, notification de conclusions et assignation en date du 08/01/2020 à personne habilitée. Notification de conclusions et assignation en date du 02/06/2020 à personne habilitée.Notification le 25/12/2020, à personne habilitée.Assignée et portant signification de conclusions le 29/01/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
CPAM DES ALPES MARITIMES.
Notification de conclusions et assignation en date du 28/05/2020 à étude.PV de signification le 22/12/2020, à personne habilitée.Assignation en date du 28/01/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Société MATMUT,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2008, Mme C D épouse X, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. E Z, assuré auprès de la société Matmut.
Par actes des 16, 23 et 27 octobre 2014, Mme X a fait assigner la société Matmut et M. Z devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour voir juger qu’ils sont responsables de l’accident, voir ordonner une expertise médico-légale et les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la société Axa France prestation santé individuelle et de la Cpam des Alpes Maritimes, tiers payeurs.
Par jugement du 1er juin 2017, cette juridiction a :
— dit que Mme X a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation ;
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme X aux entiers dépens avec distraction.
Par acte du 23 juin 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de cette décision.
Selon arrêt du 14 juin 2018, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement hormis en ce qu’il a dit que Mme X a commis une faute,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est limité à 50% ;
— condamné in solidum la Matmut et M. Z à payer à Mme X la somme de : 10.000€, à titre provisionnel,
— ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder le docteur H B afin d’examiner Mme X, d’indiquer son état antérieur à l’accident du 20 mars 2008, décrire les lésions qui lui ont été causées par cet accident, en exposer les conséquences, et évaluer les conséquences médico-légales de l’accident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— dit que les dépens de première instance sont à la charge de la Matmut,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et les dépens d’appel.
L’expert a établi son rapport le 16 janvier 2019, en indiquant notamment que Mme X a présenté un état poly-fracturaire majeur au niveau du bassin et qu’elle présente un déficit fonctionnel permanent de 25%, affectant principalement la mobilité de ses deux hanches.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2021.
À l’audience de plaidoirie du mercredi 10 février 2021, les parties s’accordent pour voir déclarer recevables les conclusions signifiées le 27 janvier 2021 par la Matmut, en réponse aux conclusions de Mme X du 25 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021 a été révoquée et la nouvelle clôture prononcé au jour de l’audience le 10 février 2021 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses ultimes conclusions du 25 janvier 2021 à 16h10, Mme X demande à la cour de :
' débouter la Matmut de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que son droit à indemnisation est diminué de 50 % ;
' appliquer en conséquence le droit de préférence aux victimes ;
' fixer son préjudice corporel à la somme de 268.722,07€ ;
' condamner in solidum M. Z et la Matmut à lui payer la somme de 268.722,07€ en deniers ou quittance ;
' juger que les sommes allouées avant imputation de la créance du tiers payeur porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au moment où la décision à intervenir sera devenue définitive sur la totalité des sommes indemnisant son préjudice avec capitalisation et ce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
' les condamner in solidum au paiement de la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de son conseil ;
' déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam de Nice et à la société Axa prestation individuelle.
Elle chiffre son préjudice corporel de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 253'715,45€ pris en charge par la Cpam, outre les débours de la société Axa prestation individuelle pour mémoire,
— frais d’huissier de justice : 837€
— frais de postulation devant le tribunal de grande instance de Grasse : 600€
— frais de procédure en appel : 1087,72€
— frais de consignation d’expertise judiciaire : 780€
— frais d’assistance expertise : 1080€ montant des honoraires qu’elle a acquittés auprès du docteur I A, dont elle dit qu’ils doivent être intégralement indemnisés même dans l’hypothèse d’une limitation du droit à indemnisation conformément à l’arrêt du 15 juin 2018 du Conseil d’État n° 409961,
— assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un tarif horaire de 18€ soit la somme de 7584,27€ et après limitation du droit à indemnisation celle de 3792,13€,
— perte de gains professionnels actuels du 20 mars 2008 au 15 novembre 2010 inclus sur la base d’un salaire mensuel de 1050€ soit la somme de 33.460€ et donc celle de 16'730€ lui revenant,
— perte de gains professionnels futurs : son indemnisation doit être totale, l’expert judiciaire ayant conclu qu’elle est inapte à son poste de repasseuse-livreuse qu’elle exerçait au moment de l’accident. Elle rappelle qu’elle ne peut à ce jour se déplacer qu’à l’aide d’une canne dans un périmètre de marche limité à 50 m et présente une incontinence urinaire, des douleurs très importantes au niveau de la région pubienne et de la hanche gauche associées à une diminution de la mobilité des deux hanches. En conséquence elle chiffre sa perte intégrale :
— au titre des arrérages échus du 16 novembre 2010 au 31 décembre 2017 date à laquelle elle a été admise à la retraite à l’âge de 65 ans et donc sur 85 mois et 15 jours à la somme de 102'942€. Sur ce montant il convient d’imputer les sommes versées par le tiers payeur à hauteur de 97'847,18€ soit à hauteur de 50 % celle de 51'471€ moins le droit de préférence de la victime de 5094,82€ somme qui lui revient alors que la somme de 46'376,18€ revient au tiers payeur,
— incidence professionnelle : 40'000€ en soutenant qu’elle n’a pu retrouver d’activités rémunératrices et qu’elle a été privée de la pérennité d’une existence sociale ce qui l’a plongée dans un isolement social déprimant,
— elle subit une perte de retraite qui peut être évaluée en retenant qu’elle aurait pu percevoir une somme de 1200€ correspondant au Smic et donc à la retraite, 80 % de ce montant soit 972€. Or elle ne perçoit que celle de 486,10€ et subit une perte de
485,90€ soit la somme annuelle de 5830,80€ dont elle sollicite la capitalisation viagère à partir de l’âge de 65 ans en application du barème de la Gazette du palais 2020 soit la somme de 132'114,26€, et donc une somme de 86'057,13€ lui revenant après application de la limitation du droit à indemnisation,
— assistance par tierce personne viagère : 85'689,62€, correspondant aux arrérages échus au tarif horaire de 20€ sur une base de calcul de 412jours et les arrérages à échoir et donc une somme de 42'844,81€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation,
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel sur une base mensuelle de 900€ soit la somme de 12'447,30€, dont 6223,65€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation et correspondant aux postes suivants :
' déficit fonctionnel temporaire total de 6 mois et 7 jours : 5610€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 33 jours : 742,50€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 30 jours : 450€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 62 jours : 613,80€
' déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 26 % de 21 mois et 15 jours : 5031€,
— souffrances endurées 4,5/7 : 30'000€ en raison du choc hémorragique, des hospitalisations en réanimation, chirurgie, rééducation fonctionnelle, des multiples complications présentées, de sa circulation en fauteuil roulant pendant plusieurs mois, d’une intervention chirurgicale le 17 juillet 2008 en raison de la présence d’un volumineux hématome au niveau de la hanche gauche ayant nécessité une évacuation, des douleurs présentées à la suite de l’accident, des souffrances morales et des nombreuses séances de rééducation qu’elle a dû subir alors qu’elle était âgée de 58 ans, soit une somme de 15'000€ lui revenant,
— préjudice esthétique temporaire 2/7 au titre d’une hospitalisation en réanimation, de la déambulation fauteuil roulant puis de la nécessité d’utiliser un cadre de marche et enfin des cannes anglaises : 6000€ soit la somme de 3000€ lui revenant,
— déficit fonctionnel permanent 25 % : 51'500€ pour une femme âgée de 58 ans à la consolidation, et donc celle de 25'750€ lui revenant après limitation du droit à indemnisation et alors qu’aucun solde de la rente accident du travail n’a vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice,
— préjudice d’agrément : total et définitif au titre de la pratique de la marche, de la randonnée, de la pétanque et du bateau ou type hors-bord : 20'000€ et donc 10'000€ après réduction de son droit à indemnisation,
— préjudice esthétique permanent 2/7 au titre de la nécessité de s’aider d’une canne de marche altérant considérablement son allure, outre une cicatrice opératoire au niveau de la région externe de la cuisse gauche : 6000€ et donc 3000€ après limitation du droit à indemnisation,
— préjudice sexuel : 8000€ soit 4000€ lui revenant après application du droit à indemnisation.
Elle sollicite l’application de la sanction du double taux au motif que l’expertise judiciaire a été déposée le 9 mai 2019 et que la Matmut a attendu le 16 octobre 2019 pour lui adresser une offre d’indemnisation tardive. Au surplus cette offre est manifestement insuffisante, l’assureur proposant d’indemniser son préjudice par le versement d’une somme de 35.054,40€ ce qui équivaut à une absence d’offre.
Dans ses conclusions du 27 janvier 2021 à 15h07, la Matmut demande à la cour :
' de juger que le droit à indemnisation de Mme X est diminué de 50 % ;
' déclarer ses offres satisfactoires à savoir :
— frais divers : sous réserve de justificatifs, limités à 50 %
— frais d’assistance expertise : sous réserve de justificatifs, limités à 50 %
— assistance par tierce personne temporaire : 2684,50€
— perte de gains professionnels actuels : 3338,40€ et en déduire les indemnités journalières reçues,
— perte de gains professionnels futurs : néant après déduction de la rente accident du travail versée par la Cpam de 97.847,18€,
— incidence professionnelle : néant après déduction du reliquat de la rente accident du travail versé par la Cpam,
— assistance par tierce personne à titre viager : 32'716,80€
— déficit fonctionnel temporaire : 5185,61€
— souffrances endurées : 9000€
— préjudice esthétique temporaire : 250€
— déficit fonctionnel permanent : néant après déduction du reliquat de la rente accident du travail de 77'332,73€,
— préjudice d’agrément : 2000€
— préjudice esthétique permanent : 1500€
— préjudice sexuel : 1000€
' déduire du montant de l’indemnisation la somme de 10.000€ servie au titre de la provision d’ores et déjà versée ;
' réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter Mme X de ses demandes plus amples, fins et conclusions ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— les dépenses de santé actuelles s’établissent à 108'477,89€ et non pas 253'715,45€, alors que le montant de la rente accident du travail s’élève à 97'847,18€,
— les frais divers correspondent à des frais de justice dont il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’ils n’ont pas été pris en charge par un contrat d’assurance protection juridique et ils sont nécessairement soumis à la limitation du droit à indemnisation,
— les frais d’assistance à expertise : la limitation du droit à indemnisation de 50 % doit s’appliquer, la jurisprudence citée par Mme X correspondant à une décision du conseil d’État dans un contexte où la victime était opposée à l’Oniam,
— assistance par tierce personne temporaire : indemnisation sur un tarif horaire de 13€ soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 2684,50€ revenant à la victime,
— perte de gains professionnels actuels : 6676,80€, soit 3338,40€ revenant à la victime. Elle calcule cette perte sur la base d’un salaire mensuel fixé dans le dernier contrat à durée déterminée soit un salaire mensuel brut de 1280,10€ et donc net de 1027,47€ et sur 195 jours la somme de 6676,80€, en précisant que la Cpam du Var a omis de mentionner dans sa créance définitive les indemnités journalières qu’elle a nécessairement servies à son assuré, et ce en raison de l’ancienneté des faits remontant à plus de 10 ans,
— perte de gains professionnels futurs : la somme de 11'028,90€ correspondant à l’indemnisation sur la période du 16 novembre 2010 au 21 avril 2014 date à laquelle la victime a atteint ses 62 ans en retenant une perte de chance de 25 % soit une perte mensuelle de 264,06€ et avant imputation de la rente accident du travail versée par la Cpam d’un montant de 97'847,18€, et donc aucune somme revenant à la victime et un solde de créance de l’organisme social de 92'332,73€ imputable sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— incidence professionnelle : 30'000€ et après application de la réduction du droit à indemnisation celle de 15'000€,
— assistance par tierce personne permanente, sur la base d’un tarif horaire de 16€, soit la somme de 65'433,60€ après capitalisation selon l’euro de rente viagère prévue par le BCRIV 2018, et donc la somme de 32'716,80€ revenant à la victime,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ la somme de 5285,61€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation,
— souffrances endurées 4,5/7 : 18'000€ et donc 9000€ revenant à la victime,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 2 mois, la somme de 500€ et après limitation du droit à indemnisation celle de 250€,
— déficit fonctionnel permanent 25 % : 45'000€ soit la somme de 22'500€ après limitation du droit à indemnisation et avant imputation du reliquat de la créance de l’organisme social au titre de la rente accident du travail et donc aucune somme revenant à la victime,
— préjudice d’agrément : 4000€ et donc 2000€ revenant à la victime,
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 3.000€ et donc 1500€ revenant à la victime,
— préjudice sexuel partiel : 2000€ avant limitation du droit à indemnisation soit une somme de 1000€ revenant à la victime.
Il conviendra de déduire de ces montants la somme de 10'000€ versée à titre provisionnel.
Elle estime que la sanction du double taux n’est pas encourue puisque l’expert a daté son rapport définitif du 9 mai 2019 et qu’avec les délais postaux, l’assureur n’a pas pu recevoir ce document avant le 16 mai 2019. L’offre a été faite le 16 octobre 2019 soit dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de la consolidation. Son offre n’est pas tardive. Elle n’est pas plus manifestement insuffisante alors que ce sont les prétentions de la victime qui sont manifestement excessives. En effet lorsque l’offre est suffisante c’est le montant de l’indemnité offerte à l’assureur qui produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de cette offre.
M. Z, assigné par Mme X, par acte d’huissier du 26 septembre 2017, au dernier domicile connu n’a pas constitué avocat.
La société Axa France Iard prestation santé individuelle, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 26 septembre 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
La Cpam des Alpes Maritimes, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 22 septembre 2007, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 25 septembre 2017 elle a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et en raison de l’ancienneté des faits, elle n’a aucune créance à faire valoir.
Mme X produit en débat en pièce 46 de son dossier l’état définitif des débours de la Cpam pour 253'715,45€ correspondant :
— à des prestations en nature pour 108.477,89€,
— à des arrérages échus de la rente accident du travail du 17 novembre 2010 au 7 janvier 2020 pour 33.289,54€,
— au capital représentatif de la rente accident du travail au 8 janvier 2020 : 64.557,64€
— à des dépenses de santé futures pour 47.390,38€.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel global de Mme X en l’état de l’expertise médico-légale du docteur J B qui a déposé son rapport le 9 mai 2019.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme X demande l’application.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur J B, indique que Mme X a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits, un état poly-fracturaire majeur au niveau du bassin avec lésion de l’artère fessière gauche ayant généré un choc hémorragique qui a nécessité une poly-transfusion ainsi qu’une artériographie avec embolisation de l’artère fessière, ainsi que dans les suites une fracture de l’apophyse transverse gauche L5 outre des complications liées à des troubles dysuriques avec syndrome rétensionnel nécessitant un sondage compliqué d’une infection urinaire traitée par antibiotiques, ainsi qu’un flexum particulièrement marqué au niveau de la hanche gauche ayant nécessité une mise en traction pendant plusieurs semaines, et un volumineux hématome au niveau de la hanche gauche ayant justifié une évacuation chirurgicale le 17 juillet 2008 et qu’elle conserve comme séquelles une nette dolorisation en région pubienne, plus prononcée au niveau de la hanche gauche, une hypoesthésie au niveau de la cuisse gauche plaidant en faveur d’une atteinte du nerf cutané fémoral, une diminution de la mobilité des deux hanches, plus prononcée à gauche, une persistance de la dolorisation d’un état dégénératif aggravé par la bascule du bassin de 12mm et la nécessité d’une canne pour se déplacer.
Il conclut à ;
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars 2008 au 27 septembre 2008
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 28 septembre 2008 au 31 octobre 2008,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2008,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 1er décembre 2008 au 1er février 2009,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 26 % du 2 février 2009 au 15 novembre 2010,
— un besoin en aide humaine temporaire de 2h par jour pendant deux mois, puis d'1h par jour les deux mois suivants,
— un besoin en aide humaine viager de 2h30 par semaine,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois,
— des souffrances endurées de 4,5/7
— une consolidation acquise le 15 novembre 2010
— un déficit fonctionnel permanent de 25 %
— un préjudice sexuel partiel prenant en compte la gêne occasionnée lors des rapports eus égard à la pérennisation des algies présentées au niveau du bassin,
— un préjudice d’agrément total et définitif pour la pratique des marches et des randonnées, de la pétanque et du nautisme,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Dans le corps de son rapport et en page 11 l’expert a retenu que Mme X demeure inapte à assumer la profession qu’elle exerçait à savoir celle d’employée au sein d’une blanchisserie et nécessitant la station debout prolongée, en ajoutant qu’elle demeure apte à assumer une profession de type sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges lourdes.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, né le […], de son activité de repasseuse livreuse, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 108.477,89€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 108.477,89€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, soit la somme de 54.238,945€ indemnisable par les tiers responsables.
— Frais divers sans objet au titre du préjudice corporel
Les frais divers que Mme X réclame au titre des frais d’huissier de justice, des frais de postulation devant le tribunal de grande instance de Grasse, des frais de procédure en appel et des frais de consignation d’expertise judiciaire correspondent à des dépens et non pas à une indemnisation d’un poste au titre de la réparation du préjudice corporel. Ils seront en conséquence indemnisés plus après et à ce titre.
- Frais d’assistance expertise 1080€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur A, médecin conseil, soit 1080€ au vu des factures produites. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Cette dépense est indemnisable sur facture acquittée et il ne peut être imposé à Mme X d’avoir à justifier préalablement d’un défaut de remboursement par son assureur de protection juridique dont il n’est même pas établi qu’il y en ait un.
Contrairement à ce que soutient Mme X ce poste de préjudice, devant le juge judiciaire et en droit commun, est soumis à la limitation du droit à indemnisation de telle sorte que le montant revenant à la victime correspond à la somme de 540€.
- Perte de gains professionnels actuels 32 742,04€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il est constant que l’expert a retenu que Mme X a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 20 mars 2008 au 15 novembre 2010 inclus.
La lecture du bulletin de salaire de Mme X du mois de mars 2008 et donc à une date très proche de l’accident survenu le 20 mars 2008 mentionne un salaire de base en brut de 1280,09€, ce qui correspond à un salaire net imposable de 1041,39€, telle que cette somme apparaît sur le bulletin. Il convient en conséquence de retenir pour le calcul de ce poste, le montant offert par la Matmut, et plus favorable à la victime, soit un salaire net perçu de 1027,47€.
Sa perte s’établit sur la période retenue par l’expert et sur 31 mois et 26 jours à la somme de 32 742,04€ ((1027,47€ x 31m = 31.851,57€) + (1027,47€/30j x 26j = 890,47€)).
Il est constant que la Cpam du Var n’a pas fait connaître le montant des indemnités journalières versées à son assuré en arguant de l’ancienneté de l’accident.
Il revient donc à la victime et après limitation de son droit à indemnisation la somme de 16.371,02€ (32'742,04€/50%).
- Assistance de tierce personne 7584,23€
La nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine temporaire.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— du 28 septembre 2008 au 30 novembre 2008 à raison de 2h par jour et donc sur 64 jours la somme de 2304€ (64j x 18€ x 2h),
— du 1er décembre 2008 au 1er février 2009 à raison d'1h par jour et donc sur 63 jours la somme de 1134€ (63j x 18€ x 1h),
— du 2 février 2009 au 15 novembre 2010 à raison de 2h30 par semaine et donc sur 93 semaines la somme de 4185€ (93 semaine x 2h30 x 18€), ramenée à 4.146,27€ pour rester dans la limite de la demande,
et donc au total la somme de 7584,23€, soit près limitation du droit à indemnisation celle de 3792,12€ revenant à Mme X.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
- Perte de droits à la retraite 126.080,17€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert a clairement retenu que Mme X demeure inapte à assumer la profession d’employée au sein d’une blanchisserie et nécessitant la station debout prolongée, en ajoutant qu’elle demeure apte à assumer une profession de type sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges lourdes.
Mme X qui était âgé de 58 ans à la consolidation acquise le 15 novembre 2010 présente un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 25 %, ce taux correspondant notamment à des séquelles au niveau de la hanche gauche et une diminution de la mobilité des deux hanches engendrant la nécessité d’utiliser une canne pour se déplacer.
Elle rapporte la preuve aux débats que depuis cette consolidation elle n’a pas retrouvé d’emploi et ce jusqu’au 21 avril 2017, date de son 65e anniversaire, et non pas le 31 décembre 2017 comme elle le soutient mais sans le justifier, et à laquelle elle aurait accédé à sa retraite à taux plein. En conséquence de quoi, et sur cette période, l’indemnisation doit être totale.
Pour le calcul de ce poste d’indemnisation, il convient de retenir la somme mensuelle de 1204€ sollicitée par Mme X, que la cour qui évalue le préjudice au jour où elle statue estime être une actualisation de son revenu net de 1027,47€, qu’elle percevait lors de l’accident au mois de mars 2008, soit treize années en arrière.
Sa perte s’établit de la façon suivante pendant 6 ans et 5 mois et donc sur 77 mois à la somme de 92.708€ (1204€ x 77m).
Mme X réclame une perte de droit à la retraite. Elle indique percevoir une retraite d’un montant mensuel de 486,10€, calculé sur un salaire de base de 11'207€ au taux de 50 %, tel que cela résulte de la pièce 31 qu’elle verse aux débats. Sur la base de ce calcul, en retenant un salaire mensuel de 1204€ est donc un salaire annuel de 14'448€, sa retraite se serait élevée à un montant que la cour évalue à hauteur de 50 % à une somme mensuelle de 602€, soit une perte mensuelle de 115,90€.
Le calcul est le suivant :
— du 22 avril 2017 au prononcé du présent arrêt le 25 mars 2021, et donc sur 3 ans et 11 mois (soit 47 mois) la somme de 5447,30€ (115,90€ x 47m),
— pour la période à échoir, en fonction d’une perte annuelle de 1390,80€ (115,90€ x 12), et sur la base d’un euro de rente viagère de 20,079 pour une femme âgée de 68 ans à la liquidation la somme de 27.925,87€ (1390,80€ x 20,079),
Et au total celle de 33.373,17€ (5447,30€ + 27'925,87€).
Le poste de perte de gains professionnels futurs intégrant la perte de droits à la retraite s’élève à la somme totale de 126.080,17€ (92.708€ +33.373,17€) indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50 % soit la somme de 63'040,09€.
Une rente accident du travail a été versée par la Cpam à Mme X pour un montant total de 97'847,18€ correspondant aux arrérages échus de la rente accident du travail du 17 novembre 2010 au 7 janvier 2020 pour 33.289,54€, et au capital représentatif de la rente accident du travail au 8 janvier 2020 pour 64.557,64€.
En vertu du droit de priorité de la victime, il revient à Mme X la somme de 28'232,99€ (126.080,17€, montant de l’assiette du poste – 97.847,18€ montant du recours de la Cpam) et à la Cpam celle de 34'807,10€ (63'040,09€ indemnisable par les tiers responsables – 28'232,99€ revenant à la victime).
Le recours de la Cpam est effectif dans la limite de la part à la charge du tiers responsable (63'040,59€), mais il épuise les droits du tiers payeur à hauteur de l’assiette de ce poste (126.080,17€), alors qu’en l’espèce sa créance s’établit 97'847,18€, de telle sorte qu’aucun solde de créance ne trouve à être reporté sur les postes subséquents d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent.
- Incidence professionnelle 8000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est acquis aux débats que Mme X était âgée de 58 ans à la consolidation, et qu’en raison de son inaptitude à exercer la profession de repasseuse livreuse, elle a dû renoncer à cette activité, ce qui l’a privée de relations sociales inhérentes à une activité professionnelle. En considérant son âge, et le renoncement à une profession, alors que sept années la séparaient de son âge d’accession à la retraite, la cour lui alloue au titre de ce poste de préjudice la somme de 8000€, et donc après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % celle de 4000€ lui revenant.
Assistance par tierce personne 77.496,75€
Le principe de cette indemnisation n’est ni contestable ni contesté l’expert ayant retenu ce besoin en aide humaine à titre viager à raison de 2h30 par semaine.
L’indemnisation interviendra sur la base d’un tarif horaire de 18€.
Elle s’établit de la façon suivante :
— du 16 novembre 2010 au 25 mars 2021, date du prononcé du présent arrêt, et donc sur 540,30 semaines, la somme de 24.313,50€ (540,30 x 18€ x 2h30)
— pour la période à échoir en retenant une annuité de 412 jours, soit 58,86 semaines et donc la somme de 26.487€ (58,86 x 2h30 x18€), capitalisée en fonction d’un euro de rente viagère de 20,079 pour une femme âgée de 68 ans à la liquidation la somme de 53.183,25€ (26.487€ x 20,079).
Et au total la somme de 77.496,75€ (24.313,50€ + 53.183,25€). En vertu de la limitation du droit à indemnisation, les tiers responsables sont tenus au paiement de 50% de cette somme, soit celle de 38'748,38€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 12.447,30€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 192 jours : 5760€ ramené à 5610€, pour rester dans les limites de la demande,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 33 jours : 742,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 30 jours : 450€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 62 jours : 613,80€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 26 % de 652 jours : 5085,60€, ramené à 5031€ pour rester dans les limites de la demande,
et donc au total la somme de 12.447,30€. En vertu de la limitation du droit à indemnisation, le tiers responsable est tenu au paiement de 50% de cette somme, soit celle de
soit au total 6223,65€.
— Souffrances endurées 25'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant nécessité une désincarcération du véhicule pendant plus d’une heure, un poly-traumatisme fracturaire au niveau du bassin, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un choc hémorragique, plusieurs hospitalisations, des complications urinaires et des phénomènes algiques ainsi qu’un suivi régulier et de très nombreuses séances de rééducation ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 25'000€, indemnisable à hauteur de 50 % sur la somme de 12'500€.
- Préjudice esthétique temporaire 3000€
Il a été retenu par l’expert judiciaire qu’il a qualifié de 2/7 au titre d’une hospitalisation en réanimation, de la déambulation fauteuil roulant, puis au moyen d’un cadre de marche et enfin avec des cannes anglaises. Il justifie l’allocation d’une somme de 3000€, soit la somme de 1500€ revenant à la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 46'800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par une nette dolorisation en région pubienne plus prononcée au niveau de la hanche gauche, une hypoesthésie au niveau de la cuisse gauche plaidant en faveur d’une atteinte du nerf cutané fémoral, une diminution de la mobilité des deux hanches, plus prononcée à gauche, une persistance de la dolorisation d’un état dégénératif aggravé par la bascule du bassin de 12mm et la nécessité d’une canne pour se déplacer, ce qui conduit à un taux de 25 % justifiant une indemnité de 46.800€ pour une femme âgée de 58 ans à la consolidation, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 23'400€.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 2/7 au titre de la nécessité de se déplacer en extérieur avec l’aide d’une canne de marche altérant l’allure de la victime ainsi qu’au titre d’une cicatrice opératoire au niveau de la région externe de la cuisse gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€ soit, après limitation du droit à indemnisation de 50 % la somme de 2000€ revenant à la victime.
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en disant qu’il était total et définitif pour la pratique de la marche, de la randonnée, de la pétanque et du bateau type hors-bord.
Mme X justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la marche et la randonnée en montagne, la pétanque entre amis, la pratique du nautisme et des balades en moto suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€, et donc une somme de 2500€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation.
- Préjudice sexuel 8000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient que Mme X subit un préjudice sexuel compte tenu de la pérennisation des douleurs au niveau du bassin, qui engendre une gêne lors des rapports sexuels.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 8000€ et donc celle de 4000€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 465.708,38€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 232'854,19€ soit, après imputation des débours de la Cpam (89.046,045€), une somme de 143'808,145€ lui revenant arrondie à 143.808,15€ qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme X demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 10 octobre 2019 jusqu’au jour de la décision définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur H B, expert a indiqué avoir transmis son rapport au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mai 2019. Il ajoute en bas de page la mention copie transmise aux parties mais sans indiquer la date de cette transmission. Donc et par application des dispositions de l’article R.211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport a été transmis aux parties au plus tard le 29 mai 2019, de telle sorte que la Matmut qui se devait de formuler une offre avant le 29 octobre 2019 l’a présentée à la victime par lettre recommandée du 16 octobre 2019. Cette offre n’est donc pas tardive et l’assureur ne s’expose pas à la sanction précitée, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre.
Mme X est déboutée de ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande de la victime.
Sur les demandes annexes
La société Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise du docteur B exposés depuis l’arrêt mixte avant-dire droit du 14 juin 2018.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Révoque l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021 ;
— Fixe la nouvelle clôture au 10 février 2021 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 27 janvier 2021 par la Matmut ;
Vu l’arrêt mixte du 14 juin 2018 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 465.708,38€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50 % soit 232'854,19€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 143.808,15€ ;
— Condamne in solidum la Matmut et M. Z à payer à Mme X les sommes de :
* 143.808,15€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 25 mars 2021,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Déboute Mme X de sa demande de paiement des intérêts au double de l’intérêt légal ;
— Condamne in solidum la Matmut et M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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