Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 octobre 2017, n° 11/04057
TASS Bobigny 24 mars 2011
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TASS Paris 8 juillet 2015
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CA Paris
Confirmation 12 octobre 2017
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CA Paris
Confirmation 12 octobre 2017
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CASS
Rejet 20 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 31 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ouvrant droit à une indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y].

  • Accepté
    Frais non couverts par la sécurité sociale

    La cour a jugé que ces frais d'assistance à expertise ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Nécessité d'une assistance tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance tierce personne et a fixé l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule aménagé

    La cour a jugé que l'aménagement du véhicule était nécessaire et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu l'importance des souffrances endurées et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a évalué le préjudice esthétique temporaire et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur la vie sexuelle de Monsieur [Y] et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la prise en charge

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et que la compagnie AXA France ne peut être mise hors de cause.

  • Rejeté
    Absence de preuve de perte de chance

    La cour a rejeté cette demande, constatant que Monsieur [Y] ne justifie pas d'une perte de chance réelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de preuve d'activités antérieures

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves fournies ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 12 octobre 2017 dans une affaire opposant Monsieur [Y] à plusieurs parties, dont la SARL WALICKI FRERES, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, Maître [G] [M] en tant que liquidateur de l'entreprise P. FERNANDES, la SA FUCHS LUBRIFIANTS FRANCE et la Compagnie AXA France. L'affaire concerne un accident du travail survenu le 31 juillet 2002, lors duquel Monsieur [Y] a été gravement brûlé. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny avait initialement débouté Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cependant, la Cour d'appel a infirmé ce jugement et a reconnu la faute inexcusable de la société WALICKI FRERES. La Cour a fixé le montant de l'indemnisation de Monsieur [Y] pour son préjudice corporel à 244 307,75 €, en déduisant la somme provisionnelle de 20 000 € déjà versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. La Cour a également ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer les autres préjudices subis par Monsieur [Y]. La compagnie AXA France IARD, assureur du liquidateur de la société WALICKI FRERES, a demandé à être mise hors de cause, mais sa demande a été rejetée par la Cour. La demande de Monsieur [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 oct. 2017, n° 11/04057
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/04057
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 24 mars 2011, N° 09-01213
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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