Désistement 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mars 2021, n° 20/06760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2020, N° 19/02085 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PHILIPS INTERNATIONAL BV, Société KONINKLIJKE PHILIPS NV c/ Société TCL COMMUNICATION LIMITED, Société TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED, S.A.S. TCT MOBILE EUROPE, Association INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION (ETSI) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MARS 2021
(n° 057/2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/06760 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2020 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 19/02085
APPELANTES
Société KONINKLIJKE PHILIPS NV
Société de droit néerlandais
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
5656 AG – EINDHOVEN
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Sabine AGÉ de la SELARL HONG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P512
Société PHILIPS INTERNATIONAL BV -
Société de droit néerlandais
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
5656 AG – EINDHOVEN
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Sabine AGÉ de la SELARL HONG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P512
INTIMÉES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 440 038 222,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0948
Société TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
Société de droit des Iles Caïmans 'Exempted company limited by shares'
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
BOX 2681
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0948
Société TCL COMMUNICATION LIMITED
Société de droit de Hong-Kong 'Primate Compagne Limited by shares'
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
5th Floor,
Building 22e,
[…]
[…],
Shatin, New Territories
[…]
CHINE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0948
INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION (ETSI)
Association loi 1901
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
06921 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex
Représentée et assistée de Me Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
' Contradictoire
' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2020 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris,
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2020 par les sociétés Koninklijke Philips N..V. et Philips International B.V. (ensemble Philips),
Vu les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, par les sociétés Philips, appelantes,
Vu les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021 par les sociétés TCT Mobiles Europe, TCL Communication Technology Holdings Limited et TCLCommunication Limited (ensemble TCL), intimées,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2021, par l’association l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI pour 'European Télécommunications Standards Institute'),
SUR CE, LA COUR':
Les sociétés TCL sont des fabricants de matériel électronique.
Les sociétés Philips ont une activité en particulier, dans le domaine des normes de télécommunication mobile «'Universal Mobile Télécommunications System'» (UMTS ou 3G) et «'Long Term Evolution'» (LTE ou 4G).
Ces deux groupes sont membres de l’ETSI, association régie par la loi du ler juillet 1901 ayant pour objet de produire les normes techniques pour les technologies de l’information et de la communication.
Considérant que les sociétés Philips ne respectaient pas les engagements souscrits dans le cadre de leur adhésion à l’ETSI en refusant de négocier le nombre de brevets du portefeuille compris dans la licence et le nombre de pays concernés par cette licence, ce qui selon elles ne correspondait pas à des conditions FRAND, les sociétés TCL ont, par actes d’huissier du 19 février 2019, fait assigner les sociétés Philips, ainsi que l’ETSI, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions d’incident, les sociétés Philips ont soulevé l’incompétence du tribunal saisi.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en l’état a rejeté toutes les exceptions de procédure soulevées par les sociétés Philips, et condamné in solidum les sociétés Philips à payer à l’ETSI la somme de 20.000 euros, et aux sociétés TCL une somme de 15.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Philips font valoir, qu’à la suite d’un accord transactionnel, les sociétés TCL se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes au fond portées devant le tribunal judiciaire de Paris, que le tribunal est en conséquence dessaisi, que la procédure d’appel est devenue sans objet, et qu’elles se désistent par conséquent, de leurs demandes et du présent appel.
Les sociétés TCL acceptent le désistement des sociétés Philips, et se désistent de leurs demandes.
Il convient en conséquence de constater que leur désistement est parfait.
Les sociétés TCL et Philips demandent de constater que chacune d’elle conservera à sa charge les
frais et dépens engagés. Il sera fait droit à leur demande
Sur les demandes de l’ETSI au titre des dépens et de l’article 700
L’ETSI soutient qu’elle était fondée à se défendre et à répondre à l’exception d’incompétence, et qu’elle est également fondée à solliciter la condamnation des sociétés Philips à lui payer tous les dépens et la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Philips font valoir que la somme de 20 000 euros à laquelle elles ont été condamnées en première instance, sera exigible du fait du désistement. Elles ajoutent qu’il serait inéquitable de leur faire supporter les conséquences de la stratégie procédurale de l’ETSI qui a choisi de faire valoir ses arguments en appel alors que les exceptions de procédure ne la concernaient pas, et ajoutent que les demandes sont excessives, ses conclusions d’appel reprenant en grande partie ses arguments devant le juge de la mise en état.
Les sociétés Philips, qui se désistent de leur appel, seront condamnées à payer les dépens engagés par l’ETSI pour la présente instance.
Il y a lieu de dire, qu’en équité, les sociétés Philips, paieront à l’ETSI la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Donne acte aux sociétés Philips de leur désistement d’appel ;
Dit ce désistement parfait ;
Dit que les sociétés Philips et les sociétés TCL conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés ;
Condamne les sociétés Philips à payer à l’ETSI les dépens que l’ETSI a engagés pour la présente instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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