Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 déc. 2016, n° 16/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 9 décembre 2015, N° 2015002016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CERECARE c/ Société NOVATEX MEDICAL, Société ORTHOPEDIE VLAMYNCK |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 16/00222
Jugement (N° 2015002016)
rendu le 09 décembre 2015
par le tribunal de commerce de Douai
REF : MAP/KH
APPELANTE
SAS Cerecare
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Philippe Mathot, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Mme I J épouse A ès qualités de gérante de la société C A
née le XXX à Amiens
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alexandra Six, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Magalie Borgne, avocat au barreau de Lille
société Novatex Médical agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social parc d’activité des XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alexandra Six, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Magalie Borgne, avocat au barreau de Lille
société C A agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alexandra Six, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Magalie Borgne, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
W-AS AT, président de chambre
Philippe Brunel, conseiller
Sandrine Delattre, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-W Hainaut
DÉBATS à l’audience publique du 23 juin 2016 après rapport oral de l’affaire par W-AS AT
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par W AS AT, président, et marguerite-W hainaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Cerecare, créée à la fin de l’année 2014 exerce, à la suite du rachat du fonds de commerce de la société Cereplas objet d’une procédure collective, une activité de fabrication et négoce de vêtements compressifs à usage médical. La société Novatex Médical, créée le 26 février 2015 par la société C A, exerce notamment l’activité de fabrication et négoce de vêtements compressifs ; la société C A représentée par I A, qui avait uniquement une activité de négoce, entretenait des relations d’affaires avec la société Cereplas puis avec la société Cerecare ; la société Cerecare reproche à la société Novatex Médical de lui faire une concurrence déloyale notamment par débauchage de salariés et parasitisme,
Sur requête du 5 juillet 2015, Cerecare a été autorisée, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Douai du 7 juillet 2015, à assigner à jour fixe :
— la SARL C A,
— Mme I J épouse A,
en réparation des faits concurrentiels déloyaux.
Par jugement rendu le 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Douai a mis Mme I J épouse A hors de cause, a dit que Novatex Médical et C A n’avaient commis aucun acte de concurrence déloyale, ni acte de parasitisme, a débouté Cerecare de l’ensemble de ses demandes et Novatex Médical de sa demande de dommages-intérêts au titre de préjudice, a condamné Cerecare à payer à Mme I J épouse A la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné Cerecare à payer à Novatex Médical la somme de 10'000 euros, à C A, la somme de 2000 euros, à Mme I J épouse A, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Cerecare a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées 22 juin 2016, la société Cerecare demande à la cour d’appel de :
— ordonner la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Cour de Cassation sur son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 28 avril 2016, et, au cas de cassation avec renvoi, jusqu’à ce que la Cour de renvoi ait statué,
A défaut,
— Juger que les faits, et événements, suivants, pris en eux-mêmes, ou comme indices constitutifs d’un faisceau d’éléments concordants :
— création par l’C A, important client de Cerecare en vêtements compressifs sur mesure, d’une société de fabrication, Novatex Médical,
— embauchage massif et sélectif de 5 confectionneuses sur 8 affectées à la fabrication des
vêtements compressifs sur mesure chez Cerecare,
— accaparement temporaire personnel par l’une d’entre elles du cahier de savoir-faire de
Cerecare,
— installation des salariées embauchées dans un atelier qui soit suffisamment proche de leurs domiciles, alors qu’elle-même est implantée en région parisienne, -absence de recrutement d’autres personnes que les personnels partis de chez Cerecare,
— offre de salaires majorés par rapport aux usages conventionnels professionnels,
— utilisation des mêmes machines à coudre, des mêmes matériaux (tissus, élastiques…), -utilisation du savoir-faire acquis par les salariées embauchées auprès de leur précédent
employeur, compte-tenu de leur ancienneté et de leurs compétences,
— fabrication d’articles similaires à ceux conçus et fabriqués par Cerecare, selon les mêmes patrons,
— fourniture d’anciens clients de Cerecare,
Sont caractéristiques d’agissements concurrentiels déloyaux,
— juger qu’il n’est justifié d’aucune intention de nuire, malignité, légèreté blâmable ou erreur grossière qui soit à l’origine de l’assignation de Mme I A,
— juger en conséquence qu’elle n’est pas constitutive d’un abus de droit,
— infirmer intégralement le jugement,
— ordonner la cessation complète d’activité de la SAS Novatex Médical, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
A défaut, interdire à la SAS Novatex Médical d’exercer toute activité de fabrication et
distribution de vêtements compressifs destinés au traitement du SED Syndrôme d’Ehlers-Danlos et aux grands brûlés dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, pour une durée de cinq années à compter de l’expiration de ce délai de huitaine,
— enjoindre à la SAS Novatex Médical de procéder au licenciement de Mesdames
W-AA AB, W-Pierre B, W-E AH, G H et XXX, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
— assortir les condamnations susmentionnées d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, expiré le délai de huitaine à compter de la signification de l’arrêt à intervenir accordé pour exécution des condamnations, pendant une nouvelle période de huit jours puis, ensuite, d’une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard, pendant une période d’un mois;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux : Journal de l’C, Journal de l’Ordre National des Pharmaciens, aux frais avancés de Cerecare mais à charge de support définitif de leur coût, in solidum, par la SAS Novatex Médical, la SARL C A et Mme I A, pour un montant maximal, par publication, de 2 000 euros;
— condamner in solidum la SAS Novatex Médical, la SARL C A et Mme I J-A à payer à la SAS Cerecare la somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts annuellement échus en application des articles 1153 et 1154 du Code Civil; -condamner in solidum la SAS Novatex Médical, la SARL C A et Mme I J-A à payer à la SAS Cerecare la somme de 20 000 euros à titre de remboursement de débours irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure Civile;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2016, la SAS Novatex Médical l’C Vlamyncket Mme I A demandent à la cour d’appel sur le fondement des articles73, 74, 378, 379, 495, 503, 175, 112, 31 et 32-1 du code de procédure civile, et les dispositions de l’article 1382 du code civil de :
— dire que la société Cerecare n’a pas d’intérêt à agir aux lieu et place de la société Cereplas et, en conséquence, déclarer ses demandes à l’encontre des parties intimées irrecevables ;
— dire que Mme I A n’a pas été attraite à la cause à titre personnel, que la société Cerecare n’a pas d’intérêt à agir à son encontre et, en conséquence, déclarer ses demandes à l’encontre de cette dernière irrecevables,
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Cerecare dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d’appel de Douai :
— dire que cette demande est irrecevable
— Subsidiairement, débouter la société Cerecare de cette demande,
— débouter la société Cerecare de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme I A hors de la cause,
— jugé que les intimées n’ont commis ni acte de concurrence déloyale ni acte de nature parasitaire,
— débouté la société Cerecare de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cerecare à payer à Mme I A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Cerecare à payer à la société Novatex Médical la somme de 10 000 euros, à la SARL C A la somme de 2 000 euros, à Mme I A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la pièce adverse 39 doit être écartée des débats, faute d’avoir été communiquée contradictoirement en intégralité,
— constater, que la société Cerecare a refusé d’exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de céans autrement composée le 28 avril 2016, en faisant état dans ses conclusions '3e état’ d’éléments résultant du constat réalisé le 30 juin 2015 et donc de l’ordonnance du 22 juin 2015 rétractée, en ne restituant qu’une copie (et non l’original) du constat effectué en exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2015 qui a été infirmée dans l’ensemb1e de ses dispositions et en produisant ce dernier constat dans la présente procédure,
— écarter des débats les références contenues dans les conclusions de Cerecare '3e état’ aux éléments résultant du constat réalisé le 30 juin 2015 et donc de l’ordonnance du 22 juin 2015 rétractée, -écarter des débats la pièce n°83 produite par la société Cerecare qui constitue un constat effectué en exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2015 qui a été infirmée dans l’ensemble de ses dispositions,
— constater, que la société Cerecare a refusé de communiquer les pièces sollicitées par sommation du 6 août 2015 (pièces n°13 et 14),
— dire que les actes reprochés aux salariés démissionnaires, notamment à Mme W-AJ AB, ne peuvent en aucun cas être imputés aux intimées,
— dire que les fautes de concurrence déloyales reprochées ne visent en réalité que la société Novatex Médical, la société C A doit donc être mise hors de cause,
— dire que les parties intimées n’ont commis aucun agissement fautif constitutif d’acte de concurrence déloyale, ni acte de nature parasitaire,
— dire que la société Cerecare ne fait état que d’un préjudice global sans distinguer les entités visées, de sorte que sa demande doit être déclarée purement et simplement infondée et injustifiée,
— dire que la société Cerecare ne fait la démonstration d’aucun préjudice qui s’inscrirait a fortiori en relation causale avec les prétendus agissements fautifs qu’elle reproche à tort aux parties intimées,
— dire n’y avoir lieu à cessation d’activité de la société Novatex Médical et n’y avoir lieu au licenciement de salariés ni à une quelconque condamnation,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— dire que la société Cerecare a eu une attitude fautive à l’égard des intimées leur causant un préjudice financier dont elle doit réparation,
— dire que la société Cerecare a commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables aux intimées notamment en soustrayant à la société Novatex Médical des informations et données couvertes par le secret des affaires et le secret médical,
— condamner la société Cerecare à payer à la société Novatex Médical la somme de 100 000 euros au titre du préjudice qu’elle lui a causé de ces chefs,
— condamner la société Cerecare au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’à payer à chacune des intimées la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Cerecare à payer 35 000 euros à la société Novatex Médical, la somme de 20 000 euros tant à Mme I A qu’à la société C A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande de suspension d’instance
La société Cerecare se prévaut du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 28 avril 2016 pour demander la suspension de l’instance jusqu’à l’aboutissement définitif du procès qui fait actuellement l’objet de ce pourvoi, qu’elle n’a pu demander la suspension de l’instance que depuis le 28 avril 2016, événement qui le motive, que les éléments de preuve écartés peuvent avoir une influence sur la décision que la cour aura à prendre.
La société Novatex Médical réplique que la demande est irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond.
Par courrier du 19 février 2016, les parties ont été avisées que le dossier suivrait le circuit court. Cet avis a été donné alors que la demande d’assignation à jour fixe présentée par la société Cerecare dans ce dossier avait été refusée. Dès lors, en l’absence de mise en état, les parties devaient présenter leurs demandes directement dans leurs conclusions au fond. Aux termes de ses conclusions au fond en date du 30 mai 2016, la société Cerecare a indiqué qu’elle effectuait des réserves sur un éventuel déféré d’une ordonnance de refus de suspension d’ instance et a, par conclusions d’incident du 30 mai 2016, sollicité une suspension de l’instance dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt en date du 28 avril 2016.
La société Cerecare a présenté une demande de suspension d’instance aux termes de conclusions au fond signifiées le 9 juin 2017.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de procédure fondée sur une demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
L’article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes de ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour d’appel, la société Cerecare a exposé sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ; celle-ci est donc recevable.
La société Cerecare a pris l’initiative de poursuivre parallèlement une procédure afin de saisie de pièces et une demande en concurrence déloyale.
La société Cerecare reproche essentiellement aux intimées des faits de débauchage de personnels et de copier son savoir-faire et son activité. Chaque partie communique de nombreuses pièces à l’appui de ses demandes. La preuve des faits pouvant être rapportée par la communication des pièces et la comparaison de vêtements qui sont en vente libre ce qui ne nécessite pas que soient prises des mesures non contradictoires.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de la société Cerecare.
Sur les incidents de communication de pièces
La société Cerecare ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La pièce n°83 figurant dans le bordereau de communication de pièces de la société Cerecare constituant un constat effectué en exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2015 qui a été infirmée dans l’ensemble de ses dispositions, sera écartée des débats.
La communication partielle de la pièce 39 par la société Cerecare ne justifie pas pour autant qu’elle soit écartée des débats.
La société Novatex Médical ne maintient pas sa demande de communication de pièces sollicitées par sommation du 6 août 2015.
La demande d’écarter des débats les références contenues dans les conclusions de Cerecare '3e état’sera rejetée, la cour étant saisie des dernières conclusions '4e état’ signifiées par la société Cerecare le 22 juin 2016.
Sur l’intérêt à agir de la société Cerecare
Il est invoqué le défaut d’intérêt à agir de la société Cerecare qui n’aurait repris qu’une partie des actifs de la société Cereplas et qui ne serait pas fondée à invoquer un droit de propriété sur les vêtements compressifs sur mesure destinés aux patients atteints du SED.
Dès lors que la société Cerecare a été autorisée à poursuivre l’activité de la société Cereplas, à reprendre les 54 contrats de travail attachés à l’activité « textile » de la société Cereplas et est un concurrent de la société Novatex Médical, elle démontre son intérêt à agir dans la présente procédure. Son action est recevable.
Sur la mise en cause de Mme Q A et de la société A
Le tribunal a mis hors de cause Mme Q A en retenant qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée personnellement.
Il n’est pas contesté que Mme Q A a été assignée en qualité de gérante de
la société A et non personnellement. En tant que gérante de celle-ci, elle représente la société ; aucun fait détachable de sa qualité de gérante ne lui est reprochée. Elle sera donc mise hors de cause.
La société A ayant créé la société Novatex Médical à laquelle sont reprochés les faits de concurrence déloyale, il n’y a pas lieu d’emblée de la mettre hors de cause.
AU FOND
Sur l’activité exercée
La société Cerecare, au vu de son Kbis a pour objet la fabrication de vêtements compressifs, articles orthopédiques, pansements, négoce des mêmes produits et tous dispositifs médicaux ou paramédicaux et ou l’activité intermediaire de commerce pour les mêmes produits – recherche et développement dans le domaine de la santé humaine.
La société Novatex Médical a pour objet le négoce de tous vêtements et, en particulier, compressifs pour grands brûlés chirurgie plastique et esthétique. Fabrication, distribution et exportation de vêtements compressifs, implants mammaires, pansements siliconés.
En fait, les deux sociétés conçoivent et fabriquent des vêtements compressifs et exercent donc des activités concurrentes.
Sur le débauchage de personnels
La société Cerecare fait valoir que le caractère, à la fois, sélectif et massif, de salariés affectés à un service donné, ou qui bénéficient de compétences spécifiques, est caractéristique d’un débauchage déloyal, que le caractère sélectif et massif du débauchage reproché à la société Novatex Médical a entraîné, en lui-même, la désorganisation de l’entreprise, que Mme A est incapable de fabriquer des orthèses compressives pour les patients atteints du SED sans le concours des anciennes salariées de Cerecare, que Novatex Médical, s’est ainsi accaparé des personnes les plus expérimentées à la fabrication des vêtements compressifs, qu’à l’époque de leur débauchage, toutes les salariées démissionnaires travaillaient au service sur-mesure, contrairement à ce que certaines d’entre elles laissent entendre dans leurs attestations.
La société Novatex Médical et l’C A répliquent que pour caractériser le débauchage de salariés comme constitutif d’un acte de concurrence déloyale la preuve doit être rapportée cumulativement que les salariés ont été débauchés par un concurrent au moyen de man’uvres déloyales dans le but de désorganiser l’activité de la société plaignante, que le débauchage des salariés est la cause exclusive de la désorganisation de la société plaignante, que la désorganisation de la société plaignante n’est pas imputable à une autre cause telle que des dysfonctionnements en interne qui expliquent justement le départ des salariés concernés chez un concurrent et que la société Cerecare prouve qu’elle n’a pas été en mesure de compenser le départ de ses salariés par l’embauche de nouveaux employés.
En vertu de la liberté d’entreprendre, chacun a le droit de s’établir à son compte et d’exercer une activité identique à celle d’un concurrent sous réserve d’agir loyalement et il incombe à la société de rapporter la preuve des agissements déloyaux qu’elle invoque ;
Le principe étant celui de la liberté du travail, il est permis à une société de proposer un nouvel emploi à une personne non liée par une clause de non concurrence qui travaillait dans une autre entreprise exerçant dans le même secteur ;
Le débauchage du personnel d’un concurrent peut néanmoins être constitutif d’un acte de concurrence déloyale s’il est établi, d’une part, l’existence de manoeuvres déloyales, et d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente.
En l’espèce, la société Cerecare ne peut se prévaloir d’aucune clause de non concurrence applicable de nature à faire obstacle à ce que les salariés en cause soient embauchés par un concurrent.
La société Cerecare indique employer 54 personnes dont 25 dans l’atelier de confection. Il n’est pas contesté que 5 personnes soit un cinquième du personnel de l’atelier de confection ont quitté la société Cerecare pour la société Novatex Médical.
Lors de sa création, la société Novatex Médical a fait paraître par le biais de Pôle Emploi, le 25 mars 2015, l’annonce suivante :'Dans le cadre de son développement, une filiale textile d’un groupe souhaite implanter un site de production dans le Valenciennois. Spécialisée dans la confection de produit technique, cette société recherche pour ce nouveau site six couturières expérimentées. vous avez impérativement des compétences en piquage, surjet et découpe de tissu.' afin de recruter des salariés.
Si le débauchage en nombre de salariés par un concurrent constitue une perte pour l’entreprise qui assiste au départ de son personnel qualifié, en l’espèce, les salariés, dans des attestations, expliquent pour quels motifs elles ont quitté la société Cerecare.
La société Cerecare ne démontre pas l’existence de manoeuvres tendant à favoriser le départ de ses salariées en faveur de la société Novatex Médical.
Les intimées versent aux débats des attestations de salariés relatant les circonstances dans lesquelles elles ont quitté la société Cerecare. Mme K L, âgée de 62 ans, atteste le 5 avril 2016, 'j’ai eu l’opportunité de demander mon licenciement économique le 24 octobre 2014, et ce malgré que j’ai envie et besoin de travailler encore quelques années. Mais l’ambiance de travail à Cereplas était tellement exécrable que M. Z nous présentait à ses clients de vaches à traire. J’ai préféré prendre le risque de quitter mon emploi. Après un an de recherche, j’ai postulé à un offre d’emploi…'
Mme M N ayant été licenciée économique de la société Cereplas le 23 octobre 2014, atteste le 5 avril 2016 avoir été engagée en CDI par la société Novatex Médical le 11 janvier 2016 après quinze mois de recherches infructueuses. Elle témoigne : « après un licenciement de la société Cereplas… inscrite comme demandeur d’emploi pendant plus de 15 mois j’ai retrouvé un CDI chez Novatex Médical depuis le 11 janvier 2016. Y de retravailler avec d’anciennes collègues et surtout avec un bon esprit.'
si Mme B relate : 'j’ai démissionné de la société Cerecare car l’offre d’emploi de la société Novatex était intéressante pour moi, de bonnes conditions de travail avec le salaire adapté. J’ai travaillé en salle blanche de septembre 2005 à mars 2014. Je faisais des implants mammaires. Suite à la liquidation judiciaire de Cereplas je suis retournée dans l’atelier. Je me suis retrouvée au poste d’emballage pour les ceintures esthétiques et en aucun cas en machine- Mes deux mois de préavis je les ai passées à la coupe je ramassais le tissu sur la table de coupe après découpe automatisée. Pour moi, ce fut une déception totale. Une très mauvaise ambiance dans l’atelier entre les couturières ainsi que les conditions de travail. Un manque de reconnaissance et de communication sur l’évolution de la société. J’ai compris que je n’évoluerai plus dans cette société malgré les promesses qui nous ont été faites. C’est pour ça que j’ai décidé de postuler à l’annonce pôle emploi.'
Mme W-E AH relate :
«J’ai pris la décision de démissionner de la société Cerecare pour les motifs suivants : depuis la reprise de Cereplas par Cerecare suite à une liquidation judiciaire,
Une mauvaise ambiance s’est installée dans l’atelier
Problème d’organisation, de management, relations très tendues
Manque de reconnaissance pour la minutie de mon travail, pas d’évolution de salaire ni de qualification (treize ans d’ancienneté) alors que d’autres ouvrières avec trois ans d’ancienneté touchent tous les mois une prime de 127 euros.
Manque de communication sur l’évolution de la société »
Mme W-AA AB relate :
« En mars 2015, mon choix de quitter Cerecare a été motivé par le fait que mes relations avec Mr Z se sont fortement dégradées. En effet, son manque de management et de communication a créé dans la société une ambiance pesante et stressante ainsi que des conditions de travail déplorables. Depuis 20 ans de présence chez Cereplas liquidé en 2014 suite à la perte du marquage CE des implants mammaires et la reprise de Cerecare, je n’ai jamais eu d’augmentation de salaire. J’ai craint pour mon avenir dans la société et aucune communication n’a été faite de la part de Mr Z dans le but de me rassurer. En fait une rupture complète de dialogue entre les employés et la direction m’a fait prendre la décision de quitter Cerecare »… le service sur-mesure (grands brûlés et SED) chez Cerecare était composé d’environ huit personnes. L’application pour SED a été créée mi-2011 et j’étais la seule au départ à faire les patrons à la main. L’automatisation totale de patronage et coupe est intervenue environ un an après et cela a également motivé mon envie de partir par crainte d’une perte d’intérêt des valeurs de mon poste.' La société Cerecare produit des attestations émanant de deux salariées qui relatent que Mme W-AA AB leur a demandé de venir travailler avec elle au sein d’une nouvelle société, l’une d’elles précisant qu’il lui serait offert un meilleur salaire.
Ces deux attestations n’établissent pas l’existence de man’uvres en vue de favoriser le départ de salariés de la société Cerecare mais de simples propositions d’embauche.
Si la société Cerecare dénonce le manque d’objectivité de ces témoignages, il y a lieu de constater qu’ils décrivent tous des conditions de travail difficiles, un manque de reconnaissance des compétences, une incertitude et une inquiétude des salariées quant à leur avenir professionnel liées à la liquidation de la société Cereplas ayant entraîné des licenciements.
Le nombre de témoignages ainsi que la situation économique de la société Cereplas non contestable doit être pris en considération.
Le choix des salariés de la société Cerecare de rejoindre la société Novatex Médical s’explique par une situation économique fragile, par une ambiance de travail ne correspondant plus aux attentes des salariés, par une rémunération manquant d’attractivité.
La seule critique des modalités de recrutement des salariés par la société Novatex Médical est insuffisante à démontrer l’existence de manoeuvres de celle-ci étant rappelé qu’il appartient à la société Cerecare de rapporter la preuve d’éléments constitutifs de la concurrence déloyale.
La désorganisation d’entreprise ne peut résulter du seul débauchage ; elle doit être corroborée par l’existence de difficultés à recruter du personnel, par des difficultés à fournir des produits à la clientèle, par des résultats en diminution significative. La preuve de ces éléments n’est pas rapportée par la société Cerecare.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le savoir faire de la société Cerecare
La société Cerecare soutient que la société Novatex Médical utilise les mêmes machines, et fait appel aux mêmes fournisseurs, a adopté la même organisation du travail qu’elle, qu’il résulte de deux extraits du cahier des savoir-faire de Cerecare qu’utilisait Mme W- AA AB, que ces pages prouvent que le patronage est calculé, chez Novatex Médical, exactement selon les mêmes modalités que chez Cerecare (les décalages au niveau du pantalon ainsi que l’espace entre la cuisse et le bassin, mais aussi la bande au niveau de la face intérieure des aisselles, sont strictement les mêmes, Sur d’autres vêtements, Novatex Médical place une bande au niveau de la face intérieure des aisselles, exactement comme Cerecare le fait, que les fabrications prévoient une attache velcro entre le gilet et le pantalon, solution développée par Cerecare pour que les gilets, comme les pantalons « SED », restent bien en place, la possibilité de choisir une « doublure microfibre », ce qui est une spécificité des vêtements fabriqués par Cerecare, que le choix de patchs décoratifs pour les enfants, ce qui correspond à une proposition récente de Cerecare, que le silicone appliqué sur les gants, comme le fait Cerecare pour améliorer la préhension des patients, que les modalités d’assemblage des vêtements sont identiques en tous points, que Novatex Médical propose aujourd’hui à la clientèle des vêtements compressifs pour grands brûlés, alors que l’C A, n’exerçait que le négoce de vêtements compressifs pour le traitement du SED,
La société Novatex Médical répond que la société Cerecare ne fournit pas le cahier du savoir faire qui serait copié par elle, que la société Cerecare, n’a conservé aucun des ingénieurs de la société Cereplas et ne possède aucun ingénieur textile alors que le remboursement des vêtements compressifs ne sera poursuivie que si une étude clinique est effectuée, étude qui a été commencée par la société Cereplas mais abandonnée, que Mme I A ne disposait plus d’interlocuteur chez Cerecare permettant de faire le lien entre les orthopédiste, médecins et la Haute Autorité de Santé (HAS),qu’elle ne recevait donc aucune information sur le suivi de l’étude, et personne chez Cerecare n’avait pris le relais sur ce point, que contrairement à M. U Z, Mme I A exerce les professions d’orthopédistes, d’orthésiste, et de Podologiste et est titulaire du diplôme d’orthopédiste-orthésiste, qu’elle a suivi notamment une formation portant sur le patronage et des dépôts de modèle ont été effectués afin de préserver le savoir-faire de la société Novatex Médical, que des prototypes ont été effectués dans une société de prototypage IMC ce qui prouve sa réelle volonté d’innovation. ( fabrication d’orthèse, qui est donc utilisée pour la conception et la fabrication des vêtements compressifs dans leur ensemble (SED et grands brûlés), que la société Cereplas ne disposait pas non plus d’un savoir-faire qui lui était spécifique, que la société Cerecare, dont l’activité a commencé le 22 septembre 2014, n’a pas déposé de modèle auprès de l’INPI,
Chaque société est libre dans l’organisation du travail, quant au choix de ses fournisseurs, et de son matériel ; ces éléments, en l’espèce, ne peuvent caractériser des éléments constitutifs d’une concurrence déloyale.
La société Cerecare reproche à la société Novatex Médical de reprendre les caractéristiques essentielles des vêtements qu’elle fabrique :
Le patronage
— du gant comprend une bande interdigitale, qui n’est pourtant pas obligatoire pour
fabriquer un gant, bande interdigitale calculée de la même façon que chez Cerecare
— du pantalon est rigoureusement identique, jusqu’à la découpe de la poche kangourou, le pantalon de Novatex Médical étant une copie servile de celui-ci
— le décalage de la couture sur la face interne des cuisses est exactement calqué sur le modèle de Cerecare
— l’espace entre la cuisse et le bassin mesure 3,5 centimètres, exactement comme chez
Cerecare
— il y a un décalage de 0,25 cm sur la gauche au niveau du bassin, exactement comme chez Cerecare
— il y a trois mesures au niveau du genou, comme le fait Cerecare.
La société Cerecare ne communique pas de vêtements qui sont en vente libre établissant l’existence de copies. Il est produit des extraits du cahier des savoir-faire de Cerecare qu’utilisait Mme W-AA AB afin de démontrer que Novatex Médical copie le patronage de Cerecare. Il sera cependant fait observer que les vêtements sont élaborées en fonction de leur utilisation, le caractère compressif de ceux ci induisant des coupes similaires très précises quelque soit le fabricant et nécessitant ensuite la prise des mesures du patient.
La société Cerecare ne rapporte pas la preuve de techniques de fabrication, de matières, de découpe, de couture, qui lui soient propres et qui serait reproduites de manière servile par la Novatex Médical.
La société Novatex Médical produit des gants de contention provenant de son entreprise et d’autres fabricants dont la société Cerecare ; si les formes sont similaires induites par la forme de la main, les tissus utilisés sont tous différents, certains avec davantage de couture que d’autres ce qui démontre que les fabricants cherchent avant tout à se distinguer du concurrent plutôt que de le copier afin d’améliorer le confort et le bien-être du patient, élément essentiel pris en compte lors de l’achat. La pose de patchs systématiquement utilisés sur les vêtements d’enfants ne constitue pas une spécificité de la société Cerecare.
La société Novatex Médical fait à juste titre remarquer que concernant les modalités d’assemblage, la largeur de points est identique car les tailles sont standards sans qu’il puisse en être déduit un savoir-faire spécifique sur ce point puisque le patronage n’est pas calculé mais adapté sur mesure, en prenant en compte le coefficient de compression.
S’opposant à la société Cerecare, les intimées précisent qu’ une couture ne constitue en aucun cas un détail secondaire mais un élément essentiel de la conception et de la fabrication des vêtements compressifs sur-mesure destinés aux patients atteints du SED, lesquels portent ces vêtements quotidiennement.
La société Cerecare verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2016 démontrant qu’une mentonnière réceptionnée le 6 janvier 2016 et portant l’étiquette Novatex Médical présentait les mêmes caractéristiques que la mentonnière fabriquée par elle. L’expert a relevé que la forme est identique, les mentonnières comportent toutes deux une couture centrale épousant la forme du menton, un biais sur toute la périphérie, et un scratch à toutes les l’extrémités.
La société Novatex Médical précise n’avoir pas commercialisé cette mentonnière; aux termes du procès-verbal de constat, il est mentionné qu’elle a été réceptionnée le 6 janvier 2016 de l’un de ses clients habituels et qu’elle portait une étiquette au nom de Novatex Médical.
Novatex Médical précise que cette mentonnière constitue un simple prototype réalisé sur la directive et les instructions de Mme X, orthopédiste installé à Mondeville et verse un croquis de cette mentonnière qui a été réalisé et transmis à la société Novatex Médical par Mme X pour fabrication ; le cachet de la pharmacie de Mondeville avec le nom de Mme X y est apposé ;
La société Cerecare ne justifie cependant pas de la commercialisation de cette mentonnière par la société Novatex Médical, la preuve de son origine résultant des seules déclarations de l’appelante.
La société Novatex Médical produit des témoignages émanant de professionnels et de Médecins établissant que Mme I A possède son propre savoir-faire nécessaire à la conception des vêtements compressifs destinés aux patients atteints du SED.
Mme I A exerce les professions d'0rthopédiste, d'0rthésiste, et de Podologiste et est titulaire du diplôme d’orthopédiste-orthésiste qui la destine à concevoir et fabriquer tout matériel ou vêtement destiné à des personnes malades ou atteintes d’un handicap. Mme A s’est formée et spécialisée dans les traitements orthétiques pour les patients atteints du syndrôme d’Elhers Danlos et en particulier aux vêtements compressifs visant à soulager les douleurs diffuses ou au contraire très ciblées.
M. E F, médecin spécialiste de Médecine Physique et de Réadaptation, responsable de la consultation spécialisée Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) témoigne qu’il a eu l’idée de 'comprimer les tissus cutanéo-musculaires grâce aux vêtements compressifs, qu’une application a été faite principalement par Mme A et son équipe sur une très grande série de patients, qu’un travail de recherche appliquée sur les caractéristiques des vêtements s’est développé dans le cadre d’une collaboration transdisciplinaire…. Toutes les améliorations sont le propre de l’équipe de recherche constituée par les médecins traitant le syndrome d’Ehlers Danlos (SED)et les orthésistes de Mme A.'
M. S T, Orthésiste en orthopéclie & podologie, témoigne le 14 juillet 2015 : 'Je tiens à préciser que les vêtements compressifs de la société Novatex Médical sont très différents des vêtements présents sur le marché. En effet, ces derniers sont plus légers et apportent un meilleur confort aux patients. Le patronage de ces vêtements sont eux aussi différents. Une amélioration du positionnement des coutures apportent un meilleur ressenti aux patients.'
Les témoignages relatent l’expertise de Mme A, dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant du syndrome d’Ethers Danlos.
Il résulte de ces témoignages que la société Novatex Médical privilégie une activité de recherche et d’innovation afin d’améliorer les vêtements compressifs existants ce qui s’est également traduit par le dépôt de modèles. La société Cerecare objecte que ces dépôts sont susceptibles d’être contestés et qu’il n’emporte aucune reconnaissance de l’originalité des dessins et modèles déposés. Il révèle néanmoins la volonté de la société Novatex Médical de protéger certains de ses modèles. La société Cerecare ne démontre pas les avoir contestés.
La forme, les tissus des vêtements très nombreux fabriqués par les deux sociétés obéissent à leur usage mais comportent de nombreuses différences dans les détails comme l’illustrent les catalogues de la société Cerecare et les modèles de la société Novatex Médical.
L’C A cliente de la société Cerecare avait son propre réseau de clients pour lequel elle exerce son activité professionnelle et la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait démarché les clients de la société Cerecare.
La société Cerecare ne rapporte pas la preuve d’éléments constitutifs de faits de concurrence déloyale de la part de la société Novatex et de l’C A et sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la société Novatex Médical
La société Novatex Médical sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour concurrence déloyale Celle-ci invoque essentiellement les faits résultant de la procédure de saisies de pièces qui a fait l’objet de sa propre instance ; la société Novatex Médical ne peut se prévaloir de cette procédure autonome qui n’a pu être diligentée que dans le cadre d’une autorisation judiciaire et qui pouvait elle-même donner lieu à une demande de dommages et intérêts de même que la procédure de prud’hommes à l’égard de l’une de ses salariées. Les propos vifs adressés par des représentants de la société Cerecare et demeurés isolés ne sont pas constitutifs de dénigrement. La société Novatex Médical sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de faits de concurrrence déloyale.
La société Cerecare qui a perdu une partie de ses salariés et un de ses clients importants qu’elle retrouve comme concurrent direct a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et buts poursuivis par la société Novatex Médical et l’C A. Il n’est pas démontré que l’action poursuivie à l’encontre de celles-ci ait dégénéré en abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée ainsi que la demande d’amende civile relevant du seul pouvoir de la cour d’appel.
En revanche, en persistant à poursuivre Mme I A en tant que gérante de la société Novatex Médical, malgré sa mise hors de cause en première instance et l’absence de faits personnels reprochés à son égard, le maintien de l’instance en appel à son encontre est constitutif d’une procédure abusive justifiant qu’il lui soit alloué, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 10 000 euros à ce titre.
Il y a lieu de condamner la société Cerecare à verser d’une part, à la société Novatex Médical, la somme de 10 000 euros et d’autre part à l’C A et à Mme I A la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la pièce n°83 communiquée par la société Cerecare,
Déclare recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer présentée par la société Cerecare,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts alloués à Mme A pour procédure abusive à 5 000 euros,
L’infirmant de ce chef,
Condamne la société Cerecare à payer , la somme de 10 000 euros à Mme I A au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société Cerecare à payer à la société Novatex Médical, la somme de 10 000 euros et à l’C A et à Mme I A la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Cerecare aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
M. M. Hainaut M. A. AT
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