Infirmation partielle 9 septembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 sept. 2021, n° 20/07287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 17 novembre 2020, N° 20/01257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INTRUM DEBT FINANCE |
Texte intégral
N° RG 20/07287 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJZH
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 17 novembre 2020
RG : 20/01257
X
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Septembre 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de la Drôme
INTIMEE :
LA SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE (anciennement INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), prise en la personne de son représentant légal et sa filiale française la SAS INTRUM CORPORATE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2021
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— A B, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2011, signifiée le 14 septembre 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 20 octobre 2011, le président du tribunal d’instance de Boulogne a enjoint à M. Y X de payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 33.997,83 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et 100 euros au titre de la clause pénale.
Le 16 janvier 2020, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Mercedes-Benz Financial Services France, a fait délivrer un acte d’huissier de justice à M. Y X consistant en :
— un commandement de payer la somme totale de 18.470,69 euros en vertu de l’ordonnance susvisée avant saisie-vente ,
— la signification du titre exécutoire susvisé,
— la signification d’une cession de créance du 9 décembre 2011 entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2020, M. X a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente était nul pour défaut d’identification de la société Intrum
Debt Finance AG, que la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance AG n’était pas établie et que cette société était infondée à mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— déclaré l’action en recouvrement de la société Intrum Debt Finance AG recevable,
— débouté M. X de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 janvier 2020,
— condamné M. X à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 300 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 22 décembre 2020, M. X a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 1er juin 2021 par ordonnance du président de la chambre du 5 janvier 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2021, M. X demande à la Cour, au visa des articles L.111-1 et L.111-2, R.221-1 et R.221-3 du code des procédures civiles d’exécution, 114 et 648 du code de procédure civile, de :
réformant le jugement,
— constater que le commandement de payer, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la signification de cession de créance ont été signifiés à la demande de la société Intrum Debt Finance AG dont le siège social est situé […]
— constater que l’adresse du siège social Alpenstrasse 2 CH 6300 Zug correspond à une société immatriculée sous le […],
— constater qu’il résulte d’une précédente procédure de saisie de rémunération que la créance à l’encontre de M. X serait détenue par une société Intrum Debt Finance AG immatriculée au RCS de Zug sous le […]
— juger 'qu’en conséquence que les actes signifiés le 16/01/2020 par la société Intrum Debt Finance AG située Alpenstrasse 2 CH 6300 Zug n’ont pas par la société titulaire de la créance à l’encontre de M. X',
— juger qu’il n’est pas justifié de la qualité de créancier de la société poursuivante et déclarer nul et de nul effet l’ensemble des actes signifiés à M. X,
— juger que les mentions erronées portées sur l’acte de signification du 16/01/2020 constituent une nullité de fond et conséquence de quoi, prononcer la nullité des actes,
à supposer qu’il ne soit fait application que du régime juridique des nullités de forme, juger que la signification d’un acte par une société personne morale non titulaire de la créance lui a fait perdre le bénéfice d’un recours à l’encontre de la société immatriculée sous le […] et que cela lui a causé préjudice,
subsidiairement,
— juger 'qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats de ce que la créance initialement détenue par la Société Mercedes-Benz Financial Service France a été régulièrement cédée à la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux droits de laquelle intervenir Intrum Debt Finance AG',
— juger nul et de nul effet l’ensemble des actes qui lui ont été signifiés,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui porter et payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la société Tudela & Associés, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
— la société Intrum Debt Finance AG n’a pas la même adresse ni le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Zug en Suisse que la société Intrum Justitia Debt Finance AG, à laquelle la société Mercedes-Benz Financial Services France aurait cédé sa créance, ainsi que la société Intrum Debt Finance AG qui a diligenté une précédente procédure d’exécution forcée à son encontre ; aussi, la société à l’initiative du commandement ne justifie pas de sa qualité de créancier,
— l’acte d’huissier de justice du 16 janvier 2020 ne précise pas le numéro RCS de la société poursuivante et mentionne l’ancienne adresse de la personne morale qui se prétendait titulaire de la créance, de telle sorte qu’il existe un doute sur la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance AG ; ces irrégularités sont constitutives d’une nullité de fond ; au surplus, celles-ci lui causent un grief dès lors qu’il n’a pu former de recours à l’encontre du réel titulaire de la créance,
— le document joint à la cession de créance qui justifierait de celle-ci n’est reproduit que très partiellement, de telle sorte qu’il n’est pas démontré qu’il était effectivement annexé à l’acte de cession de créance entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2021, la société Intrum Debt Finance AG (anciennement Intrum Justitia Debt Finance AG), venant aux droits de la société Mercedes-Benz Financial Services France, demande à la Cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 112 et suivants du code de procédure civile, 1689 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de l’ensemble de ses contestations et prétentions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, de l’appel et de toutes ses suites.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la créance cédée correspond au solde impayé d’un prêt, après déduction du prix de vente du véhicule financé par ce prêt,
— l’extrait de la liste des créances cédées joint à l’acte de cession vise bien la créance de la société Mercedes-Benz Financial Services France, dès lors qu’il mentionne pour cette créance, outre les nom et prénom de M. X, le numéro de client de celui-ci et la référence du contrat de crédit ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer ; l’extrait considéré porte en outre les paraphes des représentants des sociétés cédante et cessionnaire, étant précisé qu’elle ne peut pas verser l’extrait intégral de la liste des
créances cédées, du fait que celles-ci sont soumises au secret bancaire ; la créance de M. X a donc été régulièrement cédée dès l’origine à la société Intrum Justitia Debt Finance AG,
— elle est bien la société cessionnaire de la créance, même si elle a changé de dénomination sociale, de numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés ainsi que d’adresse, comme le montre un extrait du registre du commerce et des sociétés suisse produit en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’acte de cession de créance dont la société Intrum Debt Finance AG se prévaut a été établi le 9 décembre 2011 entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société Intrum Justitia Debt Finance AG située à […], immatriculée au registre du commerce de Zug sous le numéro CH.020.3.020.910-7.
sur la nullité du commandement de payer du 16 janvier 2020 :
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionne être fait à l’initiative de la société Intrum Debt Finance AG dont le siège social est situé […] et ne précise pas le numéro d’immatriculation de cette société au registre du commerce de Zug.
Or, la société Intrum Debt Finance AG, partie à la présente procédure, est située Industriestrasse 13 C-6300 Zug et immatriculée en Suisse au registre IDE sous le numéro d’identification unique CHE-100.023.266.
Il convient tout d’abord d’observer qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du jugement du tribunal d’instance de Valence du 2 mai 2019 aux termes duquel la société Intrum Justicia France s’est désistée d’une demande de saisie sur les rémunérations du travail de M. X en vertu de l’acte de cession susvisé, en l’absence d’identité entre cette société et la société Intrum Debt Finance AG, laquelle n’est pas mentionnée comme partie à l’instance.
Par ailleurs, un extrait de l’index central des raisons de commerce en Suisse produit en cause d’appel montre que la société Intrum Debt Finance AG a changé de dénomination le 23 mars 2018, s’appelant jusqu’à cette date Intrum Justitia Debt Finance AG, et a le même numéro d’immatriculation au registre du commerce de Zug (CH-ID) que la société Intrum Justitia Debt Finance AG, soit CH02030209107. La société Intrum Debt Finance AG est donc bien la même personne morale que la société Intrum Justitia Debt Finance AG, partie à l’acte de cession, peu important qu’elle ait changé de siège social.
L’absence de précision du numéro d’immatriculation de la société Intrum Debt Finance AG au registre du commerce de Zug dans le commandement de payer du 16 janvier 2020 ne cause donc pas de grief à M. X. En outre, à supposer que la société Intrum Debt Finance AG ait déjà eu pour siège social Industriestrasse 13 C-6300 Zug (Suisse) à la date du commandement de payer, comme le font apparaître des conclusions d’intervention volontaire de cette société en date du 13 juin 2018, M. X ne justifie d’aucun grief résultant de cette irrégularité de forme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en nullité du commandement de payer.
sur la créance de la société Intrum Debt Finance AG :
L’extrait d’une annexe à l’acte de cession de portefeuille de créances du 9 décembre 2011, signé par les parties à cet acte, fait apparaître une créance à l’encontre de M. Y X d’un montant de 18.162,42 euros, correspondant au solde restant dû à la société Mercedes-Benz Financial Services France après déduction du
prix de vente du véhicule, objet du financement, suivant décompte du 19 mai 2011. Il convient d’observer que le président du tribunal d’instance de Boulogne n’avait pas connaissance de la vente du véhicule considéré à la date de l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui explique le montant plus élevé accordé à la société Mercedes-Benz Financial Services France dans le cadre de cette décision. La ligne mentionnant la créance considérée reprend en outre les mêmes numéros de contrat (999881) et de client (331041539) que ceux utilisés dans le cadre du contrat de crédit conclu le 28 janvier 2010 entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et M. X.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’annexe des contrats de financement, des débiteurs cédés, des créances cédées jointe à l’acte de cession comportait bien la créance de M. X.
C’est donc à juste titre que le premier juge a reconnu que la société Intrum Debt Finance AG était créancière de M. X en vertu de l’acte de cession du 9 décembre 2011. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en recouvrement de la société Intrum Debt Finance AG.
M. X, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé quant aux dépens. En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Intrum Debt Finance AG une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. La société Intrum Debt Finance AG sera déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement et le jugement infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a alloué à la société Intrum Debt Finance AG une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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