Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 12 janvier 2021, n° 18/01429
TCOM Narbonne 8 mars 2018
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CA Montpellier
Confirmation 12 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Péremption de l'instance

    La cour a estimé que M. Y avait laissé s'écouler plus de 2 ans sans saisir le juge du fond, ce qui ne lui permet pas d'opposer la péremption.

  • Rejeté
    Forclusion de l'instance

    La cour a jugé que le juge commissaire n'avait pas précisé le délai de saisine, rendant la forclusion inopposable.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a considéré que l'ordonnance du 29 novembre 2012 ne s'était pas dessaisie de la demande d'admission, et donc l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas.

  • Rejeté
    Prescription de l'action de l'URSSAF

    La cour a jugé que la déclaration de créance a un effet interruptif de prescription, rendant la prescription inopposable.

  • Accepté
    Diligence de M. Y

    La cour a confirmé que M. Y avait laissé passer le délai pour contester la créance, rendant la demande d'admission recevable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que M. Y, ayant succombé, devait supporter les dépens et payer à l'URSSAF une somme pour couvrir ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 12 janv. 2021, n° 18/01429
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01429
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 8 mars 2018, N° 2012/3287
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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