Confirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 janv. 2021, n° 18/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01429 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 8 mars 2018, N° 2012/3287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01429 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 MARS 2018
JUGE COMMISSAIRE DE NARBONNE
N° RG 2012/3287
APPELANT :
Monsieur D E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur B X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers de M. D-E Y, selon jugement respectifs du tribunal de commerce de NARBONNE du 16 avril 2013 et du 31 janvier 2012
[…]
[…]
Assigné à personne le 19 avril 2018
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON ,venant aux droits de l’URSSAF DE L’AUDE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité sis
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de
MONTPELLIER substitué par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur D-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur D-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de D-E Y, hôtelier à Fitou (11), et désigné M. X comme représentant des créanciers. Par jugement du 16 avril 2013, le même tribunal a arrêté le plan de continuation de M. Y, M. X étant désigné commissaire à l’exécution du plan et maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, l’Urssaf a déclaré une créance résultant d’un redressement pour travail dissimulé que M. Y avait contestée devant la commission de recours amiable de l’Urassaf qui avait maintenu le chiffrage par décision du 5 janvier 2011, n’ayant pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
M. Y a contesté cette créance dans le cadre de la procédure collective en soutenant la prescription et son caractère erroné en l’absence d’application de la réduction prévue par la loi Fillon. L’Urssaf a répondu au mandataire judiciaire que cette loi était inapplicable en cas de redressement pour travail dissimulé.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, le juge commissaire a :
— sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de l’Urssaf de l’Aude,
— dit que les débats reprendront sur diligences des parties.
Dans les motifs de sa décision, le juge-commissaire a considéré qu’il n’entrait pas dans le champ de ses compétences de vérifier si les conditions d’application des 'lois Fillon’ étaient remplies, les parties étant invitées à saisir la juridiction compétente .
Par courrier du 3 avril 2017, M. X, commissaire à l’exécution du plan a indiqué au tribunal de commerce de Narbonne 'qu’il était sans nouvelles de l’Urssaf'.
Les parties et M. X ont été convoqués à l’audience du 7 décembre 2017 et l’affaire étant renvoyée à l’audience du 11 janvier 2018.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le président du tribunal de commerce a :
— constaté que seul M. Y avait intérêt à saisir la juridiction compétente et qu’en cette absence, ce dernier est forclos,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— admis la créance de l’URSSAF pour la somme de 52 489,50 euros à titre privilégié.
Par déclaration reçue le 15 mars 2018 au greffe de la cour, M. Y a relevé appel de 'l’ordonnance du 8 mars 2018 rendue par le juge commissaire', en intimant l’Urssaf de l’Aude et M. X pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 02 avril 2019 via le RPVA, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 8 mars 2018,
I ) sur l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance de l’Urssaf tenant la péremption de l’instance,
* Vu l’article 386 du code de procédure civile,
— constater :
' que dans son ordonnance du 29 novembre 2012, le juge commissaire
avait sursis à statuer en l’attente de la saisine de la juridiction compétente par l’une des parties et de la décision à intervenir,
' qu’aucune des parties n’a ressaisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai pré’x de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance du 29 novembre 2012 intervenue le 6 décembre 2012 de sorte que le sursis à statuer a expiré le 6 janvier 2013,
' qu’il s’est écoulé plus de 2 ans entre 1'expiration du sursis intervenu le 6 janvier 2013 et la réouverture des débats initiée par le greffe du tribunal de commerce en 2017 ayant abouti à 1'audience du 7 décembre 2017,
— constater la péremption de l’instance intervenue le 6 janvier 2015 et donc son extinction,
— déclarer irrecevable par ricochet la demande d’admission de la créance de l’Urssaf,
II) Sur l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance de l’Urssaf tenant l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du 29 novembre 2012,
* Vu l’article 1351 du code de procédure civile,
— constater que dans son ordonnance précédente du 29 novembre 2012, le juge commissaire avait constaté son défaut de pouvoir juridictionnel et avait sursis à statuer en l’attente de la saisine de la juridiction compétente par l’une des parties et de la décision à intervenir,
— dire et juger que le juge commissaire ne pouvait déclarer recevable en 2018 la demande d’admission de créance de l’Urssaf sur la base des mêmes éléments que ceux produits en 2012 tenant l’autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision définitive rendue le 29 novembre 2012,
— déclarer irrecevable par ricochet la demande l’admission de la créance de l’Urssaf,
III ) Sur l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance de l’Urssaf tenant la forclusion de l’instance,
* Vu l’article R 624-5 du code de commerce et l’arrêt du 13.05.2014 de la cour de cassation,
— constater que dans son ordonnance du 29 novembre 2012, le juge commissaire avait sursis à statuer en l’attente de la saisine de la juridiction compétente par l’une des parties et de la décision à intervenir,
— dire et juger que l’Urssaf a été négligente en ne saisissant pas le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance du 29 novembre 2012 intervenue le 6 décembre 2012 alors qu’elle avait un intérêt à agir justifié par sa demande d’admission de créance,
— constater la forclusion de l’instance intervenue le 6 janvier 2013,
— déclarer irrecevable par ricochet la demande d’admission de la créance de l’Urssaf,
IV') Sur l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance de l’Urssaf tenant la prescription de l’action de l’Urssaf,
* Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
— constater :
' qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre l’ordonnance du 29 novembre 2012 et l’audience du 7 décembre 2017 sans que l’Urssaf ne fasse la moindre diligence,
' la négligence de l’Urssaf à interrompre le délai de prescription par un acte extra judiciaire dénoncé à M. Y et intervenu entre ces 2 dates alors qu’elle avait un intérêt à agir justifié par sa demande d’admission de créance,
' la prescription de l’action de l’Ursaff au 29 novembre 2017,
— déclarer irrecevable par ricochet la demande d’admission de la créance de l’Ursaff,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— le juge-commissaire n’avait pas répondu au moyen tiré de la péremption d’instance alors que
l’instance n’avait pas été réactivée avant le 6 janvier 2015,dans le délai de 2 ans suivant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 du code de commerce,
— le juge-commissaire n’avait pas tiré les conséquences de son défaut de pouvoir juridictionnel retenu dans son ordonnance définitive du 29 novembre 2012 et revêtue de l’autorité de chose jugée,
— la demande d’admission était forclose à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 et de l’arrêt de principe de la cour de cassation du 13 mai 2014 n°13.13284,
— la demande est également prescrite puisqu’un délai de 5 ans s’était écoulé depuis l’ordonnance du 29 novembre 2012.
L’Urssaf demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2020 via le RPVA, de :
Vu l’article R.624-5 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 mars 2018 en l’ensemble de ses dispositions,
— admettre en conséquence sa créance pour la somme de 52 489,50 euros à titre privilégié,
— condamner M .Y au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— M. Y étant à l’origine de la contestation de la créance, il est demandeur à l’instance et la péremption lui est opposable de sorte que la créance doit être admise,
— l’article R.624-5 ne donne aucune précision sur l’auteur de la saisine mais il appartient en réalité à la partie qui y a intérêt ou qui a fait naître la discussion de saisir le juge compétent et en l’espèce, la contestation consistait à vérifier si les conditions d’application des lois Fillon étaient remplies de sorte que les diligences incombaient à M. Y et que ne l’ayant pas fait la décision de la caisse devenait définitive,
— l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l’instance.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l’existence ou le montant de cette créance.
Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Dans son ordonnance du 29 novembre 2012, le juge-commissaire a fait application de ces dispositions.
Sur le moyen tiré de la péremption de l’instance:
La péremption d’instance sanctionne le défaut de diligence des parties.
Il est de principe constant que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant.
Même à retenir qu’une ordonnance de sursis à statuer sur l’admission d’une créance n’exonère pas les parties de l’obligation de conduire l’instance, il convient en l’absence de désignation par le juge-commissaire de la partie tenue de saisir la juridiction compétente, de se référer à l’article 2 du code de procédure civile selon lequel 'les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent'.
La question de savoir qui avait la charge de cette saisine, implique de déterminer laquelle des deux parties avait intérêt à saisir la juridiction du fond.
Il convient de rappeler que l’Urssaf a déclaré une créance que M. Y a contestée, ainsi qu’il le rappelle dans ses dernières conclusions, au motif de l’absence d’application de la réduction prévue par la loi Fillon et d’une prescription.
Dans son dernier courrier en date du 26 octobre 2012 adressé au mandataire judiciaire, l’Urssaf a dénié la possibilité pour M. Y de se prévaloir d’une réduction bénéficiant aux cotisations patronales, inapplicable en cas de travail dissimulé. Elle explique ensuite sans être contredite sur ce point que M. Y avait contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a confirmé le 3 décembre 2010 le maintien de ce redressement et elle conclut encore aujourd’hui au caractère définitif de ce redressement en l’absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 2 mois par M. Y suivant la décision du 3 décembre 2010.
Au terme de ce rappel, il apparaît qu’invoquant le bénéfice d’un dispositif législatif particulier visant à réduire la créance qui lui était opposée, M. Y était la partie ayant seule intérêt à saisir la juridiction compétente devant qui il devait apporter la preuve de l’application du dispositif législatif invoqué, de sorte que les diligences lui incombaient.
Il ne peut en conséquence opposer à l’Urssaf l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance de l’Urssaf pour le motif tiré de la péremption de l’instance alors qu’il a lui-même laissé s’écouler plus de 2 ans pour saisir le juge du fond de sa prétention visant à obtenir le bénéfice du dispositif législatif invoqué.
Sur la forclusion encourue au visa de l’article R.624-5 du code de commerce:
Il est exact que le délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce s’applique lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Mais il est de principe qu’en l’absence de toute référence aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d’absence de diligence dans ce délai, tant dans l’ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, la forclusion ne pouvait être opposée au créancier.
En l’espèce, le juge-commissaire n’a nullement indiqué le délai dans lequel la juridiction compétente devait être saisie et la courrier de notification de cette ordonnance par le greffe ne comporte pas
davantage l’indication de ce délai
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’admission pour cause de forclusion sera donc écarté.
En tout état de cause, la forclusion si elle devait être admise n’atteindrait que la contestation puisque M. Y avait seul intérêt à saisir la juridiction compétente.
M. Y sera donc débouté de sa demande tendant à voir la demande d’admission irrecevable en raison de la forclusion de l’instance.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance de l’Urssaf tenant l’autorité de la chose jugee attachée à l’ordonnance du juge commissaire du 29 novembre 2012 :
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le dispositif de l’ordonnance du 29 novembre 2012, se limite à prononcer un sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de l’Urssaf de l’Aude et à dire que les débats reprendront sur diligences des parties.
Il n’est pas interdit au visa de l’article 480 précité d’éclairer la portée d’un dispositif par les motifs de la décision et il s’avère que dans sa motivation, le juge commissaire a effectivement indiqué ' qu’il n’entre pas dans le champ des compétences du juge commissaire de vérifier si les conditions d’application des 'lois Fillon’ sont remplies'.
Il ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admission et il s’est limité à constater son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la seule contestation dont cette créance était l’objet.
Et ne s’étant pas dessaisi de la demande d’admission de la créance, M. Y ne peut soutenir que cette demande se heurterait à l’autorité de chose jugée.
Sur la prescription:
La déclaration de créance étant équivalente à une demande en justice a un effet interruptif de prescription qui s’étend jusqu’à l’admission de la créance au passif et au-delà jusqu’à la clôture de la procédure.
La demande d’admission n’a pas été rejetée par le juge-commissaire dans son ordonnance du 29 novembre 2012, de sorte que la déclaration de créance conserve son effet interruptif.
M. Y ne peut donc valablement invoquer le délai de 5 ans ayant couru entre l’ordonnance du 29 novembre 2012 et celle du 8 mars 2018.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de l’Urssaf sera donc rejetée.
Sur la demande d’admission:
M. Y n’opposant aucun autre moyen de procédure ou de fond à la demande d’admission de l’Urssaf, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel.
Sur les frais et les dépens:
M. Y qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’Urssaf une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel du 8 mars 2018,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit que M. Y supportera les dépens de l’instance et payera à l’Urssaf de Languedoc Roussillon une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
MR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Colloque ·
- Eures ·
- Scanner ·
- Oxyde ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Consultation
- Ags ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Prime ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Législation ·
- Avis ·
- Caractère
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Luxembourg ·
- Marque ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Détention ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Retard ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Indemnité ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise à pied ·
- Avis du médecin ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Maladie professionnelle ·
- Nullité
- Prothése ·
- Cobalt ·
- Métal ·
- Sang ·
- Chirurgien ·
- Matériel ·
- In solidum ·
- Chrome ·
- Titre ·
- Littérature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Eures ·
- Créance ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Crédit foncier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Acceptation
- Communauté de communes ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Résultat d'exploitation ·
- Administrateur ·
- Commune ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.