Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 janv. 2021, n° 19/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François MELLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Société GROUPE EFIDIS, Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société TRESORERIE VAL DE REUIL, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société VEOLIA EAU NORD OUEST, Société ENGIE, CRCAM DE NORMANDIE SEINE |
Texte intégral
N° RG 19/00429 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICTC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 14 JANVIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 15 Janvier 2019
APPELANTS :
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Sabrina TAHRAOUI, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009041 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Sabrina TAHRAOUI, avocat au barreau d’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009040 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Sabrina TAHRAOUI, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009041 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Sabrina TAHRAOUI, avocat au barreau d’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009040 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’EURE
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
[…]
[…]
[…]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pole recouvrement
[…]
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez C D – Pôle surendettement
[…]
[…]
Société ENGIE
Chez C D – Pôle surendettement
[…]
[…]
Société GROUPE EFIDIS
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
Société TRESORERIE VAL DE REUIL
[…]
[…]
Société VEOLIA EAU NORD OUEST
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Y, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 31 mars 2017, Monsieur Z X et Madame A X ont saisi la commission de surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a formulé des recommandations le 21 juillet 2017 tendant à un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, avec une capacité de remboursement mensuelle de 748 euros, tout en prescrivant la vente du bien immobilier appartenant au couple.
Monsieur Z X et Madame A X ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Evreux statuant en matière de surendettement a prescrit un plan de surendettement d’une durée de 84 mois, calculé la capacité de remboursement de 999, 29 euros et fixé à 0% le taux d’intérêt. Le tribunal n’a pas précisé ce que serait le sort du passif à l’issue de cette période.
Les époux X et le Crédit foncier de France (CFF) ont tous deux interjeté appel dans le délai quinze jours de l’article R 331-9-3 du code de la consommation.
A l’audience en date du 5 novembre 2020, les époux X sollicitent un rééchelonnement pour une durée qu’ils laissent à la cour le soin de fixer, sous bénéfice d’une capacité de remboursement de 453, 29 euros, sans vente du domicile familial, et soutiennent que les créances EFIDIS, EDF, VEOLIA et CRCAM NORMANDIE SEINE BBD sont soldées.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, prêteur de deniers, conclut à la caducité du plan pour non-respect, et à l’absence d’effacement à l’issue du délai de 84 mois fixé par le tribunal.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier à la cour en vue de l’audience :
— la Trésorerie de VAL DE REUIL actualise sa créance à la somme de 4.279, 97 euros au 30 septembre 2020.
— le CREDIT AGRICOLE indique que sa créance est soldée à raison du respect du plan adopté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité des époux X à bénéficier d’une procédure de surendettement n’est pas contestée, les moyens développés par le CFF relatifs à la
propriété d’un bien immobilier s’insérant dans la critique des modalités du plan, et non dans une analyse des conditions d’application de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Sur la caducité
Conformément à l’article R. 732-2 du code de la consommation, dans sa version applicable, le jugement querellé rappelle en son dispositif que les créanciers peuvent se prévaloir de la caducité en cas de non respect du plan adopté, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse.
A défaut pour le CFF de justifier d’une telle mise en demeure, ni même de s’en prévaloir, sa demande de caducité ne peut qu’être rejetée.
Sur la fixation des créances
Il n’est pas contesté que les créances VEOLIA et EDF sont soldées en application du plan, tout comme la créance du CRCAM qui le confirme expressément, l’huissier chargé du recouvrement de la créance EFIDIS ayant par ailleurs dressé un décompte de créance nul versé aux débats.
Ces créances seront donc fixées à 0 euros.
Le montant de la créance du Trésor public, soit 4.279, 97 euros au 30 septembre 2020 n’est pas contestée.
Le CFF verse copie de trois décomptes de créance pour des montants de 4.075, 72 euros, 25.360, 96 euros et 162.348, 26 euros qui ne sont pas utilement combattus, les débiteurs ne démontrant aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte alors que cette charge leur incombe conformément à l’article 1353 du code civil.
Les créances du CFF seront donc fixées conformément à ces décomptes.
Sur la capacité de remboursement
Au vu des pièces produites et des débats, la situation financière de Monsieur Z X et Madame A X qui ont 3 enfants à charge, est la suivante :
RESSOURCES ( selon déclaration d’impôt 2019 et attestation pole emploi 2020 )
ARE : 1.047 euros en moyenne
Prestations sociales : 815, 29 euros
total : 1.862
CHARGES
loyer : néant
forfait charges pour 5 personnes : 1.323 euros
forfait chauffage pour 5 personnes : 179 euros
impôts : néant
TOTAL 1.502
La capacité de remboursement théorique peut donc être évaluée à la somme de 360 euros, mais la quotité saisissable étant de 59, 34 euros, cette dernière somme doit être retenue conformément à l’article R. 731-1 du code de la consommation.
Sur les modalités du plan
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité
manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
En application de l’article L. 733-3 du même code, les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Encore faut-il que le plan prévoie l’apurement de l’intégralité du passif, ce qui n’était pas le cas du plan retenu par le premier juge, lequel doit nécessairement être infirmé.
En l’espèce, compte-tenu de la capacité de remboursement actuelle et du montant de la dette, soit 196.064,91 euros, l’échelonnement nécessaire afin de le résorber serait supérieur à l’espérance de vie des débiteurs. Cette solution n’est donc pas envisageable
Il y a d’ailleurs lieu de relever que, même à retenir la capacité de remboursement déclarée par les époux X et à annuler le cours des intérêts, la durée de remboursement serait alors de 36 ans, pour ces débiteurs âgés de 33 et 42 ans.
Il s’ensuit que la vente du bien immobilier, évalué à la somme de 170.000 euros, à l’issue d’un plan de 24 mois, est la seule solution qui permette l’apurement, ainsi que l’avait préconisé initialement la commission de surendettement.
Les créances seront donc remboursées en cette attente selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens sont à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement querellé sur le montant de la capacité de remboursement mensuel de Monsieur Z X et Madame A X et sur le plan de désendettement établi par le tribunal,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois dans l’attente de la vente par les époux X de leur bien immobilier,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Monsieur Z X et Madame A X à la somme de 360 euros,
Renvoie les parties au tableau joint au présent arrêt concernant le montant des créances et des remboursements,
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision puis au plus tard le quinze de chaque mois,
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur Z X et Madame A X ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
créanciers
créances initiales
mensualités 1 à 24
soldes
EFIDIS
0 euros
TRESOR PUBLIC
4.279, 97 euros
10 euros
4.039, 97 euros
EDF 6002 884 794
0 euros
CFF 451421499
4.075, 72 euros
10 euros
3.835, 72 euros
[…]
25.360, 96 euros
10 euros
25.120, 96 euros
CFF 515978834715102 162.348, 26 euros
20 euros
162.068, 26 euros
CRCAM
0
Totaux
196.064, 91 euros
194.864, 91 euros
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