Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 13 avr. 2022, n° 22/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mercredi 13 avril 2022
N° RG 22/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5T
Magistrat(e) délégué(e) : Stéphane MEYER, président de chambre
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique par visioconférence
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. B C F assermenté en langue ALBANAISE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me Me IOANNIDOU Aimilia avocat, cabinet CENTAURE, PARIS
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Stéphane MEYER, président de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. X Y a eu la parole en dernier. Je ne comprends pas votre logique.
Fin d’audience : 12H50
L’affaire est prononcée sur le siège puis notifiée aux parties
Aurélie DI DIO, Greffière Stéphane MEYER, président de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mercredi 13 avril 2022 à 11 h 30
audience en visio conférence
N° RG 22/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5T
Magistrat(e) délégué(e) : Stéphane MEYER, président de chambre
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. X Y
actuellement retenu au centre de rétention administrative de COQUELLES
Visioconférence tenue entre la cour d’appel de Douai – chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de COQUELLES
Procès-verbal établi par Aurélie DI DIO, Greffière
La communication a été établie à …….11H45……….. afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L’audience concernant la rétention a débuté à …………12H23……
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de COQUELLES
Me D E, avocat(s), présent(s) en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
M. B C F, présent en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : ……..12H50………….
Fait à Douai le mercredi 13 avril 2022
Aurélie DI DIO, Greffière
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5T
N° de Minute : 647
Ordonnance du mercredi 13 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. B C F assermenté en langue ALBANAISE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia avocat, cabinet CENTAURE, PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 avril 2022 à 11 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue sur le siège
ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège au greffe le mercredi 13 avril 2022 à 12h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, Z A, a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le Préfet du Pas-de-Calais le 10 avril 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 11 avril 2022, dont appel, son placement en rétention administrative a été prolongé pour une période de 28 jours.
L’intéressé reprend en cause d’appel les moyens développés devant le premier juge, à savoir la notification tardive de ses droits en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen soulevé et a ordonné la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. X Y
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. X Y lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un F.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X Y par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un F en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Stéphane MEYER, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 13 avril 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’F intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. B C
Le greffier
N° RG 22/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5T
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Avril 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X Y
- par truchement téléphonique d’un F en tant que de besoin
- nom de l’F (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X Y le mercredi 13 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître D E le mercredi 13 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 13 avril 2022
N° RG 22/00631 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5T
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