Infirmation 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 9 oct. 2019, n° 19/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05835 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2019, N° 2019006007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL FLEXI DISTRI c/ SARL A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019
(n° 363 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05835 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RBE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019006007
APPELANTE
SARL Z A
[…]
[…]
N° SIRET : 530 837 475
Représentée et assistée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
INTIMÉE
SARL A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant M. X Y
[…]
[…]
N° SIRET : 517 752 085
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Camille MANDEVILLE, substituant Me Mathieu BARON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La société Alcadis Développement exploite en location gérance un supermarché sous l’enseigne Super U situé à Carentoir (56910). La société Z A a pour activité l’achat et la vente en gros ou demi-gros de tous produits de prêt-à-porter et n’avait jusqu’alors jamais entretenu de rapports commerciaux avec la société Alcadis Développement.
Le 7 septembre 2018, un commercial de la société Z A a rencontré la responsable du rayon textile du magasin Super U, laquelle lui a passé une commande d’articles de lingerie réceptionnée au magasin le 6 novembre 2018.
En désaccord avec la quantité d’articles livrés -estimée trop importante-, la société Alcadis Développement a refusé de s’acquitter du paiement de la facture d’un montant TTC de 8 635,39 euros.
Après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2019 restée infructueuse, la société Z A a fait assigner, par acte du 11 février 2019, la société Alcadis Développement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 873 aliéna 2 du code de procédure civile, en paiement d’une provision de 8 635,39 euros.
Par ordonnance du 28 février 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z A aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 15 mars 2019, la société Z A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, la société Z A demande à la cour de :
— recevoir la société Z A en son appel et l’y déclarer fondée,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Vu le bon de commande du 7 septembre 2018,
Vu les articles 1103 et 1583 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la réception sans réserves des produits et leur mise en vente,
— condamner la société Alcadis Développement à payer à la société Z A la somme de 8 635,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25.01.2019,
— condamner la société Alcadis Développement à payer à la société Z A une indemnité de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2019, la société Alcadis Développement demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 février 2019,
Et en y ajoutant,
— donner acte à la société Alcadis Développement qu’elle reconnaît la commande de 64 produits auprès de la société Z A et qu’elle en effectuera le paiement à réception d’une facture conforme,
— condamner la société Z A à venir reprendre à ses frais le surplus des produits non commandés -soit 320 produits- sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Z A à payer à la société Alcadis Développement la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Z A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gueguen Avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Z A produit à l’appui de sa demande de provision :
— l’original du bon de commande en date du 7 septembre 2018 portant la signature de la responsable textile de Super U et le cachet de la société Alcadis Développement et mentionnant 4 références
distinctes d’ensemble de sous-vêtement femme, la même quantité 96 et le prix unitaire HT pour chacune des références,
— un bordereau de livraison édité le 6 novembre 2018, émargé par son destinataire, ne faisant référence à aucun prix ni quantité d’articles livrés,
— une facture FD2479 du 5 novembre 2018 d’un montant total TTC de 8 635,39 euros reprenant les quantités et prix unitaires du bon de commande.
La société Alcadis Développement fait valoir à juste titre que l’original du bon de commande en possession de la société Z A porte du tippex sur les quantités commandées. Elle soutient qu’elle n’a commandé que 16 articles pour chacune des 4 références et non 96, et ce à titre de test des modèles auprès de la clientèle de ce nouveau fournisseur, que le double du bon de commande ne lui a pas été remis et que les quantités ont ainsi été falsifiées.
S’il n’est pas contesté qu’une commande de sous-vêtements féminins par la société Alcadis Développement auprès de la Z A a bien eu lieu le 7 septembre 2018, les parties s’opposent sur les quantités commandées. Il s’avère que la retouche portée au tippex sur les quantités du bon de commande n’est accompagnée d’aucune mention susceptible de démontrer que la modification a été décidée d’un commun accord des parties. L’absence de montant total sur le bon de commande ne permet pas non plus de rétablir, à partir de ce chiffre, la quantité nécessairement commandée. Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de production par la société Alcadis Développement du double du bon de commande dont il n’est pas établi qu’il lui a été remis.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la quantité de 96 articles commandés par référence, comme l’a justement retenu le premier juge, faisant obstacle à la demande de provision à hauteur de la somme réclamée.
Toutefois, la société Alcadis Développement reconnaissant avoir commandé pour chacune des 4 références la quantité de 16 articles, l’obligation de celle-ci au paiement de la somme correspondante de 1 439,23 euros TTC n’est pas sérieusement contestable.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1 439,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2019.
Eu égard à la contestation sérieuse précédemment retenue sur la quantité commandée, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’ordonner à la société Z A de reprendre, à ses frais, le surplus des produits livrés.
La société Alcadis Développement, qui succombe in fine, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alcadis Développement à payer à Z A, à titre de provision, la somme de 1 439,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Alcadis Développement de reprise par la société Z A, aux frais de cette dernière, du surplus des produits livrés,
Condamne la société Alcadis Développement aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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