Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 sept. 2019, n° 18/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 28 septembre 2018, N° 17/00237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte ROYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT, SA BANQUE PALATINE, Organisme TRESOR PUBLIC - ADMINISTRATION DU SERVICE DES IMPÔ TS DES PARTICULIERS SUD/ROUBAIX, Société BANQUE POPULAIRE DU NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/09/2019
N° de MINUTE : 19/980
N° RG 18/06354 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7KC
Jugement (N° 17/00237) rendu le 28 Septembre 2018
par le juge de l’exécution du Tgi de Lille
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à Linselles – 44 C rue Jean-Baptiste Lebas – 59910 Bondues
Madame A B épouse X
née le […] à Tourcoing – 44 C rue Jean-Baptiste Lebas – 59910 Bondues
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Zayan Balhawan, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉES
Société Banque Populaire du Nord Société Coopérative à forme anonyme à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras
Trésor Public – administration du service des impôts des particuliers sud/Y
35 av C Fourier – 59100 Y
N’a pas constitué avocat
Sa Banque Palatine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Bertrand Chambreuil,
avocat
[…]
N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 27 Juin 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 novembre 2006, la banque populaire du Nord a consenti à M. Z X et Mme A B épouse X un prêt 'Loginvest amortissable’ d’un montant de 313 000 euros au taux effectif global de 4,30% l’an, remboursable en 3 mensualités de 1 199,83 euros et 237 mensualités de
2 040,38 euros et ce pour l’acquisition des lots n°1, 10, 11, 12, 13 et 20 de l’immeuble en copropriété sis 36, Rue Henri Carette à Y.
En raison d’impayés de la part de M et Mme X, la banque populaire du Nord leur a fait délivrer le 28 août 2017, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur les lots n°1, 10, 11, 12, 13 et 20 dépendants de l’immeuble régi par le statut de la copropriété sis […] à Y et […].
Le 6 septembre 2017, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Lille 2 sous les références volume 2017 S n°85.
Par assignation en date du 2 novembre 2017, la banque populaire du Nord a attrait les époux X devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Lille.
Le 8 novembre 2017 le crédit logement a déclaré une créance hypothécaire d’un montant de 238 000 euros.
Le 15 décembre 2017, la banque palatine a déclaré une créance hypothécaire s’élevant à 658 956,30 euros.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le juge de l’exécution a :
— mentionné le montant retenu pour la créance de la banque populaire du Nord comme s’élevant à la somme de 220 373,58 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 10 août 2017, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,30% l’an à compter du 11 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la vente aux enchères publiques des lots 1,10,11,12,13 et 20 dépendant de l’ensemble immobilier sis 36 rue Henri Carette à Y, figurant au […], sur la mise à prix prévue aux cahier des conditions de vente,
— dit que la vente aura lieu à l’audience du 16 janvier 2019 à 14 heures au palais de justice de Lille,
— dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
— dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci,
— dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration adressée au greffe le 22 novembre 2018, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Le 30 novembre 2018, M et Mme X, par la voie de leur conseil, ont adressé au président de la cour d’appel de Douai une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe la banque populaire du Nord, le trésor public – administration du service des impôts des particuliers – Y Sud, la banque palatine et le crédit logement.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, la présidente de la 8e chambre de la cour d’appel de Douai agissant par délégation du premier président a autorisé M et Mme X à assigner à jour fixe la banque populaire du Nord, le trésor public – administration du service des impôts des particuliers – Y Sud, la banque palatine et le crédit logement à l’audience de la 8e chambre section 3 du 27 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 30 et 31 janvier 2019 et du 4 février 2019, M et Mme X ont fait assigner à jour fixe pour cette audience la banque Palatine, le crédit logement, la banque populaire du Nord et le service des impôts des particuliers de Y-Sud.
Aux termes de leurs conclusions jointes à la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe, M et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, et en conséquence de :
— autoriser la vente amiable des lots saisis numérotés 1,10,11,12,13 et 20 dépendant d’un ensemble
immobilier situé au […] à Y,
— subsidiairement, autoriser la vente en un seul lot de l’immeuble moyennant le prix minimal de 450 000 euros,
— dans l’hypothèse d’une confirmation d’une vente forcée, fixer le montant de la mise à prix des lots saisis numérotés 1,10, 11, 12, 13 et 20 dépendant d’un ensemble immobilier situé au […] à Y à la somme minimale de 130 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire
— 'surseoir à l’adjudication prévue à’ l’audience du 16 janvier 2019, reporter l’audience d’adjudication ainsi prévue et autoriser la banque populaire du Nord de requérir un nouveau report de vente dans l’attente du délibéré de la cour, ce que du reste a déjà requis la SA. HSBC, pareillement créancier saisissant,'
— condamner la banque populaire du Nord à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge et Franchi en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils justifient de plusieurs mandats de vente conclus avec une agence immobilière dont l’un, en particulier, concerne les lots saisis par la banque populaire du Nord, étant observé que le prix de vente de ces lots qui est prévu est nettement supérieur à celui fixé dans le cahier des conditions de vente. Ils exposent que ces mandats de vente ont d’ailleurs permis que deux offres d’achat leur soient présentées à savoir une offre émanant de la SAS Porta Nova pour un prix de
570 000 euros mais qui a expiré le 18 juin 2018 soit deux jours avant l’audience d’orientation et une offre émanant de M. C D pour un prix net vendeur de
560 000 euros qui ne devait expirer que le 4 juillet 2018 soit postérieurement à ladite audience d’orientation. Ils soutiennent qu’ils disposent d’une nouvelle offre d’achat datée du 21 novembre 2018 qui ne porte que sur les lots saisis par la banque populaire du Nord pour un prix d’achat net vendeur de 200 000 euros, soit un montant supérieur à celui retenu dans le cahier des conditions de vente, étant précisé que cette offre est valable trois mois à compter de son émission. Ils demandent que la mise à prix des lots saisis soit fixée, en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être inférieure à 130 000 euros puisqu’il ressort du rapport d’expertise en date du 3 avril 2018 qu’ils produisent que l’immeuble est intéressant au regard de sa situation locative. Ils sollicitent enfin que la cour ordonne le report de la date d’audience d’adjudication dans l’attente du présent arrêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2019, la banque populaire du Nord demande à la cour de déclarer irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d’appel la demande de modification de la mise à prix sollicitée par les époux X, de confirmer le jugement entrepris et de :
— condamner M. Z X et Mme A B épouse X à lui payer une amende civile de 7 000 euros,
— condamner M. Z X et Mme A B épouse X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X et Mme A B épouse X aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux X se sont contentés devant le premier juge de demander à être autorisés à vendre amiablement leur immeuble, que par application des dispositions de l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution, ils ne sont donc pas recevables à faire valoir pour la première fois devant cette cour, une demande de modification de la mise à prix fixée, étant observé au surplus que cette demande est empreinte d’une totale contradiction dans la mesure où ils demandent la fixation d’une mise à prix à un montant inférieur à celui retenu dans le cahier des conditions de vente. Elle soutient que l’offre d’achat en date du 21 novembre 2018 présentée par les appelants ne répond pas aux conditions de validité d’un contrat dans la mesure où elle n’est pas signée par les consorts X qui n’ont donc pas manifesté leur volonté de s’engager, étant observé que cette offre est, en tout état de cause, caduque, puisqu’elle expirait le 21 février 2019 comme d’ailleurs les deux autres offres qui avaient été présentées au juge de l’exécution. Elle précise enfin que le mandat de vente produit par les appelants porte sur des numéros de lots qui ne correspondent à ceux des lots qu’elle a saisis, de sorte qu’il ne saurait être pris en compte et que les époux X n’établissent donc pas de façon tangible avoir réalisé les diligences nécessaires pour parvenir à la vente amiable de leur bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, la banque Palatine demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— condamner M. Z X et Mme A B épouse X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’offre d’achat du 21 novembre 2018 est caduque et que le mandat signé le 22 septembre 2017 par M. X seul ne concerne pas les lots, objets de la saisie immobilière. Elle précise que la cour ne peut faire droit à la demande de vente amiable de l’ensemble de l’immeuble dans la mesure où la présente procédure ne porte que sur six lots sur les vingt trois que comptent l’immeuble.
Bien que régulièrement assignés, le trésor public – administration du service des impôts des particuliers de Y Sud et le crédit logement n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de rappeler que l’appel d’un jugement d’orientation n’est pas suspensif et que seul le juge de l’exécution peut décider du renvoi de l’audience d’adjudication seulement s’il est saisi d’une telle demande par le créancier.
Toutefois, aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, il est également prévu que le sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Au regard de ces dispositions légales, il appert que la cour n’a pas compétence pour ordonner un sursis à exécution de l’audience d’adjudication, étant observé au surplus que d’après les écritures de la banque populaire du Nord, cette dernière a sollicité du juge de l’exécution, un renvoi de cette audience dans l’attente du présent arrêt. Par suite, la demande de sursis à statuer formulée par les époux X sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande portant sur la fixation de la mise à prix
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que les époux X se sont contentés de demander au premier juge d’être autorisés à vendre amiablement les lots saisis par la banque populaire du Nord ou à défaut l’ensemble de l’immeuble sis […] à Y.
Par application des dispositions susvisées, M et Mme X sont donc irrecevables en leur demande portant sur la fixation de la mise à prix en cas de vente forcée puisqu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Il est acquis aux débats que les deux offres d’achat en date des 18 mai 2018 et 19 juin 2018 émanant respectivement de la SAS Porta Nova et de M. C D qui avaient été soumises au premier juge sont désormais caduques, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Concernant celle du 21 novembre 2018 qui émane également de M. C D, force est de constater qu’elle ne comporte que le nom et l’adresse du futur acquéreur ainsi que le prix d’achat sans qu’il soit fait mention des lots concernés par cette proposition. De plus et comme l’a souligné la banque populaire du Nord, cette offre n’a manifestement pas été acceptée par les appelants dans la mesure où elle n’est pas revêtue de leur signature, étant observé qu’en tout état de cause, cette offre est désormais caduque puisqu’il est précisé qu’elle était valable pendant une période de trois mois à compter du 21 novembre 2018 soit jusqu’au 21 février 2019.
Enfin, s’agissant des mandats de vente conclus le 22 septembre 2017 avec l’agence immobilière AGI Immobilier, il est impossible de savoir lequel correspond aux lots saisis par la banque populaire du Nord puisque les références utilisées ne sont pas celles du cadastre ou du règlement de copropriété. Au surplus, ces mandats seuls ne permettent pas de s’assurer qu’une vente amiable des lots saisis pourra être réalisée dans des conditions satisfaisantes et dans le délai de quatre mois imparti par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution sus-mentionné.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de vente amiable des lots saisis par la banque populaire du Nord qui avait été sollicitée par M et Mme X.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande des appelants tendant à se voir autoriser à vendre amiablement l’ensemble de l’immeuble compte tenu de ce que celui-ci comporte vingt trois lots et que seuls six d’entre eux sont concernés par la présente procédure.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée des lots saisis dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente.
Sur l’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Il en résulte que l’amende civile ne peut être prononcée qu’au profit du trésor public; les parties ne pouvant solliciter que l’octroi de dommages et intérêts en cas d’appel abusif ou dilatoire.
Par suite, il convient de rejeter la demande de la banque populaire du Nord visant à voir condamner les époux X à lui verser une somme de 7 000 euros au titre d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, les époux X seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner à verser à la banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros et à la banque palatine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par M. Z X et Mme A B épouse X,
Déclare M. Z X et Mme A B épouse X irrecevables en leur demande de fixation de la mise à prix – en cas de vente forcée des lots n°1, 10, 11, 12, 13 et 20 de l’immeuble sis […] à Y – à la somme de 105 000 euros,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de la banque populaire du Nord visant à voir condamner M. Z X et Mme A B épouse X à lui verser une amende civile,
Renvoie la banque populaire du Nord à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X à payer à la banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X à verser à la banque palatine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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