Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 15 mai 2019, n° 17/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02636 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 décembre 2016, N° 15/00371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS WFS GLOBAL, SAS EFS - EUROPEAN FLIGHT SERVICES, SAS FRANCE HANDLING, SAS WFS GLOBAL HOLDING, SAS SFS - SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02636 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/00371
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Zartoshte BAKHTIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
INTIMÉES
SAS EFS – EUROPEAN FLIGHT SERVICES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SAS SFS – SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SAS WFS GLOBAL HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier présent lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 21 décembre 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant M. F X à son ancien employeur, la société European Flight Services (EFS), et aussi les sociétés Wfs Global Handling, Wfs Global, France Handling (FD) et de Fret et de services (SFS), a dit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission à compter du 09 janvier 2015, a débouté le salarié de l’ensemble de ses
demandes, l’a condamné à verser à la société EFS la somme de 10 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préavis non effectué, rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 06 mai 2015 , et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, débouté la société EFS de ses autres demandes reconventionnelles et a enfin laissé les dépens à la charge de M. X ;
Vu l’appel interjeté le 13 février 2017 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2017 ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions visées par le greffe le 11 février 2019, M. X, appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Sur le recours irrégulier au contrat à durée déterminée :
— constater que l’emploi occupé par lui relevait de l’activité normale et permanente de Société EFS, en conséquence de dire et juger le recours au contrat à durée déterminée irrégulier, de le requalifier en contrat à durée indéterminée et de condamner la société EFS à lui verser la somme de 3 467 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— constater que l’accord de l’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres, agents de maîtrise et employés applicable au sein de la société EFS ne présente pas les garanties suffisantes au respect des durées maximales de travail ainsi que du repos, journaliers et hebdomadaire,
— constater que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres, agents de maîtrise et employés applicable au sein de la société EFS n’était pas appliqué,
— constater qu’il a travaillé au service des différentes sociétés du groupe World Flight Services,
— constater qu’il a subi un préjudice du fait de l’inapplication des statuts collectifs de ces sociétés à sa relation de travail,
— constater qu’il était le seul cadre du service de direction des ressources humaines à ne pas bénéficier de l’avantage en nature constitué par une voiture de fonction,
— dire et juger que la convention de forfait stipulée au contrat de travail irrégulière,
— condamner la société EFS à lui verser les sommes de 1 760 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires et 176 euros brut au titre des congés payés afférents,
— constater que la société EFS ne lui remboursait pas l’intégralité de ses frais professionnels.
— dire et juger que la Société EFS a dissimulé son emploi,
— dire et juger que les sociétés du groupe se sont rendues coupables de marchandage,
— dire et juger qu’il a subi une inégalité de traitement par rapport aux cadres de son service de
direction des ressources humaines,
En conséquence :
— dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société EFS à lui verser les sommes de :
* 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 401 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1 040 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 604 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,d
* 20 800 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny.
— condamner la société EFS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— Ordonner des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— débouter la société EFS de l’ensemble de ses demandes ;
Aux termes de conclusions visées par le greffe le 11 février 2019, les sociétés intimées demandent à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement et en conséquence de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— dire et juger que la société n’a pas violé son droit aux congés payés et droit au repos,
— dire et juger qu’il n’a pas été recouru abusivement à la convention de forfait annuel
en jours,
— dire et juger que la société EFS ne s’est rendue coupable d’aucun délit de travail
illégal,
— dire et juger que le recours au contrat à durée déterminée justifié objectivement,
— dire et juger que la société EFS ne s’est rendue coupable d’aucune discrimination ou inégalité de traitement concernant l’attribution d’un véhicule de fonction,
— dire et juger que les manquements invoqués par M. F X sont mal fondés,
— mettre hors de cause la société France Handling (FH), la société de Fret et de services (SFS), la société Wfs Global Holding et la société Wfs Global,
— dire et juger que la prise d’acte par M. X de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en une démission ;
— de le condamner à verser à la société EFS la somme de 10 400 euros à titre de dommages-intérêts au vu de son préavis non effectué,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prise d’acte serait analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— dire que M. F X ne démontre pas son préjudice,
— ramener à une somme d’un euro symbolique l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de son ancienneté,
En tout état de cause :
— condamner M. X à verser à la société EFS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu l’ordonnance du 15 juin 2017 de fixation de calendrier de procédure et de clôture différée au 16 janvier 2019 ;
SUR CE , LA COUR
Attendu que M. F X a été engagé en qualité de juriste droit social par la société EFS suivant contrat à durée déterminée à temps plein durant dix mois du 17 février au 31 décembre 2014 pour surcroît d’activité au sein de la direction des ressources humaines, selon un forfait de 218 jours ; que dès le 1er septembre 2014 les parties ont convenu de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société EFS par courriel du 4 janvier 2015, doublé par une lettre datée du 2 janvier 2015, pour différents manquements pouvant être résumés ainsi :
— violation de son droit à congés payés et au droit au repos en lui imposant de traiter ses mails professionnels et de travailler durant les périodes de congés payés, ses jours dit d’autonomie, le week-end-end et le soir, et ce, notamment en novembre et décembre 2014,
— travail dissimulé en lui imposant de travailler pour d’autres entités du groupe WFS ( France Handling, SFS…) alors qu’il est salarié du seul groupe Européen Flight Services,
— violation du droit de la durée du travail caractérisé par un recours abusif et infondé au forfait-jours au regard de sa soumission à un horaire collectif de travail avec pour objectif de le priver de son droit au paiement d’heures supplémentaires,
— recours abusif et injustifié à un contrat à durée déterminée pour « accroissement d’activité » alors
qu’en réalité il a été embauché en remplacement de l’ancienne juriste licenciée, avec pour but de lui imposer une « période d’essai »de presque un an et qui l’a placé dans une situation de précarité notamment lors de ses recherches de logement,
— refus injustifié d’octroi d’une voiture de fonction en violation du principe d’égalité de traitement avec les autres cadres alors qu’il est l’un des seuls à avoir autant de déplacements en Île de France, hors zone aéro-portuaire et le seul cadre de la direction des ressources humaines à ne pas en bénéficier,
— refus de lui rembourser ses frais de déplacement professionnels lorsqu’il utilise son véhicule personnel,
— mise en danger de son intégrité physique en lui imposant, afin de se rendre du parking à son bureau, d’emprunter un cheminement piéton complètement délabré, glissant et ayant conduit par le passé à des accidents du travail et d’avoir refusé tout aménagement malgré les demandes des salariés rapportées par le délégué du personnel ;
Qu’il a saisi le 29 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui a statué par jugement entrepris, dont appel, comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que pour ce qui concerne l’irrégularité invoquée du contrat à durée déterminée tenant au motif du recours, il convient de constater qu’il n’est produit par l’employeur aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité d’un surcroît temporaire d’activité utilisé, si bien que par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée critiqué en contrat à durée indéterminée dès le 17 février 2014 et à celle consécutive de paiement d’une indemnité de requalification due en raison de cette irrégularité affectant le contrat, peu important à cet égard que les relations contractuelles se soient transformées avant l’expiration du contrat irrégulier en contrat à durée indéterminée, et qui sera fixée à une somme au moins équivalente à un mois de salaire, soit celle revendiquée de 3 467 euros, non autrement et utilement contestée dans son montant même subsidiairement par la société employeur ;
Attendu que le contrôle du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait en jours reposant en l’espèce sur un système auto-déclaratif pesant sur le seul salarié, à défaut du suivi mensuel prévu par l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er juillet 2005, celle-ci doit être considérée comme irrégulière comme le réclame M. X ; qu’il est ainsi fondé à revendiquer le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures, qui doivent s’apprécier par semaine ou par dérogation conventionnelle par mois ; qu’en l’espèce, son tableau récapitulant pour certains jours des heures supplémentaires accomplies selon lui au-delà de son horaire de travail, variant de 0,20 à 6 heures sur la base des heures tardives figurant sur des courriels qu’il a envoyés de surcroît, comme le soutient sans être contredit l’employeur, d’un ordinateur portable, ne peut, à défaut d’indication pour chaque jour considéré des heures de prise et de fin de poste et le cas échéant des pauses méridiennes prises, constituer des éléments de nature à étayer la demande et suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir ses éléments, si bien qu’il sera débouté de ce chef ;
Attendu lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’il a été démontré ci-dessus qu’il n’est pas établi que la société a tenté d’éluder le paiement d’heures supplémentaires, ni davantage qu’elle a recouru de manière abusive au forfait en jours, ni enfin qu’elle a usé de travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail ; que ces manquements seront ainsi écartés ;
Attendu s’agissant du manquement relatif à la mise en danger de son intégrité physique, il est produit par le salarié au débat une réponse de l’employeur à une question des IRP le 21 février 2014 sur la détérioration grandissante du cheminement piéton, notamment en raison de la chute d’un lampadaire, d’absence de travaux envisagés ; que la société EFS produit quant à elle un procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2015 relatif au trajet entre le parking où se garait l’intéressé devant le siège de l’entreprise et le trajet emprunté par les salariés, dont M. X, d’où il ressort un cheminement pour les piétons protégé et balisé pour les traversées vers les bâtiments ; que la société verse par ailleurs différents documents en rapport avec des absences pour accidents de trajet et du travail dont ont été victimes quatre salariés révélant qu’ils ne sont pas en lien avec le trajet incriminé, puisque en effet, le véhicule de Mme J K a été percuté par un autre véhicule par l’arrière, Mme Y a glissé dans le parc des trois collines Fosses en courant pour attraper son bus et Mme Z a été renversée rue du Louvre dans le second arrondissement de Paris ; que ce manquement n’est ainsi pas établi ;
Attendu pour ce qui concerne le non-remboursement des frais professionnels générés par l’utilisation de son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels qu’il convient de constater qu’en dehors de ses seules affirmations, le salarié produit deux factures de réparation d’un véhicule Mégane ne lui appartenant pas, mais à M. L X dont l’attestation permet d’établir qu’il a prêté ce véhicule à son fils, mais est insuffisamment circonstanciée à établir l’usage exacte qui a pu être fait à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ; que l’employeur justifie quant à lui du règlement d’une somme mensuelle de 100,10 euros par mois apparaissant sous la dénomination « indemnité kilométrique », dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’il s’agirait de la contribution de l’employeur aux frais domicile-lieu de travail à hauteur de 50% du pass navigo alors que par ailleurs les notes de frais établies par le salarié font apparaître le remboursement de frais de transport RATP et de frais de parking ; que ce manquement n’est pas non plus établi ; ,
Attendu que pour ce qui a trait à l’inégalité de traitement prétendue tenant à l’absence de mise à disposition d’un voiture de fonction et donc du bénéfice de cet avantage en nature, que l’employeur justifie par les bulletins de paie de deux autres salariés employés comme juriste droit social en 2010 et en 2012 qu’ils n’ont pas bénéficié de cet avantage ; que le contrat de travail de Mme A, cadre autonome chargée du recrutement et de la formation, rattachée à la direction des ressources humaines, ne mentionne aucun avantage de cette nature ; que Mme B, assistante RH, atteste également sans être contredite que durant l’année 2014 un véhicule de service était à la disposition de tous les collaborateurs de EFS ; qu’il n’est ainsi pas démontré que tous les salariés du service RH disposaient d’un véhicule de fonction propre ; que ce manquement n’est donc pas établi ;
Attendu que l’irrégularité du contrat de travail à durée déterminée ne démontre pas à elle seule l’abus fait par la société employeur dans son utilisation, ni dans son détournement comme période d’essai ; qu’il doit être également retenu que ce grief n’existait plus au moment de la prise d’acte survenue en janvier 2015 puisqu’il a été mis fin à ce contrat avant l’expiration de son terme par la régularisation d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2014 ; que ce manquement sera ainsi écarté ;
Attendu que le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires ou collectives ; qu’il suppose notamment la démonstration d’un transfert du pouvoir de direction ; que le fait pour M. X d’avoir été destinataire en copie d’un courriel du 27 novembre 2014 de Mme M N, C de SFS, sur un projet d’accord de prorogation des mandats pour des remarques éventuelles de sa part, d’avoir été en copie d’un courriel du 3 novembre sur un projet de feuille de suivi émanant de sa supérieure hiérarchique, Mme D, et de celui du 30 décembre 2014 adressée par la même à différentes personnes et ayant pour objet le document d’évaluation contrat de génération, dont il n’est pas utilement contesté par l’employeur qu’il s’agissait de responsables RH des sociétés FH et SFS, n’établit pas ce transfert ; que des échanges de courriels avec des salariés d’autres sociétés du groupe, les captures d’écran de sa messagerie et les demandes qui lui ont été faites par Mme D ne sont
pas non plus de nature à le démontrer ; que par ailleurs, MM. Rogdrigues et E, respectivement DG des sociétés FS et FH, attestent sans être sérieusement contredits n’avoir pas sollicité M. X en sa qualité de juriste de droit social durant sa période d’emploi pour la société EFS ; qu’ainsi, à défaut d’éléments justifiant que M. X a travaillé pour le compte et sous l’autorité des sociétés FH et SFS ou de l’une quelconque des filiales du groupe World Flight Services et non sous la seule autorité de Mme D, et de démonstration de l’existence d’un préjudice subi par lui ou de la volonté de cette dernière société d’éluder la réglementation, le manquement tenant au prétendu marchandage ne peut être considéré comme établi ;
Attendu que pour ce qui a trait à la violation des droits aux congés payés et au repos, qu’il n’est pas établi que l’employeur a imposé au salarié de traiter ses courriels professionnels quotidiennement et ce même quand il était absent du bureau, soit durant ses congés payés, ses jours d’autonomie, les week-end et les soirs ; qu’il ressort des éléments versés au débat et plus particulièrement d’un échange de SMS des 7 et 9 novembre 2014 entre M. X et Mme D, DRH, que contrairement à ce qu’il soutient, sa supérieure n’avait pas eu connaissance de la prise de congés payés du 3 au 14 novembre, l’intéressé ayant omis de remplir le document de pose de congés, étant observé que celui qu’il produit est daté du 3 novembre pour une période de congés censée débuter le même jour alors que les autres documents révèlent pour la période antérieure une pose de congés payés bien plus anticipée, soit le 3 juin pour la période du 26 juin au 1er juillet et le 12 août pour celle du 11 au 19 septembre ; que pour ce qui concerne les nombreux courriels produits pour la période du 3 au 19 novembre, leur examen démontre soit qu’ils ont été envoyés à M. X alors que ses dates de congés n’avaient pas été encore portées à la connaissance de l’employeur, soit qu’ils consistent en des réponses faites par lui alors qu’il n’en est pas le destinataire principal, soit enfin qu’ils ne contiennent aucun délai impératif de réponse ; qu’au surplus, le salarié a été placé, sans contestation ou réserve de sa part durant toute l’exécution du contrat de travail, sous un régime de forfait en jours lui octroyant une autonomie très large dans la gestion de son temps, lui ayant permis notamment de préparer et de se présenter aux épreuves d’entrée du centre de formation professionnel des avocats de Nice ; que dans de telles circonstances, le manquement invoqué ne peut non plus être considéré comme établi ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ces dispositions relatives à la rupture, à la condamnation de M. X au titre du préavis non effectué, aux intérêts et aux dépens ;
Attendu que la demande de mise hors de cause formulée par la société France Handling (FH), la société de Fret et de services (SFS), la société Wes Global Holding et la société Wes Global ne fait l’objet d’aucune contestation, étant au demeurant observé que M. X n’a formé aucune demande de condamnation à leur encontre ;
Attendu que la solution apportée aux différents points en litige commande de laisser à la charge de chaque partie les dépens engagés par elle et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée ;
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. F X en contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2014 et condamne la société EFS à lui verser une indemnité de requalification de 3 467 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant :
Met hors de cause la société France Handling (FH), la société de Fret et de services (SFS), la société Wes Global Holding et la société Wes Global ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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