Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 19/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02648 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châtellerault, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, Etablissement Public TRESORERIE DES COLLECTIVITES DU CHATELLERAUDAIS, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société AXA FRANCE IARD, S.A. BANQUE ACCORD, Société TRESORERIE POITIERS MUNICIPALE, Société MUTUELLE APRIA, Société CREDIT LYONNAIS, Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Société SOCRAM, S.A. EDF SERVICE CLIENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société COFIDIS |
Texte intégral
ARRET N°510
EC/KP
N° RG 19/02648 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ7S
GAYAL
C/
Société SOCRAM
S.A. BANQUE ACCORD
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Société EDF SERVICE […]
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Etablissement Public TRESORERIE DES COLLECTIVITES DU CHÂTELLERAUDAIS
Société MUTUELLE APRIA
Société TRESORERIE POITIERS MUNICIPALE
S.A. EDF SERVICE CLIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02648 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ7S
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de CHATELLERAULT.
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à OUJDA
[…]
[…]
Représentée à l’audience par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006787 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEES :
Société SOCRAM
[…]
[…]
Non Comparante
[…] de créances
[…]
[…]
Non Comparante
S.A. BANQUE ACCORD
Service surendettement
[…]
[…]
Non Comparante
[…]
[…]
[…]
Non Comparante
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[…]
CS50307
[…]
Non Comparante
Service surendettement
[…]
[…]
Non Comparante
Société EDF SERVICE […]
Pôle surendettement
[…]
[…]
Non Comparante
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
B.P 8527
[…]
Non Comparante
Etablissement Public TRESORERIE DES COLLECTIVITES DU CHÂTELLERAUDAIS
[…]
[…]
[…]
Non Comparante
Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Non Comparante
Société MUTUELLE APRIA
Gestion AGS
[…]
[…]
Non Comparante
Société TRESORERIE POITIERS MUNICIPALE
[…]
CS20561
[…]
Non Comparante
S.A. EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2017 au secrétariat de la commission, Mme Y X a demandé le traitement de sa situation d’endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Elle avait bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois.
Cette demande a été déclarée recevable le 20 juin 2017 et le 11 septembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a adopté des mesures recommandées prévoyant le règlement des dettes sur 66 mois (compte tenu de 18 mois de mesures précédentes, par échéances de 68,78 euros à 70,56 euros, avec réduction de l’intérêt au taux zéro et effacement partiel de 22637,65 euros en fin de plan.
Les ressources retenues étaient de 1067 euros, les charges de 995 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 921,67 euros et la capacité de remboursement de 72 euros, le maximum légal étant de 145,33 euros.
Le montant global de l’endettement était chiffré à 27211,50 euros
La société Socram Banque a contesté ces mesures par courrier du 22 septembre 2017, au seul motif de l’absence de prise en compte de l’une des créances.
Après des débats le 26 juin 2018, le juge du tribunal d’instance de Châtellerault par jugement du 25 septembre 2018 déclaré irrecevable cette contestation puis a ordonné la réouverture des débats au 6 novembre 2018 afin que soient convoqués les créanciers dont l’intéressée demande l’inclusion dans la procédure. Après débats à cette audience, cette juridiction a de nouveau par jugement du 16 avril 2019 rouvert les débats en relevant d’office la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement du 12 juillet 2019, le juge du tribunal d’instance de Châtellerault a :
— infirmé la décision de la Commission de surendettement du 11 septembre 2017 ;
— prononcé la déchéance de Mme Y X du droit à la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à Mme Y X par courrier distribué le 20 juillet 2019.
Par déclaration de son avocat au greffe de la cour du 1er août 2019, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 27 octobre 2020, le conseil de Mme Y X a développé oralement ses dernières conclusions par lesquelles elle formule les prétentions suivantes :
Vu les articles L.332-6 et s. du code de la consommation,
— dire et juger Mme X bien fondée en ses prétentions et demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Châtellerault en date du 12 juillet 2019 ;
A titre principal
— prononcer le rétablissement personnel de Mme X eu égard à sa situation, ainsi que l’effacement des dettes ;
A titre subsidiaire
— confirmer les propositions faites par la commission de surendettement dans sa décision du 11 septembre 2017.
Elle expose à cette fin que le jugement entrepris, rendu sur le seul fondement de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’a pas tenu compte de l’évolution de la situation à la suite des renvois successifs de l’affaire l’ayant contrainte à faire des choix dans le règlement des créanciers, alors que la bonne foi doit être appréciée de façon évolutive, et qu’elle a mis en place des échéanciers avec la trésorerie du châtelleraudais (50 euros par mois), le Trésor public (100 euros), CA Consumer Finance (30 euros), et Sofinco (30 euros par mois), outre la plan d’apurement de la dette locative respecté.
Elle soutient que le tribunal n’était manifestement pas fondé à relever d’office la mauvaise foi, alors que le seul motif de la contestation de la société Socram dont était saisi le juge était l’inclusion d’une des créances au plan. Elle estime que la présomption de bonne foi impose de prouver sa mauvaise foi (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) et empêche le juge de relever d’office une fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur.
Elle expose que l’appréciation de la bonne foi doit se faire en tenant compte de son comportement actif et conscient lors de la constitution de son endettement excessif alors qu’elle ne perçoit qu’une allocation adultes handicapés et une allocation de logement, ce qui traduit bien les défaillances et vulnérabilités inhérentes à sa personne, qu’elle a dû faire face à un plan de surendettement et a démontré sa volonté de réduire son endettement, et non la conscience que l’acte commis causait préjudice aux créanciers, nécessaire au prononcé de la sanction de déchéance. Elle sollicite que la bonne foi soit appréciée au regard des circonstances de l’endettement, de la conscience d’avoir un endettement excessif, du caractère nécessaire ou somptuaire des dettes, du niveau socio-professionnel ou culturel ou des événements personnels qui auraient pu légitimer une augmentation de l’endettement.
Elle soutient enfin que la déchéance ne peut être prononcée dès lors qu’elle s’est retrouvée en difficulté pour faire face à ses charges courantes pour assumer le remboursement des échéances du premier plan.
Mme X a précisé avoir désormais 902 euros d’allocation adultes handicapés, et devoir exposer 150 euros mensuels d’impôts. Elle a confirmé demander un effacement total de ses dettes.
Aucun des créanciers, touchés (à l’exclusion de la Crcam de la Touraine et du Poitou et de la mutuelle Apria) par le courrier recommandé de convocation, n’a comparu ou n’était représenté.
La société Socram a adressé le 8 janvier 2020 un courrier dont il n’a pas été tenu compte à défaut de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi
En application des articles L.733-13 et L.733-14 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une contestation d’une mesure recommandée, il peut notamment s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1 du même code au terme duquel : ' la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.(…)'
Sur le pouvoir de la juridiction de relever d’office l’absence de bonne foi
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En outre, l’article L.733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dès lors que le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement avant le 1er janvier 2018, prévoyait que s’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-12, le juge du tribunal d’instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l’article L. 733-7 et de l’article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu’aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l’article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
L’article L.733-12 du même code, dans la même version, prévoyait qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-7 ou de l’article L. 733-8. L’article L.733-14 prévoyait enfin en son alinéa 3 que le juge pouvait vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il est certes établi que seule la société Socram avait formé un recours à l’encontre des mesures recommandées, prévoyant un effacement partiel des dettes de la débitrice, à hauteur de 22637,65 euros en application de l’article L.733-7, 2° du code de la consommation.
Toutefois, l’irrecevabilité de ce recours ne privait pas le juge de son pouvoir d’apprécier, conformément à l’article L.733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, tant la régularité que le bien-fondé des mesures recommandées. Or, cette appréciation suppose la vérification de ce que la débitrice se trouvait bien dans la situation visée à l’article L.711-1 du code de la consommation.
En outre, au regard des éléments produits par les parties, et notamment de la comparaison des mesures adoptées en 2015 avec celles adoptées en 2017 faisant apparaître un accroissement des dettes sur charges courantes, voire leur constitution au cours de l’exécution des premières mesures et une absence totale de règlement de certaines dettes prévues dans les premières mesures, le juge était fondé à relever d’office l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice au titre d’une aggravation de son endettement au cours de mesures précédentes en faisant usage de la possibilité prévue à l’article R.632-1 de relever d’office les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur l’existence de la mauvaise foi
En application de l’article L.711-1 précité du code de la consommation, la bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Elle s’apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
En l’espèce, il est certes exact que la confrontation des dettes incluses aux mesures recommandées le 1er septembre 2015 homologuées le 24 novembre 2015 et à celles recommandées le 19 juin 2017 a fait apparaître une absence de diminution des dettes :
— Banque Accord / ONEY pour un montant initial en 2015 de 5.258,19 €, figurant au plan 2017 pour le même montant initial de 5.258,19 € ;
— Cofidis inscrites au plan de 2015 (prêt 777761024311 pour 3.791,16 euros et prêt 836230073421 pour 10191,00 €, soit un montant total de 14.582,16 €), qui figurent au plan 2017 pour un montant global supérieur (17.591,14 €).
Toutefois, la cour relève que les mesures recommandées homologuées le 24 novembre 2015 ne prévoyaient le règlement des dettes Banque Accord et Cofidis qu’à compter de la 26e mensualité, soit à compter de janvier 2018, de sorte qu’aucune règlement n’était dû par la débitrice sur ces prêts à la date du dépôt de la demande de traitement de sa situation de surendettement le 4 mai 2017, de sorte que cette absence de diminution des créances ou l’accroissement lié au cours des intérêts n’est pas imputable à la débitrice.
Il est en revanche établi que les créances Socram initialement incluses pour 559,59 € (prêt 4569664) et 2.070,68 € (prêt 4871132), et qui n’ont pas diminué depuis 2015, alors que la dette de 2070,68 euros devait être réglée à compter de la douzième mensualité (soit à compter de novembre 2016) par échéances de 13,87 euros, et celle de 559,59 euros à compter de la 17e mensualité (soit avril 2017). L’absence de diminution de ces créances établit ainsi l’absence de règlement de 6 échéances de 13,87 euros et une échéance de 13,87 euros à la date de dépôt du nouveau dossier de surendettement.
Concernant les charges courantes, le premier juge a exactement relevé que :
— la dette de loyer Trésorerie des collectivités du Châtelleraudais (852,24 €) qui devait être soldée à l’issue du premier palier (10 mois), soit au plus tard au mois d’octobre 2016, subsiste au second plan pour un montant de 481,47 €, l’historique faisant apparaître que sur la durée d’exécution des mesures, seule la somme de 342,88 € a été versée entre le 9 mai 2016 et le 8 septembre 2016, sans versement, sur la même période, des loyers courants (sauf 14,52 euros en octobre 2016) ;
— la dette EDF est passée de 143,94 € en début de plan 2015, à 1.043,86 € en début de plan 2017 ;
— le plan 2017 intègre trois nouvelles dettes sur charges courantes, à savoir :
— 400,64 € de primes impayées AXA France IARD ;
— 268,39 € de primes impayées Groupama ;
— 775,46 € de dettes complémentaires auprès de la trésorerie des collectivités du Châtelleraudais.
Enfin, comme l’a noté le premier juge, la dette Trésorerie des collectivités du Châtelleraudais dont la débitrice demandait l’inclusion pour 2.159,71 € concernait en partie des impayés s’étant constituée durant l’exécution du plan de 2015, puis postérieurement à la recevabilité du second dossier de surendettement, en contravention avec l’obligation de faire face aux charges courantes en cours de procédure. De même, la dette APRIA (160 €), la nouvelle dette EDF (659,18 €), et la dette Trésorerie Poitiers municipale (397,95 €) ont été constituées postérieurement au dépôt du dossier de surendettement.
Or, les ressources de Mme X au moment du dépôt du dossier, à savoir 811 euros d’allocation adultes handicapés et 256 euros d’allocation de logement, lui permettaient de faire face à 995 euros de charges au total (dont 272 euros de frais de logement, 546 euros de forfait de base et 105 euros de forfait habitation), en laissant une capacité de remboursement de 72 euros.
Si le retrait d’espèces chaque mois, pour un montant important, par la débitrice, de manière quasi concomitante à la perception de ses ressources d’un montant de 800 €, ne constitue qu’une modalité de gestion de ses ressources qui ne peut en soi lui être reprochée, l’absence de règlement ' le cas échéant en espèces, des dépenses courantes alors que les ressources le permettent normalement conduit à prouver que ces retraits ont été affectés à d’autres dépenses non prioritaires.
L’ensemble de ces éléments attestaient ainsi d’une aggravation de l’endettement de la débitrice qui trouvait son origine non dans une baisse de ses ressources ou une hausse des charges mais dans une attitude irresponsable en ne réglant pas sciemment l’ensemble de ses charges courantes alors que ses ressources le permettaient.
Mme X est toutefois fondée à rappeler la nécessaire prise en compte, au jour où la cour statue, de l’évolution de la situation compte tenu du caractère évolutif de la mauvaise foi.
Mme X justifie enfin d’une proposition de règlement de 30 euros par mois, le 10 de chaque mois, de la dette auprès de CA consumer finance, à compter de septembre 2020 (avec deux versements effectifs le 10 septembre et le 12 octobre 2020, traduisant certes une volonté de régler cette dette.
Elle justifie également :
— de l’octroi le 26 novembre 2019 de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois par ce même organisme à compter du 8 décembre 2019 pour une dette de 3853,01 euros (avec une demande de virement concomitante) ;
— de l’octroi le 2 juin 2020 de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, toujours par la trésorerie des collectivités du Châtelleraudais pour la dette de loyers courants et le reliquat de loyers anciens (avec une demande de virement concomitante, et mise en place d’un virement de 50 euros du 8 juin 2020 au 8 décembre 2020 à destination du Trésor public) ;
— et d’un plan d’apurement conclu le 18 juin 2020 et adressé à la CAF d’une dette de 1521 euros pendant 13 mois par échéances de 125 euros en plus de l’échéancier de 100 euros par mois.
Toutefois, la cour relève que le seul versement effectif sur ces divers échéanciers est un paiement de 100 euros la trésorerie des collectivités du Châtelleraudais le 29 août 2019 (la seule demande de mise en place de virement permanent n’assurant pas que la somme soit effectivement prélevée. Au surplus, tant l’historique produit à la date du 12 mars 2020 (pièce n°11), que cette succession d’échéanciers, établissent la poursuite du défaut de paiement des loyers courants hors versements ponctuels de 13,82 euros le 11 mars 2019, 253 euros le 5 avril 2019, 100 euros le 29 août 2019 (correspondant au versement précité) et 22,09 euros le 10 octobre 2019. Au demeurant, le dernier état produit par la débitrice, en pièce n°11, fait apparaître une dette de loyer qui s’est accrue de façon considérable et constante au cours de la procédure (de 2159,71 euros à la date de l’audience du 12 juillet 2019 à 3153,95 euros le 29 août 2019, 3853,01 euros le 26 novembre 2019, et 4161,19 euros à la date du 12 mars 2020). La persistance d’un défaut de règlement des charges courantes est ainsi établie, alors que les ressources de Mme X, qui perçoit désormais 900 euros d’allocations adultes handicapés et 254 euros d’aide personnalisée au logement, soit 1154 euros mensuels, permettant non seulment de faire face à ses charges, incluant 275,09 euros de loyer, doivent être évaluées selon le règlement de la commission de surendettement à 753 euros de forfait (562 euros de forfait de base, 108 euros de charges d’habitation, et 83 euros de forfait chauffage), mais encore de dégager une capacité de remboursement de 127,91 euros compatible avec le maximum légal en matière de saisie des
rémunérations.
Il en résulte que l’aggravation de l’endettement, non liée à une hausse des charges ou à une baisse des ressources mais exclusivement au comportement de la débitrice éludant le paiement des charges courantes, telle qu’il a été relevé par le premier juge, s’est poursuivi jusqu’à ce jour, ce comportement étant constitutif d’une mauvaise foi de la débitrice.
Sur la sanction de la mauvaise foi
Selon l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, dès lors que l’aggravation de l’endettement ne résulte pas de la souscription de nouveaux emprunts et qu’il n’est pas établi que la débitrice ait procédé à des actes de disposition de son patrimoine, aucune déchéance de la procédure de surendettement n’est encourue, de sorte que la décision prononçant la déchéance de la procédure sera infirmée. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les conditions de l’octroi des mesures recommandées ne sont pas réunies en l’absence de bonne foi ; dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a infirmé les mesures recommandées de la commission, et, statuant à nouveau et faisant application de l’article L.711-1 du code de la consommation (seul fondement invoqué par le tribunal et seul évoqué dans les écritures de l’appelante), de dire que Mme X ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
L’appelante succombant en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 12 juillet 2019 du juge du tribunal d’instance de Châtellerault en ce qu’il a prononcé la déchéance de Mme Y X du droit à la procédure de surendettement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit que Mme Y X est de mauvaise foi ;
Déclare en conséquence Mme Y X irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme Y X aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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