Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 13 sept. 2017, n° 14/23934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23934 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 16 septembre 2014, N° 14F00110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23934
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 14F00110
APPELANTE
SAS N.N.A.
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 518 899 968
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître David LEBLANC, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉ
Monsieur E-F X
[…]
[…]
N° SIRET : 340 243 740
Représenté par Maître Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J F, Présidente de chambre
Madame B C D, Conseillère, rédactrice
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J F, Présidente et par Madame H I, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis 1961, sans qu’aucun contrat écrit ne soit formalisé, M. E F X qui exerce en son nom propre, stockait et distribuait en sac et en vrac les produits d’alimentation animale de la société Nutrea, aux droits de laquelle vient la société N.N.A. issue de la fusion des activités Aliments de la société Unicopa et de l’entreprise Guyomarc’h Bretagne, aux clients de celle-ci.
Parallèlement à cette prestation de service, M. X était revendeur des produits de la société Nutrea à ses propres clients.
En mai 2010, la société Nutrea a mis fin à la livraison des aliments «'porcs'», l’activité aliments cheval, bovin et basse-cour étant maintenue.
Par courrier du 19 octobre 2011 faisant suite à un entretien du 10 octobre 2011, la société Nutrea a informé M. X qu’à la suite d’une nouvelle organisation logistique, elle arrêtait de recourir à ses services de stockage et de distribution à ses propres clients qu’elle entendait livrer elle-même, sans toutefois cesser les relations commerciales avec lui en tant que revendeur agréé et le 4 novembre 2011, elle a cessé la livraison de ses produits pour ses clients.
Constatant l’absence de préavis, M. X a mis en demeure le 9 mai 2012 la société Nutrea d’avoir à l’indemniser à hauteur de 40.000 euros pour rupture brutale de l’essentiel des relations commerciales établies depuis 50 ans. La société Nutrea n’a pas donné suite à cette demande.
Par exploit du 26 mars 2013, la société X a assigné la société Nutrea devant le tribunal de commerce de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme en principal de 35.056,26 euros pour rupture brutale des relations commerciales établies et la somme de 8.000 euros pour résistance abusive.
Ce dernier s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 16 septembre 2014, tribunal de commerce de Rennes a:
— dit que la rupture des relations commerciales entre M. X et la société N.N.A. est brutale et imputable à cette dernière,
— condamné la société N.N.A. à payer à M. X la somme de 35.056,26 euros correspondant à deux années de marge de l’activité transport pour N.N.A.,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société N.N.A. à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
— débouté la société N.N.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société N.N.A. aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société N.N.A. du jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 16 septembre 2014.
LA COUR,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2015 par la société N.N.A., appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de':
Vu l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 novembre 2014,
— déclarer la société N.N.A. recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 septembre 2014,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que la société N.N.A. n’a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec M. E F X,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société N.N.A. n’a pas créé de préjudice à l’entreprise M. E F X,
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et le condamner à payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2015 par M. E F X, intimé, par lesquelles il est demandé à la cour de':
Vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
— confirmer le jugement du 16 septembre 2014 du tribunal de commerce de Rennes,
— condamner la société N.N.A. à régler à M. E F X la somme de 8000 euros de résistance abusive,
— condamner la société N.N.A. à régler à M. E F X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société N.N.A. aux entiers dépens ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que depuis 1961, la société Nutrea a confié aux Etablissements X deux types d’activités distinctes, soit une activité de stockage et de transport de produits d’alimentation animale (bovin, porcelet, cheval et basse-cour) en vrac ou conditionnés en sac et une activité de revendeur de ces produits, qu’au mois de mai 2010, la société Nutrea a mis fin sans préavis à l’activité relative au porcelet (produits médicamenteux) sans réaction de M. X dans la mesure où subsistait l’activité relative aux principaux aliments (bovin, cheval) puis en novembre 2011, à l’activité stockage et transport des autres produits, les relations commerciales se poursuivant dans le seul cadre de l’activité revente et que le litige est circonscrit à la seule cessation de l’activité stockage-transport hors produits porcelet décidée unilatéralement par la société Nutrea qui l’a notifiée à M. X par courrier du 19 octobre 2011, sans préavis, la cessation des livraisons intervenant le 4 novembre 2011.
Si dans le cadre d’un plan de réorganisation industrielle de son activité, la société Nutrea était libre de décider de livrer dorénavant elle-même ses clients sans que ce choix puisse lui être reproché, il a eu néanmoins pour conséquence directe de retirer à M. X les prestations de stockage et de transport de ces produits et par suite, la rupture des relations commerciales dans ce secteur d’activité. Dès lors, en application de l’article L.442-6, I, 5°du code de commerce qui dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale, la société Nutrea se devait d’octroyer à M. X un délai de préavis permettant à ce dernier de se réorganiser.
La société Nutrea conteste avoir rompu de manière brutale ses relations commerciales avec les Etablissements X le 19 octobre 2011 en soutenant que la rupture n’a été ni imprévisible ni soudaine ni violente du fait d’un préavis de 19 mois. Elle soutient en effet que dès le 18 mai 2010, M. X a été informé verbalement de la diminution de leur relation d’affaires et par mail du 1er juin 2010, qu’il allait être mis fin à l’activité porcelet (aliments supplémentés médicamenteux) afin de se conformer à la réglementation vétérinaire. Elle indique qu’à cette époque, les problèmes économiques qu’elle a rencontrés l’ont obligée à mettre en place un plan de réorganisation industrielle et un plan de sauvegarde de l’emploi, ce dont M. X a été informé par voie de presse. Elle ajoute que dès le mois de mai 2010, elle a informé M. X qu’en cas de fin de collaboration, elle souhaitait «'le prévenir avec un délai très long pour qu’il puisse se réorganiser'» de sorte qu’elle considère qu’il a été informé très tôt de la possibilité de rompre partiellement les relations commerciales. Elle affirme avoir rencontré M. X le 11 octobre 2011pour lui expliquer les éventuels changements qui pouvaient intervenir et soutient avoir cherché des alternatives lors de différentes réunions. Elle ajoute que le 4 novembre 2011, elle a cessé ses livraisons en vrac et sac et considère que sa volonté de reprendre cette activité ne modifiait pas leurs relations commerciales, l’activité de revendeur de M. X n’étant pas remise en cause. Elle en conclut qu’il a disposé d’un préavis de dix-neuf mois pour l’activité transport (mai 2010-novembre 2011).
M. X A que la société Nutrea ne l’a pas informé lors de la cessation de l’activité de revente des produits «'Porcs'» d’un quelconque autre changement. Il affirme que c’est donc à tort que la société Nutrea conclut que l’information sur la rupture de cette activité mineure portant sur les aliments porcins annonçait de facto la cessation de l’autre activité à laquelle il sera mis fin 19 mois plus tard sans délai de prévenance préalable. Il considère qu’eu égard à son ampleur, la baisse drastique de l’activité est assimilable à une rupture et que la société Nutrea ne lui a pas notifié préalablement cette rupture de fait. Il fait état de la présence de courriels en interne au sein de la société Nutrea envisageant dès octobre 2010 la fin de la relation contractuelle sans l’en informer. Il affirme également que la société Nutrea avait conscience qu’elle était tenue de prévenir l’intéressé de cet arrêt avec un «'délai long'», ce dont elle s’est abstenue. Il ajoute que la société Nutrea a préféré taire ses intentions pour s’assurer la diligence d’un prestataire qui lui était alors toujours nécessaire et rompre sans préavis les relations dès lors qu’elle n’en aurait plus besoin. Concernant la distinction entre activité de revente et activité de transport, M. X affirme que cette posture est significative de la mauvaise foi de la société Nutrea et que le maintien d’une relation n’exonère pas de l’obligation de respecter un préavis avant d’en rompre une autre. M. X affirme que la société Nutrea a tenté d’occulter cette rupture en invoquant le maintien de l’activité revendeur. Enfin, concernant la recherche d’une activité de remplacement, M. X indique que cette recherche a été réalisée postérieurement à la rupture et est sans incidence sur la brutalité de cette rupture.
****
C’est vainement que la société Nutrea soutient que M. X a été informé verbalement dès le 18 mai 2010, lors de la cessation de l’activité porcelet de la diminution de la relation d’affaires, la cessation de cette activité que les parties s’accordent à qualifier de mineure n’impliquant aucunement la fin des relations commerciales concernant l’activité relative aux produits alimentaires destinés aux autres animaux. Le fait que la presse ait relayé l’existence au printemps 2010 d’un plan de réorganisation industrielle de la société Nutrea et qu’à la suite, par courrier du 21 juillet 2010, M. X se soit inquiété du futur de la collaboration commerciale, ne saurait pallier l’absence d’information par la société Nutrea sur la cessation de l’activité stockage-transport et a fortiori celle de préavis écrit ou à tout le moins oral. Comme l’ont justement relevé les premiers juges, ce n’est que lors de l’entretien du 11 octobre 2011 précédant la lettre du 19 octobre 2011que la société Nutrea a informé M. X de sa décision de reprendre elle-même le stockage et les livraisons des produits alimentaires en vrac et en sac pour ses propres clients. Cette décision unilatérale a pris effet au 4 novembre 2011 sans qu’aucun préavis écrit ne soit notifié ni qu’un préavis effectif ne soit accordé. La rupture d’une partie importante des relations commerciales entre les parties est brutale, peu important à cet égard que l’activité revente, distincte de l’activité de transport, se soit poursuivie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a conclu que la société Nutrea avait ainsi rompu brutalement la relation commerciale sur l’activité de stockage-livraison des produits alimentaires en vrac et en sac pour ses propres clients.
Sur le préjudice causé par la brutalité de la rupture,
M. X soutient qu’au regard de l’ancienneté des relations commerciales, le délai raisonnable et suffisant de préavis doit être au minimum égal à deux ans de marge brute. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué l’indemnité sur la base de la marge annuelle moyenne avant la rupture multipliée par les 2 années de préavis requis, soit à la somme de 35.056,26 euros.
La société Nutrea indique qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve d’un préjudice dont la cause serait l’unique incidence de la rupture des relations avec elle. Elle affirme que pour justifier d’un tel préjudice, il faut appréhender la situation globale de l’entreprise. Elle se réfère au commentaire du bilan de l’exercice 2012 et 2013 pour affirmer que M. X n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il a amélioré sa marge. Elle rappelle que seule l’activité «'transport'» a été impactée par la restructuration interne de la société, activité qui ne représentait en 2010 et 2011 qu’environ 9000€ de chiffre d’affaire. Elle ajoute qu’il n’est pas sérieux de calculer une marge annuelle en affectant une base de charge de 15%. Elle affirme que M. X fixe son taux de marge à 85%, ce qui ne correspond à aucun des standards de la profession de transporteur. Enfin, elle indique que l’essentiel de la diminution du chiffre d’affaire des Etablissements X découle de la baisse de l’activité de revendeur et que cette diminution ne provient en rien de la société Nutrea, mais uniquement de M. X qui ne se donne plus les moyens de maintenir et développer son activité.
****
' sur le délai de préavis suffisant
Il ressort de l’article L 442-6,I,5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L''évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté des relations commerciales d’une durée de 50 ans (1961-2011) sans discontinuité, au volume d’affaires, à la progression du chiffre d’affaires, à la part prépondérante de la société Nutrea dans le chiffre d’affaires (activité transport) de M. X mais en l’absence d’accord d’exclusivité entre les parties et à défaut de la justification d’une dépendance imposée par l’intimée, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X aurait dû bénéficier d’un préavis de deux années afin de pallier les incidences de la perte des prestations de transport qu’il prodiguait.
' sur l’indemnité réparatrice
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué à 35.056,26 euros le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture sur la base de la moyenne des chiffres d’affaires sur les trois dernières années (20.621,33 euros) et d’une marge moyenne annuelle de 85 % (20.621,33 x 0,85 x 2).
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. En l’espèce, pour calculer la marge perdue, il n’y lieu de se référer qu’au seul chiffre d’affaires généré par l’activité transport, l’activité revente n’étant pas impactée par la rupture des relations commerciales. La société Nutrea fait valoir, sans être contredite (page 10 des conclusions de l’intimé), que cette seule activité a généré un chiffre d’affaires de 9.312 euros en 2010 et de 9.444 euros en 2011 (année de la rupture).Le chiffre d’affaires moyen annuel dans les deux années précédent la rupture s’établit donc à 9.378 euros. Il convient donc d’évaluer à 18.756 euros (9.378 x 2) le chiffre d’affaires perdu pendant les deux ans du préavis qui aurait dû être octroyé.
M. X prétend que son taux de marge était de 85 % (base de charges de 15%). Il produit aux débats ses bilans comptables pour les années 2006 à 2012 (pièce n°22) et des tableaux de marges par activités de 2008 à 2011 (pièces n°2 à 5).
Compte tenu des pièces produites aux débats et du fait que, les différentes activités de M. X lui permettaient de mutualiser le coût des transports, il y a lieu d’évaluer le taux de marge sur l’activité en cause à 60 % . Dès lors, le manque à gagner de M. X s’établit à la somme de 11.253,60 euros (18.756 x 60%) au paiement de laquelle la société Nutrea sera condamnée. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et M. X débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de la société Nutrea,
M. X avance d’autre part que la société Nutrea n’a eu cesse de se comporter de façon particulièrement déloyale en diminuant l’activité soudainement sans information préalable, puis en rompant la relation sans davantage de préavis et enfin, en évoquant en cause d’appel une'«'freinte de 5.735 T sur son stock'» sous entendant ainsi que son intégrité est discutable. Il affirme que la résistance de la société Nutrea a dégénéré en abus et réclame à ce titre la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, faute de preuve d’une intention dolosive, cette demande en dommages et intérêts n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société N.N.A. qui succombe aux dépens de première instance et à verser à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société N.N.A. supportera également les dépens d’appel et devra verser la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société N.N.A. à verser à M. E-F X la somme de 35.056,26 euros à titre de dommages et intérêts;
L’INFIRME sur ce point et statuant à nouveau, condamne la société N.N.A. à verser à M. E-F X la somme de 11.253,60 euros pour rupture brutale des relations commerciales ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société N.N.A. aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société N.N.A. à verser à M. E-F X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
H I J F
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