Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 28 mai 2021, n° 18/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2018, N° 17/00080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/209
Rôle N° RG 18/04281 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCUY
SASU TRANS ELM
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2021
à :
Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00080.
APPELANTE
SASU TRANS ELM, demeurant […]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […] […]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Trans Elm, suivant contrat à durée déterminée du 12 janvier 2016 au 29 février 2016, en qualité de manutentionnaire.
Le 1er mars 2016, les parties ont signé un document dénommé 'Avenant au contrat à durée déterminée à temps complet : transformation en contrat à durée indéterminée', mais prévoyant que : 'Le contrat prenant effet le 12 janvier 2016 et se terminant le 29 février 2016, est renouvelé jusqu’au 02 avril 2016".
La société Trans Elm exerce une activité de transport et de livraison de marchandises au profit d’enseignes distributrices d’électroménager (Darty etc…).
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective des Transports Routiers, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 696,93 euros.
Le 30 mars 2016, M. Z X a eu un accident avec un camion de la société.
Le 31 mars 2016, M. Z X a déposé une plainte à l’encontre du gérant de la société, M. Kabyl Boulares, pour des violences commises sur sa personne en raison de l’accident qu’il avait occasionné le 30 mars 2016.
Le 02 avril 2016, le salarié s’est vu remettre des documents de fin de contrat.
Le 07 février 2017, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et solliciter des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le 19 janvier 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section Industrie, a statué
comme suit :
— requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016
— dit et juge que la rupture du contrat intervenue le 2 avril 2016 s’analyse en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse
— dit et juge que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
— en conséquence, condamne la société Trans Elm à verser les sommes suivantes :
* 1 696,93 euros à titre d’indemnité de requalification
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
* 1 696,93 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 169,69 euros brut de congés payés sur préavis
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne la délivrance d’une attestation de salaire avec astreinte de 50 euros par jour de retard sous un mois à compter du présent jugement
— déboute la société Trans Elm de sa demande reconventionnelle
— condamne société Trans Elm aux entiers dépens.
Par déclaration du 03 mars 2018, la SASU Trans Elm a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 13 février 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2018, aux termes desquelles la SASU Trans Elm demande à la cour d’appel de :
— constater l’existence d’une opportunité de recours au contrat à durée déterminée
— constater l’existence de motifs de recours au contrat à durée déterminée
— constater l’absence de manquement à l’obligation de loyauté de sécurité par la société Trans Elm
En conséquence,
— infirmer le jugement du 19 janvier 2018 dans toutes ses dispositions
— rejeter la demande de Monsieur X en requalification du CDD en CDI
— rejeter la demande de Monsieur X en condamnation de la société Trans Elm au paiement d’une indemnité au titre du préjudice subi
Subsidiairement,
Si la Cour venait à confirmer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X en contrat à durée indéterminée,
— constater l’existence d’une faute grave de Monsieur X suite au comportement de ce dernier
— constater l’absence de préjudice de Monsieur X
En conséquence,
— infirmer le jugement du 19 janvier 2018 dans toutes ses dispositions
— rejeter les demandes tendant au paiement d’une indemnité de 1 696,93 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice subi
— condamner Monsieur Z X à payer à la Société Trans Elm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur Z X aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2021, aux termes desquelles M. Z X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 19 janvier 2018, en ce qu’il a :
'* requalifié le CDD de M. X en CDI à compter du 12 janvier 2016
* analysé le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse
* déclaré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
* condamné la société Trans Elm au paiement des sommes suivantes :
'
1 696,93 euros à titre d’indemnité de requalification
'
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
'
1 696,93 euros au titre de l’indemnité de préavis
'
169,69 euros brut de congés payés sur préavis,
'
alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'
ordonné la délivrance d’une attestation de salaire avec astreinte de 50 euros par jour de retard sous
un mois à compter du jugement
* débouté la société Trans Elm de sa demande reconventionnelle'
— l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts
Et statuant à nouveau
— condamner la société Trans Elm à verser à M. Z X la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts incluant la réparation des conditions particulièrement vexatoire de la rupture
A titre subsidiaire
— confirmer la décision de première instance lui allouant 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et, en toute hypothèse
— débouter la société Trans Elm de toutes ses demandes
— condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Dans sa version applicable au litige l’article L. 1242-2 du code du travail prévoyait :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…)'
et l’article L.1245-1 du code du travail précisait : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L.1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.1244-4 '.
M. Z X indique que le contrat de travail à durée déterminée qui a été conclu pour la période du 12 janvier 2016 au 29 février 2016 ne comportait aucun motif, pas plus que l’avenant daté du 1er mars 2016, indiquant de manière lapidaire un renouvellement jusqu’au 02 avril 2016 ; en
conséquence, il considère que le défaut du formalisme prévu à l’article
L. 1242-2 du code du travail justifie la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité de requalification de 1 693,96 euros.
L’employeur affirme qu’il avait recruté M. Z X dans le cadre 'd’un emploi saisonnier’ pour faire face 'à un surcroît temporaire d’activité’ justifié par la période des soldes et que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée se déduisait de la simple lecture de son contrat de travail.
Mais, la société appelante étant, elle-même, dans l’incapacité de préciser si le recours à l’emploi en contrat de travail à durée déterminée du salarié était motivé par le 'caractère saisonnier de l’emploi', visé au 3° de l’article L.1242-1 du code du travail, ou par 'un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise', prévu au 2° du même article, force est de constater que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée ne pouvait se déduire de la seule lecture de ce contrat, qui ne faisait que décrire les missions confiées au salarié à savoir :
' – Chauffeur manutentionnaire
- Livreur et Installateur en électroménager (…)
- Vendeur de produits accessoires (…)' (pièce 1 employeur)
L’avenant signé le 1er mars 2016 entre les parties ne mentionnait pas plus le motif du recours aux services de M. Z X et il présentait un titre prêtant à confusion puisqu’il était intitulé : 'Avenant au contrat à durée déterminée à temps complet : transformation en contrat à durée indéterminée'.
Le contrat de travail à durée déterminée devant comporter une définition précise de son motif à défaut duquel il est réputé conclu pour une durée indéterminée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a alloué à M. Z X la somme de 1 696,93 euros à titre d’indemnité de requalification.
2/ Sur l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
M. Z X reproche au dirigeant de la société de l’avoir frappé avec ses poings, à plusieurs reprises, au niveau du visage, le 30 mars 2016, après qu’il ait accidenté un camion de la société en heurtant une arche en brique. Au soutien de ses allégations, il produit son dépôt de plainte à l’encontre de M. Kaby Boulares, auprès des services de police du commissariat du 9 ème arrondissement de Marseille en date du 31 mars 2016 (pièce 5), ainsi que le certificat médical établi par le Dr Y, médecin urgentiste à l’hôpital Saint Joseph de Marseille, le 31 mars 2016, constatant l’existence de :
'Echymose de 3 cm par 1 cm face externe du front
- dermabrasion de 3 cm par 2 mm * 3 part sup ext du front
- dermabrasion de 4 cm par 1cm face post avant bras gauche
- oedème face extrême gauche de la mandibule
- traumatisme psychologique'
et prescrivant une incapacité temporaire de travail de 7 jours (pièce 4)
Il est, également, versé aux débats le témoignage de M. B C qui indique que M. Z X lui a rendu visite le 30 mars 2016, sur son lieu de travail et qu’il avait 'le visage tuméfié, les yeux larmoyants et paraissait choqué ayant même des difficultés à verbaliser les événements responsables de son état' (pièce 8).
L’employeur conteste les accusations du salarié et soutient que si M. Z X présentait des lésions constatées médicalement ainsi que par un témoin, le jour des faits, c’est en raison du choc violent qui était survenu entre le camion qu’il conduisait et une arche en pierre, qui avait endommagé le pare-brise, le capot avant et toute la partie haute du camion.
Il ajoute que les services de police qui sont intervenus dans les locaux de la société, le 30 mars, n’ont constaté aucune rixe entre M. Boulares et l’intimé (pièce 6). En outre, l’employeur produit un courrier de M. Z X en date du 30 mars où il reconnaît avoir conduit le camion de la société alors qu’il avait consommé des produits stupéfiants (pièce 5).
Cependant, la teneur même de ce courrier rédigé par le salarié laisse deviner l’existence d’une contrainte physique, ainsi que ce dernier l’a relaté devant les services de police lors de son dépôt de plainte en expliquant qu’après avoir été frappé, l’employeur l’a obligé à rédiger un écrit où il reconnaissait avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort du rapport d’intervention établi par les fonctionnaires de police, qui se sont déplacés le 30 mars 2016 dans les locaux de la société Trans Elm, que ces derniers ont bien été requis, par une personne non identifiée, pour une rixe dont il n’a pas été constaté la persistance à leur arrivée (pièce 6 employeur). Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les accusations du salarié qui sont étayées par des éléments objectifs et notamment, le certificat médical constatant ses lésions, compatibles avec des coups portés au visage.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont dit que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et qu’ils l’ont condamné à payer 1 000 euros à M. Z X en réparation du préjudice subi de ce chef.
3/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture qui est intervenue le 02 avril 2016, sans respecter les formes légales, produit nécessairement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z X, qui à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins de onze salariés, a le droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Eu égard à l’âge du salarié, 27 ans, à son ancienneté de plus de deux mois dans l’entreprise et de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer la somme de
1 696,93 euros en réparation de son entier préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.
M. Z X peut, également, légitimement prétendre à :
— 1 696,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 169,69 euros au titre des congés payés y afférents
ces sommes n’étant pas contestées dans leurs montants par l’employeur.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. Z X reproche à l’employeur d’avoir mis un terme à la relation contractuelle après lui avoir fait subir des violences et de l’avoir contraint à rédiger un document où il s’accusait d’avoir conduit un camion de la société sous l’emprise de stupéfiants. En outre, il ajoute que l’employeur n’a pas transmis à la CPAM d’attestation de salaire, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, ce qui ne lui a pas permis de percevoir ses indemnités journalières.
Les griefs du salarié intimé étant établis et ayant entraîné des préjudices distincts de ceux réparés au titre de la rupture du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur
n’articulant, en outre, aucun moyen en réponse à cette demande, il sera alloué à M. Z X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et il sera ordonné à l’employeur de délivrer à la CPAM, une attestation de salaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
5/ Sur les autres demandes
La SASU Trans Elm supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SASU Trans Elm à payer à M. Z X la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné la délivrance d’une attestation de salaire avec astreinte de 50 euros par jour de retard sous un mois à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASU Trans Elm à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 1 696, 93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne à la SASU Trans Elm de délivrer à la CPAM une attestation de salaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Trans Elm aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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