Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 8 nov. 2017, n° 15/07253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 avril 2015, N° F13/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 Novembre 2017
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° F13/00037
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SAS VIR
[…]
[…]
représentée par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 03 juillet 2017
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur C X et celles de la société VIR (Véhicule Intervention Rapide) SAS dénommée VIR TRANSPORT visées et développées à l’audience du 27 septembre 2017.
SUR LE LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société VIR le 9 mars 2009 en qualité de magasinier par contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2009 et promu au poste de magasinier cariste par avenant du 1er octobre 2010, groupe 3 coefficient 115L de la classification ouvrier de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le salarié était affecté à l’agence de Châtres et la société employait plus de 10 salariés.
Par courrier du 23 mars 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2012 avec mise à pied à titre conservatoire et par courrier du 16 avril 2012, il a été licencié pour faute grave pour avoir été mis en cause par deux sous-traitants le 23 mars 2012 pour des faits de vols d’articles au préjudice de l’employeur.
Monsieur X a contesté son licenciement auprès de la société par courrier en date du 22 avril 2012 et a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 17 janvier 2013, qui par jugement du 27 avril 2015 a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté Monsieur X de ses demandes, la société VIR de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel le 15 juillet 2015 et demande de :
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société VIR TRANSPORT à lui payer les sommes de
— 2.705,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 270,58 euros à titre de congés payés y afférents,
— 811,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 32.469,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la délivrance des documents sociaux conformes (bulletin de paie et attestation Pôle emploi),
Condamner la société VIR TRANSPORT aux entiers dépens.
La société VIR demande la confirmation du jugement, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La lettre de licenciement du 16 avril 2012 est ainsi rédigée : «'Lors de l’entretien, vous n’avez pas souhaité vous faire représenter. Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. Le 23 mars 2012, Messieurs F B, gérant de la société STM et K J salarié de la société KM, tous deux sous-traitants se sont présentés au siège pour nous informer que vous leur proposiez, et ceci de façon récurrente, des marchandises appartenant à la société en échange de quelques « billets ». Nous vous informons qu’ils ont établi une attestation sur l’honneur des faits qui vous sont reprochés (votre identité étant bien inscrite) qui sera, si nécessaire, produite en justice. Ils nous informent aussi que vous auriez proposé la même chose à plusieurs autres sous-traitants. Il s’avère que les marchandises que vous proposiez sont de l’électroménager, des meubles et des canapés. Vous n’êtes pas sans avoir que depuis 3 mois, lors des chargements de tournées, des colis sont manquants alors qu’ils ont été entreposés dans nos locaux la veille. Le manque à gagner s’élève au environ de 3.000 € par mois et notre donneur d’ordre IKEA est mécontent des pertes des marchandises.' » ;
La société VIR se prévaut d’une faute grave ; en présence d’un licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des faits reprochés et de leur gravité, ceux-ci étant contestés par le salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est particulièrement précise sur les faits, le jour et les personnes mettant en cause Monsieur X et les faits reprochés ; à l’appui de ce grief, la société produit deux attestations des personnes nommées dans la lettre de licenciement circonstanciées, les témoins indiquant précisément les faits et dates en mars où Monsieur X leur a proposé de la marchandise contre de l’argent et ils ajoutent qu’ils ont dénoncé les faits car ils ont signé le code éthique de conduite avec la société VIR.
Monsieur X conteste ces faits et soutient que durant l’entretien préalable, l’employeur n’a fait mention que d’une vidéo qu’il a demandé à voir sans succès mais il n’était pas assisté lors de l’entretien préalable et aucun témoin ne confirme ses dires sur cette vidéo.
Par lettre adressée à l’employeur et datée du 22 avril 2012, le salarié évoque d’abord des mensurations (de vêtements ') puis un arrêt maladie de décembre 2011 et le paiement du complément de salaire et après le vol ; il fait valoir que concernant le vol du 24 février 2011 à 5 heures du matin, il aurait été vu en train de voler par la vidéo mais qu’il attend toujours de la visionner et qu’il a été mis à pied à titre conservatoire à tort car il doit être payé tant que l’employeur n’a pas vérifié ses dires et que désormais, il n’est plus question de vidéo mais de deux personnes témoins qui se sont présentées le 23 mars 2012 alors que durant l’entretien il avait été question du vol du 24 février 2012 et non de dénonciation ; il ajoute qu’il n’a pu être assisté car personne ne voulait s’en mêler et demande à l’employeur de voir les vidéos et de s’en prendre à la « fine équipe » Y, Z, A et Djamel ; il évoque aussi une séquestration dont il a été victime le 8 novembre 2011 et ajoute qu’aucun des individus n’a été sanctionné et reproche à l’employeur de ne rien faire lorsque des personnes fument des produits illicites sur le lieu de travail.
Cette lettre du 22 avril 2012 est confuse quant aux faits l’employeur litige et ne saurait mettre hors de cause Monsieur X.
La société VIR a répondu à ce courrier par lettre du 10 mai 2012 en indiquant qu’elle ne comprenait pas la teneur de ces propos et qu’elle n’avait pas connaissance d’un vol du 24 février 2012 et que la délation des collègues de travail n’était pas justifiée en l’absence de preuve et que la séquestration évoquée n’avait jamais été portée à sa connaissance.
Et il ressort des pièces produites et notamment des quatre attestations de messieurs B et G F, H I et J K, sans qu’une contestation probante soit opposée par le salarié, que les faits reprochés sont établis, qu’ils sont graves et ont porté préjudice à l’employeur et qu’ils justifiaient un licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes.
Succombant en cause d’appel, Monsieur X supportera la charge des dépens ; il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VIR la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour se défendre en appel ; il lui sera alloué une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur C X à payer à la société SAS VIR la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur C X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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