Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 mars 2022, n° 21/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03056 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°141
N° RG 21/03056
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMO6
X
C/
E.U.R.L. GOOD VIBES PRODUCTION
SELARL ML CONSEILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 04 octobre 2021 rendue par le Conseiller de la 2ème Chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur Z-A X
né le […] à […]
[…]
85470 BRÉTIGNOLLES-SUR-MER
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
E.U.R.L. GOOD VIBES PRODUCTION
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
SELARL ML CONSEILS
représentée par Maître Cosme ROGEAU es qualité de liquidateur de l’ EURL GOOD VIBES PRODUCTION
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2020 le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a condamné avec exécution provisoire M. X à payer à l’Eurl Good Vibes Production représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl ML Conseils la somme de 138. 807 euros avec intérêts au taux légal courus depuis le 18 septembre 2018 au titre de créances antérieures à la procédure collective.
M. X a fait appel du jugement par courrier du 27 novembre 2020 reçu au greffe le 30 novembre 2020, puis par déclaration formée par voie électronique le 23 janvier 2021.
Un avocat était désigné le 15 janvier 2021 au titre de l’aide juridictionnelle pour l’ assister et le représenter dans l’exercice de son recours .
L’appel du 27 novembre 2020 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 18 janvier 2021.
M. X a formé un déféré contre cette ordonnance.
Par arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance et déclaré l’appel recevable, tenant compte de la régularisation intervenue avant l’expiration du délai de recours.
Par conclusions notifiées le 25 août 2021, la selarl ML Conseils, ès qualités a pris des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel du 27 novembre 2020 au motif que M. X n’avait pas transmis de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. X en date du 27 novembre 2020, l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, il a notamment retenu que :
-sur le point de départ du délai
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M. X soutient que le délai a commencé à courir le 15 février 2021, date à laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a statué.
Il résulte des pièces qu’il a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 30 novembre 2020 ainsi que cela résulte des mentions figurant à la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Poitiers en date du 15 février 2021.
Il ne peut valablement soutenir que la demande est du 25 novembre 2020 , date de signature de sa demande. Il n’est pas démontré une erreur matérielle du bureau concernant la date de la demande.
-sur l’ accès au juge
M. X fait valoir qu’il n’a pas été informé des incidences procédurales du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, que cette information ne figure ni sur la signification du jugement ni dans le dossier de demande d’aide juridictionnelle.
Il considère qu’une décision de caducité le priverait de manière disproportionnée de la faculté d’accéder au juge d’appel.
Mais la règle de l’absence de report du point de départ du délai pour notifier ses conclusions d’appelant poursuit un but légitime, à savoir la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
En outre, nonobstant l’absence de mention informative spéciale sur l’acte de signification du jugement et sur le dossier de demande d’aide juridictionnelle, la règle est accessible et prévisible en ce que l’article 908 du code de procédure civile imposant à l’appelant un délai de 3 mois pour conclure n’est pas mentionnée à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.
LA COUR
Vu la requête déposée le 18 octobre 2021,
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de la requête du 18 octobre 2021 , M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 916 du CPC
Vu l’article 38 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 et désormais l’article 43 du décret du 28 décembre 2020
dire et juger que le dossier de demande d’aide juridictionnelle a été déposé avant la déclaration d’appel du 27 novembre 2020, de sorte que le délai pour conclure au soutien de l’appel n’a commencé à courir qu’à compter de la décision d’aide juridictionnelle du 15 février 2021.
Dire et juger que les conclusions d’appelant en date du 19 avril 2021 ont été notifiées dans le délai légal de trois mois
Subsidiairement,
Vu l’article 6&1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dire et juger que le fait que M. X puisse se voir opposer la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 27 novembre 2020 sans avocat parce qu’il était dans l’ignorance des incidences procédurales du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle à défaut d’informations à ce sujet dans l’acte de signification du jugement et dans le dossier de demande d’aide juridictionnelle le priverait de manière disproportionnée de la faculté d’accéder au juge d’appel.
Par conséquent
dire et juger que M. X ne saurait se voir opposer la caducité de sa déclaration d’appel dès lors qu’il a sollicité dans le délai prévu par l’article
908 du code de procédure civile le bénéfice de l’aide juridictionnelle puis
remis au greffe ses conclusions dans ce même délai courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide.
Dans les deux cas
-infirmer l’ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par le Président de la Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en Etat;
statuant à nouveau
-dire et juger que l’appel de M. X n’encourt pas la caducité
-débouter la Selarl ML Conseil en qualité de liquidateur judiciaire de la société Good Vibes Production de son incident.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
-Il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
-L’appel jugé recevable par l’arrêt du 25 mai 2021 date du 27 novembre 2020.
-Il a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 27 novembre 2020.
-La décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale est intervenue le 15 février 2021.
-Le délai de 3 mois a commencé à courir à compter de cette date. Il expirait le 15 mai 2021.
-Ses conclusions d’ appelant ont été notifiées le 19 avril 2021.
-Le conseiller de la mise en état a retenu comme date le 30 novembre 2020, mentionnée comme date de la demande selon le bureau d’aide juridictionnelle.
-Il a considéré que la demande d’aide juridictionnelle avait été présentée le 30 novembre postérieurement à la déclaration d’appel du 27 novembre 2020.
-Il n’avait pas fait sa déclaration d’appel quand il a déposé son dossier d’aide juridictionnelle. Il n’avait pas coché la case : un juge est déjà saisi de votre affaire
-Il a coché oui à la question: ' souhaitez-vous exercer un recours contre une décision de justice''.
Le dossier d’aide juridictionnelle a été envoyé par la voie postale.
-C’est la date d’expédition de la lettre qui doit être prise en compte, la date de dépôt de la demande est le 25 et non le 30 novembre 2020.
-Le délai de 3 mois pour conclure a commencé à courir le 15 février 2021, a expiré le 15 mai 2021.
-Les conclusions notifiées le 19 avril 2021 n’encourent pas la caducité.
-Subsidiairement , la caducité est contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si la date de dépôt de la demande est celle de son enregistrement par le bureau le 30 novembre 2020, il ne peut être privé du report du délai pour conclure à compter de la date de décision d’octroi de l’aide juridictionnelle.
-Il ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d’appel alors qu’il n’a pas été suffisamment informé des conséquences du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle après la déclaration d’appel, qu’il est privé de manière disproportionnée de la faculté d’accéder au juge.
-Aucune information particulière n’a été portée à sa connaissance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La Selarl ML Conseils l’Eurl Good Vibes Production a constitué avocat, n’a pas conclu.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement.
La seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration , le délai de dépôt de conclusions a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel.
Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d’instance.
M. X soutient que la demande d’aide juridictionnelle qu’il a formée a interrompu le délai pour conclure jusqu’à la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle le 15 février 2021, qu’il avait donc jusqu’au 15 mai 2021 pour conclure.
Il résulte de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 que lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou au jour de la désignation de l’auxiliaire de justice (si elle est plus tardive).
L’effet interruptif du délai de recours au profit de l’appelant impose le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai pour interjeter appel.
Il ne prévoit pas d’effet interruptif en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par l’appelant après sa déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été faite le 27 novembre 2020, date du courrier d’expédition.
La date de la demande d’aide juridictionnelle mentionnée à deux reprises par la décision d’aide juridictionnelle comme celle à laquelle elle a été faite est le 30 novembre 2020.
M. X soutient qu’il a déposé sa demande le 26 novembre, mais il ne produit aucun élément établissant qu’il a 'adressé’ -comme le texte le requiert- sa demande à cette date.
Le fait que le formulaire a été renseigné le 25 novembre ne démontre pas qu’il a été envoyé le 26.
Il résulte des éléments précités qu’en l’absence de tout élément de preuve produit par l’appelant, il n’existe aucune raison de douter de l’exactitude des mentions indiquées par le bureau d’aide juridictionnelle, selon lesquelles la demande date du 30 novembre.
La demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée postérieurement à la déclaration d’appel, M. X devait conclure avant le 27 février 2021.
Il a conclu le 19 avril 2021, et encourt donc la caducité.
S’agissant du moyen tiré par M. X de ce que cette sanction entraînerait une atteinte disproportionnée dans son droit à l’accès au juge garanti par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’est pas fondé, et a été rejeté à raison par le conseiller de la mise en état.
Il incombait à M. X et son conseil d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière dans les délais impartis.
La régle critiquée a pour objet d’ empêcher un contournement des délais par l’ appelant, de veiller comme l’a rappelé le premier juge à la célérité de la procédure et à une bonne administration de la justice.
Si elle pouvait être méconnue de M. X, elle ne pouvait être ignorée de l’avocat qui a été désigné pour le représenter le 15 janvier 2021.
Il lui était possible de conclure dans le délai imparti fût-il réduit.
C’est donc sans réduire de manière disporportionnée son accès à la juridiction de second degré que le conseiller de la mise en état a dit que le non-respect des prescriptions légales justifiait la sanction édictée par l’article 908 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , sur déféré
confirme l’ordonnance déférée
condamne M. X aux dépens de déféré.
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