Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 19 nov. 2020, n° 18/08167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 31 mai 2018, N° 16/00190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08167 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57K3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU – RG n° 16/00190
APPELANTE
SAS GIRAULT LOR
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur Y X
[…]
77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En janvier 2003, M. X a été engagé en qualité de mécanicien poids lourd, groupe 5, coefficient 128 par la société Girault Lor dont l’activité porte sur le transport routier.
Le 12 juin 2014, M. X a été licencié pour faute grave.
Par demande en date du 13 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau pour demander notamment la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— annulé l’avertissement du 7 mars 2012 ;
— condamné la société Girault Lor à verser à M. X avec intérêts au taux légal:
*1.380 euros nets au titre du préjudice subi pour absence de contrat écrit ;
*133 euros bruts au titre de rappel de la majoration des heures supplémentaires qualifiées improprement d’heures complémentaires ;
*13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*618 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris au titre des heures supplémentaires au delà du contingent annuel ;
*1.373 euros bruts au titre du rappel de la mise à pied conservatoire ;
*137 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*4.195 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
*419 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*5.394 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
*16.780,72 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné à la société Girault Lor de remettre à M. X les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
*Attestation pôle emploi;
*Un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.097 euros bruts ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus de la décision ;
— Condamné la société Girault Lor à payer à M. X la somme de 1.250 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Girault Lor de sa demande reconventionnelle;
— Condamné la société Girault Lor aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le Conseil a notamment rappelé que la demande est introduite à compter de l’envoi du courrier recommandé, que M. X a saisi le Conseil le 13 juin 2016 pour son licenciement qui lui a été notifié le 12 juin 2014 et que le 12 juin 2016 étant un dimanche, le délai expirant au 12 juin 2016 était prorogé au 13 juin 2016.
Concernant l’avertissement du 7 mars 2012, le Conseil a rappelé que la loi en vigueur au moment de l’avertissement était la prescription quinquennale, que le délai de prescription courrait jusqu’au 7 mars 2017 et donc que la demande n’était pas prescrite.
Sur l’annulation des procédures disciplinaires, le Conseil a rappelé qu’il ne pouvait pas annuler ces procédures car celles-ci n’avaient pas fait l’objet de sanction.
Sur l’absence de contrat de travail écrit, le Conseil a rappelé que la Convention collective applicable notifiait l’obligation pour l’employeur de remettre un contrat de travail, que le salarié ne disposant pas des informations lui permettant de faire valoir ses droits a de ce fait subi un préjudice.
Sur l’annulation de l’avertissement du 7 mars 2012, le Conseil a considéré que l’entreprise n’a subi aucun préjudice et que la faute du salarié n’est pas avérée, ses motifs étant légitimes.
La société Girault Lor a interjeté appel du jugement le 28 juin 2018.
M. X a formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 septembre 2019, la société Girault Lor conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande d’écarter le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mai 2014 , et l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 7 mars 2012 ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Girault Lor à verser à M. X, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
* 1.380 euros nets au titre du préjudice subi pour absence de contrat écrit;
* 1.373 euros bruts au titre du rappel de la mise à pied conservatoire outre 137 euros bruts de congés payés afférents ;
* 4.195 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 419 euros bruts de congés payés afférents ;
* 5.394 euros nets d’indemnité légale de licenciement ;
* 16.780,72 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la Cour de déclarer irrecevable l’action en contestation de l’avertissement du 7 mars 2012 du fait de la prescription, de constater que M. X reconnait que l’action en annulation de l’avertissement du 7 mars 2012 est prescrite et qu’il ne forme plus aucune demande d’annulation dudit avertissement devant la Cour.
— dire que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié ;
— débouter M. X de ses demandes à ce titre ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de contrat de travail écrit.
— condamner M. X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. X aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES.
Sur l’absence de contrat de travail écrit, elle soutient que conformément à la jurisprudence, le manquement de l’employeur à l’une de ses obligations n’entraine pas automatiquement l’octroi d’une indemnité mais qu’il incombe au salarié de démontrer que ledit manquement lui a effectivement causé un préjudice.
Elle fait valoir que M. X disposait d’un document confirmant son embauche définitive, de l’ensemble de ses bulletins de paie et avait connaissance de la convention collective applicable puisque celle-ci était indiquée sur le premier bulletin de paie.
Sur la demande au titre de l’avertissement du 7 mars 2012, elle fait valoir que la loi du 14 juin 2013 a réduit de 5 ans à 2 ans le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail et soutient que ce n’est que lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la loi que l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel.
Elle fait valoir que pour l’avertissement du 7 mars 2012, la prescription était donc en cours au 16 juin 2013 et donc que l’action en contestation de l’avertissement était prescrite au 15 juin 2015.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de procédure, elle rappelle l’article L.1232-5 alinéa 3 du Code du Travail fixant à cinq jours ouvrables le délai entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et l’entretien préalable.
Elle soutient que la jurisprudence ne considère pas que le samedi n’est pas un jour ouvrable et ainsi que le délai légal a été respecté.
Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave, elle soutient que la falsification de document ou les fausses informations données à l’employeur justifient pleinement un licenciement, et fait valoir que M. X n’a pas respecté les instructions données par son supérieur concernant la vidange d’un véhicule, a délibérément menti en affirmant que celle-ci avait été faite et a rédigé de faux documents à cet égard.
Elle précise que le défaut de vidange a été constaté par constat d’huissier de justice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts de M. X n’est étayée d’aucune preuve de préjudice.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 décembre 2018, M. Y X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a annulé l’avertissement du 7 mars 2012 ;
— l’a débouté des demandes suivantes :
* annuler le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mai 2014 ;
* écarter la pièce GL n°5 des débats ;
* condamner la société GIRAULT LOR à lui payer la somme de 2 097 (deux mille quatre-vingt-dix-sept) euros au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— fixé le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 780,72 euros.
Il demande à la Cour de confirmer le jugement pour le surplus et de :
— constater qu’il ne forme aucune demande d’annulation de l’avertissement du 7 mars 2012 devant la Cour ;
— condamner la société Girault Lor à lui payer la somme de 2 097 (deux mille quatre-vingt-dix-sept) euros au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— annuler le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mai 2014.
— écarter la pièce GL n°23 (anciennement n°5) des débats.
— fixer le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 42 500 euros.
— condamner la société Girault Lor à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Girault Lor aux dépens d’appel.
— débouter la société Girault Lor de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’absence de contrat de travail, il fait valoir que la remise d’un contrat de travail écrit est obligatoire en application de la Convention Collective des transports routiers et de la jurisprudence afférente. Il soutient que l’attestation d’embauche reçue 9 ans après le début de l’exercice de ses fonctions ne se réfère nullement à la Convention collective des transports routiers et qu’il a subi un préjudice du fait de la méconnaissance de ses droits ainsi que de l’impossibilité de justifier auprès d’un tiers de l’existence de son contrat.
Sur l’annulation de l’avertissement du 7 mars 2012, il précise que sa demande est irrecevable pour prescription et retire donc celle-ci en cause d’appel.
Sur son licenciement pour faute grave, il fait valoir que :
— la procédure était irrégulière en raison de l’absence du respect du délai de cinq jours ouvrables entre l’entretien préalable et la présentation de la lettre recommandée ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’il lui est reproché le défaut de vidange d’un véhicule qui ne nécessitait pas une telle opération.
— le constat d’huissier du 23 mai 2014 est nul car le clerc d’huissier a émis un avis sur les conséquences de faits de ses constatations ;
— la cause de son licenciement n’est ni réelle, ni sérieuse, ni exacte et révèle en réalité une intention prémédité de rupture du contrat par son employeur.
A titre subsidiaire il rappelle que la faute grave doit rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et qu’il n’en est rien en l’espèce.
Sur les conséquences de la rupture, il fait valoir que la jurisprudence précise que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait du percevoir, et que lorsque l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur, celui-ci doit verser une indemnité équivalente à cette période à son salarié.
Elle fait valoir que pour le calcul de l’indemnité de licenciement, la durée du préavis même non effectuée doit être prise en considération.
Elle rappelle l’article L.1235-3 du Code du Travail et soutient que les motifs personnels invoqués par son employeur pour son licenciement n’étant pas fondés, il est en droit de bénéficier de l’indemnisation de son préjudice moral et matériel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par la voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de contrat de travail écrit :
L’article 11 de la convention collective des transports routiers applicable en l’espèce dispose que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d’embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l’intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail
Il n’est pas contesté que M. Y X, embauché en janvier 2003 comme mécanicien poids lourd, n’a pas reçu de contrat de travail.
Il indique que cette absence de contrat de travail lui a causé un préjudice, n’ayant pas la possibilité de vérifier le contenu de la convention collective, les avantages en nature, et ne pouvant justifier auprès de tiers de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire de M. Y X mentionnent depuis le mois de janvier 2003 la convention collective applicable, à savoir celle des transports routiers, et qu’il a reçu le 16 janvier 2012 une attestation de la société Girault Lor indiquant qu’il était employé à temps complet et à durée indéterminée depuis le 20 janvier 2003.
Par ailleurs, M. X ne justifie d’aucun préjudice précis à raison de la carence de l’employeur dans la remise du contrat de travail, et ne produit pas de pièce établissant la réalité du préjudice dont il demande la réparation.
Il sera donc débouté de sa demande, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures complémentaires (prétention apparaissant dans les conclusions de l’intimé) :
Ce chef du jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc définitif.
Sur l’annulation de l’avertissement du 7 mars 2012 :
Il résulte des pièces versées aux débats que l’avertissement a été notifié à M. X le 7 mars 2012, et que le délai de prescription biennale a couru à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013, soit jusqu’au 15 juin 2015.
Or, M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 juin 2016, la demande d’annulation de l’avertissement était prescrite depuis une année.
M. X indique d’ailleurs dans ses dernières conclusions qu’il retire en cause d’appel sa demande relative à l’annulation de l’avertissement du 7 mars 2012, reconnaissant l’acquisition de la prescription.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef, et de constater la prescription de la demande d’annulation de l’avertissement du 7 mars 2012.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
Sur l’irrégularité de la procédure :
L’article L.1232-2 alinéa 3 du code du travail dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable a été remise en main propre à M. X le vendredi 23 mai 2014 et l’entretien s’est déroulé le lundi 2 juin 2014.
Les jours ouvrables sont les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus et ils excluent les dimanches et les jours fériés. Il y a légalement 6 jours ouvrables par semaine. Aussi le samedi étant un jour ouvrable, le délai de cinq jours a bien couru entre le 23 mai et le 2 juin 2014.
La procédure de convocation à l’entretien préalable a donc été régulière, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 23 mai 2014 est ainsi rédigée :
'Le 22 mai 2014 à 8h00, votre chef d’atelier A B, suite à l’indication de la dernière vidange au 11 juillet 2012 mentionnée sur le document 'fiche d’entretien courant station et contrôle’ vous demande d’effectuer sur le véhicule imatriculé 843 EQH 77 une vidange préventive et de contrôler le bruit du moteur selon l’ordre de réparation n°01872. Vous remplissez votre ordre de réparation n°03756 indiquant l’immatriculation du véhicule, le kilométrage (386172), les travaux à effectuer ainsi que le bon de sortie magasin des pièces détachées nécessaires, soit deux filtres à huile, un filtre by pass, un filtre à gasoil, un préfiltre et filtre à air. En fin de journée vous déposez dans le bureau du chef d’atelier les documents de fin de travaux, c’est à dire votre ordre de réparation ainsi que le document fiche d’entretien où vous mentionnez en date du 22 mai 2014 le kilométrage du véhicule, le type d’entretien effectué 'petite vidange’ et vos initiales DS. Aucune observation n’est indiquée dans la colonne prévue à cet effet. Le 22 mai 2014 avant son départ, votre chef d’atelier contrôle visuellement votre véhicule n’ayant pu faire un point avec vous avant votre fin de journée. Le contrôle visuel l’interpelle et plusieurs anomalies sont constatées. Le caisson insonorisant du moteur n’a pas été démonté, les filtres n’ont pas été changés (traces de poussières et de saletés). (') Le 23 mai 2014 au matin, dès votre prise de poste, A B vous demande si la vidange a été effectuée sur le véhicule 843 EQH 77 comme demandé ('). Vous lui confirmez que la vidange a bien été effectuée. (') Au cours de votre entretien, vous avez reconnu l’ensemble des faits exposés. Vous avez déclaré ne pas avoir effectué les travaux demandés car 'cela ne vous paraissait pas utile'. Par ailleurs, vous avez reconnu que si votre chef d’atelier n’avait pas contrôle le véhicule il serait sorti de l’atelier sans que la vidange et les graissages ne soient effectués mais avec des documents de suivi indiquant le contraire. (') La gravité de la faute est renforcée par vos tentatives délibérées et répétées de cacher les faits.'
L’employeur reproche donc à M. X de n’avoir pas effectué les travaux de vidange demandés, et d’avoir menti à son chef d’atelier dans l’ordre de réparation et en réponse à ses questions.
Il verse aux débats pour justifier de ce grief :
— l’ordre de réparation n°01872 mentionnant 'voir bruit moteur + vidange' le 22 mai 2014, le nom de l’opérateur étant M. X ;
— l’ordre de réparation n°03756 au nom de M. X, mentionnant comme travaux effectués : 'petite vidange' et précisant les pièces détachées utilisées (une huile, un by pass, un préfiltre, un filtre à air…) ;
— la fiche d’entretien en date du 22 mai 2014 dans laquelle M. X (DS) indique qu’il a procédé à une 'PV blanche' (petite vidange) ;
— le procès-verbal d’huissier du 23 mai 2014 qui fait état de l’aspect ancien et sali des filtres et des bouchons, et qui constate la différence de couleur entre l’huile noire sortie du moteur, et l’huile jaune après une vidange ;
— un courriel du 11 juin 2014 de la société Total confirmant que l’huile analysée ne provient pas d’un carter moteur vidangé dans la journée de la prise d’échantillon ;
— une attestation du 4 novembre 2016 de M. A B, chef d’atelier, rapportant les faits du 22 mai 2014 dans des termes similaires à la lettre de licenciement, et précisant que M. X lui avait affirmé que la vidange avait été faite et qu’il connaissait son travail.
M. X soulève en premier lieu la nullité du procès-verbal d’huissier du 23 mai 2014, au motif que le clerc d’huissier s’est contenté de reprendre les propos du chef d’atelier, et n’a pas seulement fait état de ses propres constatations.
Toutefois, ce procès-verbal d’huissier comporte de nombreuses photographies, retraçant toutes les étapes de la vidange réalisée devant le clerc d’huissier ; en outre, chaque pièce a été comparée par l’huissier à une pièce identique mais neuve, afin de pouvoir vérifier l’usure de celle-ci ; que les termes utilisés par l’huissier ne sont pas particulièrement techniques (exemples : 'l’huile qui ressort a bruni légèrement, elle est désormais jaune foncé, mais n’est pas de couleur noire comme l’huile prélevée avant la vidange', 'le filtre à gasoil en partie haute est très sale. On voit très distinctement à l’oeil nu qu’il ne s’agit pas d’un filtre neuf'), et que celui-ci était présent à chaque étape des opérations.
Aussi, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’annulation du procès-verbal d’huissier, ni d’écarter cette pièce n°23, ce constat étant conforme aux dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
Par ailleurs, M. X reconnaît ne pas avoir effectué la vidange sur le camion, mais indique que celle-ci n’était pas nécessaire, au vu d’une précédente vidange effectuée une année auparavant sur le même camion.
Toutefois, il ressort des pièces ci-dessus rappelées, et notamment de la fiche d’entretien en date du 22 mai 2014 dans laquelle M. X indique qu’il a procédé à une petite vidange, et de l’ordre de réparation n°03756 précisant les pièces détachées utilisées (bon de sortie), qu’il a mentionné dans ces documents avoir procédé à la vidange demandée alors que ce n’était pas le cas, et qu’il n’a mentionné aucune observation dans les cases réservées à cet effet sur les fiches, afin de prévenir par exemple le chef d’atelier de l’inutilité selon lui des travaux demandés.
Aussi, le grief mentionné dans la lettre de licenciement, à savoir ne pas avoir effectué des travaux demandés par le chef d’atelier et avoir présenté à celui-ci des documents laissant apparaître que ces travaux avaient été réalisés, est constitué.
Si ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de la dissimulation opérée vis-à-vis de l’employeur par la remise de documents volontairement mal renseignés, cette faute unique n’est pas d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’absence de vidange entrainant une baisse des performances du véhicule et une augmentation de la consommation de carburant, mais ne mettant pas en jeu la sécurité des usagers et du conducteur et par conséquent la responsabilité de l’employeur.
Il y a donc lieu de requalifier le licenciement pour faute grave de M. X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture :
La faute grave n’étant pas justifiée, il y a lieu de confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a
accordé à M. X la somme de 1 373 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 23 mai 2014 jusqu’au licenciement, outre les congés payés afférents à hauteur de 137 €.
Le conseil de prud’hommes sera également confirmé en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 4 195 € au titre de l’indemnité de deux mois de préavis et la somme de 419 € au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 5 394 € au titre de l’indemnité légale de licenciement sur la base d’une ancienneté de 11,5 années.
En revanche, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X sera rejetée, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais qu’elle a dû supporter en cause d’appel. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a annulé l’avertissement du 7 mai 2012, et a condamné la société Girault Lor à verser à M. X Y la somme de 1 380 € au titre de l’absence de contrat écrit, et la somme de 16 780,72 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant ;
CONSTATE la prescription de la demande d’annulation de l’avertissement du 7 mai 2012 ;
DIT que le licenciement de M. Y X présente une cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l’absence de contrat écrit ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Girault Lor au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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