Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 mars 2017, n° 15/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 4 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI LA LICORNE, SA GROUPE CHT, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/00965
AFFAIRE :
M. J-K X, Mme D E épouse X
C/
SCI LA LICORNE SA GROUPE CHT, SA F G
XXX
Grosse délivrée à Me GOLFIER-ROUY, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 30 MARS 2017
===oOo===---
Le TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur J-K X,
de nationalité Française, né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me L GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
Madame D E épouse X,
de nationalité Française, née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me L GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 04 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de LIMOGES
ET :
SCI LA LICORNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis : XXX
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
SA GROUPE CHT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis : XXX
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
SA F G
dont le siège social est sis : XXX
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me J L GRITTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 octobre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 novembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016.
A l’audience de plaidoirie du 04 octobre 2016 l’affaire a été renvoyée à celle du 19 janvier 2017, puis du 07 février 2017, date à laquelle, la Cour étant composée de Monsieur H I, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur H I, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Résumé du litige
Selon acte notarié du 29 juin 1999, la SCI la Licorne a vendu en état futur d’achèvement à Monsieur et Madame J-K et D X un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble XXX à Limoges, pour un prix de 78'200 €.
Le procès-verbal de réception a été signé le 22 juin 2000.
À partir de 2002, Monsieur et Madame X qui indiquent que leur appartement est construit à cheval sur deux sections de bâtiment, se sont plaints de désordres : décollement de carrelage, infiltrations d’air et d’eau à certains endroits du séjour.
Il y a eu des expertises amiables puis une première expertise judiciaire selon ordonnance de référé du 11 août 2010 dans le cadre de laquelle l’expert, Monsieur Z, a préconisé un traitement du joint de dilatation extérieur (rapport 16/11/2011).
Monsieur et Madame X se plaignant de la réapparition des désordres, une seconde expertise a été également confiée à Monsieur Z dont les conclusions du rapport ( 4 janvier 2013) sont les suivantes :
Les fuites relevées chez les époux X correspondent à des infiltrations par le joint de dilatation du balcon de l’étage supérieur.
Après l’intervention C Murs de 2012 sur ce joint de dilatation [ il semble que ce soit en fait en 2011], les carreaux du carrelage se sont décollés et l’eau s’est infiltrée sous le joint.
Un traitement de joint de dilatation doit être refait suivant le DTU 43 en vigueur ou sous avis technique en cours.
La société C Murs a chiffré la réfection du joint suivant ces règles à la somme de 1664,22 euros HT, soit 1780,72 € TTC.
L’expert attire l’attention que refaire un joint étanche suivant le DTU 43 sur un ouvrage qui ne l’est pas en partie courante ne permet pas d’offrir toutes les garanties d’étanchéité.
*
Sur ce, Monsieur et Madame X ont engagé une procédure au fond contre la SCI la Licorne, « le groupe CHT » et la société F en qualité d’assureur de la SCI la Licorne.
*
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Limoges a statué pour l’essentiel ainsi :
' dit les sociétés SCI la Licorne et Groupe CHT responsables et tenues à réparation des désordres affectant l’immeuble des époux X sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil,
' écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription et dit la société F G, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCI la Licorne, tenue solidairement avec les sociétés SCI la Licorne et Groupe CHT à réparation des dommages,
' condamne les sociétés SCI la Licorne, Groupe CHT et F G, solidairement entre elles, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1780,72 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et 2000 € en réparation du préjudice moral,
' déboute les époux X du surplus de leurs demandes,
' condamne la société F G sous réserve des franchises contractuelles à garantir la société SCI la Licorne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et l’indemnité de procédure, ' déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Groupe CHT à l’encontre de la société F …
*
Monsieur et Madame X ont interjeté appel (le 22 juillet 2015).
Ils ont conclu une première fois le 21 octobre 2015, avec transmission en copie de leurs conclusions à un avocat qui n’était pas encore constitué pour la SCI la Licorne et le Groupe CHT ( il s’agissait de celui de première instance).
Il a donc été délivré un avis au titre de l’article 902 du Code de procédure civile au conseil des appelants le 9 novembre 2015.
Monsieur et Madame X ont ainsi fait assigner le Groupe CHT par acte du 2 décembre 2015. Il est précisé dans la fiche de signification : SA Groupe CHT Entreprises.
En ce qui concerne la SCI la Licorne il est mentionné : « société radiée le 31 octobre 2006 ».
Un avocat s’est constitué le 18 décembre 2015 pour la SA Groupe CHT et également pour la SCI la Licorne.
Compte tenu de la mention figurant dans l’acte d’huissier précité, le conseiller de la mise en état lui a demandé d’éclaircir la situation par rapport à la SCI la Licorne (selon message du 5 avril 2016 diffusé à toutes les parties), ce qui est resté sans suite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016, étant signalé que l’affaire était fixée initialement au 4 octobre.
Monsieur et Madame X ont déposé des conclusions au greffe sur support papier le 27 septembre 2016 ( pièce dossier Cour n°21).
*
Monsieur et Madame X, selon leurs conclusions du 1er juin 2016, font valoir que leur appartement a perdu toute valeur marchande et ils demandent :
Réformant le jugement,
À titre principal :
' de dire et juger qu’ils ont conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel,
' de dire et juger que leur demande d’expertise pour la première fois en cause d’appel n’est pas procéduralement une demande nouvelle,
' d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale de leur appartement compte-tenu des désordres existants,
A titre subsidiaire : de condamner solidairement la SCI la Licorne, le Groupe CHT et F G au paiement de la somme de 100'000 € au titre de la perte de valeur marchande de leur appartement.
* La SCI la Licorne et le groupe CHT exposent notamment que Monsieur et Madame X se contentent de solliciter une expertise et ne paraissent pas avoir conclu dans les trois mois de leur déclaration d’appel.
La SCI la Licorne et le groupe CHT demandent essentiellement :
À titre principal : de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes irrecevables et mal fondées,
A titre subsidiaire : de confirmer le jugement, de condamner la société F à relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux.
*
La SA Compagnie F G conclut à la confirmation quant à l’irrecevabilité de la demande formée à son égard par le Groupe CHT et à la réformation en demandant pour l’essentiel :
' de constater la prescription pour expiration du délai décennal en ce qu’elle n’a été elle-même assignée que le 28 juillet 2010,
' sinon de dire et juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et donc de son assurance,
' subsidiairement de limiter toute éventuelle condamnation à 1664,22 euros HT.
*
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties transmises avant l’ordonnance de clôture par M et Mme X le 1er juin 2016, par la SCI la Licorne et le Groupe CHT le 28 juillet 2016 et par la SA Cie F G le 11 avril 2016.
Motifs
Sur divers aspects procéduraux, d’abord les conclusions des appelants du 27 septembre 2016 (avec deux nouvelles pièces 31 et 32) sont irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture du 24 août 2016.
Ensuite, les appelants ont conclu une première fois le 21/10/2015, donc dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel en date du 22 juillet 2015.
La SCI la Licorne et la SA Groupe CHT n’avaient pas encore constitué avocat, il peut être observé que les conclusions ont été transmises cependant par A à leur avocat (le message de transmission le vise en Cc) et elles ont été signifiées en tout cas à la SA Groupe CHT.
De toute façon, la sanction de l’absence de conclusions des appelants dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile n’est pas l’irrecevabilité des demandes mais la caducité de la déclaration d’appel. Celle-ci n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état. Une partie serait irrecevable à la soulever devant la Cour.
Enfin, la SA F a bien constitué avocat, le 16 septembre 2015 (vu message A/RPVJ de cette date).
Elle a transmis ses conclusions au conseil des sociétés la Licorne et Groupe CHT et des appelants le 11 avril 2016. D’ailleurs, dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse du 28 juillet 2016, la SCI la Licorne et le Groupe CHT mentionnent dans l’en-tête : en présence de la SA d’assurances F G ès qualité d’assureur de la SCI la Licorne … Intimée Me Philippe Pastaud
*
La Cour est saisie par les dernières conclusions recevables des appelants, celles du 1er juin 2016.
Les parties peuvent demander pour la première fois en cause d’appel une mesure d’expertise, en lien avec le litige. Cela s’inscrit dans le cadre des articles 144 et 566 du Code de procédure civile. Cette demande ne peut donc être considérée comme irrecevable au titre de l’article 564 du Code de procédure civile.
L’expert, dans son rapport du 4 janvier 2013, retient l’existence de désordres (humidité en partie haute du salon par infiltrations) mais en préconise la réparation.
S’il émet une réserve, en ce sens qu’il apparaît indiquer qu’une intervention sur le joint étant partielle, cela ne permet pas d’offrir 'toutes les garanties d’étanchéité', sans proposer donc pour autant une plus ample intervention (étant observé qu’il indique n’avoir reçu aucun dire, page 17), on ne peut déduire cependant de cette précaution, et de manière anticipée, que la réfection préconisée serait d’ores et déjà inefficace.
M. Z avait notamment pour mission d’indiquer tous préjudices éventuellement subis mais n’évoque pas une perte de valeur de l’appartement, encore moins totale.
Le désordre est limité à une zone dans une pièce selon l’expertise (voire en terrasse aussi, vu le constat du 6 juin 2014). Il n’est pas généralisé.
Dans une lettre du 13 mai 2013, un agent immobilier consulté par Monsieur et Madame X écrit notamment : compte tenu des conclusions rendues par l’expert … en date de novembre 2011 qui indique en conclusion que les désordres (problème de joint de dilatation et d’infiltrations d’eau) sont de nature à rendre impropre à destination l’ouvrage, il semble aujourd’hui impossible de rendre une estimation de votre appartement qui serait invendable auprès d’un acquéreur qui ne prendrait pas ce risque.
Mais, l’agent immobilier se réfère au premier rapport d’expertise, celui de novembre 2011, alors que la situation depuis a évolué et qu’une nouvelle expertise a eu lieu. Ensuite, ce même agent immobilier, dans une lettre ultérieure du 18 juillet 2013 sur la valeur vénale de l’appartement, indique notamment : il semble que vous puissiez espérer une négociation sur une base de 100'000 € net vendeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors donc notamment qu’une réparation du désordre est préconisée pour 1780 €, l’existence d’une perte de valeur vénale du logement et la nécessité d’une expertise à ce sujet ne sont pas caractérisées.
***
La SCI la Licorne est donc le vendeur d’immeuble.
Même si malgré la mention précitée dans l’acte du 2 décembre 2015, il n’y a pas eu de précisions ensuite dans les écritures et les appelants n’ont pas fait de diligences suite à cette indication, il peut être observé que:
— l’assignation en référé du 7 mai 2012 a été délivrée à la SCI la Licorne par acte remis au gérant qui a confirmé que le siège social du destinataire était toujours à telle adresse, – l’assignation introductive d’instance a été délivrée à la SCI la Licorne le 20 décembre 2013 à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte pour cette SCI (soit le comptable), SCI qui a la même adresse que la SA Groupe CHT,
— et, surtout la SCI la Licorne a constitué avocat en première instance et en appel et a conclu (à deux reprises) dans la procédure d’appel.
Le rôle de la SA Groupe CHT n’est pas précisé. Dans la notice descriptive sommaire à l’en-tête : CHT « les terrasses de la licorne », il est mentionné (page de garde) : Maître d’ouvrage C.H.T, puis en page deux : l’ensemble des travaux TCE sera réalisé suivant les règles de l’art et… les normes et règlements en vigueur lors de la signature du marché avec les entreprises retenues et le maître d’ouvrage promoteur. Dans un rapport d’expertise dommages ouvrage du 7 avril 2009 de la société Eurisk, CHT est désigné comme promoteur. Sa qualité de locateur d’ouvrage qui n’est d’ailleurs pas en elle-même contestée peut donc être retenue.
Dans le premier rapport d’expertise judiciaire du 16 novembre 2011, Monsieur Z relevait déjà des traces d’humidité dans le séjour, à droite de la porte fenêtre, et également dans la chambre voisine. Il indiquait quant aux causes des désordres, par rapport à l’humidité contre la façade, qu’il privilégiait une infiltration par le joint de dilatation située dans le prolongement de celui de Madame B [propriétaire du dessus] et vraisemblablement dans l’épaisseur du balcon (non étanché) ou en dessous. Il estimait que les infiltrations en façade étaient de nature à rendre impropre à destination l’ouvrage.
Dans le second rapport d’expertise, Monsieur Z relate ainsi les désordres allégués : malgré l’intervention de C Murs en septembre 2011, Monsieur et Madame X constatent toujours de l’humidité après des pluies sur le mur de façade ouest sous le JD [ joint de dilatation] du balcon (sur le parement extérieur uniquement).
Dans le paragraphe : constats, il expose qu’il est relevé une présence d’humidité anormale sur le refend à proximité du mur de façade, en partie haute dans le salon. Aucune conséquence n’apparaît sur les embellissements. Par rapport au logement au-dessus, il indique :
Il est relevé en pied de doublage proche du refend une humidité anormale sans conséquence sur les peintures. À l’extérieur sur le balcon, on constate que le traitement du joint de dilatation datant de septembre 2011 par C Murs est inopérant suite à son décollement en rive sur carrelage. En outre, les carreaux sont décollés et les joints ouverts en partie courante et en plinthe. En 2010/2011, les carrelages étaient adhérant et C Murs, pour limiter les réparations sans endommager le carrelage privatif, avait envisagé un traitement de surface. Les désordres sont dûs à une infiltration par ce joint horizontal et/ou la plinthe carrelée et les carreaux de carrelages décollés.
L’expert, au titre des remèdes, fait état de la réfection du joint de dilatation horizontal après retrait des carreaux de part et d’autre pour réemploi et de la reprise de la plinthe carrelée en précisant notamment : ce traitement étanche du joint de dilatation horizontale devra être particulièrement soigné contre le joint de dilatation verticale et pérenne. Il devra être traité comme un joint de dilatation étanche à plat conformément au DTU 43 en vigueur ou suivant avis technique en vigueur. L’expert attire l’attention des parties sur le faite que les terrasses ne sont pas étanchées sous carrelage et que le traitement du seul joint de dilatation dans les règles du DTU 43 ne peut garantir une parfaite étanchéité de l’ouvrage. On note d’ailleurs sur cette résidence de nombreuses infiltrations depuis les balcons.
Il ressort de ces éléments l’existence d’un désordre constitué par des infiltrations d’eau créant une humidité dans une zone du salon. Si lors de ces opérations d’expertise le 28 septembre 2012, Monsieur Z n’a pas constaté d’atteinte aux embellissements, il note la présence d’une humidité « anormale». Ce désordre concerne l’étanchéité du bâtiment et du logement et affecte donc la destination de cette partie de l’ouvrage.
Il peut être ajouté que dans un constat du 6 juin 2014 l’huissier mentionne au niveau de la terrasse, à l’extérieur du logement, notamment : je note d’importantes traces d’infiltration de chaque côté de la baguette [aluminium masquant le joint de dilatation] en partie supérieure sur 1 m environ. Je note également de part et d’autres de la baguette, sous la dalle constituant le sol de la terrasse supérieure, des décollements de peinture … À l’intérieur de l’appartement, dans le séjour/salon, au-dessus du radiateur, dans l’angle à droite de la baie vitrée, je note la présence d’humidité avec apparition de salpêtre. Je note également un début de décollement du papier dans cette zone.
Compte-tenu de ces éléments, le désordre en cause relève de la garantie décennale.
*
Le procès-verbal de réception entre la SCI la Licorne et Monsieur et Madame X a été établi le 22 juin 2000.
Selon l’ordonnance de référé du 11 août 2010 (puisque l’assignation n’est pas en elle-même produite) les époux X ont fait assigner en référé expertise la SCI la Licorne et le Groupe CHT selon acte en date du 18 juin 2000.
Cette assignation en référé, interruptive de prescription, a donc été délivrée dans le délai de la garantie décennale.
Ce délai concerne les locateurs d’ouvrage, cette garantie doit être mise en 'uvre ou son délai être interrompu dans les 10 ans de la réception. C’est à l’égard du ou des locateurs d’ouvrage, et uniquement par rapport à eux, qu’il convient d’apprécier s’il y a eu un acte interruptif.
Tel est le cas en l’espèce par l’assignation sus évoquée.
Le fait que l’assureur ait été assigné après l’expiration du délai de 10 ans est indifférent à ce sujet, même par rapport à lui. L’assureur n’est pas tenu en tant que locateur d’ouvrage mais en tant qu’assureur d’un locateur d’ouvrage.
Dans ces conditions, l’action au titre de la garantie décennale n’est pas prescrite.
Il est constant que la SCI la Licorne est assurée auprès de la SA F en assurance construction, et vu d’ailleurs le contrat n° 54 81 33 12 M à effet au 1er juin 1999.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il a été considéré que le désordre relevait de la garantie décennale.
Le préjudice qualifié de moral correspond en fait aux tracas, perturbations et soucis divers causés par la situation litigieuse prolongée ainsi que par un certain préjudice de jouissance pouvant être admis comme relevant des dommages immatériels.
La SA Groupe CHT ne peut solliciter la garantie de la société F G ès qualité d’assureur de la SCI la Licorne.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d’appel.
==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclares irrecevables les conclusions de M. et Mme X du 27 septembre 2016 et les deux nouvelles pièces n° 31 et n° 32,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes contraires, notamment les demandes de Monsieur et Madame X aux fins d’expertise et de paiement de la somme de 100'000 € et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L-M N. H I.
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