Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 juin 2019, n° 18/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 décembre 2017, N° 16/01894 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2019
N° 2019/256
N° RG 18/04103
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCGG
E Y
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henry HUERTAS
— l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Décembre 2017, enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01894.
APPELANTE
Madame E Y
n°immatriculation 2 58 07 08 028 008/83
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE, postulant et assistée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
demeurant […]
représentée et assistée par Me Patrick LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Assignée le 13/04/2018,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 juin 2011, Mme E Y, née le […], qui se rendait sur son lieu de travail à pied, a été percutée par une motocyclette pilotée par M. X, assuré auprès de la société Axa France Iard.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 juillet 2013 a désigné le docteur G Z en qualité d’expert et a condamné la société Axa à verser à la requérante la somme de 1000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2013 après avoir recueilli l’avis de deux sapiteurs spécialisés, l’un en psychiatrie et l’autre en oto-rhin-laryngologie (C).
Par actes des 31 mars et 1er avril 2016, Mme Y a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.
Selon ordonnance du 13 mars 2017, le juge de la mise en état a condamné la société Axa à verser à Mme Y une indemnité provisionnelle de 20'000€.
Par jugement du 12 décembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que Mme Y est fondée à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 10 juin 2011 ;
— condamné en conséquence la société Axa, à lui payer la somme de 47'804,50€, en deniers ou quittances, en réparation de l’ensemble de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé la créance de la Cpam des Alpes Maritimes à la somme de 100'311,74€ ;
— condamné la société Axa aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, et avec distraction ;
— condamné la société Axa à payer à Mme Y la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de Mme Y ne fait l’objet d’aucune discussion, le tribunal a évalué à la somme de 47'804,50€ l’indemnisation du préjudice corporel global et il a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 10'245,37€ , dont 8870,37€ pris en charge par la Cpam et 1375€ restés à la charge de la victime
— frais d’assistance à expertise : 1.350€
— assistance par tierce personne temporaire : (coût horaire18€) : 3672€
— perte de gains professionnels actuels : 65'858,37€ dont 55'710,38€ d’indemnités journalières versées par la Cpam et 10'147,99€ revenant à la victime,
— déficit fonctionnel temporaire (base mensuelle 800€) total de 3 jours : 79,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 104 jours : 1378€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 6 mois : 1200€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 758 jours : 3013€
— souffrances endurées 4/7 : 15'000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— dépenses de santé futures : 410€ dont 300€ pris en charge par la Cpam et 110€ restés à la charge de Mme Y,
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 20'000€, sous déduction des débours de la Cpam au titre de la rente versée, et donc aucune somme ne revenant à la victime
— déficit fonctionnel permanent 13 % : 20'410€ pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation, sous déduction du solde de la rente de 15'430,99€ versée par la Cpam, soit une somme de 4179,01€ revenant à la victime,
— préjudice d’agrément : 5000€.
Sur les dépenses de santé actuelles, il a considéré que si le principe d’une indemnisation des séances d’ostéopathie et de frais de remplacement de lunettes, en lien avec l’accident n’était pas contestable, en revanche Mme Y ne peut justifier du remboursement au moins partiel par l’organisme de mutuelle de ces dépenses. Seul le coût des séances de neuropsychologie à hauteur de 1375€ a été indemnisé.
La perte de gains professionnels actuels supérieure au montant des indemnités journalières versées et correspondant à la perte de salaire à hauteur de 7802€, et à la perte de la perception d’une prime d’intéressement pour 2345,99€ a été admise alors que la perte liée à l’absence de remise de tickets restaurant a été rejetée.
Pour débouter Mme Y de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, après avoir rappelé qu’elle était conseillère au sein d’une agence de location de voitures Renault et âgée de 53 ans au moment de l’accident, le tribunal a relevé que l’expert a estimé qu’elle était apte à exercer une profession de type sédentaire en prenant en considération un état régressif majeur ainsi qu’un trouble de l’adaptation liée à sa personnalité qui a pu contribuer à majorer de façon significative les conséquences de l’accident. Il a par ailleurs noté que le licenciement pour inaptitude, peu documenté aux débats, a été initié plus de quatre ans après l’accident et alors que Mme Y présentait des antécédents médicaux et chirurgicaux importants ainsi que des lésions de nature dégénérative au niveau du rachis lombaire. Il a considéré qu’aucun élément de nature médicale ne permet d’imputer de manière certaine directe et exclusive cette procédure de licenciement aux conséquences physiques et psychiques de l’accident, alors que le syndrome anxio-dépressif n’a pas une cause unique selon l’expert judiciaire.
L’incidence professionnelle a été indemnisée au titre d’une pénibilité accrue sur quelque poste de travail que ce soit.
Par acte du 5 mars 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel de cette décision qui a sous-évalué l’indemnisation des postes de dépenses de santé actuelles restées à sa charge, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et qui a rejeté l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 25 mars 2019, Mme Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a jugé que la société Axa doit réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi par application de la loi du 5 juillet 1985 ;
' le réformer pour le surplus ;
en conséquence, le rapport du docteur Z, ne pourra être homologué en ce qu’il l’a déclarée apte à la reprise de son métier, se bornant à retenir une simple pénibilité,
' condamner la société Axa à lui payer les sommes suivantes au titre des :
— préjudices patrimoniaux : 748'507,58€
— préjudices extra patrimoniaux : 64'756€
et donc au total la somme de 813'163,58€ en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
' condamner la société Axa à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles prises en charge par la Cpam des Alpes Maritimes : 8870,37€,
— frais de santés actuelles restés à sa charge : 5271,53€ correspondant à :
* 2334,53€ de frais d’ostéopathie
* 1485€ de frais de neuropsychologue
* 1452€ de frais de lunettes endommagées lors de l’accident,
— assistance par tierce personne temporaire sur la base d'1h30 par jour moyennant un coût horaire de 20€ : 4080€
— perte de gains professionnels actuels : 63'512€ dont 55'710,38€ pris en charge au titre des indemnités journalières versées par la Cpam, soit la somme de 7801,62€ lui revenant, outre une somme de 2345,99€ correspondant à la perte de primes d’intéressement et celle de 2939,30€ au titre de la perte de perception de tickets restaurant selon attestation de son employeur du 8 janvier 2015 :
— perte de gains professionnels futurs : 541'600,77€
— incidence professionnelle : 50'000€
— déficit fonctionnel temporaire (base mensuelle 900€): 5756€
— souffrances endurées 4/7 : 20'000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent 13 % : 26'000€
— préjudice d’agrément : 12'000€.
Au titre des frais médicaux restés à sa charge, elle soutient que le fait que les soins d’ostéopathie n’ont pas été retenus par l’expert n’a aucune incidence sur l’indemnisation, puisqu’ils sont directement en lien avec l’accident. La totalité des dépenses réglées au neuropsychologue doit être indemnisée. Il n’y a aucun remboursement de la mutuelle au titre du remboursement des lunettes refaites, cette indemnisation étant déjà intervenue dans l’année pour l’appareillage en lunettes qui ont été endommagées dans l’accident.
Avant l’accident, Mme Y faisait l’objet d’appréciations professionnelles très élogieuses dans le cadre d’entretiens annuels. L’expert médical et le sapiteur en psychiatrie ont retenu que l’accident a décompensé une prédisposition psychologique pathologique et permis le développement d’un syndrome anxio-dépressif très invalidant qui l’a rendue incapable de continuer à exercer sa profession de conseiller en location de véhicules au sein de la société Renault. La médecine du travail va la considérer comme définitivement inapte à ses fonctions. Elle a fait l’objet d’une attribution par la sécurité sociale d’une pension d’invalidité 'catégorie 2" définie pour être attribuée à tout handicapé ne pouvant faire l’objet d’un reclassement quel qu’il soit. Elle demande donc l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs en retenant qu’elle percevait au jour de l’accident un salaire de 1868€, soit la somme mensuelle revalorisée de 2004€ et donc:
— du 7 avril 2014, date de la consolidation au 7 juin 2019 date supposée de l’arrêt à intervenir et donc sur 5 ans et 2 mois la somme de 124'248€ (2004€ x 62 mois),
— pour la période future, en retenant un euro de rente viager publié à la Gazette du Palais 2018 soit 23,995 pour une somme annuelle de 24'048€ la somme de 577.031,76€, sous déduction de la rente accident du travail de 35'430,99€ et donc celle de 541'600,77€ lui revenant.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice professionnel total qui doit être indemnisé et fait valoir :
— que son licenciement est en relation directe avec les séquelles de l’accident,
— qu’elle ne présentait aucune lésion dégénérative au niveau du rachis lombaire, qu’elle a bénéficié le 18 octobre 2010 d’une intervention qui a donné un excellent résultat ce qui signifie qu’elle ne présente plus de problème lombaire,
— qu’elle n’a jamais présenté de syndrome dépressif avant l’accident,
— qu’elle a dû bénéficier d’un suivi psychologique, neuropsychologique et médicamenteux après l’accident,
— que son invalidité découle exclusivement des séquelles consécutives à l’accident.
Elle demande l’indemnisation d’une incidence professionnelle au motif qu’elle est devenue à ce jour inapte à exercer le métier qui était le sien au moment de l’accident. Elle subit une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d’avoir pu majorer substantiellement son salaire de cadre.
Dans ses conclusions du 11 juillet 2018, la société Axa demande à la cour de :
' débouter Mme Y de son appel ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, celui-ci ayant en outre été exécuté dans son intégralité y compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' fixer en conséquence les indemnisations aux montants arrêtés par le premier juge ;
' débouter Mme Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
' juger que le recours de la Cpam du chef de la rente reçue par la victime viendra s’imputer sur les postes de déficit fonctionnel permanent et de pénibilité accrue retenue par l’expert au titre de l’incidence professionnelle ;
' juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir :
— qu’aux termes des deux expertises amiables et de l’expertise judiciaire rendue après recueil des avis de deux sapiteurs, Mme Y est sur le plan médical physiquement et intellectuellement apte à assumer la profession qu’elle exerçait auparavant,
— que la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet a été initiée plus de quatre ans après l’accident alors qu’elle présentait des antécédents médicaux et chirurgicaux non négligeables ainsi que des lésions de nature dégénérative au niveau du rachis lombaire,
— que rien ne permet d’imputer la procédure de licenciement aux conséquences de l’accident,
— que le syndrome anxio-dépressif n’a pas eu une cause unique et n’est pas liée à l’accident selon le sapiteur psychiatre,
— que les critères d’appréciation de l’inaptitude au poste, par la médecine du travail, sont différents de ceux qui sont examinés à l’occasion d’une expertise judiciaire, la médecine du travail examinant la totalité des pathologies dont le sujet est atteint quelle qu’en soit l’origine aussi bien accidentelle que dégénérative ou liée à une maladie. Cette inaptitude déclarée par la médecine du travail n’est donc pas contradictoire avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— que le sapiteur en psychiatrie a estimé qu’elle présentait un état antérieur plurifactoriel, et un terrain favorable à un suivi psychologique voire psychiatrique, aggravé par le décès de sa mère survenu dans le courant du mois de juin 2012.
L’inaptitude au poste, décidée par la médecine du travail, ne permet pas d’indemniser Mme Y de la perte de l’emploi. L’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 5000€ décidée par le premier juge sera confirmée.
Elle maintient que les séances de neuropsychologie sont justifiées à hauteur de 1375€ et que devant la cour Mme Y ne justifie toujours pas du montant du remboursement qu’elle a obtenu de sa mutuelle. Le jugement devra être confirmé de ses chefs.
Les sommes allouées au titre de l’aide humaine et de la perte de gains professionnels actuels seront confirmées. C’est à juste titre que le premier juge a estimé que les tickets restaurant représentent un avantage en nature destiné à compenser le fait que le salarié n’a pas la possibilité de rentrer à son domicile pour y prendre ses repas si bien que dans les périodes d’arrêt maladie l’employeur ne maintient pas cet avantage précisément parce que le salarié prend ses repas à son domicile.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 13 avril 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 20 avril 2018 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 100.311,74€, correspondant à :
— des prestations en nature au titre des dépenses de santé actuelles : 8870,37€
— dépenses de santé futures : 300€
— des indemnités journalières versées du 12 juin 2011 au 7 avril 2014 : 55'710,38€
— les arrérages d’une rente accident du travail versée du 11 août 2014 au 15 octobre 2014 : 336,73€,
— le capital représentatif de la rente de 35'094,26€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur la réformation de l’indemnisation des postes de dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et sur le rejet de l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs.
Sur la recevabilité des demandes
Mme Y, qui n’a pas relevé appel de l’indemnisation des postes de perte de gains professionnels actuels, aide humaine temporaire et déficit fonctionnel temporaire, est irrecevable en ses demandes tendant à voir augmenter les sommes allouées sur ces postes par le premier juge.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur G Z, indique que Mme Y a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie totale des faits justifiant une hospitalisation de 48 heures, au cours de laquelle un scanner a mis en évidence une fracture de l’os occipital droit sans lésion hémorragique cérébro-méningée, dont l’évolution a été marquée par la persistance de céphalées, de troubles vertigineux pérennes et par une importante décompensation anxio-dépressive intriquée à un syndrome de stress post-traumatique. Les troubles vertigineux du mois de mars 2013 ont été à l’origine d’une chute qui a généré une fracture de l’extrémité distale de la malléole externe gauche nécessitant un traitement orthopédique par immobilisation au moyen d’une botte plâtrée pendant six semaines. Elle conserve comme séquelles un syndrome cervical modéré avec cervicalgies intermittentes, un net syndrome subjectif post-commotionnel caractérisé par la pérennisation de violentes céphalées associées à des troubles vertigineux et sur le plan psychiatrique un syndrome de stress post-traumatique intriqué à un état anxio-dépressif chronique avec troubles du sommeil, angoisse et repli social sur une personnalité de type névrotique avec immaturité psychoaffective jusque-là bien compensée.
Il conclut à :
— l’interruption totale des activités professionnelles imputables aux suites de l’accident du 10 juin 2011 au 7 avril 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 juin 2011 au 12 juin 2011,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du :
* 13 juin 2011 au 10 septembre 2011,
* 28 mars 2013 au 10 avril 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 septembre 2011 au 11 mars 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % jusqu’à la consolidation du 7 avril 2014,
— une consolidation au 7 avril 2014,
— une aide par tierce personne d'1h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % soit sur une période globale de 4 mois et demi,
— des souffrances endurées de 4/7,
— préjudice esthétique temporaire d’une durée d’un mois de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 13 %,
— perte de gains professionnels futurs : Mme Y demeure apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait. Toutefois il peut être admis une pénibilité accrue,
— un préjudice d’agrément s’agissant de la pratique du vélo et du footing.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de conseiller en location de voiture au sein de l’entreprise Renault, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d’intérêt 0,50%, et dont Mme A demande l’application.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 13.256,90€
Ce poste est constitué des débours exposés par la CPAM à hauteur de 8870,37€ et des frais restés à la charge de la victime qui en l’espèce réclame la réforme du jugement et la prise en charge par le tiers responsable des frais des séances d’ostéopathie, de neuropsychologie ainsi que des frais de rachat d’une paire de lunettes endommagées dans l’accident.
Le tiers responsable ne conteste pas les sommes allouées par le premier juge au titre du remboursement des séances de neuropsychologie pour 1375€. Mme A réclame devant la cour la somme de 1.485€ à ce titre et elle en justifie par la production de toutes les factures pour ce montant total qu’il convient de lui allouer.
Le docteur Z n’a pas retenu dans son rapport le besoin en séances d’ostéopathie. Cela ne suffit pas à contester cette dépense, restée à la charge de Mme A, ses soins n’étant pas pris en charge par la sécurité sociale et de manière rarissime et très partielle par les mutuelles. Mme A justifie avoir exposé des dépenses de cette nature à hauteur de 19,53€ auprès de M. B, 50€ auprès du cabinet Thiry, 1380€ auprès du cabinet Holoslab pour des séances du 13 juillet 2011 au 29 juin 2012, soit la somme de 1.449,53€. Les séances d’ostéopathie, dont Mme A soutient avoir acquitté le montant du 10 novembre 2012 au 6 mai 2014, ne résultent
d’aucune facture, et la seule mention manuscrite qu’elle a elle-même portée sur un document ne suffit pas à établir la réalité de la dépense.
Mme A produit la facture d’achat le 25 juin 2011 d’une paire de lunettes moyennant la somme de 1.452€ sur la base d’une ordonnance établie le 18 juin 2011 par le docteur H-I, ophtalmologue à Nice. Selon attestation du 29 juillet 2011, ce médecin a indiqué que ses précédentes corrections étaient endommagées par des rayures et un décentrage. Les dommages occasionnés à cet appareillage en lien avec l’accident ne sont pas sérieusement contestables et il convient de tenir pour exact que Mme A n’a bénéficié d’aucune prise en charge pour cet achat, en raison d’un précédent appareillage acquis et partiellement remboursé par sa mutuelle dans l’année précédant l’accident. Cette somme lui est allouée.
Au total ce poste s’établit à 13.256,90€ dont 8870,37€ pris en charge par la Cpam et 4.386,53€ revenant à la victime.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 156.613,51€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il apparaît à la lecture des conclusions du sapiteur psychiatre, le docteur J-K et de l’expert médical le docteur Z, que Mme Y a présenté une décompensation anxiophobique et dépressive ayant nécessité dans un premier temps un traitement psychotrope institué par son médecin traitant puis secondairement une prise en charge psychiatrique et psychothérapique rapprochée à compter du 3 novembre 2011. Le déficit fonctionnel permanent évalué à 13% correspond aux 9% retenus par le sapiteur psychiatre, à 3% par le sapiteur C, outre 1% retenu par l’expert médical.
Pour évaluer les différents postes de préjudice, le docteur Z a donc pris en compte la décompensation de prédispositions pathologiques ayant généré un état anxio-dépressif important sur une structure névrotique avec immaturité psychoaffective, décrite par le sapiteur psychiatre, qui était bien compensée jusqu’à l’accident.
Il a conclu que Mme Y demeure apte à assumer la profession de type sédentaire qu’elle exerçait auparavant. Interrogé à plusieurs reprises par les dires des conseils des parties, il va maintenir ces conclusions.
Comme le dit à juste titre la société Axa, la décision de la médecine du travail qui a déclaré Mme A, inapte à la reprise de son activité professionnelle ne procède pas des même critères que les conclusions médico-légales dont l’objet est de rattacher une inaptitude aux conséquence directes et certaines de l’accident. Toutefois il est constant que Mme A a présenté des fragilités notamment psychologiques et dans une moindre mesure physiologiques en relation directe et certaine avec l’accident, ce qui a nécessairement compté dans la décision de la médecine du travail et à titre subséquent dans la décision de licenciement, et ce même si le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les deux sapiteurs et les séquelles ne permettent pas de conclure à l’inaptitude totale de la victime à retrouver un emploi.
Mais il est démontré que depuis la consolidation du 7 avril 2014, Mme D n’a pas repris son activité professionnelle, et elle doit en conséquence être indemnisée pour la période écoulée depuis cette date jusqu’au prononcé du présent arrêt le 20 juin 2019.
Au-delà il convient d’admettre que Mme A, qui conserve une capacité intellectuelle et physique à exercer un emploi sur un poste sédentaire, a perdu, en raison des séquelles qu’elle présente, une chance de retrouver un emploi que la cour évalue à 20%. Elle sera indemnisée sur la base d’un euro de rente temporaire à 67 ans, date à laquelle elle démontre qu’elle percevra une retraite à taux plein, et non pas viager. En effet, s’il est exact que Mme A, âgée de 56 ans à la consolidation n’a pas retrouvé d’emploi et qu’elle est âgée de 60 ans à la liquidation, elle ne justifie pas, par la production de documents émanant des caisses de retraite, de la réalité d’une incidence sur ses droits à la retraite et de son chiffrage, et donc de la nécessité d’une compensation viagère de sa perte de gains professionnels futurs.
Mme A percevait au moment de l’accident un salaire de 1.868€, qu’il convient, conformément à sa demande, de revaloriser en tenant compte de l’érosion monétaire, en prenant en compte l’indice INSEE au jour de l’accident en 2011, soit la somme mensuelle de 2.004€ (1868€ x 1,073).
Pour la période écoulée de la date de la consolidation, le 7 avril 2014, au prononcé du présent arrêt le 20 juin 2019, soit sur une période de cinq ans et deux mois (62 mois), sa perte est de 124.248€ (2.004€ x 62mois).
Pour l’avenir, sa perte mensuelle est de 401€ (2004€/100x20%), soit la somme annuelle de 4.812€, qu’il convient de capitaliser sur la base d’un euro de rente temporaire de 6,726, pour une femme âgée de 60 ans à la liquidation, et qui accédera à la retraite à taux plein à 67 ans, soit la somme de 32.365,51€ (4.812€ x 6,726).
Au total ce poste s’établit à 156.613,51€ (124.248€ + 32.365,51€).
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la Cpam de 35.430,99€ correspondant aux arrérages échus du 11 août 2014 au 15 octobre 2014 pour 336,73€ et au capital représentatif de 35.094, 26€ qu’elle a vocation à réparer.
Le tiers payeur sera intégralement indemnisé et il revient à la victime la somme de 121.182,52€ (156.613,51€ – 35.430,99€).
- Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu que ce préjudice était caractérisé par une pénibilité accrue sur son poste de travail, alors que Mme A était âgée de 55 ans à la consolidation. La dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une perte de chance d’évolution de carrière, distinctes de la perte de gains professionnels futurs déjà indemnisée, sont admises de telle sorte que ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 10.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 15.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des nombreux traitements et des séances de rééducation fonctionnelle, orthoptique et vestibulaire ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 15.000€ justement arbitrée par le premier juge.
- préjudice esthétique temporaire 500€
L’expert a retenu ce poste de préjudice sur une durée d’un mois qu’il a évalué à 3/7, ce qui justifie le montant de 500€ fixé par le premier juge.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 20.140€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome cervical modéré avec cervicalgies intermittentes, un net syndrome subjectif post-commotionnel caractérisé par la pérennisation de violentes céphalées associées à des troubles vertigineux et sur le plan psychiatrique un syndrome de stress post-traumatique intriqué à un état anxio-dépressif chronique avec troubles du sommeil, angoisse et repli social, ce qui conduit à un taux de 13% justifiant une indemnité de 20.140€ pour une femme âgée de 55ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a admis ce préjudice pour la pratique du vélo et du footing.
Mme A justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le vélo et le footing suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y, sur les postes objet de l’appel, s’établit ainsi à la somme de 220.510,41€ soit, après imputation des débours de la Cpam (44.301,36€), une somme de 176.209,05€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 décembre 2017 à hauteur de 62.015€ et du prononcé du présent arrêt soit le 20 juin 2019 à hauteur de 114.194,05€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme Y une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare Mme A irrecevable en ses demandes tendant à voir majorer les postes de perte de gains professionnels actuels, aide humaine temporaire et déficit fonctionnel temporaire,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre des postes de dépenses de santé actuelles restées à sa charge, incidence professionnelle, et perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de Mme A au titre des postes de dépenses de santé actuelles restées à sa charge, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et perte de gains professionnels futurs à la somme de 220.510,41€ ;
— Dit que l’indemnité revenant sur ces postes de préjudice à cette victime s’établit à 176.209,05€ ;
— Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme A les sommes de :
* 176.209,05€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du soit le 12 décembre 2017 à hauteur de 62.015€ et du prononcé du présent arrêt soit le 20 juin 2019 à hauteur de 114.194,05€,
* 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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