Confirmation 27 août 2020
Cassation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 août 2020, n° 15/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00427 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 mai 2015, N° 33;13/00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
59
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— Me CR,
— Me Maillard,
— Me Reybeyrol,
— Curateur,
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 août 2020
RG 15/00427
Décision déférée à la Cour : jugement n° 33 – rg n° 13/00022 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete – chambre foraine – en date du 19 mai 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er septembre 2015 ;
Appelant :
Monsieur AR AW-AX AQ, né le […] à X, de nationalité française, demeurant […], BP 6342 – 98704 AHa ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sca Hei Moana Poe, dont le siège social est […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles CR, avocat au barreau de Papeete ;
Madame Q BH C, née le […] à X et décédée le […] à Papeete ;
Monsieur G K C, né le […] à X et décédé le […] ;
Monsieur H AY C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Fariipiti quartier AQ, […] ;
Monsieur I AZ C, né le […] à Papeete, de nationalité française, ouvrier spécialisé, demeurant à Fariipiti – quartier AQ, […] ;
Représentés par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et […], […], […] pour représenter les héritiers de :
— AU AV CC a S,
— L a S épouse Y,
— AS AT a S ou E,
— T BL a U ou MAONO ;
Non comparant, assigné à personne habilitée le 5 juillet 2016 ;
Appelés en cause :
Les ayants droit de Monsieur G K C, né le […] à X et décédé le […] :
Monsieur J M BB, né le […] à Rangiroa, de nationalité française, agriculteur, demeurant […] ;
Madame L BC BB veuve Z, née le […] à Rangiroa, de nationalité française, femme au foyer, demeurant 98790 X ;
Madame N BD C épouse AJ AK, née le […] à Papeete, de nationalité française, femme au foyer, demeurant […] ;
Monsieur O BE BF, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
Représentés par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
L’ayant droit de Madame Q BH C, née le […] à X et décédée le […] à Papeete :
Monsieur P BG C, né le […] à Papeete,
de nationalité française, demeurant PK 6,800 côté mer quartier Taua – 98704 AHa ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete;
Monsieur AL V, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant BP 19 Garumao – 98790 X, nanti de l’aide juridictionnelle totale suivant décision numéro 2018/004057 en date du 28 janvier 2019 ;
Monsieur AM W, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Tavararo quartier Dauphin – 98702 AHa ;
Madame BK BZ AA, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Tavararo quartier Dauphin – 98702 AHa, nantie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision numéro 2018/003454 du 28 janvier 2019 ;
Madame AN AO a A, née le […] à X, de nationalité française, retraité, demeurant PK 4,5 côté montagne Oremu 2 lot n° 778 – 98702 AHa ;
Représentés par Me BI BJ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 juin 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme B et M. SEKKAKI, conseillers, ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 28 mai 2013 au greffe du juge chargé des audiences foraines du Tribunal civil de première instance de Papeete, Monsieur AR AW-AX AQ a demandé au tribunal de le déclarer propriétaire indivis de la terre AB-CD-CE, sise à X (archipel des Tuamotu) cadastrée section […], d’une superficie de 51.681 m², de dire inopposable le contrat de bail commercial conclu entre la SCA HEl MOANA POE (ci-après la société HEI MOANA POE) et Messieurs G C, H C et I C ainsi que Madame Q C (ci-après les consorts C) sans l’accord de l’ensemble des co-indivisaires notamment les ayants droit de CA CB dit AP AQ et de AS AT a S ou E.
Monsieur AR AQ a demandé au Tribunal d’enjoindre à la société HEI MOANA POE de produire le contrat de bail commercial enregistré à la Conservation des hypothèques de Papeete le 15 août 2005 et de désigner un expert géomètre avec pour mission « d’évaluer les dégâts causés par l’extraction d’agrégats» sur la terre AB par la société HEI MOANA POE avec consignation à la charge de la société HEI MOANA POE et les consorts C.
Monsieur AR AQ s’est revendiqué propriétaire indivis pour être le petit-fils de Monsieur AP AQ ou CA CB AQ, né le […] à X, y décédé le […], acquéreur des droits de propriété venant de Madame D a E, avec Monsieur F a Y, selon acte de vente du 15 juillet 1930, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 8 août 1945, volume 330 n° 79.
Les consorts C ont soutenu devant le tribunal être les ayants droit de AS AT a S, un des revendiquants originels de la terre AB. Ils ont affirmé qu’en qualité de co-indivisaires de la parcelle, ils disposaient du droit de conclure un contrat de bail commercial avec la société HEI MOANA POE.
Les consorts C ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur AR AQ pour défaut de qualité, celui-ci se prévalant d’un contrat sous-seing privé conclu par son grand-père avec Monsieur F a Y, contrat qui ne précise pas la nature des droits cédés venant de Madame D a E. Ils ont souligné que Monsieur AR AQ ne justifie pas du lien de filiation de Madame D a E avec les revendiquants originels de la terre AB, ni d’une cession de droits entre les revendiquants et Madame D a E. Ils ont estimé qu’il n’est donc pas établi que AP AQ ait été acquéreur de droits sur la terre AB et qu’il en résulte que Monsieur AR AQ ne justifie pas de sa qualité à agir.
La société HEI MOANA POE a sollicité le rejet des demandes de Monsieur AR AQ. Elle a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et s’est prévalue des dispositions de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire laquelle ne saurait suppléer la carence de Monsieur AR AQ dans l’administration de la preuve de l’extraction dommageable d’agrégats sur la terre AB.
Par écritures du 22 août 2014, le curateur aux successions et biens vacants a déclaré avoir identifié et localisé les héritiers de AU AV CC a S et de AS AT a S. En conséquence, il a sollicité sa mise hors de cause en sa qualité de représentant de ces derniers.
Par jugement n° de minute 33 en date du 19 mai 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
— Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ès qualités de représentant des héritiers de AU AV CC a S et de AS AT a S,
— Déclare irrecevable Monsieur AR AW-AX AQ en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— Déboute les parties du surplus de leur demande,
— Condamne Monsieur AR AW-AX AQ à payer à Messieurs G C, H C et I C la somme de 220.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Condamne Monsieur AR AW-AX AQ aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2015, Monsieur AR AW-AX AQ, ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 27 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AR AQ demande à la Cour de :
— Infirmer la décision n°33 du 19 mai 2015 en toutes ses dispositions,
— Dire et Juger que Monsieur AR AQ est ayant droit de Monsieur AP AQ,
— C o n s t a t e r q u e M o n s i e u r H u r i E S T A L L é t a i t p r o p r i é t a i r e i n d i v i s d e l a t e r r e AB-CD-CE, sise à X (archipel des Tuamotu) cadastrée section […],
— Dire et juger que le bail commercial portant sur cette terre et consenti à la SCA HEI MOANA POE a été conclu sans l’accord de l’intégralité des co-indivisaires de la terre.
Par conséquent,
— Dire et juger le bail commercial inopposable aux ayants droit de CA CB CQ AP AQ et de AS AT a S ou E,
Et,
Vu l’atteinte irréversible portée à la terre sans l’accord unanime des indivisaires,
— Ordonner la cessation immédiate de l’activité d’extraction, sous astreinte de 10.000 francs pacifiques pour jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Désigner un expert aux fins d’évaluer le coût des dégâts causés par l’extraction des agrégats et de dire si une remise en état des lieux s’avère possible et d’en évaluer le coût, les frais étant intégralement à la charge de la SCA HEI MOANA POE et de Messieurs G, H, I et Madame Q C,
— Condamner la SCA HEIMOANA POE, Messieurs G, H, I et Madame Q C au paiement de 336.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 5 décembre 2019, qui peuvent être qualifiées de récapitulatives et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur H, AY C, Monsieur I, AZ C ainsi que Monsieur J, K, BA BB, Madame L, M, BC BB veuve Z, Madame N. BD C épouse AJ AK et Monsieur O, BE BF aux droits de Monsieur G, K C, décédé le […] à AHA, et Monsieur P, BG C aux droits de Madame Q, BH C, décédée le […] à PAPEETE, (les consorts C), ayant tous pour avocat Maître Stéphane MAILLARD, demandent à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal civil de première instance, chambre foraine du 19 mai 2015 et en conséquence :
À titre principal :
— Constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur AR AQ pour défaut de qualité à agir ;
À titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur AR AQ de l’intégralité de ses demandes ;
Et ajoutant au jugement de première instance et en toute hypothèse :
— Constater l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts V-W-AA et A et dire et juger à tout le moins leurs demandes infondées de sorte qu’elles seront rejetées ;
— Dire et juger que Messieurs H et I C et les ayants droit de G et de Q C sont propriétaires indivis de la terre CE ou AB sise à X ;
— Condamner Monsieur AR AQ à payer à Messieurs H et I C et aux ayants droit de G et de Q C la somme de 1.000.000 francs pacifiques pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur AR AQ à payer à Messieurs H et I C et aux ayants droit de G et de Q C la somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 9 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Société HEI MOANA POE, SCA dont le siège est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat la Selarl Groupavocats Maîtres CR & CS-CT, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 19 mai 2015 qui a déclaré irrecevable Monsieur AR AQ en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
— Condamner Monsieur AR AQ à payer à la SCA HEI MOANA POE la somme de 220 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 23 octobre 2019, Madame AN AO a A, ayant pour avocat Maître BI BJ, intervient volontairement à l’instance, aux côtés de Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA, intimés qui ont également Maître BI BJ pour avocat. Elle indique venir aux droits de Madame AU AV a S, revendiquante de la terre AB, cadastrée AP-4.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 14 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AN AO a A demande à la Cour de :
Vu les causes sus exposées,
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 815-3 du Code civil,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire principale de Madame
AN AO A ;
— Constater que Madame AN AO A est bien ayant droit de Madame AU AV CC a TOKOKORE ;
— Constater que Monsieur AR AQ n’apporte pas la preuve de sa qualité et son intérêt pour revendiquer la terre CD, CE, AB, cadastrée […] ;
— Constater que Madame AN AO A, pas plus que Madame T a U ou MAONO n’ont donné leur accord quant à la signature d’un bail commercial sur la terre litigieuse ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 19 mai 2015 en ce qu’il a retenu que Monsieur AR AQ n’a pas qualité pour agir et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant sur les demandes formulées par Madame AN AO A,
— Dire et juger que Madame AN AO A est propriétaire de la terre CD, cadastrée […] ;
— Dire et juger le bail commercial inopposable aux ayants droit de Madame a U ou MAONO à défaut d’accord à sa conclusion ;
— Condamner Monsieur AR AQ à payer à Madame AN A la somme de 282.500 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 20 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA, intimés ayant Maître BI BJ pour avocat, demandent à la Cour de :
Vu les causes sus exposées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 815-3 du Code civil,
— Constater que Monsieur V, Monsieur W et Madame AA sont bien ayants droit de Madame T BL a U ou MAONO ;
— Constater que Monsieur AR AQ n’apporte pas la preuve de sa qualité et son intérêt pour revendiquer la terre CD, CE, AB, cadastrée […] ;
— Constater que Monsieur V, Monsieur W et Madame AA, pas plus que Madame T a U ou MAONO n’ont donné leur accord quant à la signature d’un bail commercial sur la terre litigieuse ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 19 mai 2015 en ce qu’il a retenu que Monsieur AR AQ n’a pas qualité pour agir et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant sur les demandes formulées par Monsieur V, Monsieur W et Madame AA suite à leur assignation dans le cadre de la présente procédure ;
— Dire et juger que Monsieur V, Monsieur W et Madame AA sont propriétaires de la terre CD, cadastrée […] ;
— Dire et juger le bail commercial inopposable aux ayants droit de Madame a U ou MAONO à défaut d’accord à sa conclusion ;
— Condamner Monsieur AR AQ à payer à Monsieur V, Monsieur W et Madame AA la somme de 282.500 francs pacifiques chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 mai 2020 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 18 juin 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, les demandes de Madame AN AO a A, comme de Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA, sont les mêmes que celle portées par Monsieur AR AQ en première instance, à savoir, après avoir fait reconnaître leur qualité à agir en qualité de propriétaires indivis, voir dit le bail commercial conclu entre les consorts C et la Société HEI MOANA POE sur la terre AB inopposable aux autres propriétaires indivis. En conséquence, la Cour dit les demandes de Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA ainsi que de Madame AN AO a A recevables.
Sur l’origine de propriété des terres CD et CE ou AB, […], commune de Makemo, section de commune X, cadastrée […] :
Devant la Cour, il n’est pas contesté que la terre CE et la terre AB sont une seule et même terre. Pour éviter toute confusion, la Cour ne retient que le nom de AB.
Il est également constant que la terre CD et la terre AB ont fait l’objet d’un procès verbal de délimitation pour la première fois en 2005, la date précise du procès verbal est illisible. Les terres ont été cadastrées ensemble section […].
Au procès verbal, il est fait référence à plusieurs Tomite :
— n°459 JO du 13 avril 1899,
— n°391 JO du 6 avril 1899,
— n°490 JO du 13 avril 1899,
— n°418 JO du 6 avril 1899.
Il est également fait référence au procès verbal de délimitation à un acte d’acquisition en date du 15 juillet 1930, transcrit le 8 août 1945, vol.330 n°79.
Les terres nouvellement cadastrées […] sont dites à ce procès verbal attribuées à :
— AQ AP ou Henri,
— AU AV CC a S,
— T BL a U ou Maono,
— AS AT a S,
— L a S.
Suivant déclaration reçue le 15 novembre 1888 par le conseil de district de GARUMAOA à X (TUAMOTU), publié sous le n°490 au Journal officiel des établissements français de l’Océanie du 13 avril 1899, AS AT a TEKOKORE a revendiqué la propriété exclusive d’une partie de la terre AB située audit district de Garumaoa.
Il est dit que cette terre est bornée : 1° du côté de l’Est, par la terre AB ; 2° du côté de l’Ouest ; 3° du côté du Sud par la terre TEPARU ; 4° du côté du district de Garumaoa par la terre AB.
Aux termes du Journal officiel des établissements français de l’Océanie du 30 janvier 1902, la terre AB à X a été revendiquée le 15 novembre 1888 par AS AT a TEKOKORE et la terre CE (hoe vaehaa – une partie) a été revendiquée par AU a E et L a E le 4 septembre 1888 (tomite n° 418).
La terre CD a été revendiqué par T Gironena (Guroneno) a U (Hakariri), épouse de AC (CG) CH CI suivant déclaration en date du 27 septembre 1888, publié au Journal officiel des établissements français de l’Océanie le 6 avril 1899 sous le n° 391 et le 13 avril 1899 sous le n°459.
Il résulte du contrat sous seing privé en date du 15 juillet 1930, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 8 août 1945, volume 330 n° 79, mentionné au procès verbal de délimitation, que Monsieur AP AQ ou CA CB AQ, né le […] à X, a acquis de Monsieur F a Y ses droits de propriété dans tous les immeubles venant de Madame D a E, sans exception.
Sur les dévolutions successorales des revendiquants des terres en litige :
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est contant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux. La recherche de la dévolution successorale des tomites doit se faire en tenant compte de cette réalité.
Par la production des actes d’état civil de D BM, Monsieur AR AQ démontre que D a AD et D BM sont une seule et même personne. En effet, pour être fille
de Takakoe a BM, D pouvait aussi bien être nommée BM que Takakoe (ou AD ou S).
Des éléments d’état civil et des fiches généalogiques produits par le Curateur durant l’instance, par Monsieur AR AQ, et par l’ensemble des parties, la Cour retient que :
Le sieur S BM, et la dame Tatahoa Repeta TUPURAGA, qui sont les parents de deux des revendiquants de la terre AB, AU CF S et AS AT S, ont eu 8 enfants :
— AU CF S (1840-1903),
— AS AT S (1849-1889),
— AI Tepouoterani S (1851-1913),
— Fakaranu Ataraita BM (1856-1897),
— K G BM (1859-1889),
— Tehetu Veronika BM (1860-1913),
— Ruaragi Iotefina BM (1864-1923),
— D Tutepua Teremana BM dite aussi D a AD (1860-1927).
Aucune postérité n’a pu être retrouvée pour :
— AU CF S ( co-revendiquante de la terre AB),
— Fakaranu Ataraita BM,
— K G BM,
— Tehetu Veronika BM,
— Ruaragi Iotefina BM,
— D Tutepua Teremana BM.
Dévolution successorale partielle de AS AT S :
Il résulte de la fiche d’information généalogique produite aux débats que AS, AT a S, co-revendiquant originel de la terre AB (tomite n°490), est né vers 1849 à X. Il a épousé Tuhigo TEMARUGA à X en 1872 et est décédé le […].
De cette union sont issus 2 enfants :
— BH S née le […] à AE et décédée le […] à PARE ;
— L S dont le Curateur n’a pu identifier de descendant et qui est également co-revendiquante (tomite n°418). Elle serait, aux dires du Curateur, née à AE le […], mariée à Katiu le […] avec […] a Y.
En l’état des recherches vaines du curateur pour identifier les ayants droit de L S, co-renvendiquante de la terre AB avec sa tante AU CF S, (n°418 JO du 6 avril 1899), il doit être retenu que ses droits sur la terre AB sont revenus à sa s’ur BN S.
BN S s’est mariée avec AY C-AF le […].
De cette union sont issus 5 enfants dont BO C né le […] à AG et décédé le […] à PAPEETE qui a épousé BP BQ le […] à PAPEETE.
De cette union est issu BR C né le […] à PAPEETE et décédé le […] à PAPEETE. Il a épousé Florida FIRUU le 29 mars 1980 à PAPEETE. Il n’est pas contesté qu’il soit l’auteur des consorts C.
Ainsi, AS AT a TEKOKORE n’est pas décédé sans postérité. Ses droits sont donc revenus à ses descendants et non à ses collatéraux. Pour soutenir venir aux droits de D AD, s’ur de AS AT a TEKOKORE, Monsieur AR AQ ne vient pas aux droits de AS AT S sur la terre AB revendiquée partie par AS AT a TEKOKORE et partie par L a S et AU AV CC a S.
Messieurs H et I C et les ayants droit de G et Q C justifient quant à eux de leur qualité d’ayants droit de AS AT a TEKOKORE et donc de leurs droits de propriété indivis sur la terre AB, […], commune de Makemo, section de commune X, cadastrée […].
Dévolution successorale partielle de AU CF S :
Il a été démontré que AU CF S est décédée sans postérité. Il s’en déduit que les droits revendiqués par AU CF S sur la terre AB ont été recueillis par ses frères et s’urs vivant à son décès le 13 mai 1903, à savoir :
— AI Tepouoterani S (1851-1913),
— Tehetu Veronika BM (1860-1913),
— Ruaragi Iotefina BM (1864-1923),
— D Tutepua Teremana BM (1860-1927).
Suite à l’appel du Curateur pour rechercher les ayants droit de AU AV CC a S, revendiquante de la terre AB (tomite n°418 JO du 6 avril 1899), Madame AN AO a A a produit devant lui les actes d’état civil démontrant ses liens avec sa s’ur Tepouoterani AI a S.
Tepouoterani AI a S née à X vers 1851, s’est mariée a X le […] avec […] a POUARU. Plusieurs enfants sont issus du couple dont BS BT a S née à X le […], mariée à X le […] avec Terogiheikapu a TEROGIHEIKAPU. Elle aurait laissé 6 enfants dont :
1-1 Temarama Mari a Y née à X le […], mariée à X le […] avec BY a A. De cette union sont issus 5 enfants dont :
[…] a A né à X le […], BP à X le […] avec […] et décédé à AHa le 7 décembre 1990.
La notoriété établie par Maître BU BV le 22 Décembre 2004 révèle la dévolution successorale du couple composé de 4 enfants légitimés par leur mariage dont AN AO a A
Il s’en déduit que la qualité à agir de Madame AN AO a A pour contester le bail commercial signé par ses co-indivisaires, les consorts C, sur la terre PARAI-AB avec la Société HEI MOANA POE, est démontrée, celle-ci détenant partie des droits indivis revendiqués par AU CF S sur la terre AB, droits revenus à AI Tepouoterani S, s’ur de AU CF S au décès de celle-ci.
Par contre, en l’état des éléments qui lui sont soumis, et après avoir procédé à l’analyse précise de l’ensemble des éléments de généalogie qui lui ont été soumis, la Cour constate que si Madame D a S vient bien aux droits de sa s’ur AU CF S sur la terre AB, le lien entre celle-ci et Monsieur F a Y n’est pas établi. En effet, le vocable de Y se retrouve seulement dans le nom du mari de la fille de AS AT S, L, elle-même revendiquante, et dans le nom du mari de la fille de AI, BS.
La Cour ne peut que rappeler aux parties qu’il leur appartient de développer les dévolutions successorales des revendiquants suffisamment pour démontrer leurs droits, ce que n’a pas fait Monsieur AR AQ qui, ni dans ses pièces, ni dans ses conclusions, n’explicite à quel titre Monsieur F a Y aurait recueilli les droits de Madame D a S sur la terre AB.
En l’état, Monsieur AR AQ échoue donc à démontrer que les droits de Madame D a S sur la terre AB ont été recueillis d’une façon ou d’une autre par le vendeur Monsieur F a Y et qu’ils sont inclus dans la vente du 15 juillet 1930 qui a pour objet « ses droits (ceux de Monsieur F a Y) de propriété dans tous les immeubles venant de Madame D a S ».
En conséquence, la Cour confirme le jugement n° de minute 33 en date du 19 mai 2015 du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine en ce qu’il a dit Monsieur AR AQ irrecevable à agir pour voir dit le bail commercial conclu entre les consorts C et la Société HEI MOANA POE sur la terre AB inopposable aux autres propriétaires indivis et en toutes ces demandes.
Sur la dévolution successorale de T BL a U ou MAONO :
Il résulte des recherches du curateur, pièces produites à l’appui de ses affirmations, que en ce qui concerne T BL a U ou MAONO, revendiquante de la terre CD (Tomites n°391 et n°459) qu’elle est née vers 1856 à X, mariée avec CG CH CI le […] à X et décédée le […] à X.
Elle aurait eu 6 enfants dont CJ CK CI né le […] à RARIOA, BP avec Mataigo MAIFANO le […] à X et décédé le […] à X.
Il aurait eu 4 enfants dont CL CM CI née le […] à X, mariée avec Matuanui BY le […] à X et décédée le […] à X.
De cette union seraient issus 6 enfants dont Q CO CP BY née le […] à X, mariée avec BW BX le […] à X et décédée le […] à PAPEETE sans postérité apparente, selon sa notoriété après décès.
Q CO CP BY a institué, par testament authentique en date du 9 juin 2009, pour
légataires universels ses trois enfants faamu : BK BZ AA, AL Teahi V et AM W.»
Ainsi, c’est à la suite des recherches du curateur, dont les consorts C ne démontrent pas qu’elles sont entachées d’erreur, et qui s’appuient sur les actes d’état civil et des fiches généalogiques, que Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA ont été appelés en la cause. De plus, ils produisent le testament authentique de Madame Q BY qui les désigne légataires universels pour être ses enfants Faamu.
Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA ayant été institués légataires universels selon testament en la forme authentique du 09 juin 2009, ils sont héritiers de Q CO CP BY sans qu’il y ait lieu d’exiger qu’ils aient diligenté une procédure d’envoi en possession.
Il est ainsi démontré que Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA sont ayants droit de T BL a U ou MAONO, revendiquante de la terre CD (Tomites n°391 et n°459).
Ainsi, Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA démontrent détenir des droits sur la terre CD alors que le bail commercial en litige a été conclu par les consorts C avec la Société HEI MOANA POE sur la terre AB.
S’il est incontestable qu’il s’agit de deux terres distinctes, ayant fait l’objet de tomites distinct (n°459 JO du 13 avril 1899 et n°391 JO du 6 avril 1899 pour la terre CD et n°418 JO du 6 avril 1899 et n°490 JO du 13 avril 1899 pour la terre AB), la Cour constate que ces deux terres ont été cadastrées ensemble sous le n° AP N°4 en 2005.
Le bail commercial dont il est demandé qu’il ne soit pas opposable a été transcrit le 16 août 2005. Il porte sur 1Ha 42a 42 ca de la terre AB. Il n’est rien dit à la Cour du pourquoi les deux terres ont été cadastrée ensemble si ce n’est qu’elles sont situées sur un motu entre deux hoa. Si par ce contrat de bail les consorts C ont disposé de leurs droits indivis sur la terre AB sans disposer de droits sur la terre CD, la Cour constate que en l’absence de délimitation de la terre CD et de la terre AB au sein de la parcelle cadastrée […], il n’est pas possible de dire si la parcelle mise à bail dépend de la terre AB ou de la terre CD. Il s’en déduit que Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA ont intérêt à contester le bail commercial conclu sur la parcelle […], dont ils sont propriétaires indivis pour venir aux droits de T BL a U ou MAONO, revendiquante de la terre CD (Tomites n°391 et n°459).
En conséquence, la Cour dit que Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA ont qualité et intérêt à agir pour contester le bail commercial signé par ses co-indivisaires, les consorts C, sur la terre PARAI-AB avec la Société HEI MOANA POE.
Sur l’opposabilité du bail commercial conclu entre consorts C et la Société HEI MOANA POE :
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail consenti par les consorts C à la Société HEI MOANA POE sur une parcelle de la terre AB, parcelle incluse dans la parcelle cadastrée […], soit un bail de nature commercial. De même, il n’est pas contesté que le consentement de tous les indivisaires n’a été ni recherché ni donné alors qu’il est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, et plus particulièrement conclure des baux portant sur un immeuble à usage commercial.
En conséquence, la Cour dit que le bail commercial conclu entre la société HEIMOANA POE et les consorts C, enregistré à la Conservation des hypothèques de Papeete le 15 août 2005, est inopposable aux autres propriétaires indivis des terres CD et CE ou AB, […], commune de Makemo, section de commune X, cadastrée […].
Sur les autres chefs de demande :
Les mentions cadastrales ayant pu induire Monsieur AR AQ en erreur, la Cour dit que son action ne présente pas de caractère abusif susceptible d’entraîner sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux consorts C pour procédure abusive.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les consorts C et la Société HEI MOANA POE qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT les demandes devant la Cour de Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA ainsi que de Madame AN AO a A recevables ;
DIT que Monsieur AR AQ échoue à démontrer que les droits de Madame D a S sur la terre AB ont été recueillis d’une façon ou d’une autre par le vendeur Monsieur F a Y et qu’ils sont inclus dans la vente du 15 juillet 1930, dont
il se revendique, et qui a pour objet «ses droits (ceux de Monsieur F a Y) de propriété dans tous les immeubles venant de Madame D a S» ;
DIT que Messieurs H et I C et les ayants droit de G et Q C justifient de leur qualité d’ayants droit de AS AT a S et donc de leurs droits de propriété indivis sur la terre AB, […], commune de Makemo, section de commune X ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement n° de minute 33 en date du 19 mai 2015 du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que Madame AN AO a A démontre venir aux droits de AU AV CC a S, revendiquante de la terre AB (tomite n°418 JO du 6 avril 1899) ;
DIT que Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA démontrent venir aux droits de Madame T BL a U ou MAONO, revendiquante de la terre CD, tomite n°391 JO du 6 avril 1899 et n°459 JO du 13 avril 1899 ;
DIT que Madame AN AO a A, Monsieur AL V, Monsieur AM W et Madame BK AA ont intérêt et qualité à agir en contestation du bail commercial conclu entre la société HEI MOANA POE et les consorts C, enregistré à la Conservation des hypothèques de Papeete le 15 août 2005 ;
DIT que le bail commercial conclu entre la société HEI MOANA POE et les consorts C, enregistré à la Conservation des hypothèques de Papeete le 15 août 2005, est inopposable aux autres propriétaires indivis des terres CD et CE ou AB, […], commune de Makemo, section de commune X, cadastrée […] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens d’appel et de première instance à la charge des consorts C et de la Société HEI MOANA POE, prise en la personne de son représentant légal.
Prononcé à Papeete, le 27 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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