Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 janv. 2021, n° 18/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 32
N° RG 18/01114 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OT4G
SA BAUMA-STONE
C/
SARL SOLUMAT DU PAYS D AURAIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dausque
Me Leboucher
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA BAUMA-STONE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Voie de Liège 20
[…]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU BACLE LE LAIN BARROUX VERGER, plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAIS, immatriculée au RCS de Lorient sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
La Louee
[…]
Représentée par Me Vincent LEBOUCHER, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE
La société Pierbois était en relation d’affaires régulière avec la société de droit belge Bauma-Stone.
Par déclaration de dissolution sans liquidation en date du 12 novembre 2015, il était décidé que la société Solumat du Pays d’Auray, associée unique de la société Pierbois, se substituerait à elle dans tous ses droits et obligations, notamment qu’elle ferait son affaire personnelle du règlement intégral du passif de la société Pierbois.
La société Bauma-Stone ayant adressé à la société Solumat un certain nombre de factures émises à l’ordre de la société Pierbois, la société Solumat les réglait toutes à l’exception d’une seule, en date du 15 octobre 2015 et d’un montant total de 30.225,60 € hors taxes correspondant à un ensemble de livraisons censément intervenues en 'juin, juillet, septembre, octobre, novembre', sans autre précision quant à l’année considérée.
Malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure, la société Solumat refusait tout nouveau règlement.
Sur saisine de la société Bauma-Stone, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, statuant par ordonnance du 8 février 2017, la déboutait de sa demande provisionnelle, ayant en effet considéré que celle-ci se heurtait à l’existence d’une contestation sérieuse.
Par assignation en date du 21 juin 2017, la société Bauma-Stone saisissait alors le tribunal de commerce de Lorient d’une action au fond.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal :
— jugeait recevable l’assignation délivrée par la société Bauma-Stone ;
— déboutait cependant la société Bauma-Stone de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnait la société Bauma-Stone à payer à la société Solumat une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamnait finalement la société Bauma-Stone aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2018, la société Bauma-Stone interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 18 juillet 2018, l’intimée les siennes le 24 juin 2018.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 19 novembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Bauma-Stones demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’assignation recevable ;
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande en paiement ;
— condamner la société Solumat à payer à la société Bauma-Stone la somme de 37.294,21 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Solumat de sa demande pour procédure abusive ;
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Solumat demande à la cour de :
Vu les articles 1315 du code civil, 56, 117 et suivants et 700 du code de procédure civile, D441-5 du code de commerce,
— infirmer le jugement quant à la validité de l’assignation ;
— dire nulle et de nul effet l’assignation ;
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel ;
Subsidiairement,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société Bauma-Stone de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi qu’aux dépens ;
— la réformer en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— statuant à nouveau, condamner la société Bauma-Stone au paiement de justes dommages et intérêts
à hauteur de 5.000 € à ce titre ;
— la condamner enfin au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Comme en première instance, la société Solumat excipe de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 21 juin 2017 au motif que celle-ci ne fait mention d’aucune diligence entreprise par la société Bauma-Stone en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Cependant et au vu de l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation litigieuse, il n’apparaît pas qu’une telle mention ait été prescrite à peine de nullité de l’acte saisissant le tribunal.
Au surplus et en toute hypothèse, la société Solumat ne justifie pas en quoi cette carence lui aurait causé un grief quelconque, condition pourtant sine qua non de toute annulation d’un acte de procédure pour vice de forme, et ce par application de l’article 114 alinéa 2 du même code.
Enfin et au surplus, il résulte des pièces du dossier, au-delà de l’absence de référence formelle dans l’assignation à une tentative préalable de résolution amiable du litige, que la société Solumat a été invitée à plusieurs reprises à s’acquitter amiablement de la somme réclamée avant qu’une action contentieuse ne soit engagée à son encontre.
L’exception sera donc écartée, et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré l’assignation régulière.
Sur le fond :
Conformément à l’article 1315 ancien du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence.
A cet égard, si l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, pour autant il n’en demeure pas moins que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, une simple facture émise par celui qui se prétend créancier étant ainsi insuffisante à justifier de la créance alléguée, du moins si elle n’est pas accompagnée d’autres éléments extrinsèques établissant la réalité du contrat invoqué de même que le prix convenu entre les parties.
Ainsi est-il admis qu’un bon de commande ou un bon de livraison dûment signé par le client peut valoir preuve d’un contrat de vente comme du prix de la chose vendue.
De même, une reconnaissance de dette, dès lors qu’elle est sans équivoque quant au principe et au montant de la dette, peut valoir preuve de l’obligation imputée à un acheteur commerçant.
Cependant et en l’espèce, force est de constater, malgré tous les avertissements précédemment adressés à la société Bauma-Stone par le juge des référés comme par les juges du fond de première instance, que l’appelante ne rapporte toujours pas la preuve, pas même devant la cour, de la dette qu’elle impute à la société Solumat.
D’abord, la circonstance que la société Pierbois ait été en relation d’affaires régulière et ancienne avec la société Bauma-Stone, circonstance qui n’est pas contestée par la société Solumat, ne démontre pas qu’elle soit restée débitrice, au jour de sa dissolution, d’une quelconque somme envers la société Bauma-Stone.
De même, le courriel adressé le 29 avril 2015 par la société Perbois à la société Bauma-Stone, courrier aux termes duquel la première évoque un 'stock Belgique’ restant à facturer pour une somme de 30.616,08 €, ce sans précision quant aux livraisons et factures en cause, est insuffisant à établir qu’il s’agirait là de la facturation aujourd’hui réclamée par la société Bauma-Stone, au demeurant d’un montant différent puisque de 30.225,60 € seulement.
A tout le moins et à supposer que ce courriel puisse valoir reconnaissance d’un principe de dette, encore faudrait-il, pour que la demande en paiement puisse aboutir, que la société Bauma-Stone en démontre le montant précis, étant en effet rappelé que les deux parties étaient liées par un courant continu d’affaires caractérisé par une succession de commandes et de paiements partiels.
Le courriel du 29 avril 2015 ne dit pas autre chose lorsque la société Pierbois appelle la société Bauma-Stone à 'assainir la situation rapidement pour relancer des commandes claires chez vous'.
Les pièces produites par la société Bauma-Stone en appel, soit exactement les mêmes que celles déjà produites en première instance, ne sont pas plus probantes, la cour observant en effet :
— que la facture litigieuse, en date du 15 octobre 2015 (pièce n° 4), est particulièrement imprécise en ce qu’elle évoque des livraisons de 'juin, juillet, septembre, octobre, novembre', sans même évoquer à quelle année ces périodes devraient se rapporter;
— que même si l’on admet, ainsi que la société Bauma-Stone y invite dans ses conclusions, que cette facture 'correspond à un regroupement de plusieurs factures […] datant de 2014", pour autant lesdites factures que l’appelante produit en pièce n° 10 ne sont pas plus probantes, en ce qu’elles sont accompagnées de bons de livraison et de lettres de voiture qui ne leur correspondent pas, alors au surplus que certains d’entre eux ne sont même pas revêtus d’une signature attestant de la remise effective des matériaux correspondants à la société Perbois ;
— que la société Bauma-Stone ne produit pas non plus de bons de commande qui, à défaut de bons de livraison, pourraient à tout le moins justifier de la réalité des contrats prétendument passés entre les parties.
Il en résulte une totale incertitude, déjà dénoncée par le juge des référés comme par le tribunal, sinon sur le principe de la créance alléguée par la société Bauma-Stones, à tout le moins sur son montant dont l’appelante ne rapporte toujours pas la preuve devant la cour.
En conséquence et faute pour la société Bauma-Stone de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Solumat de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et ce faute pour l’intimée de démontrer en quoi l’action de la société Bauma-Stone, même insuffisamment prouvée, aurait dégénéré en faute, ni en quoi celle-ci aurait abusé de son droit d’appel.
En revanche, partie perdante, la société Bauma-Stone sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par son adversaire en cause d’appel, le jugement devant en outre être confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Enfin, la société Bauma-Stone supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
* condamne la société Bauma-Stone à payer à la société Solumat du Pays d’Auray une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ';
* condamne la société Bauma-Stone aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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