Infirmation 1 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 1er mars 2017, n° 15/07469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2015, N° 13/08379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 Mars 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07469
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08379
APPELANT
Monsieur M X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 substitué par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935
INTIMEE
SAS LE PETIT FILS DE LU CHOPARD FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Eva TACNET greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur M X a été embauché par la société le Petit-Fils de L.U Chopard France, dite Chopard France, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 novembre 2007, à effet au 15 novembre 2007, en qualité de vendeur au détail dans la boutique Chopard 1, place Y Paris pour une rémunération mensuelle fixe de 3000 € bruts outre une part variable.
Par avenant contractuel en date du 1er avril 2010 les modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération étaient modifiées.
Par lettre recommandée en date du 04 avril 2012 la SAS Le Petit-Fils de L.U Chopard France notifiait à M. X un avertissement.
Par lettre en date du 7 février 2013 la société Chopard France notifiait à Monsieur X un avertissement suite à la disparition d’une bague haute joaillerie entre le 28 novembre et le 31 décembre 2012, un avertissement similaire était notifié à l’ensemble des salariés présents à cette période. Par lettre en date du 16 février 2013 Monsieur X contestait cette sanction maintenue par l’employeur le 1er mars 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2013 la société Chopard France convoquait Monsieur X à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 7 mars 2013 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2013 la SAS Chopard France notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave.
Le 5 juin 2013, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en paiement d’un rappel de commissions et des congés payés afférents et en contestation de son licenciement.
Par décision en date du 30 juin 2015, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et la SAS le Petit-Fils de L.U. Chopard France de sa demande reconventionnelle.
Le 20 juillet 2015, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la société le Petit-Fils de L.u Chopard France :
— 8088,81 euros à titre de rappel de commissions,
— 808,88 euros à titre de congés payés afférents, – 3655,10 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 365,51 euros à titre de congés payés afférents,
— 175'440 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14'620,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1462,0 4 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 7797,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Le Petit-Fils de L.u Chopard France demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le rappel de commissions
M. X conteste le montant du chiffre d’affaires retenu par la société comme assiette pour le calcul de ses commissions tel que mentionné sur ses bulletins de paie à compter du mois de janvier 2009.
La société réplique que le versement des commissions calculées sur le chiffre d’affaires supposait non seulement que la vente soit réalisée mais aussi que le prix soit intégralement payé et qu’il n’y ait pas eu de remise supérieure à 19,9 % du prix de vente.
Le contrat de travail qui lie les parties prévoit que le salarié peut prétendre à une partie variable de rémunération dont les modalités de calcul sont spécifiées comme suit : 1 % du chiffre d’affaires hors taxes mensuel de la boutique Y, est réparti à parts égales entre le nombre de vendeurs et de vendeuses du magasin, sous déduction des cotisations sociales.
L’avenant du 1er avril 2010 précise qu’à compter de cette date, la partie variable correspondant à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes mensuel de la boutique Y sera réparti à hauteur de 0,50 % entre les vendeurs et vendeuses de la boutique au prorata du chiffre d’affaires généré personnellement par les ventes de chacun, sous déduction des cotisations sociales, et à hauteur de 0,50 % à parts égales entre le nombre de vendeurs et vendeuses de la boutique, sous déduction des cotisations sociales et étant précisé que le chiffre d’affaires généré par le SAV entre dans cette partie.
Aucune disposition contractuelle n’exclut de l’assiette de calcul des commissions les ventes réalisées avec une remise de prix supérieure à 19,9 %.
C’est une note interne en date du 22 février 2010 applicable aux boutiques de Cannes, Faubourg Saint-Honoré et Y qui précise qu’au-delà de 19, 99 % de remise la commission de 1 % est ramenée à 0,50 % la répartition se faisant alors selon le système décrit et repris par l’avenant du 1er avril 2010. Cette note n’est pas signée par M. X et l’employeur ne saurait la lui opposer.
Ainsi en exécution des dispositions contractuelles il convient de réintroduire dans l’assiette de calcul des commissions de M. X les ventes ayant donné lieu à des remises de plus de 19,99 %, en distinguant les périodes antérieures et postérieures au 01 avril 2010, ces ventes ayant déjà été prises en compte à hauteur de 0, 50% après le 01 avril 2010, au lieu de 1%, en exécution de la note susvisée.
Au vu des pièces produites par la société il apparaît que :
— pour la période antérieure au 01 avril 2010 M. X peut prétendre à un rappel de commissions d’un montant de 1274, 79 € en 2009 (69070 €/ 1%/ 4 salariés en février 2009 et 330 638 €/ 1% / 3 salariés en avril et juin 20009) outre 101, 20 € sur le chiffre d’affaires de janvier 2010,
— pour la période postérieure au premier avril 2010, en retenant un nombre de trois vendeurs sur toute la période: 499,50 € en 2010, 142,99 € en 2011, 3484,55 € en 2012 et 71,19 € en 2013
Dès lors réformant partiellement le jugement déféré il convient de condamner la société Chopard France à payer à Monsieur X la somme totale de 5584, 20 € à titre de rappel de commissions, outre celle de 558,42 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts courant au taux légal à compter du 10 juin 2013, date de la première convocation de la société devant le conseil de prud’hommes, en application des dispositions de l’article 1231'6 du code civil.
* Sur la rupture du contrat de travail
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée par
— le fait d’avoir adopté, depuis la nomination de M. Z comme directeur de la boutique le 14 novembre 2012, un comportement abusif empreint d’autoritarisme, hautain et suspicieux envers d’autres salariés notamment Mme A, Melle B, Melle C, ainsi que des faits de harcèlement moral,
— un comportement intrusif et déplacé envers une cliente suite à un achat chez un autre concessionnaire,
— une tentative de subornation de témoin en la personne de M. D.
Les pièces versées aux débats démontrent que M. Z, embauché en avril 2012 comme vendeur dans la boutique située place Y, promu le 14 novembre 2012 en qualité de directeur pour remplacer M. E, s’est senti fragilisé dans ses nouvelles fonctions après la découverte de la disparition d’une bague de grande valeur lors de l’inventaire des 2 et 3 janvier 2012 et par une mise en cause nominative dans un article du journal Le Nouvel Observateur.
À la suite de la notification de l’avertissement collectif du 7 février 2012, visant à sanctionner la disparition du bijou, Monsieur Z a tenté d’obtenir de tous les salariés sanctionnés copie de leurs avertissements qu’il entendait contester.
C’est dans ce contexte que les 08 et 11 février 2013 Mme F dépendant du service presse de Chopard France, situé un étage au-dessus de la boutique, et Madame O B, salariée de la boutique, ont alerté le directeur général de la société Monsieur G sur le comportement harcelant de Monsieur Z envers Mme B et envers Madame P A, dépendant également du service presse.
Il résulte notamment des attestations et des compte-rendus d’entretien de Mesdames A, Teichmann et F du service presse, de M. H, I, que Monsieur Z a exercé à plusieurs reprises des pressions sur la personne de Madame A entre le 8 et le 12 février 2013 pour qu’elle lui remette une copie de son avertissement allant jusqu’à la menacer d’interventions de la BRB, de Mme Q R co-présidente de Chopard Genève, à l’origine du recrutement de M. Z.
Mme A a été examinée à sa demande par le médecin du travail le 15 février 2013 et placée en arrêt maladie à compter du 16 février 2013.
M. G procédait alors à une enquête interne et menait des entretiens avec les six salariés de la boutique et les trois salariés du service presse.
Plusieurs salariés de façon circonstanciée et concordante mettaient en cause le comportement de M. Z envers eux, notamment Mmes B, Mme A, Melle C, vendeuse stagiaire, M. J, vendeur, avec le soutien et l’assistance de celui qui se considérait comme son bras droit, M. X.
Il est établi par les attestations produites que M. X exerçait notamment une pression répétée sur Mme B ; celle-ci était l’objet de reproches fréquents de la part de M. Z pour des motifs divers, sa coiffure.., M. X n’ayant alors selon Mme C de cesse de 'rajouter de l’huile sur le feu'. Mme C ajoutant que M. X lui tenait des propos humiliants lui déclarant qu’en tant que stagiaire elle n’était qu’un 'fantôme’ sans importance. Mme A pour sa part précise que M. X tentait régulièrement de la mettre en difficulté, de la piéger sur les processus de comptage des bijoux… Le comportement autoritaire, les propos déplacés, imputés à M. X sont établis.
En raison de l’enquête interne menée par le directeur général il apparaît que M. Z, avec l’appui de M. X, et dans une moindre mesure de M. K Slim a tenté d’obtenir des témoignages pour discréditer notamment M. G et M. L.
À cet égard de façon très précise M. D , ancien salarié intérimaire d’une société de gardiennage ayant exercé ses fonctions sur le site de la boutique Chopard, et ayant témoigné dans le cadre d’une procédure antérieure 'Chopard/J', explique dans une attestation datée du 02 mars 2013 comment à partir du mois de janvier 2013 M. X l’a relancé téléphoniquement, par SMS, directement puis en téléphonant à sa femme pour obtenir de lui une attestation contre M. J précisant qu’il aurait entendu ce dernier insulter M. X. Il précise que de guerre lasse il a accepté de recevoir M. X chez lui le 28 février 2013, à cette occasion, lui forçant la main, M. X lui passait au téléphone un des directeur de la société Chopard Genève, société holding de la SAS Chopard, lequel souhaitait qu’il témoigne avoir subi des pressions de la part de M. G pour faire une attestation mensongère dans l’affaire 'Chopard/J'. M. D ajoute avoir été choqué par ces méthodes qu’il qualifie de 'méthodes de gangster', ce qui l’a conduit à les dénoncer à la SAS Chopard France. Les faits de tentative de subornation de témoin sont établis.
Ces deux griefs suffisent à eux seuls à justifier le licenciement de M. X, de plus leur degré de gravité est tel qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X fondé sur une faute grave, l’a débouté de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, et de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur les autres demandes
La SAS Le Petit-Fils de L.u Chopard France qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement de rappels de commissions et de congés payés afférents,
et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS Le Petit-Fils de L.U Chopard France à verser à M. X la somme de 5584, 20 € à titre de rappel de commissions, outre celle de 558,42 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts courant au taux légal à compter du 10 juin 2013,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS le Petit-Fils de L.U Chopard France aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Importation ·
- Gaz ·
- Climatisation ·
- Exportation ·
- Commissionnaire en douane ·
- Voiture ·
- Métropole ·
- Conditionnement ·
- Transport
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Insuffisance de résultats ·
- Salarié ·
- Solde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dysfonctionnement ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Distribution ·
- Copropriété ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Petite enfance ·
- Code du travail ·
- Lettre ·
- Crèche
- Planification ·
- Vacation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Avertissement
- Travail ·
- Conciliation ·
- Sécurité ·
- Communication ·
- Document ·
- Rapport annuel ·
- Bilan ·
- Harcèlement moral ·
- Risque ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Comparaison ·
- Communauté d’agglomération ·
- Date ·
- Référence
- Pandémie ·
- Exécution provisoire ·
- Bilan ·
- Trésorerie ·
- Masse ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Camion ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Licenciement
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- État ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Traitement
- Intervention forcee ·
- Commune ·
- Assignation ·
- Litige ·
- Incident ·
- Appel ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Révélation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.