Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 27 janv. 2022, n° 19/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 8 février 2019, N° F16/01032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAMPING LE CASTELLAS c/ Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS - CGEA DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/04125
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6AS
C/
C X
Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS – CGEA DE MARSEILLE
SCP EZAVIN-THOMAS agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAMPING LE CASTELLAS
A B agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAMPING LE CASTELLAS
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2022
à :
- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
- Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 08 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01032.
APPELANTE
S.A.S. CAMPING LE CASTELLAS, sise […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur C X, demeurant […]
NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008300 du 09/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS – CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
SCP EZAVIN-THOMAS agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAMPING LE CASTELLAS, demeurant […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Maître A B agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAMPING LE CASTELLAS, demeurant […]
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Camping le Castellas exploite un camping à la Colle-sur-Loup (06). Son redressement judiciaire a été ouvert le 30 mars 2019, Maître A B étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la Scp Ezavin-Thomas en qualité d’administrateur judiciaire.
Exposant avoir été au service de la société Camping le Castellas du 5 au 7 février 2016, sans contrat de travail écrit et sans qu’il n’ait été procédé à la déclaration préalable à l’embauche, alors qu’il était âgé de 16 ans et n’avoir reçu ses documents de fin de contrat que le 21 mars 2016 et un solde de tout compte ne mentionnant un emploi que les 5 et 6 février 2016, M. C X, après avoir déposé plainte du chef de travail dissimulé, a saisi la juridiction prud’homale, le 9 décembre 2016, afin d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 février 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse, statuant en sa formation de départage, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité de son action, a :
* requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat travail à la date du prononcé du jugement,
* constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Camping le Castellas à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1.482,15 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 8.892,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre :
* condamné la société Camping le Castellas à procéder à la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF à compter du 7 février 2016,
* condamné la société Camping le Castellas aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire,
* rejeté toutes les autres demandes.
La société Camping le Castellas a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2019, Maître A B en qualité de mandataire judiciaire de la société Camping le Castellas, la Scp Ezavin-Thomas en qualité d’administrateur judiciaire de la société ainsi que la société Camping le Castellas font valoir :
- que l’action en contestation du solde de tout compte est irrecevable M. X ayant signé le solde de tout compte le 25 mars 2016 et ne l’ayant pas contesté dans les 6 mois de sa signature conformément à l’article L 1234-20 du code du travail,
- que les témoignages versés au dossier émanent des autres demandeurs ayant initié une action devant le conseil de prud’hommes de Grasse à l’encontre de la société ainsi que de Madame Y ; qu’ils sont sans valeur probante,
- qu’il ne saurait être reproché à Madame Z, gérante de la société d’avoir délibérément dissimulé une activité salariée de 2 jours alors que cette dernière était en train de soigner son cancer à l’étranger ; que les cotisations ont été versées aux organismes sociaux,
- qu’il résulte des dispositions de l’article L 1242-13 du Code du travail selon lesquelles « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. » que ce n’est que lorsque le contrat de travail à durée déterminée se poursuit au-delà d’une durée de 2 jours sans que n’ait été remis au salarié un contrat écrit que la requalification est encourue.
- que Monsieur C X a reconnu auprès des services de Police n’avoir jamais travaillé ultérieurement pour le compte de la Société.
- que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée,
- que la demande d’indemnité forfaitaire ne saurait excéder 842,40 €, dès lors que M. X a perçu pour ses deux jours de travail réellement effectué la somme de 140,40 € bruts,
- que M. X était au moment des faits lycéen et vivait chez son père, qu’il n’a subi aucun préjudice,
- que M. X ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement,
- que M. X ne justifie d’aucun préjudice découlant de l’absence de visite médicale,
Il est demandé en conséquence de :
« A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur C X compte tenu de l’absence de dénonciation du solde de tout compte dans un délai de 6 mois,
Débouter Monsieur C X de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1482,15 € à titre de rappel de salaire,
- 8892,90 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 200,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société à procéder à la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur X auprès de l’Urssaf à compter du 7 février 2016,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre du non-respect par l’employeur de proposition d’une visite médicale.
Débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
En tout état de cause :
Condamner Monsieur C X au versement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2019, M. X fait valoir :
- qu’il a été affecté à une tâche de nettoyage de mobil homes du 5 au 6 février 2016, sans contrat de travail écrit, puis a travaillé le 7 février 2016,
- que le reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré n’est pas conforme qu’il n’a pas d’effet libératoire,
- que la société Camping le Castellas n’a pas accompli les formalités préalables à l’embauche,
- que l’intention de dissimuler son emploi est démontrée,
- qu’en application de l’article L 1242-12 du Code travail, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement être établi par écrit et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée,
- que la société Camping le Castellas a commis un délit de travail dissimulé, ce qui constitue un manquement suffisamment grave,
- qu’en application de l’article 1er de l’avenant n°31 du 20 janvier 2015
relatif aux salaires minimaux pour l’année 2015 de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, le salaire minimum brut de base du coefficient 100 est porté à 1.458,70 euros pour 151,67 heures par mois,
- qu’il a droit à une indemnité de licenciement au regard de la date de la rupture du contrat de travail,
- qu’il a subi un préjudice moral en étant dans l’attente de son salaire plus d’un mois et demi
- qu’il n’a pas subi de visite médicale ce qui lui cause un préjudice.
Il demande en conséquence, de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes fondé sur le reçu pour solde de tout compte soulevé par la société Camping le Castellas
Dire et juger que la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Camping le Castellas à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1.482,15 euros au titre de la requalification du contrat de travail,
- 8.892,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de dédommagement pour dissimulation d’emploi salarié,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Camping le Castellas à procéder à la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf à compter du 7 février 2016,
- Condamné la société Camping le Castellas au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’employeur de proposer une visite médicale à son salarié,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Camping le Castellas à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’employeur de proposer une visite médicale à son salarié,
A titre additionnel,
Condamner la société Camping le Castellas à lui payer la somme de 593,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Débouter la société Camping le Castellas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société Camping le Castellas à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Camping le Castellas aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2019, l’AGS CGEAde Marseille (le CGEA) :
- s’en rapporte de manière générale aux explications de la société, partie appelante, et soutient :
- que le salarié ne s’est pas plaint d’une absence de remise de son contrat de travail à durée déterminée avant la saisine, 10 mois plus tard, du Conseil des prud’hommes,
- que les documents de fin de contrat de travail lui ont été remis en son temps et portaient tous la mention d’un CDD de deux jours, avec indemnité de précarité afférente à la rupture d’un tel contrat.
- que le salarié ne pouvait ignorer cet état de fait puisqu’il a signé, sans réserve, son solde de tout compte,
- que le CDD étant d’ores et déjà rompu à la date du 6 février 2016, il était impossible pour le salarié de solliciter une résiliation judiciaire d’un contrat de travail inexistant au jour de sa saisine,
- que le salarié est défaillant dans la démonstration de la volonté intentionnelle de son employeur de dissimuler son emploi,
- que M. X ne justifie pas de son préjudice.
- Il demande de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 1482,15 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
- 8892,90 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 200,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la fixation au passif de la société Camping le Castellas ;
A titre subsidiaire,
Limiter la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé à la somme de 842,40 euros ;
Le débouter pour le surplus ;
En tout état de cause,
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanti es, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garanti e légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur l’exception d’irrecevabilité
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur mais uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte remis à Monsieur C X mentionne une somme globale de 108,96 euros et renvoie pour le détail au bulletin de paie du mois de février 2016 annexé.
C’est à bon droit que la décision frappée d’appel a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. X soulevée par la société Camping le Castellas.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le salarié ne pouvant pas être tenu dans l’incertitude des conditions de recours et d’exécution du contrat à durée déterminée, l’employeur dispose de deux jours pleins pour transmettre le contrat écrit au salarié (article L. 1242-13 du code du travail).
A défaut, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue (Soc. 13 mars 2002, pourvoi n° 00-42.014 ; Soc., 17 juin 2005, pourvois n° 03-43.167 et 03-42.596, Bull. 2005, V, n° 203 ; Soc., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-41.842, Bull. 2008, V, n° 204).
En conséquence, le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’article L1245-2 alinéa 2 dispose :' Lorsque le conseil des prud’hommes fait droit à la demande du salarié (requalification), il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification et a alloué à M. X une somme correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification.
Le contrat à durée indéterminée est présumé à temps complet.
L’employeur ne renverse pas cette présomption en se basant sur un reçu pour solde de tout compte que le salarié conteste.
Sur le travail dissimulé
L’employeur n’a pas accompli la formalité de déclaration préalable à l’embauche, le procès-verbal de plainte de Monsieur C X du 30 mars 2016 le confirme celui-ci ayant déclaré : «Ces derniers m’avaient dit de revenir la semaine suivante, muni de ma carte d’identité et de mon numéro de sécurité sociale. En outre, il n’avait soit disant plus de chèque. »
L’employeur étant une personne morale et non une personne physique, le moyen tiré de l’absence de volonté de dissimulation de la gérante résultant de sa maladie est inopérant.
Nonobstant le classement sans suite de la plainte pénale déposée, l’intention de dissimuler est particulièrement caractérisée en l’espèce l’employeur ayant dissimulé l’emploi d’un salarié mineur.
La décision déférée doit être confirmée.
Sur le défaut de visite médicale
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, M. X qui n’a subi aucune visite médicale fait exactement valoir qu’une visite médicale était indispensable pour s’assurer que les tâches qui lui ont été imparties, étaient conformes à ses capacités physiques eu égard à son jeune âge.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’employeur de proposer une visite médicale à son salarié et une somme de 250 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En l’espèce, la société Camping le Castellas a manqué à ses obligations élémentaires en dissimulant l’emploi salarié.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son prononcé soit le 8 février 2019.
Au surplus, l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327).
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée, sauf à fixer les créances au passif de la société Camping le Castellas, a alloué à M. X les indemnités de rupture auxquelles il a droit ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants ont été exactement appréciés.
Y ajoutant, la cour, en application de l’article L1234-9 du code du travail fixera au passif de l’employeur l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié a droit, ayant à la date de la rupture du contrat de travail une ancienneté de plus d’une année, soit 593,10 euros.
La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation des créances de M. X au passif de la procédure collective de la société Camping le Castellas.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intention de dissimuler étant caractérisée, la société Camping le Castellas doit en conséquence être condamnée au paiement d’une somme équivalente à six mois de salaire en fonction du salaire minimum de référence prévu par la convention collective par voie de confirmation du jugement déféré.
La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective de la société Camping le Castellas.
Sur l’intervention de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de Marseille dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de l’employeur.
En équité, Maître A B ès qualités, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamné à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de M. X au passif du redressement judiciaire de la société Camping le Castellas à la somme de 250 euros,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions sauf à fixer les créances de M. X au passif du redressement judiciaire de la société Camping le Castellas, et sauf à y ajouter la somme de 593,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Condamne Maître A B ès qualités à verser à M. X une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les appelants et la partie intervenante de leur demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société Camping le Castellas.
Rejette toute autre demande.
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