Infirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 21/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 569
N° RG 21/00222
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFP3
A
C/
Z
C
ENIM
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 novembre 2020 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur E-P A
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX substitué par Me Aurélia ROY, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
Monsieur F C
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laëtitia LELONG substituée par Me Marie-Laure DUCLOS, avocats au barreau de POITIERS
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[…]
Immatriculée sous le […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. F MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
X Z, alors âgé de 65 ans et souffrant d’une gonarthrose (stade 4) du genou droit, s’est vu poser une prothèse totale du genou le 24 mars 2009 par le docteur F C exerçant à la polyclinique de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime). Une évolution favorable a été constatée lors des visites post-opératoires des 6 mai, 15 et 25 juin suivant.
Neuf mois après cette intervention, X Z a constaté des épisodes de craquement sans douleur du genou droit. Le docteur F C a vu X Z en consultation les 10 décembre 2009 et 8 mars 2010, puis a procédé le 7 mai suivant au remplacement du plateau de la prothèse. X
Z a été revu en consultation post-opératoire deux mois plus tard. Le médecin orthopédiste consulté le 10 février 2011 sur le conseil du médecin traitant de X Z n’a pas formulé d’observation. Lors d’une consultation de contrôle le 11 avril 2011, le docteur F C a proposé la réalisation d’un bilan radiographique en raison de la persistance de problèmes mécaniques.
Le 17 août 2011, X Z a consulté son médecin traitant, le docteur E-P A, en raison d’un gonflement brutal et douloureux du genou. Ce médecin a suspecté une crise de goutte et prescrit un traitement.
Le 24 août, le docteur F C a constaté un épanchement intra-articulaire très important, apparu 8 jours auparavant sans facteur déclenchant. Il a pratiqué une ponction de ce genou. Le diagnostic a été celui d’un épanchement secondaire à un problème de souffrance entre la patella et la pièce fémorale prothétique. Un traitement corticoïde a été prescrit. Le diagnostic posé n’a pas justifié d’examen bactériologique.
Le 27 août suivant, X Z a consulté le docteur E-P A qui a diagnostiqué 'un symptôme urinaire en faveur d’une prostatite', traité par antibiotique.
Après contact avec son médecin traitant, X Z a été hospitalisé du 1er au 12 septembre 2011. Le 2 septembre 2011, le docteur F C a constaté la présence d’un liquide plus épais dans l’articulation et une réaction synoviale. Des prélèvements bactériologiques ont été réalisés, révélant une infection. Un lavage articulaire a été pratiqué et un traitement antibiotique prescrit.
X Z a été réhospitalisé le 16 septembre suivant, jusqu’au 20. La ponction réalisée a mis en
évidence un liquide hématique pur. Il n’a pas été pratiqué d’examen bactériologique.
X Z a postérieurement été pris en charge au centre hospitalier de Libourne. La prothèse a été retirée le 25 novembre 2011. Après divers examens et interventions, il a été conclu le 10 avril 2012 à l’absence d’argument en faveur d’un processus infectieux actif. La prothèse a été réimplantée le 29 mai 2012.
Le 15 mars 2013 a été évoquée une infection chronique de prothèse totale de genou. Un traitement antibiotique a été prescrit. Le 25 avril suivant, la prothèse était retirée. Les analyses pratiquées ont révélé une infection. L’évolution favorable a conduit à la repose de la prothèse le 19 juillet 2013. L’évolution a été favorable. Un scanner du 15 décembre 2014 a établi l’absence de foyer infectieux osseux évolutif.
X Z a courant 2013 saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Le chirurgien orthopédiste et le médecin infectiologue commis en qualité d’experts ont conclu à une origine endogène du phénomène infectieux, probablement d’origine urinaire et préexistant à la ponction réalisée le 24 août 2011. Le 6 novembre 2014, la commission a rejeté la demande de X Z.
Par acte du 7 août 2015, X Z a assigné le docteur F C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes afin que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale. Par ordonnance du 3 novembre 2015, il a été fait droit à cette demande. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le docteur Y a sur leur demande été désigné en remplacement de l’expert et du sapiteur précédemment commis. Le rapport d’expertise est en date du 9 janvier 2017.
Par acte des 13 et 19 août 2019, X Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes le docteur F C et l’Etablissement national des invalides de la marine (Enim). Il a, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, demandé de condamner ce médecin à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice corporel. L’Enim a précisé le montant de ses débours provisoires.
Par acte des 6 et 9 mars 2020, le docteur F C a fait assigner en intervention forcée le docteur E-P A et la polyclinique de Saint-Georges-de-Didonne. Les procédures ont été jointes.
Les parties ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2020, X Z a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise médicale en aggravation. La docteur F C a demandé de constater que cette demande se heurtait à un défaut d’intérêt légitime, subsidiairement que soit ordonnée une expertise complète confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie. La polyclinique de Saint-Georges-de-Didonne a conclu au rejet de cette demande. Le docteur E-P A a soutenu que le demandeur n’avait pas de motif légitime à demander l’expertise. Subsidiairement, il a demandé que l’expert désigné s’adjoigne un sapiteur en médecine générale.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'ORDONNONS une expertise en aggravation concernant Monsieur X Z né le […], demeurant […]
et DÉSIGNONS pour y procéder, le Docteur I J CHU d’Angers – Service d’orthopédie – Traumatologie […] , expert près la Cour d’Appel d’ANGERS;
avec mission de, après s’être fait communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du patient, toutes pièces nécessaires, notamment les rapports d’expertise antérieurs, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée;
Décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur Z à partir du 15 décembre 2014; dire si une aggravation de son état est intervenue, la décrire précisément; en rechercher les circonstances et les causes;
examiner la victime en la présence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, entendre contradictoirement les parties en la présence éventuelle de leurs conseils dûment convoqués, recueillir leurs informations, décrire les lésions après avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, ainsi qu’au poste de travail de la victime, indiquer l’évolution des dites lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec l’intervention chirurgicale du 24 mars 2009 et/ou toutes interventions médicales et chirurgicales postérieures,
fixer la date de consolidation des blessures, ou à défaut, de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis, décrire et fixer les chefs de préjudices provisoires avérés, tels qu’énoncés en A ci-dessous, et faire toutes remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime,
A) Sur les préjudices temporaires avant consolidation :
préciser la durée, la cause et les lieux d’hospitalisation en rapport avec les faits dommageables,
dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles peuvent être reprises,
dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements,
préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur, le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés, et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables,
décrire le préjudice de la douleur subi par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer selon une échelle de sept degrés,
dire si la victime a subi un dommage esthétique temporaire justifiant une indemnisation spécifique en raison de son importance et le décrire,
B) Sur les préjudices permanents après consolidation :
préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables, et distinguer, le cas échéant, les conséquences résultant de ces derniers de celles résultant de l’état antérieur; dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelle physiques et atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant, si possible, le taux d’incapacité d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques ou psychiatriques,
dire si la victime, est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelle ou scolaire après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emploi ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi ou si son état nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement,
préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique ou si des soins sont nécessaires, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée et leur fréquence d’intervention,
fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent et le qualifier selon une échelle à sept degrés,
rechercher si la victime est encore, physiquement et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte, à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident,
dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs de ses trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : atteinte à la libido, atteinte à l’activité sexuelle (impuissance ou frigidité), atteinte à la fonction de reproduction (fertilité),
dire si l’état de la victime consécutif à l’accident est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, notamment, sur les plans professionnel ou personnel, et dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure, dans quels délais, si des frais, appareillages, soins ou traitements futurs sont à prévoir, et en décrire la nature, la fréquence et la durée,
Rappelons que l’expert judiciaire pourra, si nécessaire, se faire assister par un sapiteur notamment en infectiologie;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de toutes les parties;
Disons que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
Disons que l’expert déposera son rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
Disons que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1500 euros que Monsieur Z devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;
Disons que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens et/frais irrépétibles;
ORDONNONS le retrait du rôle;
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite à première demande de la partie la plus diligente'.
Il a considéré que la dégradation de l’état de santé du demandeur ayant conduit à une amputation fémorale droite fondait la demande d’expertise en aggravation, mais non la contre-expertise sollicitée par le docteur F C et qu’il importait que cette mesure soit menée au contradictoire de l’ensemble des parties au litige.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2021, le docteur E-P A a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, il a demandé de :
'Vu les articles 145 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique ;
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Docteur A à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saintes ;
INFIRMER en totalité l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saintes ;
Statuant à nouveau :
ORDONNER une expertise médicale de Monsieur Z avec mission complète, portant à la fois sur l’analyse de la responsabilité du Docteur A et l’évaluation des préjudices de Monsieur Z ;
DIRE que celle-ci sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur Z ;
DIRE que l’Expert désigné s’adjoindra le concours d’un sapiteur de la même spécialité que le Docteur A, à savoir médecin-généraliste ;
FORMULER la mission d’expertise de la manière suivante :
Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
4) Prendre connaissance de la situation personne le et professionnelle de la victime ; Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet de la part du Docteur A, et l’évolution de l’état de santé :
- S’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en 'uvre la thérapeutique,
- Dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
- Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins,
- Quelles sont les autres origines possibles de cette infection '
- S’agit-t-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé '
- S’agit-t-il d’une infection nosocomiale '
- 8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits par le Docteur A, et en cas de manquements en préciser la nature et la ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Préciser :
- Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrite par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
- Si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
- Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptible de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
- Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
- Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
- Si cette infection présentait un caractère inévitable,
- Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduit conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
- En cas de réponse négative à cette dernière question : faire la part entre l’infection stricto senso et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement.
Sur les préjudices de la victime :
9) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’entendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;
13) Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés,
analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l’état séculaire,
- La mutabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
14) Perte de gains professionnels actuels :
- Indiquer les périodes pendant les que les la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partie le, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant les que les la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partie le de poursuivre ses activités personne les habitue les ;
En cas d’incapacité partie le, préciser le taux et la durée ;
16) Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lors que cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19) Assistance tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquels ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
Donner son avis dur d’éventuels aménagement nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le DFP entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) Incidence professionnelle :
-Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le DFP entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc’ ;
24) Préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP.
Préciser si ce dommage esthétique est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
25) Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé, si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26) Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
27) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28)Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
DIRE que l’expert réalisera sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties, qui dans les quatre semaines de sa réception lui feront connaître leurs d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
CONDAMNER toute personne succombant à la présente instance au versement d’une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, au bénéfice du Docteur A'.
Il a soutenu:
— que le premier juge n’avait pas pris en considération l’ensemble de son argumentation ;
— que X Z n’avait formulé aucun reproche à son encontre ;
— qu’il n’avait pas été appelé aux opérations d’expertise ;
— que le rapport d’expertise du 9 janvier 2017 lui était dès lors inopposable ;
— que sa faute n’était pas établie et que le docteur F C avait eu connaissance de ses prescriptions ;
— que l’expertise sollicitée ne devait pas se limiter à la seule aggravation de l’état de santé du patient.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, le docteur F C a demandé de :
'Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
Vu l’article L 1142-1 alinéa 1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Professeur L et du Docteur B du 27/06/2014 et le complément d’expertise du 23/09/2014
DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le Docteur C à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 18 novembre 2020
INFIRMER cette ordonnance qui a ordonné une mesure d’expertise en aggravation
Statuant à nouveau
A titre principal :
- CONSTATER que la demande d’expertise de Monsieur Z ne présente pas de motif légitime,
- REJETER en conséquence la demande d’expertise de Monsieur Z.
A titre subsidiaire :
- CONSTATER la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise complète, portant sur l’analyse des responsabilités et l’évaluation des préjudices, au contradictoire de l’ensemble des parties,
- DONNER acte au Docteur C de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et sur la mesure d’instruction sollicitée,
- DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel collège d’Experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie,
- DIRE que les Experts pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur,
- DONNER aux Experts la mission suivante :
' Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
' Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
' Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur Z concernant la prise en charge du Docteur C entre janvier 2009 et octobre 2011 à la […],
' Réclamer tous dossiers médicaux concernant, les interventions, soins et traitements subis avant et depuis cette prise en charge, notamment la prise en charge de Monsieur Z au CH de Libourne et au CHU de Bordeaux à partir d’octobre 2011, et, d’une manière générale, tous
dossiers concernant son état de santé,
' De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Monsieur Z,
' Dire si les actes et les soins prodigués à Monsieur Z par le Docteur C ou tout autre praticien ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
' Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Monsieur Z,
' Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
' S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Monsieur Z,
' Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ou une infection nosocomiale,
' Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur Z,
' Donner un avis, en les qualifiant, sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales des interventions pratiquées, à l’état antérieur du demandeur ou à une autre pathologie,
' Indiquer la date de consolidation du préjudice subi par Monsieur Z et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
' Dire si l’état de Monsieur Z est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
' Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, les Experts devront adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- DIRE que Monsieur Z devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision.
- STATUER ce que de droit quant aux dépens'.
Il a rappelé que l’engagement de sa responsabilité supposait une faute de sa part à l’origine du préjudice allégué. Il a contesté tout lien entre sa prise en charge du patient, l’affection développée et l’aggravation alléguée de l’état de santé. Il a fait observer que l’aggravation était survenue en 2019 alors même que l’état de X Z avait été considéré stabilisé en décembre 2014.
Subsidiairement, il a sollicité que soit ordonnée une nouvelle expertise, avec mission complète et au contradictoire de l’ensemble des parties. Il a contesté les termes du rapport d’expertise judiciaire en
regard des conclusions des experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’ayant retenu aucun manquement de sa part. Il a rappelé que l’expert judiciaire était chirurgien orthopédique et non infectiologue. Il a précisé que les conclusions de l’expert judiciaire justifiaient que le docteur E-P A soit attrait aux opérations d’expertise à venir. Il a sollicité la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, l’Enim a demandé de :
'Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 51 du décret du 17 juin 1938 modifié ;
Donner acte à l’Enim de ce qu’il s’en remet à la justice sur la demande d’expertise en aggravation formulée par Monsieur X Z,
Fixer la créance provisoire de l’Enim à la somme de 67.542,71 euros,
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
X Z, cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 16 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE EXPERTISE EN AGGRAVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 9 du même code rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. L’article 146 précise que :
'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
A cas d’espèce, seuls ont été produits le rapport en date du 27 juin 2014 du professeur K L et du docteur M B, commis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Poitou-Charentes et le complément d’information de ces experts en date du 23 septembre 2014. Ils ont conclu en ces termes :
'La chronologie des faits sont en faveur d’une infection préexistante avant la donction (ponction). Son origine ne peut être qu’endogène. Comme aucun microorganisme n’a été isolé son origine (urinaire, digestive, dentaire) restera sans certitude. Mais dans tous les cas ce n’est pas une infection associée aux soins'.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a dans son avis du 6 novembre 2014 retenu, pour rejeter la demande d’indemnisation de X Z, que :
— page 4 :
' Les experts ne relèvent aucun manquement tant au niveau de la technique utilisée que de la préparation du champ opératoire et de l’administration de l’antibioprophylaxie.
Les experts affirment que M. X Z a bien été victime d’une infection. Les premiers signes infectieux sont apparus le 9 août 2011 et objectivés le 02 septembre 2011… L’infection est confirmée par des signes généraux d’inflammations… Enfin les signes cliniques confortent ce diagnostic puisque lors de la consultation des 17 et 19 août 2011 le genou est « bloqué, rouge et chaud »
Cette infection était donc bien présente avant la ponction du 24 août contrairement à ce que soutient M. Z’ ;
en page 5 :
'Des lors, au vu de ces observations, il convient de retenir que l’infection prothétique contractée par M. X Z n’est pas nosocomiale et n’ouvre donc pas droit à une indemnisation à ce titre
Aucune faute n’est à l’origine du dommage actuel subi par M. Z Si le fait de ne pas avoir analysé le liquide de ponction constitue bien une erreur, cette erreur n’a fait selon les experts que retarder le diagnostic qui a été porté le 2 septembre 2011. Il ne ressort pas du rapport ni du dossier médical que ce retard de 8 jours a pu avoir une influence sur l’évolution.
Enfin, le critère de troubles particulièrement grave évoqué par M. Z… n’est qu’un critère de recevabilité de l’action mais pas d’indemnisation ; celle-ci ne peut intervenir que sil est établi l’existence d’un dommage en lien avec un acte de soin, de prévention ou de diagnostic ce qui n’est pas le cas en l’espèce'.
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été produit aux débats. Aucun document médical n’a été produit par X Z qui n’établit ainsi pas un quelconque lien entre l’aggravation alléguée, non justifiée, et les soins dispensés par l’appelant. Cette aggravation ne se déduit pas d’une amputation
réalisée selon les parties le 9 décembre 2019, plus de 8 années après la pose de la prothèse initiale et alors que l’opération réalisée le 19 juillet 2013 au centre hospitalier de Libourne avait présenté une évolution favorable et que la radiographie du 31 mars 2014 'montre l’absence de signe infectieux évolutif'
( page 20 du rapport en date du 27 juin 2014). L’expert judiciaire, cité sur ce point tant par le docteur F C que par l’Enim, a fixé au 15 décembre 2014 la date de consolidation de l’infection de la prothèse totale du genou.
Il s’ensuit que la demande d’expertise médicale en aggravation n’est pas fondée.
SUR UNE NOUVELLE EXPERTISE
Le docteur E-P A, médecin traitant de X Z, n’a pas été appelé aux opérations d’expertise judiciaire qui ne lui ont pas été étendues.
La critique de la prise en charge du patient par ce médecin a été rappelée en page 13 de l’assignation au fond délivrée à l’initiative du docteur F C :
'pages 31 et 32 de son rapport, le Docteur Y indique, sans aucune ambiguïté, qu’il y a eu une :
« faute du Dr A. Médecin traitant car ce dernier a mis en route le samedi 27 Août 2011 une antibiothérapie inutilepar TAVANIC pour une infection urinaire qui n’existait pas. Le DR A s’est trompé en commettant la faute d’établir ce diagnostic et de prescrire le traitement sur simple appel téléphonique, sans examen du malade et sans mettre en 'uvre un examen bactériologique urinaire. »
(..)
Ce traitement par TAVANIC a masqué la présence du germe responsable de l’infection du genou sur l’analyse bactériologique des prélèvements opératoires effectués par le C le 2 septembre 2011
Ce traitement par TAVANIC n’était pas utile car il n’a jamais été mis en évidence d’infection urinaire de M Z sur l’ensemble des analyses urinaires figurant sur les pièces présentées.
M Z a perdu toutes les chances de voir son infection guérir rapidement et sans séquelle fonctionnelle car le retard de 3 mois dans l’établissement du diagnostic bactériologique, imputables aux fautes consécutives du Chirurgien puis du médecin traitant, a eu comme conséquence de retarder du 2 septembre 2011 au 24 Novembre 2011 la mise en route d’un protocole de soins adaptés»'.
Dans leur réponse en date du 23 septembre 2014 adressée au président de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Poitou-Charentes, les experts commis avaient émis l’avis, sur une prescription du 27 août 2011 du docteur E-P A que :
'On ne peut être que surpris d’y voir que le médecin généraliste le Dr A se permet de prescrire du TAVANIC (nota : antibiotique) pour une prostatite diagnostiquée uniquement par téléphone, donc sans avoir examiné le patient. Cette pratique est contraire aux règles de l’art et la conséquence a été importante car le microorganisme n’a pas la suite pas été isolé'.
Le docteur E-P A pourra utilement discuter ces conclusions émises hors sa présence devant le tribunal qui disposera ainsi des éléments suffisants d’information pour se déterminer sur son éventuelle responsabilité.
Il n’y a pour ces motifs pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale qui rallongerait au surplus inutilement l’instance.
Les demandes des docteurs F C et E-P A seront pour ces motifs rejetées.
SUR LA DEMANDE DE L’ENIM
La fixation de sa créance ne relève pas de la compétence de la cour statuant sur appel d’une ordonnance de commission d’expert du juge de la mise en état.
SUR LES DÉPENS
Chacune des parties supportera la charge des dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 18 novembre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ;
et statuant à nouveau,
REJETTE les demandes d’expertise médicale ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’incident devant de juge de la mise en état et d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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