Infirmation partielle 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 1er mars 2017, n° 10/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03698 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 janvier 2010, N° 1105000534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 74-76 RUE DES VIGNOLES 75020 PARIS c/ SOCIETE KONE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 1er MARS 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03698
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 20 – RG n° 1105000534
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du 74-76 RUE DES VIGNOLES XXX, représenté par son syndic, XXX, exerçant sous le nom commercial 'MODERN’IMM', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 351 797 394 00043, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté à l’audience de Me Emmanuelle KAMM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0481
INTIMES
SOCIETE KONE, venant aux droits de la SOCIETE ASCENSEURS SOULIER, mise hors de cause,
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0184
Monsieur C X
Né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me I GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0020
Représenté par Me Marion MINSSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1320
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame D E, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur C X est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble en copropriété sis XXX à XXX, à proximité de la machinerie de l’ascenseur.
Se plaignant du bruit causé par le fonctionnement de cet appareil, Monsieur X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de son immeuble devant le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société KONÉ venant aux droits de la société ASCENSEURS SOULIER.
Par jugement du 14 juin 2005, le tribunal d’instance du 20e arrondissement de PARIS a désigné en qualité d’expert Madame F Y, laquelle s’est adjointe Monsieur G Z en qualité de sapiteur. Leurs rapports ont été déposés le 13 février 2009.
Au vu de ces rapports, Monsieur X avait demandé un complément d’expertise, mais aussi la réalisation de travaux sous astreinte et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la dispense de participation aux frais de procédure et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires avait de son côté conclu au rejet de ces demandes en soulevant la caducité de la désignation de l’expert, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KONÉ avait demandé sa mise hors de cause, le remboursement des frais d’expertise qu’elle avait avancés et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal d’instance du 20e arrondissement de PARIS a :
— dit que les rapports d’expertise de Madame Y et de Monsieur Z déposés le 13 février 2009 étaient opposables au syndicat des copropriétaires,
— dit qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire,
— mis hors de cause la société KONÉ venant aux droits de la société ASCENSEURS SOULIER,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer 9.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X en raison du trouble de jouissance subi entre février 2004 et janvier 2010,
— condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer à ses frais les travaux de rénovation de qualité de l’ascenseur et à assurer un entretien méticuleux de celui-ci pour apporter une amélioration à la situation constatée, soit des mesures de bruit inférieures ou égales à 5 dBA de jour ou à 3 dBA de nuit, dans les pièces à vivre de l’appartement de Monsieur X,
— dit que ces travaux devraient être exécutés dans les six mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard après ce délai de six mois, faute d’amélioration significative, à savoir des mesures de bruit inférieures ou égales à 5 dBA de jour ou 3 dBA de nuit 5 dBA de jour ou à 3 dBA de nuit, dans les pièces à vivre de l’appartement de Monsieur X,
— dit que Monsieur X n’aurait pas à participer aux frais supportés par le syndicat des copropriétaires du fait de la procédure,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer 7.909,77 € à la société KONÉ, correspondant aux frais d’expertise qu’elle avait versés à Mme Y,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer 900 € à la société KONÉ et 1.500 € à Monsieur X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel ce de jugement par déclaration d’appel du 22 février 2010.
Par arrêt du 10 octobre 2012, la cour d’appel de Paris (Pôle 4 – chambre 2) a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait dit que les rapports d’expertise de Mme Y et de M. Z étaient opposables au syndicat des copropriétaires et mis hors de cause la société KONÉ venant aux droits de la société ASCENSEURS SOULIER, et en ce qu’il avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer 7.909,77 € à la société KONÉ,
— infirmé le jugement en ce qu’il avait dit qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire,
sursis à statuer sur les autres demandes et, avant dire droit sur celles-ci, avait : • ordonné un complément d’expertise aux frais avancés du syndicat, lequel devait consigner 2.000 € à cet effet avant le 14 novembre 2012, • désigné Madame F Y avec mission notamment :
— d’indiquer si des travaux de transformation ou d’amélioration de l’ascenseur avaient été effectués,
— dans l’affirmative les décrire et indiquer s’ils avaient conduit à une amélioration des nuisances subies par M. X et dire s’il en restait,
— dans la négative d’indiquer quels étaient les travaux nécessaires pour y remédier et les chiffrer,
— dire si M. X avait subi un préjudice de jouissance, quelle en était la durée et l’intensité, et donner à la Cour les éléments permettant de l’évaluer,
— imparti un délai de 4 mois à l’expert pour déposer son rapport à compter de la consignation,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2013,
— réservé les dépens.
Madame F Y ayant refusé sa mission, celle-ci a été remplacée par Monsieur H A désigné en ses lieu et place par ordonnance du 25 octobre 2012. L’expert, qui s’est adjoint un sapiteur (M. I J) a déposé son rapport le 5 mars 2015 concluant en ces termes:
«'Les travaux de rénovation de l’ascenseur réalisés par le SDC ont permis de réduire les bruits générés par l’ascenseur existant.
Les mesures acoustiques effectuées le 27 janvier 2015 confirment que les bruits générés par l’ascenseur rénové sont conformes à la réglementation en vigueur. »
Le syndicat des copropriétaires du XXX, au vu de ce rapport, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015 :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de constater que les travaux de modernisation de l’ascenseur effectués par la copropriété en 2009 ont mis un terme aux nuisances sonores subies par M. X,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du trouble subi du fait du fonctionnement de l’ascenseur,
— dire n’y avoir lieu de dispenser Monsieur X des frais de procédure supportés par le syndicat, notamment de l’instance d’appel,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise de Monsieur A et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur C X demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2015 de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les travaux de mise en conformité n’ont été effectifs qu’après les travaux et maintenances intervenus jusqu’en avril 2014,
— subsidiairement, ajuster le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi de janvier 2010 à avril 2014, en lui accordant 6.338 € supplémentaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la responsabilité des nuisances sonores générées par le fonctionnement de l’ascenseur
L’ascenseur étant un élément d’équipement commun, les nuisances qu’il génère, notamment le bruit causé par un appareil vétuste, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cet article prescrivant en effet que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Tel était bien le cas en l’espèce.
Bien que le syndicat des copropriétaires conteste la carence qui lui a été reprochée, il est cependant bien responsable du bon fonctionnement de l’ascenseur et de la mise à disposition d’un appareil ne générant pas de nuisances sonores au-delà des normes admissibles.
L’expertise de Madame Y avait permis d’établir que les nuisances subies par Monsieur X étaient réelles, l’émergence constatée étant de 10 dBA alors que l’émergence admise ne devait pas dépasser 5 dBA le jour et 3 dBA la nuit. Le syndicat des copropriétaires est donc bien responsable des nuisances sonores causées à Monsieur X. Il devait donc effectuer les travaux destinés à faire cesser ces nuisances et indemniser Monsieur X, victime de ces nuisances du préjudice subi.
Sur les travaux destinés à faire cesser les troubles
Le jugement déféré du 26 janvier 2010 avait condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer à ses frais et dans un délai de six mois des travaux de rénovation de l’ascenseur et à assurer son entretien méticuleux pour ramener celui-ci à des normes acoustiques réglementaires inférieures ou égales à 5 dBA de jour ou à 3 dBA de nuit, dans les pièces à vivre de l’appartement de Monsieur X. Lors de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt mixte du 10 octobre 2012, la Cour n’avait pas été possible de déterminer si les travaux de rénovation entrepris par le syndicat des copropriétaires avaient mis fin aux nuisances sonores dont se plaignait Monsieur X, nuisances qui selon ce dernier n’avaient pas cessé.
L’expertise de Monsieur H A réalisée au cours de la procédure d’appel a permis de constater que l’installation avait été complètement rénovée avec le remplacement de l’ensemble des composants en machinerie et le remplacement de la porte de cabine. Les documents annexés au rapport établissent que ces travaux de rénovation ont été exécutés par l’entreprise MISTRAL suivant marché de travaux signé le 13 octobre 2008, avec un début des travaux sur site fixé au 2 novembre 2009.
L’expert a indiqué en effet que le groupe traction avait fait l’objet d’un remplacement par un moteur direct de type GEARLESS, permettant une rotation lente du rotor, limitant ainsi les bruits de vibration indépendamment du fait que l’ensemble a été isolé par des plots anti-vibratiles contre les bruits solidiens; et que les fixations des attaches de guide avaient fait l’objet d’un remplacement par des modèles intégrant un filtrage vibratoire par un composant à base de caoutchouc.
L’expert a précisé que, indépendamment des travaux de mise en conformité obligatoire, des travaux d’amélioration avaient été entrepris pour diminuer le bruit de fonctionnement de l’installation avec des composants ayant contribué à l’amélioration de l’acoustique et qui avaient été les suivants : groupe de traction, contrôleur de man’uvre, opérateur de porte de cabine, et fixation des guides. En dépit d’une date de réalisation des travaux fixée dans le marché en décembre 2009, l’expert a indiqué que le procès-verbal de réception de ces travaux de mise en conformité et d’amélioration était intervenu le 21 décembre 2010.
A la question posée de savoir si les travaux avaient conduit à une amélioration des nuisances subies par Monsieur X et s’il en restait, l’expert a indiqué que l’émergence de bruit était de 1 dBA, et qu’elle était donc en dessous du seuil réglementaire de 5dBA le jour et 3 dBA la nuit, en tenant compte d’une utilisation journalière de 2 heures environ. Bien que l’ascenseur ne soit pas très bruyant, l’expert a précisé que des améliorations étaient encore possibles avec des opérations d’entretien sur les glissements des contrepoids et des guides.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par Monsieur X, l’expert a considéré que ce dernier n’avait pas subi de préjudice après la première expertise de Mme Y, puisque les travaux réalisés n’avaient pas fait apparaître de nuisances.
Ces éléments sont suffisants pour établir que depuis la réalisation des travaux d’amélioration effectués à l’initiative du syndicat des copropriétaires, les nuisances sonores dont se plaignait M. X ont cessé, la date de cessation des nuisances pouvant être fixée au 21 décembre 2010, date à laquelle a été signé le procès-verbal de réception des travaux.
Compte tenu de la réalisation de ces travaux, la condamnation du syndicat des copropriétaires d’avoir à exécuter des travaux sous astreinte pour mettre fin aux nuisances, prononcée par le Tribunal le 26 janvier 2010, n’a pas lieu d’être maintenue et confirmée puisque ces travaux ont été réalisés et que les nuisances ont cessé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point puisque la situation a évolué.
Sur l’évaluation du préjudice de jouissance de Monsieur X
Le tribunal avait accordé à Monsieur X une indemnité de 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, évalué à 71 mois à compter du 13 février 2004 (date de la déclaration au greffe), jusqu’à la date du jugement.
Monsieur X soutient qu’il a subi des troubles depuis l’achat de son appartement en 2002 et que son préjudice de jouissance s’est poursuivi jusqu’à la deuxième réunion d’expertise du 16 avril 2014. Il prétend que les travaux réalisés en 2008 n’étaient que des travaux de mise en conformité imposés par la législation ou des travaux d’embellissement de la cabine, mais pas des travaux d’isolation de la cabine et de réduction des nuisances. Il demande donc que son préjudice de jouissance soit actualisé et pris en compte jusqu’en avril 2014, son préjudice complémentaire ayant été évalué à 6.338 €.
Le syndicat des copropriétaires demande de débouter Monsieur X de ses demandes ou à tout le moins de réduire le montant des indemnisations réclamées. Il soutient avoir fait toute diligence pour faire cesser le trouble qui selon lui s’est achevé avec les travaux réalisés au cours de l’année 2009.
Le point de départ de ce préjudice sera fixé comme l’a fait le premier juge à partir du 13 février 2004, date de la déclaration au greffe. Ce préjudice a cessé à la fin des travaux réalisés, soit à la date du 21 décembre 2010 (selon PV de réception des travaux ). Le préjudice de Monsieur X sera raisonnablement réparé sur la base de 100 euros par mois, et fixé pour une durée de 6 ans (72 mois) et 8 jours, ce qui permet de l’évaluer à la somme de 7.227 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur C X cette somme de 7.227 euros en réparation de son trouble de jouissance. Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Monsieur X gagnant son procès contre le syndicat des copropriétaires, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La dispense sera étendue au frais d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B les frais irrépétibles exposés tout au long de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter en appel une somme supplémentaire de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires qui succombe. Ces dépens comprendront l’ensemble des opérations d’expertise ordonnées en première instance et en appel, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Constate que les nuisances sonores générées par le fonctionnement de l’ascenseur de l’immeuble du XXX à XXX ont cessé depuis la réalisation exécutés par l’entreprise MISTRAL de travaux d’amélioration ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux du 21 décembre 2010,
Annule en conséquence la condamnation à exécution de travaux sous astreinte prononcée par le jugement déféré contre le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Monsieur C X la somme de 7.227 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période du 13 février 2004 au 21 décembre 2010,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit que la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera étendue aux frais de la procédure d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Monsieur C X la somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront l’ensemble des opérations d’expertise ordonnées en première instance et en appel, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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