Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 25 janv. 2017, n° 13/09773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09773 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 23 mai 2013, N° F12/00268 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 Janvier 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09773
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Conseil de prud’hommes de SENS – RG n° F12/00268
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Pierre ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SARL CENTURY 21 – A IMMOBILIER
XXX
XXX
N° SIRET : 443 913 454
représentée par Me Willliam IVERNEL, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Cécile DUCHE BALLU, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B C a conclu le 21 octobre 2010 un contrat d’agent commercial au terme duquel la SARL Century 21 A Immobilier Montereau lui a confié la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l’agence.
Le même jour, un avenant au contrat d’agent commercial a été conclu relatif à des conditions de rémunération à titre dérogatoire.
Le 21 mai 2012, M. C a été engagé par la SARL Century 21 A Immobilier Sens à compter du 1er juin 2012 en qualité de chef d’équipe, statut agent de maîtrise niveau 1, moyennant une rémunération brute annuelle de 24 000 €, suivant contrat à durée indéterminée comportant une période d’essai de trois mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre recommandée envoyée le 29 août 2012, la société Century 21 A Immobilier Sens a mis fin au contrat de travail de M. C dans le cadre de la période d’essai.
Le 31 décembre 2012, M. C a saisi le conseil de prud’hommes de Sens et formé des demandes afférentes notamment à la requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail et en contestation de la rupture de son contrat de travail de chef d’équipe.
Par jugement du 19 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Sens a :
— dit que M. C dépend d’un contrat d’agent commercial
— condamné la société Century 21 A Immobilier à payer à M. C les sommes suivantes :
' 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' 471,44 € à titre de frais divers
— débouté M. C du surplus de ses demandes
— dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande introductive d’instance du 31 décembre 2012
— débouté la société Century 21 A Immobilier de sa demande reconventionnelle
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société Century 21 A Immobilier aux entiers dépens.
M. C a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2013. Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 9 novembre 2016, M. C demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— de dire que les parties sont liées par un contrat de travail et que le début d’activité salariée de M. C au sein du groupe A remonte au 21 octobre 2010
— de condamner la société Century 21 A Immobilier à lui payer les sommes suivantes:
' 26 340€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la qualification de contrat salarié du 21 octobre 2010 au 31 mai 2012
' 2 047 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la même période
' 15 575,22 € au titre du paiement des 6% de franchise sur commissions
' 1 302,16 € au titre du remboursement des frais de comptabilité
' 360 € au titre du remboursement des frais consécutifs à l’inscription à une boutique de gestion
' 232 € au titre du remboursement de la taxe foncière des entreprises
' 4 566 € au titre du remboursement des cotisations RSI
' 20 000 € au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la caisse d’épargne
— dire abusive la rupture des relations contractuelles par l’employeur
— condamner la société Century 21 A Immobilier à payer à M. C les sommes suivantes:
' 4 400 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier
' 9 900 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 843 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 29 700 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
' 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance du 31 décembre 2012, lui a alloué la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société intimée aux dépens.
La société Century 21 A Immobilier Sens reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de requalification du contrat d’agent commercial de M. C, l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai de M. C était abusive. A titre subsidiaire, la société Century 21 A Immobilier Sens demande à la cour de débouter M. C de sa demande de requalification du contrat de mandat de M. C à l’égard de la société Century 21 A Immobilier Montereau et de la société Century 21 A Immobilier Sens, et en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En toutes hypothèses, la société Century 21 A Immobilier Sens demande à la cour de constater que les sociétés Century 21 A Immobilier Montereau et Century 21 A Immobilier Sens sont des entités juridiques distinctes, de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification et ses conséquences
M. C soutient que l’existence du contrat de travail peut être établie dès lors qu’il fournit ses prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ouvrage. M. C indique qu’il a bénéficié d’une formation dont les modalités sont entièrement définies par le groupe lors de son intégration, puis qu’il a dû continuer à appliquer les directives du groupe sous le contrôle du manager, selon la notice « Equipe Transaction » constituant le règlement applicable à l’activité de conseiller en immobilier. Il fait valoir qu’il a été intégré à une équipe, soumis à une obligation de présence, à la consultation de l’équipe pour ses congés. Il ajoute que les appels des clients sont gérés par l’agence qui les redistribue, que l’activité est contrôlée par l’agence, que les directives des trois fiches « clé consultant » doivent être suivies par les conseillers dans trois domaines : la sélection des biens, la visite marketing et l’offre d’achat, que l’activité de chaque conseiller est contrôlée par le manager de l’équipe. Il précise qu’il utilisait les locaux de l’agence, ses outils informatiques et commerciaux ainsi que le costume de l’agence, que les pièces produites permettent de constater la réglementation et les directives imposées par le groupe A.
La société Century 21 A Immobilier Sens soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande, en ce que le contrat d’agent commercial a été conclu avec une autre société du groupe, la société Century 21 A Montereau, que le contrat de travail du 21 mai 2012 a été signé avec la société intimée qui est une entité distincte, sans reprise d’ancienneté, qu’ainsi elle n’a jamais été le cocontractant de M. C dans la période antérieure.
Subsidiairement elle s’oppose à la demande de requalification en invoquant la présomption de non-salariat de l’agent commercial instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail et l’absence de lien de subordination.
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Le contrat d’agent commercial litigieux a été conclu entre M. C et la société Century 21 A Immobilier Montereau. Il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Melun versé aux débats que cette société est une SARL ayant son siège social à Montereau (77 130).
Or, la présente instance oppose M. C à la SARL Century 21 A Immobilier ayant son siège social à Sens (89 100). Il s’agit d’une société distincte de la société cocontractante du contrat d’agent commercial. En outre, le contrat d’agent commercial précise bien que l’agent est engagé vis à vis de l’agence, cette dernière étant située à Montereau, les conditions d’exercice du mandat prévoient que l’agent exerce pour le compte de l’agence, qu’il devra se conformer aux conditions de vente, de tarifs et autres directives générales indiquées par l’agence, qu’il organise la prospection de la clientèle à sa convenance, qu’il n’est pas tenu à une obligation de présence, ni d’horaire. A aucun moment il n’est fait état de l’agence de Sens.
Aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien de subordination permanent entre M. C et la société SARL Century 21 A Immobilier Sens. Si les éléments produits aux débats sont présentés parfois sous le logo du groupe Century 21, aucun élément ne met en évidence que le salarié exerçait son travail sous l’autorité de la société située à Sens ni qu’elle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements de sorte que l’existence d’un lien de subordination entre la société intimée et l’appelant n’est pas établi.
Au vu de ces éléments, la décision du conseil des prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de requalification du contrat d’agent commercial de M. C en contrat de travail formée à l’encontre de la société Century 21 A Immobilier Sens et ses demandes salariales et indemnitaires afférentes.
Sur la rupture de la période d’essai
M. C expose qu’après avoir été engagé en qualité de chef d’équipe, son employeur lui a adressé pour signature, en un seul exemplaire, un autre contrat de négociateur immobilier VRP en lui précisant qu’il s’agissait de valider da carte professionnelle auprès de la préfecture, qu’il a refusé à juste titre de signer ce nouveau contrat qui ne correspondait pas à son statut de chef d’équipe lui donnant des fonctions d’encadrement avec le pouvoir de réaliser et superviser des transactions immobilières en qualité de chef d’équipe. M. C soutient encore que l’employeur a justifié la rupture par une perte de confiance à son égard en raison de la défiance qu’il aurait manifestée mais qu’à aucun moment ses compétences professionnelles n’ont été remises en cause. Il en conclut que l’employeur a détourné la période d’essai de sa finalité, ce qi est constitutif d’un abus.
La société Century 21 A Immobilier Sens fait valoir que le contrat de travail a été rompu librement pendant la période d’essai, qui courait jusqu’au 31 août 2012, qu’en effet M. A a manifesté une défiance vis à vis de son employeur après que celui-ci lui a demandé de régulariser un contrat de travail le 9 août 2012, lequel n’avait nullement vocation à se substituer à celui du 21 mai 2012 mais à être produit à l’appui de demande de carte professionnelle pour la préfecture, que le salarié a ainsi cherché à « remonter » son chef d’agence contre la direction du groupe, que le contrat de travail confiait au salarié des fonctions d’animation des équipes et de développement de l’activité ainsi que de la formation des nouveaux collaborateurs, qu’il devait être en mesure de comprendre la finalité du processus d’obtention de carte professionnelle de négociateur en immobilier ce qui n’a pas été le cas, que dans ces conditions l’employeur pouvait discrétionnairement mettre fin au contrat en cours de période d’essai.
Le droit de rompre l’essai ne doit pas dégénérer en abus. La rupture est abusive lorsqu’elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 21 mai 2012 à compter du 1er juin 2012 comprend une période d’essai de trois mois stipulée en son article 2.
Il est constant que le 9 août 2012, la société Century 21 A Immobilier Sens a adressé à M. C un autre contrat de travail de VRP à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012 en un seul exemplaire, accompagné d’une lettre lui demandant de lui retourner signé, et mentionnant « celui-ci va permettre la validation de votre carte professionnelle auprès de la préfecture ». M. C a informé son chef d’agence M. X ainsi que M. A par courriel du 22 août 2012 de son incompréhension face au changement dans le contenu de ce contrat et quant aux conditions de validation de sa carte professionnelle par la préfecture.
Le courriel adressé le 16 août 2012 par M. X, directeur de l’agence de Sens, à M. Y, du groupe A immobilier, libellé en ces termes « B a reçu de Z un contrat de négociateur qui n’a rien à voir avec le premier qui lui a été envoyé. Bien entendu il n’est pas d’accord pour le signer, car rien dans ce contrat fait l’objet de son statut de chef d’équipe et ne reprend pas les bases de sa rémunération. Il aurait été préférable de l’appeler avant pour lui expliquer la démarche, sans lui mettre le doute quant à sa position à l’intérieur de l’agence de Sens. Ce serait vraiment dommage d’arriver à l’irréparable. Je compte sur toi pour arranger cela », puis celui de M. A le 22 août 2012 qui en réponse aux interrogations de M. C lui indiquait « Nous aurons bientôt l’occasion de parler de tout cela et nous trouverons une solution pour vous permettre de réaliser votre projet » montrent que l’employeur avait conscience des difficultés posées pour le salarié par l’envoi d’un second contrat prévoyant des fonctions différentes de celles d’équipe pour lesquelles il avait été engagé.
Il ressort du dossier que c’est après cette difficulté en lien avec la procédure de validation de la carte professionnelle de M. C par la préfecture et pour un motif non inhérent à la personne de M. C et à ses compétences, que la rupture de la période d’essai est intervenue.
Ces éléments caractérisent l’abus manifesté par l’employeur dans l’exercice de son droit de rompre le contrat en cours de période d’essai.
M. C sollicite la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral invoquant les circonstances traumatisantes de la rupture, la brusque diminution de ses ressources et les difficultés ultérieures qu’il a rencontrées pour retrouver du travail dans le secteur immobilier.
Considérant la durée des relations de travail avec la société intimée, les circonstances de la rupture et les conséquences de la rupture pour l’intéressé, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C en lui allouant la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
La SARL Century 21 A Immobilier Sens, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. C la somme de 2 000 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Century 21 A Immobilier Sens à payer à M. B C la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Century 21 A Immobilier Sens aux dépens d’appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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