Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 juin 2018, n° 17/01986
TGI Bordeaux 15 février 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 21 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du comité d'entreprise pour manquement à l'obligation d'information

    La cour a confirmé que le comité d'entreprise avait effectivement manqué à son obligation d'information, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute à l'encontre de M. X, car les circonstances de l'accident ne permettaient pas de lui reprocher une vitesse excessive ou un défaut de maîtrise.

  • Accepté
    Application du code du sport

    La cour a confirmé que le comité d'entreprise était responsable en tant qu'organisateur de l'activité et devait informer les participants des risques.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en première instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune partie n'avait été condamnée à verser des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux confirme la décision de première instance qui a jugé le Comité d'entreprise de la société Domofrance entièrement responsable du préjudice subi par M. X suite à un accident de karting. La Cour considère que le Comité d'entreprise avait une obligation d'information envers les participants à l'activité de karting qu'il avait organisée, et qu'il a commis une faute en ne souscrivant pas l'assurance individuelle proposée par la société KLM et en ne les informant pas de l'absence de couverture de son assurance de groupe. La Cour rejette les arguments de la société KLM et de son assureur, la SA HI, et ne se prononce pas sur leur responsabilité. Le jugement est également confirmé en ce qui concerne le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. X. Enfin, la Cour rejette les demandes d'indemnisation des frais irrépétibles exposés par les parties.

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Commentaires2

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1Accident de karting lors d’une journée d’entreprise : responsabilité du comité d’entreprise organisateurAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 juin 2018, n° 17/01986
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/01986
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2017, N° 14/12789
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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