Infirmation partielle 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 juin 2018, n° 17/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2017, N° 14/12789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DOMOFRANCE c/ SA COVEA RISKS, SARL TOP GUN EVASION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 JUIN 2018
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : N° RG 17/01986
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE DOMOFRANCE
c/
D X
SA H I
SARL K L M
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 14/12789) suivant déclaration d’appel du 30 mars 2017
APPELANT :
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE DOMOFRANCE, pris en la personne de son représentant légal, M. F G, secrétaire-adjoint du CE, domicilié en cette qualité au siège sis […]
représenté par Maître RIZZOTTO substituant Maître Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA H I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 19, 21 Allées de l’Europe – […]
représentée par Maître RAYMOND substituant Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL K L M, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
N-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. D X a été victime d’un accident le 2octobre 2010 lors d’une activité de karting organisée par le comité d’entreprise de son employeur, la SA Domofrance, assurée auprès de la société Axa France IARD, sur le circuit appartenant à la SARL K L M, assurée auprès de la SA H I.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2013, la société Axa a été mise hors de cause en raison de l’application d’une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat. Une expertise médicale a été confiée au Dr N-O Y, qui a déposé son rapport le 31 mars 2014.
Par actes d’huissier des 10, 12 novembre et 9 décembre 2014, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le comité d’entreprise de la société Domofrance, la société K L M et la société H I aux fins de voir, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et L.121-8 L.321-1 et suivants du code du sport et avec exécution provisoire :
— juger que le comité d’entreprise de la société Domofrance a commis une faute au titre de son obligation d’information,
— juger que la société K L a commis une faute au titre de ses obligations d’information et de sécurité,
— condamner in solidum le comité d’entreprise de la société Domofrance, la société K L et la société H I à lui payer les sommes suivantes :
* 75 € au titre du DPTT,
* 2.776,25 € au titre du DFTP,
* 9.000 € au titre du DFP,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 2.300 € au titre du préjudice d’agrément,
* 3.000 € au titre du retentissement professionnel,
* 2.400 € au titre de la tierce personne,
* 3.000 € au sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
La société K L n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré le comité d’entreprise de la société Domofrance entièrement responsable du préjudice subi par M. X pour manquement à son obligation d’information, suite l’accident de karting du 02 octobre 2010,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel M. X dans l’attente de la mise en cause des tiers payeurs,
— invité M. X à mettre en cause les tiers payeurs lui ayant versé des prestations au titre de l’accident dont il a été victime le 2 octobre 2010,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes contre la société K L et la société H I,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à 1'audience de mise en état du 11 avril 2017,
— réservé les dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré, sur la responsabilité du Comité d’entreprise de la société Domofrance, que celui-ci n’étant pas constitué en association de type loi de 1901 et n’étant pas un groupement ou une fédération sportive au sens de la loi, l’article L322-4 du code du sport imposant d’attirer l’attention sur l’intérêt de souscrire une
assurance individuelle couvrant les dommages corporels ne lui était pas applicable.
Mais il a estimé que ledit comité d’entreprise était bien partie au contrat signé avec la société K L et avait la qualité de contractant car il était à l’initiative de l’organisation de la journée, ayant choisi le lieu, la date, le prestataire et le contenu de la prestation, ayant contracté directement avec le prestataire et négocié les tarifs, informé les salariés de toutes les modalités pratiques de l’activité et recueilli les inscriptions et collecté les paiements, qu’il lui appartenait d’attirer l’attention des salariés sur son choix de ne pas souscrire l’assurance individuelle proposée par la société K L M.
Il a retenu qu’il appartenait au comité d’entreprise, dans le cadre de l’organisation de la journée du 2 octobre 2010, de vérifier les conditions exactes de couverture de l’assurance de groupe le couvrant, d’informer les salariés que l’activité de karting n’était pas couverte pas son assurance de groupe et d’attirer leur attention sur l’intérêt à souscrire une assurance individuelle, du fait de l’absence de souscription de l’assurance proposée par la société de Karting et de l’absence de couverture de l’assurance de groupe la couvrant et a jugé qu’en ne le faisant pas, il avait commis un manquement à son obligation d’information à l’égard des participants, dont monsieur X.
S’agissant de la responsabilité de la société K L M, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être retenu de faute à son encontre, dans la mesure où divers témoignages attestaient qu’elle avait correctement informé les participants sur le maniement et la conduite des karts, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter et avait fait faire un tour de chauffe en tenant compte du caractère inexpérimenté des participants, qu’elle n’avait pas manqué à l’obligation de sécurité due, la visibilité de la piste en arrivant sur les lieux de la collision étant bonne, le laps de temps entre l’immobilisation du véhicule avec lequel M. X est entré en collision et le choc étant trop court pour permettre la mise en place de mesures d’alerte et la course ayant été arrêtée immédiatement après l’accident.
Le tribunal a également mis hors de cause la compagnie H I qui ne contestait pas couvrir la société K L pour son activité de karting, mais ne pouvait être tenue à garantie en l’absence de responsabilité de son assuré.
Il a rejeté tout faute pouvant être reprochée à monsieur M. X tenant à la vitesse excessive et à un défaut de maîtrise, en considérant que sa faute doit être appréciée dans le contexte d’une épreuve chronométrée de sport automobile par un piloté inexpérimenté, sans application des règles du code de la route, que le défaut de maîtrise ne peut s’induire de la réaction des participants précédant monsieur X qui sont parvenus à s’arrêter et éviter le véhicule arrêté dans la mesure où il venait de plus loin et se trouvait dans une configuration différente et qu’il n’était pas établi de manquement aux règles de sécurité de sa part, la collision ayant eu lieu avant l’arrêt de la course.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel, il a relevé que la victime avait été expertisée et la consolidation de son état était acquise, mais qu’aucun organisme social n’avait été mis en cause alors qu’il existait un préjudice corporel et que des dépenses de santé avaient été exposées, ce qui imposait d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter M. X à mettre en cause les organismes sociaux lui ayant servi des prestations et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice corporel.
Le Comité d’entreprise de Domofrance a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 30 mars 2017, intervenue dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2017, le Comité d’entreprise de Domofrance demande à la cour de :
* à titre principal :
— réformer la décision de première instance et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre, celles-ci ne reposant sur aucun fondement,
* à titre subsidiaire :
— si la cour venait à retenir sa responsabilité, ramener les demandes d’indemnisation formulées par M. X à des plus justes proportions,
* dans tous les cas :
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il ne s’était pas constitué en association pour proposer une activité sportive aux salariés de la société Domofrance, n’ayant pas l’obligation de le faire et n’ayant pas proposé une activité sportive auxdits salariés, mais qu’il n’avait été qu’un intermédiaire et ne pouvait nullement se voir qualifier d’organisateur de l’animation karting, cette prestation revenant à la société K L M, selon le devis signé, et son rôle se trouvant limité à proposer une activité sportive organisée par la société de karting, ce qui rentrait dans ses attributions.
Il en conclut que la référence au code du sport et à la loi du 16 juillet 1984 n’est dès lors pas fondée.
Il conteste la mise en cause de sa responsabilité en soutenant que n’étant pas l’organisateur de l’activité, il n’était pas soumis aux obligations des organisateurs de manifestations sportives et n’avait dès lors pas à informer ses adhérents de l’intérêt à souscrire un assurance, ainsi que jugé pour un comité d’entreprise ayant contracté avec une agence de voyage, qui était l’organisateur du voyage, fonction réalisée par la société K L M.
Il met en avant que monsieur X a participé de par sa conduite imprudente à son préjudice, car il avait été blessé en percutant le véhicule le précédant, qui n’était pas à l’arrêt, du fait d’une vitesse excessive et d’une absence de maîtrise de son véhicule et alors que la visibilité était bonne, ce qui ressortait du témoignage d’autres participants dont l’objectivité n’avait pas lieu d’être mise en doute car ils n’étaient pas les salariés du comité d’entreprise constitué d’une délégation du personnel élue par les salariés.
Subsidiairement, le Comité d’entreprise argue que les sommes réclamées au titre des préjudices sont excessives et conteste certains postes de préjudices dont le préjudice d’agrément non établi, le retentissement professionnel inexistant et l’indemnisation d’une aide par tierce personne non prévue par l’expert et ne ressortant pas de ses observations, ainsi que le retentissement sur l’aide que la victime, M. X, doit assumer auprès de sa fille handicapée.
Par conclusions d’intimé communiquées par voie électronique le 10 août 2017, M. J X demande à la cour, au visa du rapport d’expertise du docteur Y 1er avril 2014, des articles 1147 et 1382 du code civil, des articles L.121-8 et L.321-1 et suivants du code du sport, et du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 février 2017, de :
— le juger bien fondé en toutes ses prétentions, fins et demandes,
— débouter le Comité d’entreprise de la société Domofrance, la société K L et son assureur, la compagnie H I, de toutes leurs prétentions, fins et demandes dirigées à son encontre,
* à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a déclaré le Comité d’entreprise de la société Domofrance entièrement responsable du préjudice de M. X,
* à titre subsidiaire,
— si par impossible la cour infirmait le jugement en tout ou partie quant à la responsabilité du Comité d’entreprise de la société Domofrance, statuer à nouveau et juger que la société K L est responsable in solidum du préjudice subi par M. X, et que la compagnie H I doit sa garantie,
* en toute hypothèse,
— lui donner acte de ce qu’il entendra solliciter l’homologation du rapport du Docteur Y, et en conséquence la condamnation de la ou les parties succcombantes d’avoir à lui payer les sommes de :
* 75 € au titre du DFTT,
* 2.776,25 € au titre du DFTP,
* 9.000 € au titre du DFP,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 2.300 € au titre du préjudice d’agrément,
* 3.000 € au titre du retentissement professionnel,
* 2.400 € au titre de l’aide par des tierces personnes,
* 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Il demande à titre principal la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité entière du Comité d’entreprise de Domofrance, alléguant que le code du sport était en l’espèce applicable, soutenant que le Comité d’entreprise était tenu de constituer une association sportive et lui reprochant de ne pas avoir vérifié s’il était assuré pour les participants à l’activité organisée et de ne pas informé les participants de la nécessité de s’assurer eux-mêmes, alors qu’il avait l’obligation de souscrire une assurance de groupe, de proposer une assurance individuelle à chaque participant et de les informer de l’étendue de la garantie couverte par l’assurance de groupe et attirer leur attention sur les risques résultant de l’absence de couverture à titre individuel.
Il soutient que le Comité d’entreprise avait en toute hypothèse la qualité d’organisateur de l’activité sportive de karting litigieuse, ce qui ressortait des documents communiqués, et qu’il avait refusé de souscrire l’assurance proposée par la société K L et omis d’aviser les
participants de ce refus.
Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché de faute dans la conduite du kart en contestant les attestations invoquées contenant des éléments contradictoires, en affirmant qu’il n’avait pas de visibilité suffisante lui permettant de voir le kart percuté arrêté sur la piste et en soutenant que la vitesse ne pouvait lui être reprochée dans le cadre d’une course hors le cas de manquement aux consignes de sécurité non établi.
A titre subsidiaire, il demande de retenir la responsabilité de la société K L M et de la condamner in solidum avec son assureur la société H I, en arguant qu’il appartient à cette société de prouver qu’elle avait informé sur les risques encourus et avait donné les consignes de sécurité suffisantes prenant en compte l’âge des participants, ce que le témoignage de deux salariés de Domofrance était insuffisant à établir, en soulignant que la société K L M était tenue d’une obligation de sécurité à son égard et en avançant qu’elle aurait dû disposer son personnel de façon à alerter sur la présence du kart immobilisé à la sortie du virage, qu’il avait heurté.
Il fait valoir que l’assureur de la société K L doit couvrir le sinistre car il existe une obligation d’assurance des véhicules à moteur et du fait qu’au surplus la responsabilité contractuelle de la société K L est engagée à son égard, le contrat conclu avec le comité d’entreprise Domofrance l’ayant été au profit des salariés.
Enfin, sur les indemnisations, il demande la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise en détaillant ses divers préjudices, notamment le préjudice professionnel tenant à la nécessité d’aménager son poste de travail jusqu’à son départ en retraite, et le préjudice d’agrément subi notamment pour l’activité de jardinage.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2017, la compagnie H I demande à la cour, au visa des articles 544 et 380 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, et 1382 et suivants du code civil, de :
— lui donner acte que le Comité d’entreprise de Domofrance ne formule aucune demande à son encontre, de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit et jugé que la société K L n’est pas responsable du préjudice causé à M. X,
* débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie H I,
* à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement dont appel et retenait la responsabilité de la société K L,
— juger que M. X a, par son comportement imprudent, commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie H I,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité partagée de la société K L et de M. X,
— juger que M. X a, par son comportement imprudent, commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à 20 %,
* en tout état de cause, condamner le Comité d’entreprise Domofrance et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société H I, assureur de la SARL K L M, relève à titre liminaire que le Comité d’entreprise de Domofrance ne présente aucune demande à son encontre et souligne que l’appel immédiat est possible mais uniquement sur les décisions relatives à la responsabilité et la garantie de l’assureur, à l’exclusion des préjudices, en l’absence d’autorisation demandée et obtenue du premier président de la cour d’appel.
Elle demande à titre principal, la confirmation du jugement ayant mis hors de cause son assuré et partant elle-même prise en la qualité de son assureur, en mettant en avant l’absence lien contractuel existant entre monsieur X et la société K L M n’ayant contracté qu’avec le comité d’entreprise de Domofrance, organisateur de la manifestation, de sorte que son assurée ne pouvait se voir reprocher de faute de nature contractuelle par monsieur X, et elle estime qu’en toute hypothèse aucune faute n’était établie à l’encontre de la société K L , qui avait correctement informé les participants sur les risques encourus, leur avait donné les consignes de sécurité adéquates et adaptées à leur caractère inexpérimenté et ne pouvait se voir reprocher un manquement à une obligation de sécurité, la visibilité du véhicule arrêté étant reconnue, la course ayant été arrêtée immédiatement, et les autres participants ayant pu éviter le véhicule de monsieur Z.
Subsidiairement, elle invoque la faute de la victime qui, selon les attestations produites aux débats, n’avait fait aucune manoeuvre d’évitement et n’avait pas adapté sa vitesse aux obstacles prévisibles, concluant que cette faute devait exclure son droit à indemnisation ou à défaut limiter à hauteur de 80% l’indemnisation de son préjudice.
La déclaration d’appel a été signifiée par le Comité d’entreprise de la société Domofrance à personne par voie d’huissier à la société K L M par acte du 19 mai 2017 et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées en l’étude le 20 juin 2017.
La société K L n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du comité d’entreprise de la société Domofrance :
Le tribunal a considéré à juste titre que le comité d’entreprise de Domofrance n’était pas constitué en association et n’était pas un groupement ou une fédération sportive au sens de la loi, et a conclu également à juste titre que l’article L 321-4 du code du sport imposant à de tels groupements sportifs d’informer ses adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels pouvant leur advenir ne lui est pas applicable.
Il sera ajouté qu’aucun texte n’impose à un comité d’entreprise de constituer une association sportive quand il organise des activités sportives au profit des salariés de l’entreprise.
C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que le comité d’entreprise de la société Domofrance avait contracté avec la société K L M pour faire bénéficier les salariés de Domofrance d’une journée de karting et qu’il était l’organisateur de cette activité du 2 octobre 2010.
Il ressort en effet des propres écrits du comité d’entreprise qu’il a organisé cette journée d’activité car il indique dans le bulletin d’adhésion destiné aux salariés de l’entreprise:
' Votre comité d’entreprise organise la samedi 2 octobre 2010 une course d’endurance par équipage avec relais sur les pistes du karting de Facture Biganos ( K L M – […]'.
Il est à l’origine de la journée d’activité de karting, a demandé un devis à la société prestataire, ce qui ressort de la lettre du 22 septembre 2010 de K L M envoyant sa proposition de prestation à monsieur A ( CE DOMOFRANCE) , objet de la pièce 1 de l’appelant, a signé un bon de commande le 23 septembre 2010 auprès de ce prestataire, a déterminé les prestations contractées en les cochant sur le bon de commande, a négocié les tarifs pour un groupe de 20 personnes maximum, a choisi le type d’activité concernée, le lieu lieu, la date, le prestataire, a informé les salariés des modalités de l’activité et de son déroulement, a recueilli les inscriptions, déterminé les participants en distinguant les participants à l’activité sportive et aux repas, et collecté les paiements.
Comme indiqué dans le jugement déféré, la SARL K L M a procédé à l’organisation au sens de l’exécution matérielle de la prestation ( compétition, équipement, diplômes, podium, pot de l’amitié) suivant les modalités prévues par le comité d’entreprise tandis que le comité d’entreprise a seul assuré l’organisation intellectuelle et administrative de la journée d’activité de karting.
Du reste, le Comité d’entreprise de la société Domofrance a indiqué par courrier du 8 juin 2012 à destination de l’avocat de monsieur X qu’il était assuré auprès de la compagnie Axa et avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ce qui permet de considérer qu’il a reconnu sa qualité d’organisateur de la journée d’activité avant le début de la procédure.
En sa qualité d’organisateur de l’activité de karting, le Comité d’entreprise de la société Domofrance avait une obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de cette offre d’activité et peut se voir reprocher un manquement fautif à son obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de la journée d’activité qu’il organisait.
Il a choisi de ne pas souscrire l’assurance individuelle proposée par la société K L M puisque la case ' assurance individuelle facultative ' n’est pas cochée sur le bon de commande du 23 septembre 2010 signé par lui et il n’a pas vérifié si sa propre assurance couvrait l’activité de karting organisée par lui, puisqu’il a fait en première réaction une déclaration de sinistre à son assureur.
Il devait faire cette vérification, aviser les participants qu’il n’avait pas souscrit l’assurance proposée par la société de karting, les informer que sa propre assurance ne couvrait pas l’activité de karting et attirer leur attention sur l’intérêt pour eux à souscrire une assurance individuelle couvrant les dommages corporels qu’ils pouvaient subir de par cette activité.
En l’absence de toute information donnée aux participants salariés de l’entreprise Domofrance, le comité d’entreprise a commis une faute engageant sa responsabilité, qui n’est pas de nature contractuelle , en l’absence de contrat signé par eux avec le comité d’entreprise, la signature d’un bulletin d’adhésion étant destinée à matérialiser leur intention de participer à
cette journée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que le Comité d’entreprise de la société Domofrance avait engagé sa responsabilité civile délictuelle.
Sur la faute de la victime :
Il convient d’écarter l’argument soulevé par la société H I relativement à l’acceptation des risques pour un participant à une activité sportive risquée car l’acceptation des risques ne peut faire obstacle à l’indemnisation de préjudices subis par suite de fautes commises par un tiers.
Les circonstances de l’accident telles que relatées par les seuls deux témoins ayant rédigé des attestations révèlent des contradictions qui ne sont qu’apparentes.
En effet, monsieur Z indique qu’à l’entrée d’un virage, son kart a été touché par un véhicule, est parti en tête à queue et s’est retrouvé au milieu du virage, que plusieurs véhicules arrivant derrière lui ont pu l’éviter, mais que le kart piloté par monsieur X, qui n’a fait aucune manoeuvre d’évitement, l’a percuté de plein fouet.
Madame B indique qu’alors qu’elle se trouvait à l’entrée d’un virage, elle a vu le véhicule de monsieur Z immobilisé sur l’extérieur du virage suite à un tête à queue, qu’elle s’est préparée à le contourner et a constaté que le kart piloté par monsieur X est arrivé à une grande vitesse qu’elle a jugée excessive, a coupé le virage par l’intérieur et a percuté le kart de monsieur Z alors qu’il était en phase de préparation de redémarrage.
Il s’avère que le kart de monsieur Z était nécessairement en milieu de virage puisque madame B l’a vu alors qu’elle arrivait elle-même en début de virage.
Il s’évince donc de ces deux témoignages que l’accident est survenu du fait que le kart piloté par monsieur X a percuté le kart piloté par monsieur Z qui était immobilisé sur un côté de la piste et était en phase de redémarrage, et alors qu’il se trouvait arrêté en milieu de virage.
Il ne peut être reproché à monsieur X d’avoir coupé le virage dans une épreuve de compétition dans laquelle tous les karts circulaient dans le même sens.
La vitesse excessive ne peut être retenue s’agissant d’une épreuve de course, madame B indiquant que l’accident a eu lieu alors que les concurrents s’étaient engagés dans les séries chronométrées, pour laquelle il n’existe pas de normes en termes de vitesse, étant précisé que l’appréciation d’une vitesse excessive relève de l’appréciation des deux témoins et qu’aucun élément objectif ne permet de considérer que monsieur X avait tendance à circuler à une vitesse anormale.
Le défaut de maîtrise ne peut pas davantage être reproché à monsieur X car il n’était pas prévisible qu’un kart se trouve arrêté sur la piste dans un virage et il ne peut être exigé de participants à une compétition chronométrée sur piste dédiée de ralentir dans chaque virage dans la crainte d’un obstacle sur la chaussée, contrairement à ce qui est exigé d’un automobiliste soumis au code de la route, devant circuler sans objectif de compétition.
Il sera ajouté que la bonne visibilité attestée par les deux témoins précités ne peut constituer un élément à retenir à l’encontre de monsieur C dans l’appréciation d’une faute éventuelle car le kart qu’il pilotait n’était pas dans la même position que celui de monsieur Z qui
ne peut savoir ce que monsieur X pouvait voir en arrivant dans le virage derrière lui, ce qui vaut également pour madame B dont le kart n’était pas localisé au même endroit que celui de monsieur X et a du reste pu lui dissimuler la présence du véhicule arrêté dans le virage, ce qui explique l’absence de manoeuvre d’évitement mentionné par monsieur Z.
Le fait que les autres participants précédant monsieur X aient pu éviter le kart immobilisé piloté par monsieur Z ne peut induire la preuve positive d’une faute de vitesse excessive ou de défaut de maîtrise de la part de monsieur X car il est naturel que dans une compétition les véhicules circulent à des vitesses différentes et il n’est pas établi que ces véhicules soient arrivés dans la même configuration de par la position de leur véhicule sur la piste.
Pour l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir de faute à l’encontre de monsieur X susceptible d’exclure ou diminuer l’indemnisation de son préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le Comité d’entreprise entièrement responsable du préjudice subi par monsieur X pour manquement à son obligation d’information suite à l’accident de karting survenu le 2 octobre 2010.
Sur la responsabilité de la société K L M et de son assureur :
Dans la mesure où le Comité d’entreprise de Domofrance ne présente pas de demande contre la société K L M et son assureur la société H I et où monsieur X présente une demande à leur encontre uniquement à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement en tout ou en partie sur la responsabilité du Comité d’entreprise de la société Domofrance, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la société K L M et par voie de conséquence la garantie de son assureur, la SA H I.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Si aucune partie n’a contesté la recevabilité de l’appel formé par le comité d’entreprise de la société Domofrance, la SA H I indique que la cour n’a pas à statuer sur le préjudice mais seulement sur la responsabilité, l’appel portant sur la demande de sursis à statuer ayant dû être précédé d’une autorisation du premier président de la cour d’appel.
Il sera rappelé que l’article 380 du code de procédure civile cité énonce qu’une décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime et qu’est irrecevable un appel formé contre une décision de sursis à statuer sans autorisation du premier président, mais qu’est néanmoins recevable l’appel immédiat d’une décision qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et sursoit à statuer sur les préjudices.
En l’espèce, la décision statuant sur les responsabilité, l’appel est immédiatement recevable et, s’agissant d’un appel général, la dévolution s’opère pour le tout.
Le tribunal a à bon droit ordonné la mise en cause des organismes de santé ayant versé des prestations à monsieur X dans la mesure où l’indemnisation du préjudice subi par monsieur X lui impose de procéder à la liquidation de son préjudice corporel.
Le jugement sera pareillement confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de monsieur X dans l’attente de la mise en cause des tiers payeurs.
Sur les autres demandes :
Le jugement ayant sursis à statuer sur l’ensemble des demandes , le sursis à statuer vise également les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
S’agissant des frais irrépétibles exposés par la SA H I, aucune demande n’étant présentée à son encontre , il peut être statué sur sa demande formée à ce titre.
Au regard des faits de l’espèce, il n’a pas lieu en équité de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La demande d’indemnité formée par le Comité d’entreprise de Domofrance sera rejetée en ce qu’elle vise les frais irrépétibles exposés en cause d’appel contre monsieur X.
S’agissant des dépens de la procédure de première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens de première instance, sauf en ce qui concerne les dépens exposés par la société H I qui seront mis à la charge du Comité d’entreprise de Domofrance.
En égard à la décision prise, les dépens de la présente procédure d’appel seront supportés par le Comité d’entreprise de la société Domofrance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Constate que monsieur D X ne présente plus en cause d’appel de demande contre la société K L M et la SA H I à titre principal ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté monsieur D X de l’ensemble de ses demandes présentées contre la SA H I, en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de la SA H I présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens de première instance exposés par la SA H I;
— Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la responsabilité de la société K L M et la garantie de son assureur la SA H I ;
— Déboute la SA H I de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Déboute le Comité d’entreprise de la société Domofrance de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne le Comité d’entreprise de la société Domofrance à supporter les dépens de première instance exposés par la SA H I ;
— Condamne le Comité d’entreprise de Domofrance aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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