Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 mars 2021, n° 18/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 avril 2018, N° 16/01424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°190
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 18/02445 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNDW
AFFAIRE :
C X
C/
SELARL Y & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 16/01424
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. A B (Délégué syndical ouvrier)
le : 26 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
SELARL Y & ASSOCIES
N° SIRET : 477 730 899
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BENCHETRIT de la SELEURL ELLIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0854
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame M GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame M GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Y & Associés est un cabinet dentaire employant six salariés. Elle applique la convention collective applicable est celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2015, Mme C X, née le […], a été engagée par la société Y & Associés en qualité d’assistante dentaire qualifiée, statut employé, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 625,18 euros pour un horaire hebdomadaire de 37,50 heures.
Le 5 novembre 2015, la salariée a été victime d’un accident de trajet et placée en arrêt de travail pour
six jours à compter de cette date. Les arrêts de travail ont ensuite été renouvelés tous les quinze jours.
Par courrier du 13 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 avril 2016. Elle s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par une absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, par lettre du 28 avril 2016 ainsi rédigée :
« Vous avez été embauchée en qualité d''assistante dentaire qualifiée', le 13 avril 2015, avec une spécialité en management, ce que nous recherchions.
Vous avez été victime d’un accident de trajet le 5 novembre 2015. Depuis cette date, vous avez été placée en arrêt de travail et vous n’avez pas pu reprendre votre emploi.
Vos arrêts ont été renouvelés pour de courtes durées d’environ une quinzaine de jours, de sorte qu’il est impossible d’entrevoir ni leur fin, ni de prévoir sereinement les modalités de votre remplacement même temporaire.
Vous ne nous avez communiqué aucune information quant à une éventuelle date de retour.
La durée de votre absence est d’autant plus importante qu’elle correspond à la moitié de votre ancienneté dans l’entreprise.
Une telle situation et les incertitudes générées en conséquence, rendent de plus en plus difficiles les mesures transitoires de réorganisation pour votre remplacement.
Celles qui ont été mises en place ne peuvent plus convenir, compte tenu des perturbations grandissantes et de la nécessité d’y remédier de manière urgente et définitive.
Notre cabinet dentaire est une petite structure composée de quatre dentistes et d’une seule autre assistante qualifiée, au même titre que vous. L’autre assistante en contrat de qualification avait été recrutée fin septembre afin d’être formée pendant plusieurs mois.
Ainsi, votre recrutement correspondait à un important besoin de bénéficier des services d’une assistante qualifiée opérationnelle de suite et en mesure de gérer les chirurgies implantaires augmentant significativement.
Votre profil nous permettait aussi de vous confier d’une manière générale le management du personnel, dont en partie, la formation de l’assistante en contrat de professionnalisation et la gestion de la logistique du cabinet.
Or, votre absence répétée et prolongée engendre de graves dysfonctionnements puisque nos besoins ne sont pas du tout comblés.
Tout d’abord, votre collègue S N-O doit faire face à de nombreux aléas d’emploi du temps, une surcharge de travail conséquente qu’elle ne souhaite plus assumer.
Du fait qu’elle soit la plus ancienne et la plus qualifiée, elle se voit extrêmement sollicitée par les praticiens.
Elle assure également au côté de tous les dentistes du cabinet, toutes les chirurgies implantaires qui sont nombreuses. Vous seule, avec elle, avez cette aptitude.
Elle doit donc ajuster son calendrier en fonction du planning de toutes les opérations programmées, étant la seule à pouvoir les gérer.
Ainsi son emploi du temps est amené à changer en permanence et elle nous indique également que cela l’empêche d’avoir une vie personnelle normale.
A sa demande, il ne nous est plus possible de lui imposer à la fois de subir des aléas de calendrier et d’accomplir systématiquement des heures supplémentaires.
Il en est de même pour les questions logistiques du cabinet, de gestion des stocks et des commandes qui sont réparties entre les assistantes qualifiées uniquement et qui depuis votre absence sont totalement délaissées.
Nous déplorons donc, sur ces problématiques, des retards très importants, ce qui désorganise grandement le cabinet, et une impossibilité de satisfaire nos patients, dont les demandes ne sont plus traitées dans des délais raisonnables.
Par ailleurs, votre collègue a dû délaisser aussi la formation de l’assistante junior qui n’est pas du tout opérationnelle et ne peut couvrir nos besoins quotidiens.
Votre remplacement définitif s’impose dans la mesure où ne nous pouvons continuer à recourir à des contrats de travail à durée déterminée à renouveler pour des périodes si courtes. De fait, votre absence nous interdit de compter sur l’exécution régulière de votre contrat de travail.
Ainsi, elle rend donc nécessaire votre remplacement définitif par un contrat de travail à durée indéterminée.
Nous rencontrons les plus grandes difficultés à trouver des profils d’assistantes de remplacement qualifiées. Les compétences requises pour ce poste relèvent par nature d’emploi durable et les exigences de fonctionnement du cabinet ne sont plus remplies en raison des solutions transitoires qui ne conviennent plus.
Il n’est pas non plus possible d’envisager la formation des assistantes aux pratiques du cabinet sur du moyen ou du long terme, avec ces remplacements fréquent et/ou successifs pour lesquels ni l’issue ni l’étendue n’est fixée.
La qualité des prestations délivrées par le cabinet s’en voit sensiblement altérée.
Le fonctionnement du cabinet se trouve donc très affecté par votre absence prolongée et répétée alors même que nous devons faire face à la concurrence accrue des centres dentaires.
Nous ne pouvons plus attendre non plus pour poursuivre nos actions de développement compte tenu de l’ouverture d’un centre dentaire à proximité de chez nous.
Nous envisagions dans ce cadre, de faire suivre à l’ensemble de nos assistantes une formation de renom coûteuse afin de les faire monter en compétence.
Un tel projet d’envergure ne peut s’envisager qu’avec une équipe stable ce qui n’est pas le cas avec du personnel en contrat à durée déterminée.
Au regard de sa spécificité et des exigences techniques qu’il requiert, votre poste ne peut rester vacant et un remplacement permanent est indispensable pour faire cesser ces perturbations et contribuer à la bonne marche du cabinet.
Nous considérons que l’ensemble de ces raisons constitue un motif de licenciement.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 1 mois que nous vous demandons d’exécuter dans la mesure où votre état de santé le permet. »
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de toutes ses demandes faites à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de licenciement abusif,
— débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus leurs demandes,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2018.
Le syndicat Info’Com-CGT est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2018, Mme X et le syndicat Info’Com-CGT, intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
— condamner la société Y & Associés à verser la somme de 1 000 euros à Mme X en réparation du préjudice dû au manquement à l’obligation d’organiser la visite médicale d’embauche,
— constater que le licenciement de Mme X est intervenu en méconnaissance de l’article L. 1132-1 du code du travail et condamner la société Y & Associés aux indemnités prévues par l’article L. 1135-3-1, à savoir :
* une indemnité égale à six mois de salaire, soit 15 751,08 euros,
* 2 625,18 euros correspondant au préavis et 262,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— Subsidiairement, dire que le licenciement de Mme X est abusif et condamner la société Y & Associés à verser à Mme X les sommes de :
* une indemnité égale à six mois de salaire, soit 15 751,08 euros,
* 2 625,18 euros correspondant au préavis et 262,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés,
* 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat,
— condamner la société Y & Associés à verser la somme de 5 000 euros au syndicat intervenant sur le fondement de l’article L. 2132-2 du code du travail,
— condamner la société Y & Associés à verser la somme de 1 500 euros à Mme X et la somme de 800 euros au syndicat intervenant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de l’arrêt à intervenir,
— intérêt au taux légal, la date de départ étant celle de la réception par la société Y & Associés de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts,
— anatocisme,
— condamner la société Y & Associés aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société Y & Associés demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat faute d’intérêt à agir,
— confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— constater que les absences répétées de Mme X créent de graves dysfonctionnements au sein du cabinet nécessitant de procéder à son remplacement définitif,
— constater l’absence d’éléments laissant présager l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination, d’une surcharge de travail ayant occasionné un épuisement professionnel en raison de l’état de santé de Mme X,
— dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger l’absence d’éléments de droit et de fait pouvant établir le préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme X à l’encontre de la société Y & Associés,
— rejeter la demande nouvelle de dommages et intérêts formulée par le syndicat Info’Com CGT,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Mme X soutient que la société Y & Associés a doublement manqué à son obligation de sécurité par l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche et par la surcharge de travail la conduisant à un épuisement professionnel, ce qui a entraîné son absence prolongée pour cause de maladie.
Elle fait observer que M. Y s’est soucié de l’effectivité de la visite médicale d’embauche plus d’un an après sa prise de poste et au cours de la procédure de licenciement.
Elle prétend que, outre son accident de trajet survenu le 5 novembre 2015 et qui a été l’un des motifs de son arrêt de travail, elle a subi un stress important en raison des pressions subies dans le cadre de son travail puis durant son arrêt, lorsque M. Y lui téléphonait en permanence pour savoir quand elle reprendrait son travail, ainsi qu’elle l’a décrit dans une lettre adressée à ce dernier le 20 juin 2017.
Selon l’article R. 4624-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, par le médecin du travail.
S’il n’est pas discuté que Mme X n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, il ressort des explications de l’employeur qu’il a bien effectué les démarches nécessaires pour que cette visite soit organisée, ainsi que le confirme Mme E F, responsable de secteur, dans un courriel du 19 avril 2016 : « nous rencontrons, comme tous les services de santé au travail une importante pénurie de temps médical impliquant du retard dans le suivi des salariés de nos entreprises adhérentes. En effet, les médecins, en moins grand nombre, ont à gérer un important sureffectif dans leurs collectivités d’entreprises. C’est ce qui explique que nous n’avons pu proposer de rendez-vous à Mme X C depuis son embauche que nous avons enregistrée en date du 13/05/2015. Tant que cette dame est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu : il ne nous est donc pas possible de la convoquer pour déterminer son aptitude ou pas. (…) »
Il ne peut être reproché à la société Y & Associés le défaut de diligences, étant observé que Mme X a été engagée le 13 avril 2015, qu’elle a été placée en arrêt de travail le 5 novembre 2015, soit moins de sept mois plus tard, et que, comme l’ont relevé les premiers juges, elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette absence de visite médicale d’embauche.
Mme X ne démontre pas non plus que son arrêt de travail est en lien avec ses conditions de travail, les pièces versées aux débats établissant sans la moindre équivoque qu’elle a été arrêtée à compter du 5 novembre 2015 à la suite d’un accident de trajet et aucun élément ne venant établir la surcharge de travail alléguée.
Ces constatations ne permettent pas de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la discrimination
Mme X invoque à titre principal la nullité de son licenciement pour discrimination.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En vertu de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’appelante soutient que son licenciement ne repose pas sur la perturbation du bon fonctionnement du cabinet dentaire mais sur son état de santé et reproche sa légèreté blâmable à l’employeur qui l’a licenciée peu de temps après les quatre mois de protection conventionnels, sans même l’avoir mise en demeure de reprendre son activité.
Elle expose qu’à deux reprises, elle a demandé à M. Y pourquoi il ne l’avait pas mise en demeure de reprendre son travail et qu’invariablement, il lui a donné la même réponse tenant au fait que son retour n’était pas envisageable.
Si Mme X déduit en outre des SMS échangés avec M. Y l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé, dans la mesure où elle y indiquait que sa pathologie nécessiterait un séjour en centre de soins, voire une opération chirurgicale, ces seuls éléments ne peuvent suffire à laisser supposer l’existence d’une discrimination au sens des textes ci-dessus dans la mesure où l’absence de perspective de reprise du travail par Mme X doit être examinée en lien avec les perturbations qu’a entraîné sur le fonctionnement du cabinet l’absence prolongée de la salariée.
Les premiers juges méritent d’être suivis en ce qu’ils ont débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme X conteste à titre subsidiaire le bien fondé de son licenciement.
Elle reproche à la société Y & Associés de ne pas l’avoir mise en demeure de reprendre son activité, conformément à l’article 3.6.1 de la convention collective applicable, considérant qu’il s’agissait bien d’une obligation pesant sur lui.
Elle soutient en outre que son remplacement définitif n’a pas été assuré dans la mesure où la société Y & Associés a recruté pour la remplacer une assistante dentaire simple, non qualifiée contrairement à elle, avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures au lieu des 37,50 heures auxquelles elle était elle-même contractuellement soumise.
Si, comme rappelé ci-dessus, l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la
situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’embauche, sous contrat de travail à durée indéterminée et dans un délai proche du licenciement, d’un nouveau salarié.
Par ailleurs, l’article 3.6.1 (Incidence de la maladie non professionnelle ou de l’accident non professionnel sur le contrat de travail) de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 dipose que « (…) les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues, égales ou supérieures à 4 mois (…) peuvent justifier le licenciement de l’intéressé(e) si les deux conditions ci-après sont remplies :
- l’absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l’employeur de compter sur l’exécution régulière du contrat de travail ;
- l’absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.
Avant d’engager une procédure de licenciement, l’employeur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure le salarié de reprendre son activité professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires. Le point de départ de cette mise en demeure est la date d’envoi du courrier recommandé. »
Telle que reproduite en introduction du présent arrêt, la lettre de notification du licenciement fait expressément référence à une perturbation apportée au fonctionnement de l’entreprise par l’absence répétée et prolongée de la salariée et invoque par ailleurs la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Il résulte des explications et des pièces fournies par la société Y & Associés que Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 5 novembre 2015, que cet arrêt a été renouvelé à neuf reprises pour de courtes durées, à savoir tous les quinze jours ; que l’absence de la salariée ayant ainsi duré plus de quatre mois, la première condition de l’article 3.6.1 susvisé de la convention collective est remplie.
L’employeur justifie ensuite des graves perturbations engendrées par cette absence prolongée, à savoir :
— la surcharge de travail de la seule autre assistante dentaire du cabinet, Mme S N-O, qui s’est vu obligée d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires et atteste de ce qu’elle n’arrivait plus à tout gérer ;
— les difficultés dans la prise en charge de la formation de l’assistante en contrat de professionnalisation, Mme G H, dont le contrat venait de débuter en octobre 2015 ;
— les difficultés de gestion des chirurgies implantaires, les quatre dentistes du cabinet étant contraints de faire appel uniquement à Mme N-O, seule assistante qualifiée ;
— la mauvaise gestion des stocks et des commandes, le défaut d’approvisionnement du matériel médical, ce qui a contraint les dentistes à annuler plusieurs fois des actes chirugicaux, comme en témoigne M. I J, dentiste.
La société Y & Associés explique avoir d’abord tenté de faire face aux absences de Mme X en recrutant successivement deux assistantes dentaires en CDD (Mme K L du 19 novembre au 18 décembre 2015 puis Mme P Q R du 9 février au 25 mars 2016
dont les contrats de travail sont produits aus débats) mais il est apparu que cette solution n’était pas appropriée, compte tenu du temps d’adaptation nécessaire mais aussi des difficultés à recruter un personnel aussi qualifié autrement qu’en CDI, et ce tandis que Mme X ne communiquait aucune information quant à une éventuelle date de retour. L’employeur a donc dû envisager son licenciement et le recrutement d’une nouvelle assistante dentaire.
Il ressort des SMS échangés entre Mme X et M. Y que ce dernier a interrogé la salariée à quatre reprises sur la date envisagée de son retour mais que celle-ci a toujours répondu de manière évasive, attendant systématiquement la veille voire le jour même de la fin de l’arrêt de travail pour informer l’employeur de la prolongation de son arrêt ; que le 3 février 2016, Mme X écrivait « j’ai consulté le spécialiste hier pour mon genou. En conclusion, j’en ai encore pour deux mois pour que mon oedème se résorbe et si ce n’est pas le cas faudra que je me fasse opérer. Niveau dos j’ai vu l’ostéopathe hier qui m’a débloquée ça va un peu mieux mais je suis toujours limitée dans mes mouvements ».
L’existence de perturbations objectives et graves, d’une part, et l’absence prolongée de Mme X, d’autre part, autorisaient l’employeur à engager une procédure de licenciement, et ce sans qu’il soit tenu de respecter la formalité de mise en demeure prévue par l’article 3.6.1 susvisé, la cour observant qu’il ne s’agit selon le texte que d’une faculté et non d’une obligation, dans un contexte particulier d’absence de perspective de reprise du travail par la salariée.
Il est en outre établi que la salariée a été définitivement remplacée dans son emploi dans un délai raisonnable. Le contrat de travail de Mme X a en effet été rompu le 28 mai 2016 et Mme M Z a été engagée en qualité d’assistante dentaire à compter du 6 juin 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein versé aux débats. Le curriculum vitae de Mme Z démontre que la nouvelle assistante remplissait les mêmes exigences d’expérience et de qualification que Mme X, ce qui rend inopérantes les critiques de l’appelante sur une prétendue différence de qualification.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur l’intervention du syndicat Info’Com CGT et la demande de dommages-intérêts
La société Y & Associés soulève l’irrecevabilité du syndicat Info’Com CGT faute d’intérêt à agir. Elle ajoute que le syndicat n’apporte aucun élément ni aucune pièce pouvant laisser penser à l’existence d’un préjudice certain susceptible de donner lieu à allocation de dommages-intérêts.
Le syndicat Info’Com CGT se limite à affirmer que son intervention volontaire en cause d’appel est parfaitement recevable, sans aucunement répliquer à la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée.
Il soutient que le non-respect par l’employeur des dispositions de l’article 3.6.1 de la convention collective applicable cause un préjudice à la profession qu’il représente, que le fait pour la société Y & Associés d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en n’organisant pas la visite médicale d’embauche, ainsi qu’aux obligations imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a également causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, de même que la violation des dispositions interdisant les discriminations fondées sur l’état de santé.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
En outre, selon l’article L. 2131-1 du même code, « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
En l’espèce, le syndicat ne s’explique pas sur son intérêt à intervenir à la présente instance et ne produit aucune pièce, notamment pas ses statuts, permettant à la cour de vérifier si la défense des droits des personnels des cabinets dentaires relève de son objet statutaire, et ce tandis qu’il ressort au contraire de la page d’accueil du site internet 'infocomcgt.fr’ que le syndicat Info’Com CGT représente les intérêts des salariés d’un autre secteur d’activité, celui du secteur de l’information et de la communication.
Faute de démontrer un intérêt à agir, l’intervention volontaire du syndicat Info’Com CGT sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Y & Associés une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’intervention en appel du syndicat Info’Com-CGT ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme C X à verser à la société Y & Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme C X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme C X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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