Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 21/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02209 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K37P
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me I J
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 FEVRIER 2022
DÉFÉRÉ
Sur requête en déféré du 12 Mai 2021 d’une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la 2e CHAMBRE civile en date du 27 avril 2021 – N° RG 20/01081
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
M. B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
ANCONE
Mme D Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
ANCONE
Représentés et plaidant par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
M. E X
né le […] à Viviers
de nationalité Française
[…]
LE TEIL
Mme F G épouse X
née le […] à VALREAS
de nationalité Française
[…]
LE TEIL
Représentés par Me I J, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Fabienne Z, avocat au barreau de l’ARDÈCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2021,
Laurent Grava, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Caroline Bertolo, Greffière a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Miccoli en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 mai 2014, M. E X et Mme F X (M. et Mme X) ont donné à bail à M. B Z et Mme D A épouse Z (M. et Mme Z) un logement à usage d’habitation avec garage et emplacement privatif de stationnement, situé à […], moyennant un loyer mensuel de 605 euros, outre 10 euros de provisions sur charges.
Par acte du 14 mars 2019, M. et Mme Z ont assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Montélimar afin de réviser le montant de loyer qu’ils jugeaient trop élevé et d’être indemnisés de leur préjudice subi compte tenu du manquement des bailleurs à l’obligation de garantie de la jouissance paisible des lieux loués.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal d’instance de Montélimar a débouté M. et Mme Z de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme X 800 euros de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 mars 2020, M. et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. B Z et Mme D Z ont déféré à la cour l’ordonnance juridictionnelle rendue le 27 avril 2021 par le président de la 2e chambre de la cour d’appel de Grenoble dans le cadre de la mise en état.
Cette ordonnance avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel en date du 4 mars 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête en déféré reçue au greffe le 24 juin 2021, M. et Mme Z demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance juridictionnelle du 27 avril 2021
Statuant à nouveau,
- constater que l’appel a été interjeté dans le délai tel que prorogé par la demande d’aide juridictionnelle de M. Z ;
- constater que les appelants ont notifié leurs conclusions d’appel aux intimés dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, tel que prorogé suivant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 et selon le décret de 1991 suite à la demande d’aide juridictionnelle de Mme Z ;
En conséquence,
- débouter les intimés de leur incident ;
- déclarer l’appel recevable ;
- condamner les intimés à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- le délai d’appel a commencé à courir à compter du 20 décembre 2019, date de la signification du jugement ;
- M. Z a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2020, dont la décision définitive a été rendue le 26 février 2020 ;
- un nouveau délai d’appel a été ouvert à compter de cette date, expirant le 26 mars 2020, conformément à l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 ;
- dès lors, l’appel ayant été interjeté le 4 mars, la déclaration a été faite dans les délais ;
- Mme Z a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2020 ;
- la demande d’aide juridictionnelle de Mme Z a interrompu le délai de 3 mois pour conclure la concernant ;
- si la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 5 juin 2020, elle n’a été transmise à son conseil que le 5 juillet 2020 par dépôt dans les cases du palais de justice, il s’ensuit que le délai pour conclure est le 5 octobre 2020 ;
- la décision d’aide juridictionnelle n’est pas définitive dans la mesure où l’huissier n’a pas encore été désigné par le président de chambre, de sorte qu’il n’est pas possible pour Mme Z de signifier ses conclusions d’appelante ;
- ils ont déposé au greffe leur conclusions le 23 juin 2020 et les ont notifiées au conseil adverse le 21 septembre 2020, soit dans le délai octroyé par la crise sanitaire ;
- en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de dépôt des conclusions au greffe a été suspendu jusqu’à la fin de la crise sanitaire, et plus particulièrement de l’état d’urgence sanitaire ;
- or à ce jour, la France est toujours en état d’urgence sanitaire ;
- dès lors l’interruption des délais est toujours en vigueur concernant cette affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, M. E X et Mme F X demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance juridictionnelle déférée ;
- constater que les appelants n’ont pas signifié leurs conclusions d’appel aux intimés ou notifié leurs conclusions d’appel à l’avocat constitué dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, tel que prorogé suivant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
En conséquence,
- constater la caducité de la déclaration d’appel n° 20/00941 en date du 4 mars 2020 enregistrée le 11 mars 2020, formée par M. B Z et Mme D A épouse Z contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montélimar le 17 octobre 2019 ;
Subsidiairement,
- constater que l’appel a été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement entrepris ;
- constater que si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 7 janvier 2020, une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rendue par le BAJ le 16 janvier 2020 ;
En conséquence,
- déclarer l’appel irrecevable ;
En tout état de cause,
- condamner M. B Z et Mme D A épouse Z à payer à M. E X et à Mme F G épouse X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître I J sur son affirmation de droit.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- au visa de l’article 538 du code de procédure civile, le jugement a été signifié par huissier le 20 décembre 2019, de sorte que l’appel formé le 4 mars 2020 est tardif et la déclaration d’appel encourt la caducité, sauf à ce que les appelants justifient d’une demande d’aide juridictionnelle ;
- si M. Z justifie avoir déposé une telle demande, Mme Z n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle qu’en mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel le 21 janvier 2020, de sorte que la déclaration d’appel encourt la caducité ;
- si des conclusions ont été notifiées au greffe par RPVA le 23 juin 2020, elles ne leur ont pas été notifiées ni à leur représentant, de sorte que la caducité de l’appel est encourue ;
- les appelants auraient dû conclure au plus tard le 23 août 2020 au regard de l’article 908 du code de procédure civile et des ordonnances des 25 mars et 13 mai 2020 ;
- le décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ne vise que le report du délai pour interjeter appel et non celui du délai pour conclure ;
- l’appelant a interjeté appel le 4 mars 2020 de sorte qu’il aurait classiquement dû conclure avant le 4 juin 2020, en application de l’article 908 du code de procédure civile ;
- comme le prévoient les articles 1 et 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, durant la période juridiquement protégée courant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, un acte sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de deux mois ;
- dans l’hypothèse où le délai prévu pour accomplir l’acte est d’une durée supérieure à deux mois, comme celui imparti à l’appelant pour conclure, les parties ne bénéficient pas d’un report plus important et elles doivent donc avoir notifié leurs écritures au plus tard le 23 août 2020 ;
- en conséquence, en raison de cette prorogation, l’appelant disposait d’un délai de notification des conclusions d’appelant qui ne pouvait pas excéder le 23 août 2020 ;
- cela étant, l’expiration du délai est intervenu durant la période d’état d’urgence sanitaire ;
- l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne vise pour l’appelant que le report du délai pour faire appel (pour exercer une action ou un recours) et non celui du délai pour conclure ;
- l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne vise aucunement l’article 908 du code de procédure civile qui fixe le délai de 3 mois imposé à l’appelant pour notifier ses conclusions ;
- la demande d’aide juridictionnelle est sans effet sur le délai pour conclure imposé à l’appelant ;
- en formalisant une déclaration d’appel antérieurement au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, l’appelant se prive de tout report de délai ;
- ayant formé sa demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2020, soit postérieurement à la déclaration d’appel et pendant le délai pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile, lequel a débuté au jour de sa déclaration d’appel du 4 mars 2020, Mme Z ne bénéficie pas de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle qui ne joue plus, depuis la suppression par le décret du 6 mai 2017 de l’ancien article 38-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, que pour les conclusions visées à l’article 38, alinéa 2, soit les conclusions des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ainsi que pour le délai pour faire appel ;
- Mme Z ne peut donc aucunement se prévaloir du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2020, alors que son délai pour conclure en sa qualité d’appelante a incontestablement commencé à courir le 4 mars 2020, date à laquelle elle a régularisé la déclaration d’appel ;
- le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Mme Z postérieurement à la déclaration d’appel n’a pu valablement interrompre le délai pour conclure et notifier les conclusions d’appelant prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
- un huissier était désigné suivant décision complétive du BAJ du 26 février 2020 ;
- au surplus une simple notification électronique à avocat était possible dès le 8 juillet ;
- la période juridiquement protégée s’est incontestablement terminée le 23 juin 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 (jour prévue pour l’audience de plaidoirie), M. B Z et Mme D Z née A maintiennent les demandes figurant dans leur requête.
Ils ajoutent les arguments principaux suivants :
- l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 doit être interprété de manière extensive de telle sorte que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel vaut également pour l’interruption du délai pour conclure ;
- la qualité d’époux ne permet pas d’assimiler les deux demandes, d’autant plus que ces dernières ont été prises à des dates différentes ;
- l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national a été déclaré par décret à compter du 17 octobre 2020 et prorogé par deux fois, par une loi du 14 novembre 2020 et par une autre du 15 février 2021, jusqu’au 1er juin 2021 ;
- à partir de cette date, des mesures transitoires de sortie de l’état d’urgence ont été adoptées jusqu’au 15 novembre prochain.
En raison de la notification tardive de ces conclusions, l’affaire à fait l’objet d’un renvoi au 30 novembre 2021 pour permettre aux époux X de répondre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, M. E X et Mme F X demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance juridictionnelle déférée ;
- constater que les appelants n’ont pas signifié leurs conclusions d’appel aux intimés ou notifié leurs conclusions d’appel à l’avocat constitué dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, tel que prorogé suivant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
En conséquence,
- constater la caducité de la déclaration d’appel n°20/00941 en date du 4 mars 2020 enregistrée le 11 mars 2020, formée par M. B Z et Mme D A épouse Z contre le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montélimar le 17 octobre 2019 ;
Subsidiairement,
- constater que l’appel a été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement entrepris, intervenue le 20 janvier 2020 ;
- constater que si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 7 janvier 2020 par M. Z, une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rendue par le BAJ le 16 janvier 2020 ;
- constater que la demande d’aide juridictionnelle de Mme Z a été déposée le 11 mars 2020, soit postérieurement au 21 janvier 2020, date d’expiration du délai d’appel, le jugement entrepris ayant été signifié le 20 décembre 2020.
En conséquence,
- déclarer l’appel formé le 4 mars 2020 irrecevable comme tardif ;
En tout état de cause,
- condamner M. B Z et Mme D A épouse Z à payer à M. E X et à Mme F G épouse X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître I J sur son affirmation de droit.
Ils ajoutent les principaux éléments suivants au soutien de leurs dernières écritures :
- ils peinent à comprendre le raisonnement de Mme Z qui insiste pour que sa demande d’aide juridictionnelle bénéficie d’un traitement différencié de celle de son époux ;
- en effet, si l’on adopte un tel raisonnement, force est de constater que le délai pour interjeter appel qui expirait le 21 janvier 2020 n’a été interrompu qu’au bénéfice de M. Z, qui est le seul à avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours ;
- la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme Z en mars 2020 ne peut donc avoir pour effet de faire revivre un délai d’appel expiré depuis deux mois ;
- le raisonnement des époux Z est insensé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la tardiveté de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l’aide juridique que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision.
En l’espèce le jugement du 17 octobre 2019 a été signifié à M. et Mme Z le 20 décembre 2019. M. Z a formulé, seul, une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2020, pendant le délai d’appel.
Néanmoins, dans un sens favorable aux époux Z et afin de ne pas faire perdre à Mme Z le bénéfice du droit d’appel eu égard au caractère indivisible du litige, il doit être considéré que cette demande a interrompu le délai d’appel pour les deux époux.
Dans le cas contraire, s’il devait être considéré que le litige n’est pas indivisible, Mme Z aurait laissé expirer son propre délai d’appel en ne déposant pas de demande personnelle d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel initial comme l’a fait son époux.
En conséquence, après la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. Z le 7 janvier 2020 (dans le délai d’appel),la décision définitive rendue le 26 février 2020 a fait courir un nouveau délai d’un mois, expirant dès lors le 26 mars 2020.
La déclaration d’appel enregistrée le 4 mars 2020 au nom des deux époux, dans un litige indivisible, doit être considérée comme n’étant pas tardive et comme ayant été faite dans les délais.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Il résulte également de l’article 38 du décret précité que lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent à compter de la notification de la décision d’admission ou de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, si elle est plus tardive.
En l’espèce, si les époux Z ont déposé leurs demandes d’aide juridictionnelle en des temps différents, la déclaration d’appel du 4 mars 2020 a été faite au nom de M. B Z et de Mme D A épouse Z, soit avant même la demande d’admission de Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En outre, dès le 23 juin 2020, des conclusions ont été notifiées par voie électronique au nom de M. et Mme Z.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du décret du 19 décembre 1991, au seul bénéfice de Mme Z, dès lors que le conseil des époux Z avait déjà interjeté appel et notifié des conclusions en vertu des délais interrompus par la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. Z, dans un litige dont il faut rappeler le caractère indivisible à l’égard des époux Z.
À partir du moment où les appelants ont été en mesure de conclure dès le 23 juin 2020 et donc avant l’expiration de la période juridiquement protégée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile en vertu desquelles les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 908 à 910 du même code aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Les époux X n’ayant constitué avocat que le 8 juillet 2020, les conclusions du 23 juin 2020 auraient dû leur être signifiées avant le 23 juillet ou notifiées par voie électronique avant cette date, sans que le mécanisme de la période protégée mis en place par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (pandémie COVID-19) puisse trouver à s’appliquer, cette date du 23 juillet étant postérieure à la fin de ladite période protégée.
Force est de constater que les conclusions du 23 juin n’ayant été notifiées par voie électronique que le 21 septembre 2020, cette notification est tardive et la sanction de l’article 911 du code de procédure civile doit s’appliquer.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. et Mme Z.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. B Z et Mme D Z, dont le recours sur déféré est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel de l’incident avec distraction, ceux de l’incident de mise en état étant confirmé.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E X et Mme F X les frais engagés pour la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent déféré. M. B Z et Mme D Z seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle déférée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. B Z et Mme D Z à payer à M. E X et Mme F X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. B Z et Mme D Z aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller à la deuxième chambre civile faisant fonction de président et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de procédure civile
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