Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 janv. 2021, n° 19/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03086 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 15 mars 2019, N° 18-001798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03086 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OENA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18-001798
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
En date du 13 août 2016 la SA DIAC a consenti à M. X Y un contrat de location portant sur un véhicule automobile de marque Renault modèle Kadjar d’une valeur de 32.550,06 € moyennant le règlement d’un loyer de 4.800 € le 10 octobre 2016 suivi de 48 loyers mensuels d’un montant de 349,44 € chacun à compter du 10 novembre 2016 jusqu’au 10 octobre 2016, avec option d’achat résiduelle en fin de contrat le 10 novembre 2020 pour un montant de 16.561,02 € ; puis suite à la restitution amiable du véhicule le 5 juin 2018 le véhicule a été vendu aux enchères publiques le 29 juin 2018 pour la somme de 16.800 € ; et par un courrier LRAR du 24 juillet 2018 la SA DIAC a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 8.806,01 € au titre du solde du contrat.
Par assignation du 10 décembre 2018 la SA DIAC a saisi le tribunal d’instance de Perpignan d’une demande de paiement de la somme de 8.835,95 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018 date du décompte, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais en cas d’exécution forcée par huissier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 15 mars 2019 le tribunal d’instance de Perpignan a condamné M. X Y à payer à la SA DIAC la somme de 8.835,95 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018, ainsi que les dépens.
En date du 3 mai 2019 M. X Y a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions du 30 octobre 2019 de M. X Y, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la SA DIAC à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 11 décembre 2019 de la SA DIAC, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de
confimer le jugement, de condamner M. X Y à payer la somme de 9.088,38 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2019 date du décompte produit aux débats avec anatocisme, et à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d’exécution forcée et les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2020.
A l’audience des débats du 16 novembre 2016 seule la SA DIAC a été représentée car l’avocate de l’appelant a dégagé sa responsabilité dans ce dossier.
SUR CE
L’article L 312-40 ancien du code de la consommation applicable à l’espèce énonce qu’en cas de défaillance par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, M. X Y a sollicité la production aux débats du contrat de location avec option d’achat prévoyant une indemnité en cas de résiliation, ce qui est fait en pièce 2 du bordereau de pièces communiquées par la SA DIAC.
De plus M. X Y a été régulièrement cité, l’assignation introductive d’instance mentionnant les 58 feuillets régulièrement signifiés.
Or le prêteur a demandé conformément au paragraphe 2.2 des conditions générales du contrat signé entre les parties, que ne pouvait ignorer M. X Y, le remboursement du restant dû comprenant l’indemnité de résiliation dont la vente du véhicule repris a été déduite.
Ainsi la SA DIAC a bien justifié de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, en produisant notamment le contrat de location avec promesse de vente, le décompte des sommes dues, et la demande de paiement.
Dés lors le premier juge a valablement condamnée M. X Y au paiement du solde restant dû, justement fixé au montant de 8.835,95 € correspondant à 349,44 € de loyers échus impayés, 83,88 € d’indemnité sur impayé, 8.349,76 € d’indemnité de résiliation vente du véhicule déduite, et 52,87 € d’intérêts de retard, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018 date du décompte qui lui a été produit.
De même le premier juge n’a pas autorisé la capitalisation des intérêts annuels échus en conformité avec l’article L313-52 du même code.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner M. X Y aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner M. X Y à payer en appel la somme de 1.000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y aux entiers dépens d’appel, et à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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