Résumé de la juridiction
L’action en revendication du brevet portant sur un dispositif de verrouillage mobile doit être rejetée. La société demanderesse à l’action en revendication ne démontre pas que l’objet du brevet en cause relève de son domaine de compétence et porte sur une solution technique qu’elle aurait elle-même mise au point. Les relations entre les parties ont été séquencées en trois phases distinctes, ayant des objets distincts compte tenu de l’évolution du projet. La solution du brevet litigieux ne correspond en rien à l’invention déposée par la société demanderesse, consécutivement au contrat initial et à la première phase des relations contractuelles entre les parties. Dès lors que les interventions successives de la défenderesse portent sur des domaines distincts, il ne peut être considéré, que les relations des parties s’inscrivaient dans un contrat-cadre, ayant un objet unique, ni que la société défenderesse serait tenue au titre des clauses contractuelles du contrat initial, pas plus que la société demanderesse ne rapporte la preuve qu’elle est à l’origine de l’invention brevetée. Le contrat d’entreprise et son corolaire de garantie d’éviction et de confidentialité n’a pas plus vocation à s’appliquer. La transmission au maître de l’ouvrage, des études commandées et des résultats des travaux, n’emporte pas transmission du droit au brevet, qui continue à appartenir à l’inventeur. En outre, la société défenderesse ne s’est engagée dans le contrat initial qu’à livrer un prototype, et non pas une étude. La citation dans le brevet litigieux, des brevets de la société demanderesse, n’intervient que pour décrire l’état antérieur et ses inconvénients et pour permettre de mettre en lumière la caractéristique inventive. Si ces brevets appartiennent incontestablement au même domaine technique et constituent manifestement l’état antérieur le plus proche, il ne peut en être déduit que le brevet litigieux en est nécessairement issu. Le directeur technique et recherche et développement de la société demanderesse ne peut être considéré comme le seul inventeur ni même comme co-inventeur, dès lors que cette société a mis en ¿uvre un savoir-faire qu’elle détenait précédemment et a pris l’initiative, sur des fonds propres, de financer l’étude d’un concept et le développement d’un prototype qu’elle a ensuite proposé à la société demanderesse.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 avr. 2017, n° 15/10852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/10852 |
| Publication : | PIBD 2017, 1074, IIIB-462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1258222 |
| Titre du brevet : | Dispositif de verrouillage motorisé résistant aux chocs |
| Classification internationale des brevets : | E05B ; E05C ; H01F ; Y10T |
| Référence INPI : | B20170077 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 28 avril 2017
3e chambre 3e section N°RG : 15/10852
Assignation du 07 juillet 2015
DEMANDERESSE Société COGELEC S.A.S.représentée par son Président Monsieur Roger LECLERC […] 85290 MORTAGNE SUR SEVRE représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242 & Me Sylvie D, Avocat au barreau d’Angers,
DÉFENDERESSE Société MOVING MAGNET TECHNOLOGIES S.A. ZAc La Fayette […] 25000 BESANCON représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocats au barreau de PARlS, vestiaire #A0341
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 6 mars 2017, tenue publiquement, devant Carine G, Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société COGELEC, créée en 2000, spécialisée dans le domaine des actionneurs de serrures et contrôles d’accès pilotés et gérés par électronique, informatique, téléphonie mobile et réseau, localisée en Vendée, indique avoir une importante activité en recherche et innovation, concrétisée par le dépôt de nombreux brevets, en France et à l’étranger où elle est implantée par le biais de sa filiale INTRATONE et expose avoir pour habitude de faire appel, pour la
réalisation de prestations techniques spécifiques, à des sociétés tierces afin d’effectuer certaines recherches, études techniques ou de faisabilité, sous couvert de contrats-cadres, prévoyant notamment l’attribution des résultats à son profit (spécialement lorsque la prestation d’étude et de recherche est à incorporer à ses produits) et de contrats de confidentialité (pour garder le secret des projets et des travaux en cours, dans un secteur très concurrentiel et à forte technicité). La société MOVING MAGNET TECHNOLOGY ci-après MMT, constituée en 1989, intervient principalement dans le secteur d’activité à'" ingénierie, études techniques'' notamment automobile et aérospatiale, dans le domaine de la mécatronique qui consiste en une démarche visant "l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique dans la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter et ou d’optimiser sa fonctionnalité » (combinaison synergique et systémique de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique en temps réel, permettant la conception de systèmes automatiques puissants et le contrôle de systèmes complexes). Elle indique proposer à ses clients une gamine complète de services d’ingénierie comprenant la conception d’un système spécifique, la réalisation de prototypes et la caractérisation de ceux-ci afin de valider ces développements et lorsqu’une application industrielle est envisageable, elle licencie les technologies. Elle indique détenir 150 familles de brevets, dans différents secteurs d’activités et avoir réalisé des prestations pour des sociétés leader en matière de serrurerie (Fichet-Bauche, Ikon). La société COGELEC qui indique avoir développé dès mai 2008, un projet assez abouti (pré-étude, vérification de l’absence d’antériorités, choix technologiques, identification des difficultés techniques, choix porté sur un actionneur de très faible consommation, dépôts de plusieurs brevets) portant sur une serrure électronique intégrant un actionneur électromagnétique optimisé, expose avoir conclu en juillet 2009, un contrat-cadre avec la société MMT, pour confier à celle-ci la réalisation d’études, recherches et calculs dans le dimensionnement des pièces mobiles et du circuit magnétique de l’actionneur de cette serrure. Ce contrat autorisait la société MMT à déposer des brevets, relevant exclusivement de son domaine de compétence (fabrication de pièces miniaturisées).
Les parties ont collaboré et leurs échanges avant permis d’aboutir à un concept novateur sur l’actionneur de la serrure, la société COGELEC a procédé à un dépôt de brevet. La société COGELEC précise avoir appris en 2014 que pendant cette période de collaboration, la société MMT avait déposé en 2012, une demande de brevet FR 2994997 portant sur un « dispositif de
verrouillage mobile dont le déplacement peut être empêché par un organe de blocage interagissant avec un levier caractérisé en ce que ledit levier est mobile en rotation autour d’un axe par rapport au bâti le centre de gravité dudit levier étant situé sur l’axe », relevant du domaine de COGELEC et portant sur une solution technique trouvée par découverte et mise au point par cette dernière. La société COGELEC a informé à compter de septembre 2014 la société MMT qu’elle estimait ce brevet déposé en fraude de ses droits, puis l’a faite assigner devant ce tribunal le 07 juillet 2015 en revendication de la propriété du brevet. Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2017, la société COGELEC sollicite du tribunal de : Vu le contrat-cadre signé entre les parties en date du 6 juillet 2009, Vu les dispositions édictées par l’article 1787, 1134, 1135 et 1156 du code civil, Vu les dispositions édictées par les articles L611-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L613-9 du code de la propriété intellectuelle,
-Dire et juger recevable et bien fondée la société COGELEC en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Avant-dire droit :
-Ordonner l’inscription de la présente action en revendication auprès du registre national des brevets français sur la base de la demande du brevet français FR 2994997 (déposée sous le n° FR1258222), En principal :
-Dire et juger que la société MMT a violé les dispositions du contrat- cadre du 6 juillet 2009, En conséquence :
-Dire et juger que le dépôt de brevet français n° FR2994997 (déposé sous le n° FR1258222) effectué par et au nom de la société MOVING MAGNET TECHNOLOGIES auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle l’a été au mépris des droits de la société COGELEC, Subsidiairement :
-Dire et juger que les prestations de la société MMT sont des travaux d’études relevant du contrat d’entreprise et que la société MMT a violé son obligation de remise de résultat au donneur d’ordre, la société COGELEC, En conséquence :
-Dire et juger que le dépôt de brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222) effectué par et au nom de la société MMT auprès de l’INPI l’a été au mépris des droits de la société COGELEC, Plus subsidiairement :
-Dire et juger que le brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222) et les études et recherches menées ou commanditées par COGELEC sont interdépendants et appartiennent subséquemment à la société COGELEC,
En conséquence :
-Dire et juger que le dépôt de brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222) effectué par et au nom de la société MMT auprès de l’INPI l’a été au mépris des droits de la société COGELEC, Très subsidiairement :
-Dire et juger que le salarié de COGELEC a la qualité d’inventeur investissant la société COGELEC des droits de disposer du brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222), En conséquence :
-Dire et juger que le dépôt de brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222) effectué par et au nom de la société MMT auprès de l’INPI l’a été au mépris des droits de la société COGELEC, Infiniment subsidiairement :
-Dire et juger que le salarié de la société COGELEC a la qualité de co- inventeur, investissant la société COGELEC des droits de co- indivisaire sur le brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222), En conséquence :
-Dire et juger que le dépôt de brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222) effectué par et au nom de la société MMT auprès de l’INPI l’a été au mépris des droits de la société COGELEC, Très infiniment subsidiairement:
-Surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société COGELEC,
-Commettre un expert ayant pour mission d’identifier si et d’exposer en quoi le brevet revendiqué serait ou non « une fonction ou un concept novateur pour la fabrication des pièces ou le montage et le test de sous-ensembles » ; En tout état de cause :
-Substituer la société COGELEC à la société MMT comme propriétaire (ou copropriétaire, le cas échéant) du brevet français n° FR 2994997 (déposé sous le n° FR1258222) publié le 7 mars 2014 auprès de l’INPI et décider de cette restitution par subrogation avec effet rétroactif à compter de sa délivrance,
-Dire et juger que la société COGELEC pourra effectuer aux frais de la société MMT les inscriptions de cette subrogation (transfert de propriété partiel, le cas échéant) auprès du registre national des brevets de l’INPI,
-Enjoindre à la société MMT de procéder à ces frais aux démarches nécessaires afin d’assurer le transfert de propriété et :
-Ordonner qu’elle procède à toutes les inscriptions sur tous registres de brevets de toutes les demandes de brevets déposées à l’étranger et/ou de tous les brevets étrangers qui ont pu être demandés et qui ont pu être obtenus, pris par MMT ou ses ayants droits (y compris tout cessionnaire du droit de priorité) sur la base de la demande du brevet français FR n° 2994997 (déposée sous le n° FR1258222) ;
-Ordonner qu’elle procède à l’inscription du transfert de propriété en particulier, mais non pas limitativement, de la demande de brevet n° EP2893106 (cette demande a été déposée sous le n° EP 13756626.1 sous priorité de la demande de brevet français
n° FR1258222 cette dernière publiée sous le n° FR2994997), avec inscription du ou de ces transferts sur tous les registres de brevets concernés et tenus par les offices, et ce sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir,
-Condamner la société MMT à payer à la société COGELEC une somme de 6.150.000 euros en indemnisation du préjudice économique par elle subi,
-Condamner la société MMT à payer à la société COGELEC une somme de 250.000 euros en indemnisation du préjudice moral par elle subi,
-Dire et juger que la décision à intervenir sera publiée dans deux publications techniques aux frais de la société MMT, dans la limite de 2.500 euros par publication,
-Condamner la société MMT à payer à la société COGELEC une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société MMT a fait signifier par voie électronique ses dernières conclusions le 20 février 2017 suivant lesquelles, elle demande : Par application des articles L611 -6 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil,
-Constater que la société MMT est le légitime propriétaire du brevet français n° 2 994 997 déposé le 4 septembre 2012, ainsi que tous les autres brevets ou demandes de brevets déposés sous priorité du brevet n° 2 994 997,
-Dire et juger que la société COGELEC est irrecevable et mal fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice du fait de la société MMT, En conséquence,
-Débouter la société COGELEC de toutes ses demandes fins et prétentions, comme étant, si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondées, Statuant sur la demande reconventionnelle de la société MMT :
-Dire et juger qu’en multipliant les procédures judiciaires et d’opposition à l’encontre de la société MMT, la société COGELEC a commis un abus de droit et a causé un préjudice à la société MMT,
-Condamner la société COGELEC à verser à la société MMT la somme de un million d’euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire, En tout état de cause,
-Condamner la société COGELEC à payer à la société MMT la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, – Condamner la société COGELEC aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Maître Emmanuel de Marcellus, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2017 et l’affaire plaidée le 06 mars 2017. Il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux moyens et argumentations développées par les parties dans les écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le brevet MMT n°2 994 997 La société MMT a déposé le 04 septembre 2012, une demande de brevet français n° 2 994 997, publiée le 07 mars 2014, intitulé « Dispositif de verrouillage motorisé résistant aux chocs », ayant pour inventeurs ses salariés Jean-Daniel A et Guillaume K. L’invention se situe dans le domaine des dispositifs électriques devant assurer une fonction de verrouillage (serrures motorisées ou ensembles mécatronique de positionnement), comportant un élément d’actionnement électrique et un levier de pivotement assurant le blocage du dispositif [0001] et plus particulièrement, concerne "la tenue de serrures haute sécurité, présentant une résistance élevée aux chocs mécaniques assénés lors d’une attaque extérieure du dispositif’ [0002 lignes 9-11]. Des serrures comportant des dispositifs pour résister aux attaques par chocs sont connues dans la technique antérieure (combinaison de pistons mécaniques traditionnels et d’un piston verrouillé par un actionneur électrique : brevet US 5469727 [0004] lignes 18-20 ou positionnement de pièces mécaniques selon des axes différents : demande WO2006109299 [0005] lignes 21-22), ou encore leviers de verrouillages rotatifs ayant leur centre de gravité sur leur axe de pivotement [0006] lignes 27-28 ou maintenus stables par capture magnétique à l’aide d’un solénoïde [0006] page 2, ligne 10, pour assurer directement ou indirectement l’immobilisation d’un organe mobile [0006] page 2, lignes7-8). Mais ces serrures sont compliquées à réaliser (grand nombre de pièces dans des encombrements restreints) [0006] lignes 25-26 et « il existera toujours un risque de propagation d’un choc d’une intensité suffisante permettant d’éjecter le levier de sa position de stabilité et donc de déverrouiller la serrure » [0008, lignes 4-6]
Le but de l’invention est donc d’éviter que des chocs exercés sur le pêne ou toute autre partie accessible de la serrure, ne se propagent avec une énergie suffisante jusqu’au levier et ne provoquent de manière intempestive son basculement, son déplacement de la position de verrouillage dans une autre position où il n’assurerait plus le blocage du piston [0031].
L’invention propose donc un dispositif de verrouillage comprenant un actionneur électrique déplaçant un levier de verrouillage, ayant son centre de gravité sur un axe fixe et maintenu en une position stable déterminée et au repos, sans contact mécanique rigide du levier avec le bâti hors de son axe de rotation [0009] lignes 10 à 12. L’invention supprime la liaison rigide entre bâti et levier rendant le levier insensible à tout choc extérieur car l’énergie de choc n’est jamais transmise ailleurs qu’au centre de gravité du levier, ce qui assure une position stable [0012 lignes 20-24], de préférence, sans consommation électrique [0013], et notamment par des éléments élastiques ou magnétiques [0014; 0017]
Le brevet comporte 7 revendications (page 11).
Sur l’action en revendication de la société COGELEC
La société COGELEC revendique la propriété du brevet déposé par la société MMT, en fraude de ses droits, indiquant qu’elle est à l’origine du projet technologique de développement d’une serrure électronique sans énergie embarquée avec miniaturisation des fonctions, qui constitue au demeurant son domaine de compétence; qu’elle a transmis à la société MMT dans le cadre de leur partenariat, des informations primordiales permettant à la seconde de poursuivre l’amélioration des prototypes; qu’elle a communiqué à son cocontractant son analyse, ses conclusions quant au problème rencontré et la solution permettant de régler la difficulté technique identifiée. La société COGELEC invoque successivement le contrat-cadre de juillet 2009 régularisé entre les parties, qui attribue sauf exceptions, la propriété des brevets à COGELEC, ou l’existence d’un contrat d’entreprise, ou encore les droits qu’elle détient sur ses propres études ou encore la qualité d’inventeur ou de co-inventeur de son salarié, Mr M sur l’invention brevetée par la défenderesse, sollicitant très subsidiairement une expertise. En tout état de cause elle conteste formellement tout acquiescement au dépôt de la demande de brevet formée par MMT. La société MMT soutient quant à elle, que les relations entre les parties sont séquencées, suivant des phases indépendantes; qu’elle a elle-même préconisé un dispositif sans butée et qu’elle est à l’origine de l’identification du problème de l’absence de résistance aux chocs et de la solution pour y remédier; qu’elle a informé son co-contractant de son intention de déposer le brevet litigieux et lui a même proposé de lui consentir une licence; que la société COGELEC n’est nullement à l’origine de l’invention et doit être déboutée de son action en revendication.
Sur ce, En application des dispositions de l’article L611-8 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un brevet a été demandé soit pour
une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. La société COGELEC invoque la violation du contrat liant les parties ou la soustraction à l’un de ses salariés, de l’invention. Il lui appartient de démontrer qu’elle détenait l’invention contenant les éléments techniques qui ont permis à la société MMT de déposer le brevet litigieux, en violation des conventions les liant ou en fraude des droits de ses salariés.
1- Contrat-cadre de juillet 2009 La société COGELEC soutient d’abord que les relations contractuelles entre les parties s’inscrivaient dans un contrat-cadre conclu le 06 juillet 2009 et exécuté entre 2009 et 2012, dans le cadre de devis successifs et interdépendants de MMT (dits « offres ») ayant pour objet les études, recherches et prototypages d’un mécanisme d’actionneur en position stable et sa tenue aux chocs dans les positions extrêmes et formant ainsi un tout indivisible, avec une clause contractuelle (article 4) définissant la répartition des brevets (propriété et droit aux brevets de COGELEC pour les fonctions et concepts novateurs et droit au brevet de MMT pour la fabrication des pièces ou le montage et le test de sous-ensembles). En outre les devis ne dérogent pas aux stipulations du contrat-cadre et la société MMT se trouvait tenue à la garantie d’éviction du fait personnel, consistant en une obligation de confidentialité, devant dès lors s'-abstenir de communiquer toute information La société MMT répond que le contrat-cadre, d’origine prétorienne et consacré par la réforme du droit des obligations, organise des relations contractuelle futures et est accompagné de contrats d’application, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. En effet le contrat du 06 juillet 2009 ne peut être qualifié de contrat- cadre, car il n’a d’objet que la mise en œuvre de l’offre n°1983 du 23 juin 2009 portant sur une étude de dimensionnement et un prototypage, acceptée sans réserve le 29 juin 2009 par COGELEC, qui a été exécutée, livrée, facturée et payée et a en outre permis à COGELEC de déposer le 26 juillet 2010, un brevet intitulé « Serrure électronique » sous le n° 2 963 043. La société MMT ayant exécuté ses obligations, se trouvait libérée à l’égard de la société COGELEC. Les relations entre les parties se sont certes poursuivies, mais dans le cadre d’offres ultérieures, ayant des objets distincts et exécutées et réglées de manière autonome. Sur ce, Il est incontestable que la société COGELEC est à l’initiative et à l’origine, dès mai 2008, du projet de développement d’une nouvelle serrure, avec canon électronique intégré et c’est dans cet objectif qu’elle se met en relation avec la société MMT en mai 2009, laquelle va en juin 2009 (les 02 et 23 ) soumettre une offre n°1983, acceptée
par COGELEC le 29 juin 2009 (pièce MMT n°5: commande d’achat du 29 juin 2009), intitulé ‘étude + prototypage d’un actionnement de levier de mémorisation avec mécanisme de maintien en position stable dans les positions extrêmes", où il appartient à MMT de fournir un rapport d’étude portant sur le dimensionnement des aimants permettant de réaliser la fonction de bi-stabilité sans courant du levier de mémorisation en position 1 et 2, le dimensionnement du ressort de couplage -mécanique ou magnétique- entre les leviers de mémorisation et de verrouillage et le dimensionnement de l’actionneur permettant la rotation du levier de mémorisation. Quasi concomitamment, les parties vont signer le contrat du 06 juillet 2009 (pièce MMT n°3), dont 1' intitulé même : « contrat d’étude et de prototypage suivant l’offre MMT n° 1983 du 02 juin 2009 » démontre qu’il n’intervient que dans le contexte spécifique de l’exécution de l’offre n°1983, ce qui est du reste confirmé par l’article 1 (« objet ») qui stipule "L'objet du présent contrat est de définir pour les prestations qu’effectuera MMT dans le cadre de son offre commerciale n°1983, les conditions et les règles de fonctionnement entre MMT et COGELEC" et par son article 2 (« Étude ») selon lequel « MMT s’engage à effectuer l’étude prévue dans son offre commerciale n°1983 dans son intégralité et en respectant les délais prévus. » La société MMT va exécuter les prestations dont elle était chargée, rendre son rapport le 21 août 2009 (pièce MMT n° 4-2) et son prototype le 17 décembre 2009 et émettre les factures conformes à l’offre (pièces MMT n° 4-3 et 4-4).
En complément de ces travaux initiaux, vont être émises par la société MMT, l’offre n°2107 le 08 avril 2010, portant sur un prototype portant améliorations techniques du prototype réalisé dans le cadre de l’offre n°1983 puis l’offre n° 2124 du 20 mai 2010 concernant des « études complémentaires d’un actionnement de levier de mémorisation, en support au dépôt de brevet », l’ensemble de ces études permettant à la société COGELEC de déposer le 26 juillet 2010 une demande de brevet n° 2 963 043 intitulée « serrure électronique », qui correspond à la serrure conforme à l’architecture mécanique à butoir fixe, imaginée initialement par la société COGELEC comportant un actionneur électromagnétique optimisé d’une serrure électronique. Les offres n°1983, 2107 et 2124 correspondent à la première phase des relations contractuelles entre les parties, qui s’achève par le dépôt par la société COGELEC du brevet n°2 963 043.
Ultérieurement va être envisagé le problème de la résistance aux chocs, lié à l’architecture à butoir fixe de la serrure, qui va faire l’objet d’une offre n° 2170 du 23 septembre 2010, portant sur le « dimensionnement et prototypage d’un actionneur rotatif miniature pour mécanisme de serrure à tenue aux chocs améliorée », puis à l’offre n°2272M du 08 juillet 2011 concernant le "redesign et prototypage d’un actionneur rotatif miniature pour mécanisme de verrouillage intégré dans un cylindre de serrure
Il s’agit ici, pour pallier l’inconvénient de déverrouiller la serrure en cas de choc dans l’hypothèse d’un contact entre la pièce de verrouillage mobile et les pièces fixes, de repenser l’architecture mécanique du dispositif, en abandonnant le butoir fixe et le levier, au profit d’un verrouillage mécanique par un butoir articulé. Enfin va être soumise à la société COGELEC, une offre n°2396 du 06 juillet 2012, portant sur la "réalisation d’un prototype d’actionneur de serrure mécatronique" (pièce MMT n°16), avec l’idée d’avoir un maintien en position stable verrouillée qui soit assuré par une raideur (magnétique ou mécanique) au lieu d’un appui du levier sur une butée mécanique. Ainsi il apparaît que les relations entre les parties ont été effectivement séquencées en trois phases distinctes, ayant des objets distincts compte tenu de l’évolution du projet (architecture mécanique avec butoir fixe, verrouillage mécanique par un butoir articulé, actionneur magnétique sans contact). C’est si vrai que la solution du brevet litigieux MMT FR 2994997, ne correspond en rien à l’invention déposée par la société COGELEC, consécutivement à l’offre n° 1983 et au contrat du 06 juillet 2009 et aux offres n°2107 et 2124.
La société COGELEC soutient être à l’origine de l’invention ayant fait l’objet du brevet qu’elle revendique, estimant avoir découvert que les butées physiques étaient inutiles et que c’était l’onde de choc qui déverrouillait la butée, avoir conçu et procédé à un banc de tests, acheté une caméra haute vitesse, défini les paramètres et réalisé les opérations et mesures nécessaires à la mesure des chocs et transmis ces informations essentielles à MMT et se réfère pour justifier ses affirmations, à ses pièces n° 9 et 19 consistant en des mails échangés en juin 2011, avril et mai 2012. Toutefois, dès le 30 septembre 2010, soit bien antérieurement, Jean- Daniel A (MMT) indiquait à Norbert M (COGELEC) "en réfléchissant à la question de la tenue aux chocs, il me semble que nous serions moins sensibles à un choc, s’il n’y avait pas de contacts entre le rotor et le stator" (pièce MMT n°30). Et le même ajoutait le 15 décembre 2011 à son interlocuteur : "Pour la tenue aux chocs, je pense qu’il ne faut absolument pas de contact mécanique entre la partie fixe recevant le choc et la partie mobile. Si nous avons contact, une partie de l’énergie du choc passe alors dans la pièce mobile er l’éjecte quelle que soit la direction du choc (…) Il faut que je fouille dans les cartons de MMT afin de trouver un actionneur de taille compatible et qui permettrait de faire quelques essais de chocs, (pièce MMT n°38), pour ensuite informer le même , par mail du 07 février 2012 "Comme je l’avais évoqué il y a quelques temps, nous avons une idée d’actionneur qui pourrait satisfaire à la problématique de tenue aux chocs. Sa structure est directement inspirée d’une de nos technologies d’actionneurs brevetée il y a quelques années (…) (Pièce MMT n°14)
Dès lors que les interventions successives de MMT portent sur des domaines distincts, il ne peut être considéré, que les relations des parties s’inscrivaient dans un contrat-cadre, ayant un objet unique, ni que la société MMT serait tenue au titre des clauses contractuelles du contrat initial du 06 juillet 2009. Pas plus, la société COGELEC ne rapporte la preuve qu’elle est à l’origine de l’invention brevetée. 2-contrat d’entreprise La société COGELEC soutient ensuite qu’à défaut de retenir l’existence du contrat-cadre, les travaux d’études et de recherches, les travaux de prototypage et la fabrication des prototypes, constituent un contrat d’entreprise, où l’entrepreneur MMT est tenu de mettre tous les résultats obtenus à la disposition de son client COGELEC, en en garantissant le secret et la confidentialité, de sorte que tous les résultats lui appartiennent, ainsi que tous brevets qui en seraient issus. Toutefois, comme l’expose justement la société MMT, la transmission au maître de l’ouvrage, des études commandées et des résultats des travaux, n’emporte pas transmission du droit au brevet, qui continue à appartenir à l’inventeur. Et en outre la société MMT ne s’est engagée dans l’offre n°2396 du 06 juillet 2012 qu’à livrer à la société COGELEC un prototype, et non pas une étude, tout en indiquant souhaiter déposer un brevet pour protéger le concept proposé à COGELEC et soumettre l’exploitation à la conclusion d’un accord de licence selon les termes à convenir de bonne foi entre les parties (pièce MMT n° 16). Le contrat d’entreprise et son corrolaire de garantie d’éviction et de confidentialité, n’a donc pas plus vocation à s’appliquer. 3-Droits de la société COGELEC sur ses propres travaux La demanderesse expose que le brevet litigieux est lié et dépendant des études et recherches qu’elle a pu mener d’abord seule, avant l’entrée en relation des parties, dans le domaine de prédilection qui est le sien (les serrures), puis exécutées conjointement entre les parties entre 2009 et 2012. D’ailleurs, le brevet n° 2994997 de MMT vise comme antériorités pertinentes, deux des brevets de COGELEC, de sorte qu’il est établi qu’il en est l’aboutissement. Toutefois la citation dans le brevet litigieux, des brevets FR2945065 et EP2412901 de la société COGELEC, eux-mêmes dans la continuité d’un titre antérieur VACHETTE n°FR2849083, dont les figures sont au demeurant reprises par les premiers, n’intervient que pour décrire l’état antérieur et ses inconvénients et pour permettre de mettre en lumière la caractéristique inventive, qui résulte en l’occurrence, non pas dans l’équilibrage et le centrage du levier de sécurité par rapport à son axe de rotation -ce qui est parfaitement connu et fait partie de l’état de la technique- mais de l’emploi d’un levier motorisé mobile en
rotation autour d’un axe, dont le centre de gravité est situé sur Taxe, maintenu en une position stable déterminée et sans contact mécanique rigide du levier avec le bâti, alors que les deux autres brevets cités comportent chacun une butée (contrairement au brevet litigieux). Et incontestablement, les brevets COGELEC appartiennent au même domaine technique avec les mêmes champs lexicaux (levier, verrouillage, magnétique) et constituent manifestement l’état antérieur le plus proche, sans pour autant qu’il puisse être déduit que le brevet MMT en est nécessairement issu. 4-Qualité d’inventeur ou de co-inventeur du salarié de la société COGELEC. Norbert M La société COGELEC affirme que Norbert M, son directeur technique et recherches et développement est à l’origine de l’invention ayant fait l’objet du brevet MMT ou à tout le moins, qu’il est co-inventeur avec Jean-Daniel A avec lequel il a échangé régulièrement. Les nombreux mails échangés entre ces ingénieurs, pendant plusieurs années, attestent sans conteste de l’étroite collaboration entre eux et des réflexions communes qu’ils ont pu partager. Néanmoins, il est acquis ainsi qu’il a été dit précédemment que la société MMT en la personne de messieurs A et K a eu l’idée d’utiliser un actionneur électromagnétique, sans butée mécanique, qui appartient au champ de compétence ancienne de MMT laquelle est titulaire dans ce domaine d’un brevet EP0886875, déposée en 1997 et délivré le 21 mai 2008 (pièce MMT n° 29).
D’ailleurs, Norbert M écrivait à Stéphane B D de MMT, le 18 juillet 2012 (pièce MMT n°19), « Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec vous (,…) Cela fait maintenant trois ans que nous travaillons ensemble sur ce projet (…) Depuis trois ans nous vous avons fait travailler sur une problématique très spécifique… et c’est grâce à ce travail, que vous avez eu Vidée de l’invention que vous voulez déposer (…) Nous ne remettons pas en cause le caractère inventif de l’invention issue de nos travaux communs » tout en estimant avoir intégralement financé les recherches et avoir permis l’invention « Sans l’achat d’une caméra haute vitesse, il aurait été impossible de comprendre pourquoi le déverrouillage était si sensible aux chocs ».
Ainsi Norbert M qui reconnaît à tout le moins, l’intervention de son homologue chez MMT, ne peut être considéré comme le seul inventeur. Pas plus, il ne peut être considéré comme co-inventeur, dès lors que la société MMT a mis en œuvre un savoir-faire qu’elle détenait précédemment et a pris l’initiative sur des fonds propres de financer l’étude d’un concept et le développement d’un prototype qu’elle a ensuite proposé à la société COGELEC, le financement par cette dernière d’études avec une caméra haute vitesse, étant dépourvu d’incidences, dès lors que les résultats n’ont pas été déterminants, pour l’aboutissement de la solution brevetée.(pièce MMT n°20).
Dès lors, l’action en revendication du brevet MMT n° 2994 997 de la société MMT, formée par la société COGELEC, doit être rejetée, tout comme les prétentions qui y sont accessoires, sans qu’il soit par ailleurs opportun d’ordonner une expertise telle que sollicitée par la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle de la société MMT La société MMT expose que la société COGELEC a formé opposition à pas moins de sept des brevets qu’elle a déposés, y compris dans des domaines d’activité qui ne sont pas ceux de la demanderesse et qui ne constituent donc aucune menace pour elle (pièce MMT n° 34) et a également initié une procédure devant le tribunal de commerce de Besançon, dont elle a été déboutée le 1er février 2017 (pièce MMT n°47), ce comportement caractérisant une volonté de nuire confinant au harcèlement et une instrumentalisation tant des juridictions judiciaires que de l’Office Européen des Brevets et lui occasionnant un important préjudice, dont elle sollicite la réparation à hauteur d’un million d’euros. La société COGELEC répond qu’elle ne fait que défendre ses droits après avoir été spoliée par son adversaire et ne s’oppose aux brevets déposés par la société MMT que lorsqu’elle y a intérêt. Elle ajoute que l’évaluation de la réparation du préjudice allégué est totalement discrétionnaire et dépourvue de tout élément probant.
Sur ce. L’utilisation d’une voie judiciaire contentieuse est un droit, y compris lorsqu’elle est initiée comme en l’espèce, devant plusieurs juridictions et le rejet des prétentions ne suffit pas à caractériser la faute et l’abus de droit, dès lors que le plaideur a pu se méprendre sur la portée de ses droits. L’opposition à la délivrance d’un brevet, devant l’OEB ne requiert pas la démonstration d’un intérêt à agir. La multiplicité des oppositions de la société COGELEC sur les titres de la société MMT ne caractérise pas la faute et l’intention de nuire, alors qu’en tout état de cause, la société MMT n’apporte aucun élément utile efficace pour établir le préjudice qu’elle allègue, ou pour justifier les indemnisations très importantes qu’elle sollicite. Cette prétention sera écartée.
Sur les autres demandes La société COGELEC qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société COGELEC sera condamnée à payer à la société MMT, la somme de 45000 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé que les factures d’honoraires communiquées portent en outre sur des honoraires relatifs à une procédure certes entre les mêmes parties, mais distincte devant le tribunal de Commerce de Besançon, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société COGELEC de son action en revendication du brevet MMT n° 2 994 997,
Déboute la société MMT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne la société COGELEC aux dépens, Condamne la société COGELEC à payer à la société MOVING MAGNET TECHNOLOGY, la somme de 45000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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