Infirmation 10 février 2016
Cassation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-15.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036005006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01335 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1335 F-D
Pourvoi n° V 16-15.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d’Etanchéite et de distribution (SEDIS), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d’appel d’Agen (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Sovidal, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d’Etanchéite et de distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sovidal, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société d’Etanchéité et de distribution (la société Sedis) et la société Sovidal ont eu des relations commerciales auxquelles celle-ci a mis fin ; que prétendant avoir été l’agent commercial de la société Sovidal, la société Sedis l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Agen en paiement de commissions et d’indemnités de préavis et de cessation de contrat et a recherché, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle ; que soutenant que, la société Sedis n’ayant pas eu cette qualité, la rupture des relations relevait de l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, la société Sovidal a demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée pour connaître des litiges relatifs à l’application de ce texte, territorialement compétent ; que cette demande ayant été rejetée, la société Sovidal a interjeté appel devant la cour d’appel d’Agen ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sedis fait grief à l’arrêt de dire la cour d’appel d’Agen incompétente au profit de la cour d’appel de Paris alors, selon le moyen, que les juges doivent relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en se déclarant incompétente au profit de la cour d’appel de Paris, motif pris que le litige opposant la société Sovidal à la société Sedis concernait la rupture d’une relation commerciale établie, quand elle aurait dû d’office déclarer irrecevable l’appel de la société Sovidal, la cour d’appel d’Agen a violé les articles L. 442-6 du code de commerce, 75 et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Sovidal ayant relevé appel d’un jugement rendu dans un litige qui avait pour seul objet le paiement de commissions et d’indemnités en vertu du statut d’agent commercial ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, et dès lors que l’exclusion du bénéfice de ce statut n’implique pas nécessairement qu’il eût dû être examiné au regard de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce, la cour d’appel d’Agen, à laquelle était attribué le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce recours formé contre une décision rendue par le tribunal de commerce d’Agen, situé dans son ressort, ne devait pas le déclarer d’office irrecevable; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer la cour d’appel d’Agen incompétente au profit de la cour d’appel de Paris, l’arrêt retient que la société Sedis ne peut pas se prévaloir du statut d’agent commercial ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie par la société Sedis d’une demande en paiement de commissions et d’indemnités de préavis et de cessation de contrat d’agence commerciale, et, n’ayant pas le pouvoir de modifier le fondement juridique de cette demande, elle devait statuer sur ce litige opposant deux sociétés commerciales qui ne relevait pas de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société Sovidal aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société d’Etanchéité et de distribution la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d’étanchéite et de distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la cour d’appel d’Agen incompétente au profit de la cour d’appel de Paris ;
AUX MOTIFS QUE sont nouées entre Sedis System et Sovidial des relations commerciales formalisées par un courrier de cette dernière daté du 3 juin 2009 confirmant « l’attribution d’une commission sur affaires groupes Ciffreo-Bona de 5%»; qu’après un courrier électronique du 15 mars 2013 dans lequel était proposé à Sedis System la poursuite de ces relations selon plusieurs formules, Sovidal a, par courrier recommandé du 21 octobre 2013, mis fin au contrat à compter du 1er novembre 2013, amenant Sedis System à saisir le tribunal de commerce d’Agen qui a rendu le jugement dont appel ; que Sovidal reproche au premier juge de s’être déclaré compétent en reconnaissant à Sedis System le statut d’agent commercial tel que défini par l’article L 134-1 du code de commerce alors que, selon elle, la rupture de la relation commerciale établie doit, le cas échéant, être sanctionnée par les dispositions de l’article 442-6 5e du même code, laquelle relève, en vertu des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux en première instance et de la cour d’appel de Paris en appel (art. D 442-3 C. com) ; qu’il convient en premier lieu de relever que le document du 3 juin 2009 (pièce intimée n° 1) ne permet pas de déterminer si Sovidal entendait conférer à Sedis System le statut d’agent commercial que le seul emploi des termes «agent» et «commission», qui pourraient correspondre à d’autres statuts, ne saurait suffire à caractériser ; de même que le courrier électronique sur lequel s’est essentiellement fondé le tribunal (pièce intimée n° 10) n’est pas davantage déterminant ; Qu’il y a lieu en effet de rappeler que Sovidal proposait trois formules, dont la cessation des relations qui sera finalement l’option retenue ultérieurement ; Que la première formule proposait à Sedis System la reprise en main de la commercialisation des produits Sovidal (visite régulière des clients, remise des prix, consultation des stocks, gestion des litiges et SAV, relation avec les agences et les étancheurs) qui correspond à la définition du rôle d’un agent commercial, ce qui suppose donc que Sedis System n’occupait pas jusque-là cette fonction, ce que confirme la deuxième option offerte, c’est-à-dire la continuation des relations antérieures avec un suivi des clients assuré par Sovidal ; Qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette pièce n’établit pas que Sedis System était agent commercial au sens de l’article L134-1 ; d’autre part que les autres pièces produites par Sedis System n’établissent pas davantage que celle-ci puisse se prévaloir du statut d’agent commercial, son activité pour Sovidal ressortant de celle d’un apporteur d’affaires qui, dans le cadre de sa propre activité, met le client en relation avec le fournisseur qui va prendre la commande, conclure le contrat de vente, établir la facture et assurer le service après-vente, toutes activités que Sovidal avait précisément conservées dans le cadre de ses relations avec Sedis System ; Qu’il est à cet égard révélateur que le relevé des ventes (pièce n° 8) ait été établi par Sovidal, que Sedis System n’était pas en mesure de connaître le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire et que le premier juge ait dû se référer aux commissions des années précédentes pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante ;
ALORS QUE les juges doivent relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en se déclarant incompétente au profit de la cour d’appel de Paris, motif pris que le litige opposant la société Sovidal à la société Sedis System concernait la rupture d’une relation commerciale établie, quand elle aurait dû d’office déclarer irrecevable l’appel de la société Sovidal, la cour d’appel d’Agen a violé les articles L. 442-6 du code de commerce, 75 et 122 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la cour d’appel d’Agen incompétente au profit de la cour d’appel de Paris ;
AUX MOTIFS QUE sont nouées entre Sedis System et Sovidial des relations commerciales formalisées par un courrier de cette dernière daté du 3 juin 2009 confirmant « l’attribution d’une commission sur affaires groupes Ciffreo-Bona de 5%»; qu’après un courrier électronique du 15 mars 2013 dans lequel était proposé à Sedis System la poursuite de ces relations selon plusieurs formules, Sovidal a, par courrier recommandé du 21 octobre 2013, mis fin au contrat à compter du 1er novembre 2013, amenant Sedis System à saisir le tribunal de commerce d’Agen qui a rendu le jugement dont appel ; que Sovidal reproche au premier juge de s’être déclaré compétent en reconnaissant à Sedis System le statut d’agent commercial tel que défini par l’article L 134-1 du code de commerce alors que, selon elle, la rupture de la relation commerciale établie doit, le cas échéant, être sanctionnée par les dispositions de l’article 442-6 5e du même code, laquelle relève, en vertu des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux en première instance et de la cour d’appel de Paris en appel (art. D 442-3 C. com) ; qu’il convient en premier lieu de relever que le document du 3 juin 2009 (pièce intimée n° 1) ne permet pas de déterminer si Sovidal entendait conférer à Sedis System le statut d’agent commercial que le seul emploi des termes «agent» et «commission», qui pourraient correspondre à d’autres statuts, ne saurait suffire à caractériser ; de même que le courrier électronique sur lequel s’est essentiellement fondé le tribunal (pièce intimée n° 10) n’est pas davantage déterminant ; Qu’il y a lieu en effet de rappeler que Sovidal proposait trois formules, dont la cessation des relations qui sera finalement l’option retenue ultérieurement ; Que la première formule proposait à Sedis System la reprise en main de la commercialisation des produits Sovidal (visite régulière des clients, remise des prix, consultation des stocks, gestion des litiges et SAV, relation avec les agences et les étancheurs) qui correspond à la définition du rôle d’un agent commercial, ce qui suppose donc que Sedis System n’occupait pas jusque-là cette fonction, ce que confirme la deuxième option offerte, c’est-à-dire la continuation des relations antérieures avec un suivi des clients assuré par Sovidal ; Qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette pièce n’établit pas que Sedis System était agent commercial au sens de l’article L134-1 ; d’autre part que les autres pièces produites par Sedis System n’établissent pas davantage que celle-ci puisse se prévaloir du statut d’agent commercial, son activité pour Sovidal ressortant de celle d’un apporteur d’affaires qui, dans le cadre de sa propre activité, met le client en relation avec le fournisseur qui va prendre la commande, conclure le contrat de vente, établir la facture et assurer le service après-vente, toutes activités que Sovidal avait précisément conservées dans le cadre de ses relations avec Sedis System ; Qu’il est à cet égard révélateur que le relevé des ventes (pièce n° 8) ait été établi par Sovidal, que Sedis System n’était pas en mesure de connaître le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire et que le premier juge ait dû se référer aux commissions des années précédentes pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante ;
ALORS QUE les exceptions d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’il a lui-même saisie ; qu’en accueillant l’exception d’incompétence soulevée par la société Sovidal qui l’avait pourtant saisie, la cour d’appel d’Agen a violé les articles 73 et 75 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la cour d’appel d’Agen incompétente au profit de la cour d’appel de Paris ;
AUX MOTIFS QUE sont nouées entre Sedis System et Sovidial des relations commerciales formalisées par un courrier de cette dernière daté du 3 juin 2009 confirmant « l’attribution d’une commission sur affaires groupes Ciffreo-Bona de 5%»; qu’après un courrier électronique du 15 mars 2013 dans lequel était proposé à Sedis System la poursuite de ces relations selon plusieurs formules, Sovidal a, par courrier recommandé du 21 octobre 2013, mis fin au contrat à compter du 1er novembre 2013, amenant Sedis System à saisir le tribunal de commerce d’Agen qui a rendu le jugement dont appel ; que Sovidal reproche au premier juge de s’être déclaré compétent en reconnaissant à Sedis System le statut d’agent commercial tel que défini par l’article L 134-1 du code de commerce alors que, selon elle, la rupture de la relation commerciale établie doit, le cas échéant, être sanctionnée par les dispositions de l’article 442-6 5e du même code, laquelle relève, en vertu des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux en première instance et de la cour d’appel de Paris en appel (art. D 442-3 C. com) ; qu’il convient en premier lieu de relever que le document du 3 juin 2009 (pièce intimée n° 1) ne permet pas de déterminer si Sovidal entendait conférer à Sedis System le statut d’agent commercial que le seul emploi des termes «agent» et «commission», qui pourraient correspondre à d’autres statuts, ne saurait suffire à caractériser ; de même que le courrier électronique sur lequel s’est essentiellement fondé le tribunal (pièce intimée n° 10) n’est pas davantage déterminant ; Qu’il y a lieu en effet de rappeler que Sovidal proposait trois formules, dont la cessation des relations qui sera finalement l’option retenue ultérieurement ; Que la première formule proposait à Sedis System la reprise en main de la commercialisation des produits Sovidal (visite régulière des clients, remise des prix, consultation des stocks, gestion des litiges et SAV, relation avec les agences et les étancheurs) qui correspond à la définition du rôle d’un agent commercial, ce qui suppose donc que Sedis System n’occupait pas jusque-là cette fonction, ce que confirme la deuxième option offerte, c’est-à-dire la continuation des relations antérieures avec un suivi des clients assuré par Sovidal ; Qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette pièce n’établit pas que Sedis System était agent commercial au sens de l’article L134-1 ; d’autre part que les autres pièces produites par Sedis System n’établissent pas davantage que celle-ci puisse se prévaloir du statut d’agent commercial, son activité pour Sovidal ressortant de celle d’un apporteur d’affaires qui, dans le cadre de sa propre activité, met le client en relation avec le fournisseur qui va prendre la commande, conclure le contrat de vente, établir la facture et assurer le service après-vente, toutes activités que Sovidal avait précisément conservées dans le cadre de ses relations avec Sedis System ; Qu’il est à cet égard révélateur que le relevé des ventes (pièce n° 8) ait été établi par Sovidal, que Sedis System n’était pas en mesure de connaître le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire et que le premier juge ait dû se référer aux commissions des années précédentes pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante ;
1) ALORS QUE la cour d’appel d’Agen est compétente pour statuer sur un litige opposant deux commerçants autre que celui relatif à la rupture de relations commerciales établies ; qu’il ressort de la procédure que la société SEDIS avait saisi le tribunal de commerce aux fins de paiement de commissions, d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice de cessation du contrat d’agence commerciale ; qu’en se déclarant incompétente pour connaître de demandes qui ne relèvent pas de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel d’Agen a violé les articles L. 311-1, R 311-3, D 311-1, L. 721-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d’appel, la société Sedis qui soutenait qu’elle avait prospecté de la clientèle au nom et pour le compte de la société Sovidal ce qui avait abouti à des prises de commande et à un suivi des commandes, avait versé aux débats plusieurs bons de commandes prises au nom et pour le compte de la société Sovidal ainsi que des suivis de commandes clients (pièces n° 13 et 14) ; qu’en affirmant que les pièces produites par la société Sedis n’établissaient pas qu’elle puisse se prévaloir du statut d’agent commercial sans s’expliquer sur les bons et suivis de commande régulièrement versés aux débats par la société Sedis, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE constitue un contrat d’agent commercial la convention en exécution de laquelle une personne est chargée, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels ou de commerçants ; qu’en décidant, pour dénier la qualité d’agent commercial à la société Sedis et se déclarer incompétente, que si l’activité consistant en la visite régulière des clients, la remise des prix, la consultation des stocks, la gestion des litiges et SAV clients et la relation avec les agences et les étancheurs, correspondait à la définition du rôle de l’agent commercial, la circonstance que la société Sovidal avait conservé cette activité excluait que la société Sedis puisse être un agent commercial, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce ;
4) ALORS QUE constitue un contrat d’agent commercial la convention en exécution de laquelle une personne est chargée, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels ou de commerçants ; que les modalités de calcul de la rémunération du mandataire ne constituent pas un critère de qualification du contrat d’agent commercial ; qu’en retenant, pour décider que la société Sedis n’était pas agent commercial et se dire incompétente, qu’était révélateur de l’absence de qualité d’agent commercial de la société Sedis le fait que le relevé des ventes ait été établi par la société Sovidal, que la société Sedis, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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