Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 janv. 2022, n° 20/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 15 juin 2020, N° 18/00212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARO NNE |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 janvier 2022
---------------------
N° RG 20/00465 **
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZNT
---------------------
C/
C-D Y,
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
domiciliées en leur siège social :
[…]
[…]
agissant par leurs représentants légaux
Représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTES d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AGEN en date du 15 Juin 2020, RG 18/00212
D’une part,
ET :
Monsieur C-D Y
né le […] à […]
de nationalité française
demeurent […]
[…]
Représenté par Me Sandrine DERISBOURG, avocate inscrite au barreau d’AGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LOT ET GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : D GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 1975, C-D Y a été victime d’un accident de la circulation entraînant de nombreuses lésions, notamment au genou. Il a été déclaré consolidé en juin 1979 et les dommages consécutifs à cet accident ont été pris en charge à la suite d’une transaction intervenue avec l’auteur responsable et sa compagnie d’assurance, aux droits et obligations de laquelle se trouve la compagnie MMA IARD.
Par la suite, C-D Y a subi de nombreuses interventions chirurgicales sur son genou gauche avant la pose d’une prothèse totale en 1994, compliquées par des signes inflammatoires importants entraînant le changement du plateau tibial gauche.
En 2001, un sepsis osseux a été diagnostiqué de sorte que la prothèse totale du genou a dû être déposée pendant 4 mois pour traiter l’infection.
En juin 2004 en raison de la persistance du phénomène infectieux, C-D Y a subi une nouvelle dépose de sa prothèse avant la mise en place d’un traitement antibiotique, puis la pose d’une nouvelle prothèse.
En juillet 2005, une nouvelle arthrite septique du genou est apparue.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation du dommage résultant de l’aggravation de son état alors engagée par C – D Y, la Cour d’appel d’Agen, par arrêt rendu le 18 novembre 2008, a :
' condamné la SA MMA IARD à verser à C-D Y la somme de 77 100 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux et celle de 136 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
' fixé la créance de la CPAM de Lot-et-Garonne à la somme de 188 856,55 euros et condamné MMA IARD à lui payer la somme de 109 856,55 euros , outre une indemnité forfaitaire de 941 euros.
En 2014, C-D Y a été de nouveau hospitalisé en raison d’une suspicion d’infection de la prothèse totale du genou gauche qui a fait l’objet d’une ablation le 28 septembre 2015 en raison de nouveaux stigmates infectieux. Il a du, à compter de cette date, du fait de la mise en place d’une attelle rigide , conserver le fauteuil roulant jusqu’au 8 mars 2016, avant de bénéficier de la pose d’une nouvelle prothèse avec appareillage pour rigidifier son genou le 28 décembre 2016.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a confié une mesure d’expertise médicale au professeur Z A qui a conclu que l’état de santé de C-D Y n’était pas consolidé.
Le 18 mars 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a condamné la SA MMA IARD à verser à C-D Y la somme de 7142,10 euros à titre de provision, puis par une nouvelle ordonnance du 12 août 2016 il a confié à nouveau une expertise médicale au professeur Z A qui a conclu que l’état de santé de C-D Y n’était toujours pas consolidé.
Le 26 juin 2017 , le Dr X , missionné d’accord partie , a établi un nouveau rapport d’expertise fixant la date de consolidation au 10 avril 2017 .
Par acte des 23 et 24 janvier 2018, C-D Y a assigné la SA MMA IARD ainsi que la Caisse primaire d’assurance-maladie de Lot-et-Garonne(CPAM 47 ) pour solliciter la condamnation de MMA IARD à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident non indemnisées à la date de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 18 novembre 2008.
Par jugement en date du 15 juin 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le tribunal de grande instance d’Agen, statuant à juge unique, a :
' dit que l’aggravation de l’état de santé de C-D Y est la conséquence directe de l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 décembre 1975 ;
' condamné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à C-D Y la somme de 172 674,28 euros au titre des préjudices patrimoniaux ainsi que la somme de 31 042,50 euros au titre des préjudices extra- patrimoniaux, avant déduction de la provision de 7142,10 euros déjà versée ;
' déclaré recevables les demandes formées par la CPAM 47 et condamné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à la CPAM 47 la somme de 684672,66 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, ainsi que la somme de 1066 euros à titre d’indemnité forfaitaire;
' condamné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à C-D Y une indemnité de procédure de 2000 euros et à la CPAM 47 une indemnité de procédure de 1500 euros ;
' condamné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et les frais de la dernière expertise du professeur A.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement , énumérées dans la déclaration d’appel, en intimant C-D Y et la CPAM du Lot-et-Garonne.
Par ordonnance d’incident en date du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a condamné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à C-D Y une provision d’un montant de 90 000 euros à valoir sur ses droits à indemnisation en disant que les frais de l’incident suivront ceux du fond .
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I . Moyens et prétentions des appelants principaux
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 15 octobre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants principaux, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD concluent à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour:
1°) à titre principal de débouter C-D Y de l’intégralité de ses demandes en faisant valoir :
- qu’il résulte du rapport établi par le Docteur X, et des constatations faites par le Docteur Z A que les rechutes et l’aggravation actuelle de l’état de santé de C-D Y sont liées non pas à l’accident, mais aux infections contractées lors des soins dispensés en 1994 et décrits dans le rapport du professeur A;
' que le premier juge s’est fondé sur le principe de l’équivalence des causes, mais que cette jurisprudence est loin de faire l’unanimité, certaines juridictions admettant que dans des circonstances particulières la cause intermédiaire est la seule cause directe du dommage lorsqu’elle est de nature à rendre compte de l’enchaînement causal, peu important que la cause initiale en soit un antécédent nécessaire ;
' qu’en présence d’ auteurs successifs de fautes, il n’est pas normal de faire supporter au premier dont la faute a entraîné un dommage mineur, les fautes des autres comme s’il en était coauteur, qu’il appartenait à C-D Y , compte tenu des conclusions retenant une infection nosocomiale, de diriger son recours contre les établissements hospitaliers;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées à C-D Y et de déclarer satisfactoire les offres qu’elles formulent dans leurs écritures ;
3°) à titre principal, de débouter la CPAM 47 de l’intégralité de ses demandes en raison du rejet de la demande de C-D Y , et subsidiairement de ses demandes concernant les arrérages et le capital de la pension d’invalidité , et les dépenses de santé futures capitalisées en faisant valoir :
' que les demandes relatives aux arrérages et au capital constitutif de la pension d’invalidité se heurtent à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel d’Agen, dans ses arrêts du 9 avril 1998 et du 18 novembre 2008 qui ont statué sur les prestations de la CPAM et les postes de préjudice soumis à recours ;
' que si la demande de C-D Y est liée à un élément nouveau, l’aggravation de son état, celle de la CPAM ne l’est pas et que la CPAM ne peut prétendre écarter l’autorité de la chose jugée en invoquant des faits nouveaux, alors que les faits justifiant sa créance pour la pension d’invalidité et pour les frais futurs capitalisées existaient lorsque la cour a statué ;
' que par ailleurs les demandes de la CPAM 47 relatives à la rente versée sont prescrites et que celle-ci ne peut utilement invoquer une interruption de la prescription, qu’en effet n’ayant formé aucune réclamation concernant la pension d’invalidité et les dépenses de santé futures la CPAM n’a pas interrompu la prescription qui était largement expirée lorsqu’elle a pour la première fois présentée sa demande par des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance d’Agen le 9 novembre 2018, dans le cadre de la présente procédure ;
' qu’il est impossible de vérifier à quoi correspondent exactement les frais réclamés par la CPAM et qu’il paraît souhaitable de les faire vérifier par une expertise judiciaire en raison des antécédents médicaux de C-D Y lié à l’impact du VIH, à son tabagisme et à d’autres antécédents ;
4°) à titre subsidiaire de faire droit à la demande d’expertise complémentaire qui avait déjà été sollicitée devant le premier juge et de désigner un médecin spécialiste en infectiologie en lui donnant pour mission de déterminer l’origine de l’aggravation dont se plaint C-D Y , de rechercher si les nouveaux préjudices invoqués ne sont pas directement liés aux infections contractées au CHU de Bordeaux et à la clinique Saint-Hilaire d’Agen, de procéder aux évaluations des différents chefs de préjudice et à la vérification de l’état des dépenses de santé passées et futures produits par la CPAM 47 pour vérifier si elles sont en relation avec les séquelles de l’accident et applicables à un traitement viager ;
5°) de condamner la CPAM 47 à lui verser une indemnité de procédure de 3000 euros et de condamner C-D Y aux entiers dépens
II. Moyens et prétentions de M. Y , intimé
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 15 décembre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, C-D Y conclut :
1°) à la confirmation du jugement en ses dispositions condamnant les appelantes à lui payer la somme de 32 132,84 euros au titre de la dépense déjà exposée pour l’assistance par tierce personne pour la période du 29 septembre 2014 au 15 décembre 2017 et une indemnité de procédure de 2000 euros, en soutenant :
' que ses handicaps sont la conséquence de l’accident dont il a été victime en 1975, dans lequel il n’avait aucune responsabilité et qui lui a gâché la vie;
' que comme l’a jugé de façon définitive la cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 18 novembre 2008 " tous les événements pathologiques concernant le genou de C-D Y sont imputables à l’accident d’origine et ses suites" , et qu’il n’est pas possible de faire aujourd’hui, comme le prétend l’appelante, une analyse différente de celle faite en 2008 par la cour d’appel, qui a abouti à une décision ayant autorité de la chose jugée;
' que dès lors la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la nouvelle aggravation de l’état de santé est en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime en 1975 ;
2°) à la réformation pour le surplus du jugement pour voir porter les indemnités à 12 000 euros au titre du DFTT, 7000 euros au titre du DFTP de 30 %, 15 000 euros au titre des nouvelles souffrances endurées, 10 000 euros au titre de nouveau DFT, 5000 euros au titre de nouveau préjudice esthétique permanent, 5000 euros au titre du préjudice sexuel, 281 082,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour le futur à titre viager,50 000 euros au titre du préjudice moral distinct ;
' qu’il est fondé à réclamer au titre du déficit fonctionnel temporaire total, d’une durée de 290 jours et non de 127 jours comme estimé par l’expert, une somme de 12 000 euros ;
' que la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % a été fixée par l’expert à 702 jours mais qu’en réalité, compte tenu des 163 jours supplémentaires pendant lesquels le déficit fonctionnel était total, cette durée doit être ramenée à 539 jours ;
' que le préjudice sexuel se déduit de l’ensemble des constatations des experts et doit être réparé ;
' que le coût de la tierce personne future doit être évaluée en retenant les éléments de calcul du tribunal mais sur la base de deux heures par jour et non pas d’une heure ; le Pr A ayant indiqué dans son rapport de décembre 2016 qu’il ne pourrait vivre seul avec seulement une heure par jour pour les activités ménagères ;
' que jusqu’à l’opération de septembre 2015 il avait une vie sociale, qu’il n’avait pas besoin d’un fauteuil roulant et pouvait marcher sans béquilles , que désormais il est contraint d’utiliser en permanence un fauteuil pour se déplacer et ne peut plus sortir si ce n’est appareillé ;
' qu’il continue de souffrir malgré des traitements médicaux lourds et n’a plus de perspective d’amélioration de son état de sorte qu’il subit incontestablement un préjudice moral distinct très important, qui doit être indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros.
3°) à la condamnation des appelantes aux entiers dépens et au paiement d’une somme supplémentaire de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III . Moyens et prétentions de la CPAM 47, intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 8 janvier 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, la CPAM 47 conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes aux dépens, avec application de l’article 699 au bénéfice de son conseil, et au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros , en faisant valoir:
- que le lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé de C-D Y et l’accident dont il a été victime en 1975 n’a été remis en cause par aucun des experts judiciaires ou privés ;
' que la pluralité des causes du dommage n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial, par application du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ;
' qu’à l’occasion des différentes aggravations de l’état de santé de C-D Y elle a été amenée à verser à son assuré ou pour son compte la somme complémentaire de 684 672,66 euros ;
' que la demande d’expertise formulée par les appelantes principales s’apparente à une demande nouvelle , irrecevable à hauteur d’appel ;
' que c’est vainement que les appelantes soutiennent que les postes arrérages et capital constitutif de la pension d’invalidité se heurteraient à l’autorité de la chose jugée et à la prescription ;
' qu’en effet dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 18 novembre 2008 elle n’avait pas sollicité le remboursement de la rente qu’elle verse à C-D Y depuis 1997 et que la cour d’appel n’a pas tenu compte de la pension d’invalidité versée pour fixer l’incidence professionnelle puisqu’elle a déduit le montant de la rente des revenus annuels déclarés par C-D Y ;
' que la CPAM n’a jamais été indemnisée au titre de la rente versée et qu’on ne peut donc lui opposer l’autorité de la chose jugée ;
' que par ailleurs, ainsi que l’a jugé le tribunal la prescription n’est nullement acquise pour les demandes formulées, la procédure engagée devant le tribunal de grande instance le 18 novembre 2005 ayant interrompu le délai de l’article 2270 ' 1 du Code civil , un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l’arrêt rendu par la cour le 18 novembre 2008 et ayant été interrompu par la procédure de référé engagée en 2015 , puis par la procédure au fond engagée le 24 janvier 2018 ;
' que par suite ses demandes formulées par conclusions signifiées le 9 novembre 2018 ne sont nullement prescrites.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A. SUR L’IMPUTABILITÉ DE L’AGGRAVATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE M. Y
C’est par des motifs pertinents , qui ne sont pas utilement critiqués par les appelants, que le premier juge a retenu que l’aggravation de l’état de santé de M. C-D Y est la conséquence directe de l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 décembre 1975 .
Pour confirmer de ce chef le jugement entrepris, il suffira de rappeler, respectivement d’ajouter :
- que l’aggravation de l’état de santé d’une victime peut donner lieu à une indemnisation complémentaire lorsqu’elle présente un lien direct avec l’accident corporel initial ;
- que la pluralité des causes n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier dommage par l’auteur initial en raison du principe de l’équivalence des causes dans la production d’un même dommage;
- que les conclusions des différentes expertises judiciaires et amiables , parfaitement synthétisées par le premier juge , sont concordantes , qu’elles imputent l’aggravation de l’état de santé de M. Y à l’accident dont il a été victime en 1975 , sans lequel celui-ci n’aurait pas dû être appareillé d’une prothèse au genou , que si les soins nécessités par cette aggravation peuvent être en lien avec l’évolution dégradée de son état de santé, excluant tout autre cause notamment liée au VIH dont il est atteint par ailleurs, ces soins ont été rendus nécessaires en raison de cet accident dont ils sont la conséquence directe ;
- que ses conclusions ne sont pas utilement contredites par les appelants, qui se bornent à les contester sans fournir d’éléments médicaux de nature à les remettre en cause et à solliciter une nouvelle expertise qui apparaît inutile au regard des avis circonstanciés et concordants des experts judiciaire et amiable;
- que dès lors la preuve est suffisamment rapportée que l’aggravation de l’état de santé de M. Y pour laquelle il sollicite indemnisation dans la présente procédure présente un lien direct avec l’accident corporel dont il a été victime le 21 décembre 1975 .
B . Sur la réparation des préjudices liés à l’aggravation de l’état de santé de M. Y
A titre liminaire il convient de relever que l’expertise amiable , mais contradictoire et soumise à la discussion des parties dans le cadre du débat , n’est pas utilement critiquée, qu’elle concorde parfaitement avec les expertises judiciaires antérieures et qu’ensemble avec celles-ci , elle mérite de servir de base à l’évaluation des préjudices résultant pour M. Y de l’aggravation de son état.
1° ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 . Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond aux troubles dans les conditions d’existence antérieurement à la consolidation, Son indemnisation correspond à la réparation du préjudice résultant de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante liées au traumatisme subi.
L’évaluation de ce préjudice tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, en fonction du nombre d’interventions chirurgicales subies ou encore des durées d’hospitalisation ou d’immobilisation de la victime, de la privation des activités habituelles y compris le préjudice sexuel temporaire.' le déficit fonctionnel temporaire total.
S’agissant du déficit fonctionnel emporaire total , le premier juge a justement évalué la durée de l’incapacité temporaire totale à 290 jours, en relevant qu’aux 127 jours correspondant aux hospitalisations successives de M. Y à partir du 28 octobre 2014 , il y avait lieu d’ajouter la période du 28 septembre 2015 au 8 mars 2016 durant laquelle , ainsi que l’a indiqué le Professeur A dans son rapport du 31 décembre 2016 , il a conservé le fauteuil roulant sans aucune possibilité de déambulation.
Par contre il a sous-évalué la base d’indemnisation, qui doit être fixé à 33 euros par jour compte tenu de l’état de santé particulièrement dégradé de M. Y et de la privation de ses activités habituelles.
Dès lors il y a lieu de réformer le jugement et de chiffrer l’indemnité réparant ce chef de préjudice à la somme de 9570 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel relevé par le Dr X , résultant des gènes dans les actes de la vie courante , chiffré à 30 % par M. X , il sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5771, 70 euros
[…]
Le Docteur X a B les souffrances endurées par M. Y du fait de l’aggravation de son état à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 , compte tenu des interventions chirurgicales subies , de son hospitalisation globale prolongée et de l’ensemble des soins et de leurs suites thérapeutiques.
Concernant ce poste de préjudice, le premier juge a rappelé qu’il y a lieu de prendre également en compte les souffrances psychiques endurées par Monsieur Y du fait de son long parcours médical et a justement chiffré à 8 000 euros , l’indemnité réparant le préjudice réparant les souffrances endurées.
b. Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’ atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales.
Le taux de déficit fonctionnel permanent subi par M. Y du fait de l’aggravation de son état a été fixé à 5 % par le Docteur X, la perte de tonus musculaire rendant le membre inférieur gauche impotent , nécessitant l’utilisation d’une seconde canne à la marche. Ce taux ne fait pas l’objet d’une contestation.
Si Monsieur Y sollicite l’allocation d’une somme de 10. 000 euros alors que les parties défenderesses proposent une indemnité de 7.400 euros , il apparaît que le premier juge a fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. Y une indemnité de 9750 euros , compte tenu de son âge au moment des faits et du taux retenu par l’expert.
2. Le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif du fait de l’aggravation de l’ état de santé de monsieur Y B à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 , en raison du port de l’orthose et de l’utilisation d’une seconde canne pour se déplacer,en considérant qu’il n’y a pas de marche possible sans cette seconde canne.
Les appelants sollicitent la réduction de l’indemnité réparant ce préjudice à la somme de 1200 euros , alors que M. Y demande qu’elle soit portée à 5000 euros .
Il ressort des expertises que la jambe gauche de M. Y est totalement déformée , que sa jambe gauche mesure désormais 5 cm de moins que la droite et qu’il ne peut plus avancer qu’en s’aidant de deux cannes , exposant ainsi à la vue de tous son handicap . Le préjudice esthétique en découlant apparaît avoir été sous estimé tant par le Dr X que par le premier juge et sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 500 euros .
3. Le préjudice sexuel
M. Y critique le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation du chef du préjudice sexuel au motif qu’il ne rapportait pas d’éléments probants , en exposant que ce préjudice est bien réel, qu’il suffit de constater son état pour se persuader qu’il n’a plus de vie sexuelle , ce qui représente une souffrance supplémentaire .
Pour confirmer de ce chef le jugement entrepris , il convient de relever d’une part, que l’expert M. X n’a pas constaté d’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, ni de perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , d’autre part, qu’il n’est pas justifié d’une perte de la libido ou de la capacité d’accéder au plaisir, et que par suite le préjudice dont M. Y réclame réparation n’est pas établi .
2°) Sur les préjudices patrimoniaux – les frais d’assistance par tierce personne
A titre liminaire il convient de rappeler que la victime qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée de manière définitive par une tierce personne , subit de ce fait un préjudice dont elle est fondée à réclamer indemnisation.
En l’espèce, l’expert amiable, M. X a évalué à deux heures par jour les besoins en aide humaine du 29 septembre 2015 au 15 juin 2016, puis à une heure par jour pour la période postérieure
.
C’est par des motifs pertinents que la Cour s’approprie et qui ne sont pas utilement contredits par les appelants , que le premier juge à chiffré le préjudice subi par M. Y au titre de l’assistance par tierce personne entre le 29 septembre 2015 et le jour du jugement à la somme de 32 132, 84 euros, en retenant un taux horaire de 16 euros, s’agissant d’une tierce personne non spécialisée, et la nécessité d’une aide deux heures par jour pour les actes essentiels de la vie et les activités ménagères jusqu’au 15 juin 2016, puis d’une heure par jour pour les activités ménagères après cette date.
S’agissant du coût de la tierce personne pour l’avenir , M. Y soutient vainement que son préjudice devrait être chiffré sur la base d’une aide deux heures par jour , dès lors que le Dr X a indiqué dans son rapport qu’après le 16 juin 2016 , la description par la victime de son autonomie pour les actes essentiels à la vie le conduisait à conclure que l’assistance d’une tierce personne n’était plus nécessaire que durant une heure par jour pour les activités ménagères et que ces conclusions ne sont pas utilement contredites par M. Y qui se borne à revendiquer une aide pour deux heures par jour , sans justifier d’aucune manière ce qui ne demeure qu’une allégation.
Par ailleurs c’est à bon droit ,compte tenu de la nature et de l’importance du handicap, ne nécessitant pas une aide spécialisée, que le premier juge appliquant le taux horaire de 16 euros et le dernier barème de capitalisation paru a chiffré le coût de la tierce personne future à 140 541, 44 euros pour un homme de 59 ans à la date du jugement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant des préjudices patrimoniaux résultant de l’aggravation à la somme totale de 172 674, 28 euros , montant que les appelants ont été condamnés à payer à M. Y
3°) Sur le préjudice moral
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la demande en dommage et intérêt pour préjudice moral distinct présentée par M. Y, il suffira de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques résultant notamment de l’absence de perspective d’amélioration de son état est inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées, respectivement dans celui du déficit fonctionnel permanent et qu’un même préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation .
II . SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LOT ET GARONNE
A titre liminaire il convient de relever que les dispositions par lesquelles le premier juge a condamné les appelantes à verser à la CPAM de Lot et Garonne la somme de 72461,86 euros au titre des frais d’hospitalisation du 27 octobre 2014 au 15 juin 2016, des frais pharmaceutiques , d’appareillage et de transport ne sont pas contestées par les appelantes, qui n’en sollicitent pas l’infirmation dans le dispositif de leurs conclusions , et que par suite elle ne peuvent qu’être confirmées .
Le litige ne porte devant la cour que sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la CPAM de Lot et Garonne relatives à la pension d’invalidité, arrérages et capital, et aux dépenses de santé futures
A. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES RELATIVES AUX ARRÉRAGES ET AU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D’INVALIDITÉ ET AUX DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES
1. Sur l’autorité de chose jugée
Les appelantes soutiennent tout d’abord que les demandes de la CPAM de Lot et Garonne relatives aux arrérages et au capital constitutif de la pension d’invalidité se heurtent à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel d’Agen, dans ses arrêts du 9 avril 1998 et du 18 novembre 2008, qui ont statué sur les prestations de la CPAM et les postes de préjudice soumis à recours.
Pour écarter cette fin de non-recevoir , il suffira de relever :
- que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et qu’il faut notamment que la chose demandée soit la même ;
- que force est de constater , et les appelantes l’indiquent eux mêmes dans leurs écritures, que si la CPAM de Lot et Garonne était partie aux procédures ayant donné lieu aux arrêts du 9 avril 1998 et du 18 novembre 2008 , elle n’a pas fait état dans ses conclusions de la pension d’invalidité servie à M Y depuis le 21 juillet 1997 et n’a formulé aucune demande en payement des arrérages et du capital constitutif de cette pension ;
- que le préjudice de M. Y avait été liquidé dans les deux arrêts sans prendre en compte cette créance de la CPAM de Lot et Garonne , qui n’a fait l’objet pour la première fois d’une demande en payement que dans le cadre de la présente procédure ;
- qu’il n’y a donc pas identité d’objet entre les demandes présentées par la CPAM de Lot et Garonne dans la présente procédure et celles présentées dans les procédures antérieures, en 1998 et en 2008 ;
- que dès lors c’est vainement que les appelantes invoquent l’autorité de la chose jugée et que cette fin de non-recevoir ne peut qu’ être rejetée ;
2 . Sur la prescription de la demande de la CPAM 47 relative aux arrérages et au capital de la pension d’invalidité
Les appelantes soutiennent ensuite que la demande de la CPAM 47 relative aux arrérages et au capital constitutif de la pension d’invalidité est prescrite pour n’avoir pas été présentée en justice dans les 10 ans de la consolidation des blessures de M. Y, intervenue le 21 juillet 1997 , date à laquelle la CPAM de Lot et Garonne a considéré que M. Y était consolidé , avec une invalidité du deuxième groupe .
Il convient tout d’abord de rappeler, d’une part, qu’aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que l’action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle, d’autre part que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice ne profite qu’à celui qui l’a présentée.
Pour déclarer irrecevable la demande en payement des arrérages et du capital constitutif de la rente d’invalidité servie par la CPAM de Lot et Garonne , il suffira de relever :
- qu’il résulte de l’arrêt de la présente Cour en date du 29 avril 1998 que , dans le cadre d’une procédure engagée par M. Y en novembre 1994 la date de consolidation de l’état de M. Y à la suite de cette aggravation a été fixée au 15 mars 1995 ;
- que c’est en considération de cet état consolidé que la CPAM de Lot et Garonne a servi à M. Y une pension d’invalidité à compter du 21 juillet 1997 , qui constitue le point de départ du délai de prescription de son action subrogatoire en remboursement des sommes versées à ce titre ;
- qu’elle n’a pas engagée d’action en recouvrement de cette créance dans les 10 années suivantes ;
- que le délai de prescription de son action subrogatoire en recouvrement de cette créance n’a pas été interrompu par les diverses procédures engagées en référé et au fond par M. Y , dans le cadre desquelles la CPAM de Lot et Garonne n’a été appelée qu’en intervention et dans le cadre desquelles elle n’a , à aucun moment, formulé une demande de condamnation des appelantes à lui payer les arrérages échus et le capital de la pension d’invalidité ;
- que sa demande en payement , formulée pour la première fois par conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure , engagée en janvier 2018 , est prescrite pour avoir été formulée après expiration du délai de prescription et doit être déclaré irrecevable.
3. Sur la prescription des demandes de la CPAM 47 relatives aux dépenses de santé futures
Les appelantes soutiennent encore que la demande de la CPAM 47 relative aux dépenses de santé future est également prescrite .
Pour écarter cette fin de non recevoir il suffira de relever :
- que ses dépenses de santé futures trouvent leur origine dans l’aggravation de l’état de M. Y, dont la première constatation médicale date d’octobre 2014 ,date de l’hospitalisation ;
- que dès lors il y a lieu d’appliquer les disposition de l’article 2226 du code civil, dans la rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux terme duquel l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel , engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent , se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé , règle qui s’applique à l’action subrogatoire de la CPAM de Lot et Garonne ;
- qu’en l’espèce , la date de consolidation du dommage aggravé a été fixé au 10 avril 2017 par le Dr X ;
- qu’il s’en déduit que le délai de prescription de cette action n’est à ce jour toujours pas expiré et que la demande en payement des dépenses de santé futures est parfaitement recevable.
B . SUR LE FOND
C’est vainement que les appelantes soutiennent qu’il est impossible de vérifier à quoi correspondent exactement les frais réclamés par la CPAM et qu’il paraît souhaitable de les faire vérifier par une expertise judiciaire.
En effet le premier juge a parfaitement analysé les décomptes et documents produits par la CPAM de Lot et Garonne , au regard des indications portées dans le rapport du Dr X sur les traitements prescrits à M. Y en raison de l’aggravation de son état et sur le matériel nécessaire pour assurer sa mobilité.
Il a par ailleurs souligné la nécessité de renouveler médicaments et matériels, justifiant la capitalisation opérée.
Dès lors il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation des appelantes au payement des sommes de 378 029,51 euros, respectivement 81 222, 23 euros à ce titre.
III . SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Les appelantes , dont la succombance demeure dominante, devront supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie l’allocation d’une indemnité de procédure de 3000 euros à M. Y et de 2 000 euros à la CPAM de Lot et Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement , par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
' disant que l’aggravation de l’état de santé de C-D Y est la conséquence directe de l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 décembre 1975
' condamnant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. C-D Y la somme de 172 674 euros au titre des préjudices patrimoniaux n se décomposant comme suit :
- 32 132, 84 euros au titre de l’assistance à tierce personne du 29 septembre 2015 au jour du jugement;
-140 541,44 euros au titre du coût de la tierce personne pour l’avenir
- déboutant M. C-D Y de ses demandes d’indemnisation du préjudice sexuel et du préjudice moral
' condamnant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à C-D Y une indemnité de procédure de 2000 euros et à la CPAM 47 une indemnité de procédure de 1500 euros ;
' condamnant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et les frais de la dernière expertise du professeur A;
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions ;
- condamnant la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. C-D Y la somme de 31 042, 50 au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
- condamnant la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne la somme de 684 672, 66 euros
statuant à nouveau des chefs infirmés
CONDAMNE la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à M. C-D Y au titre des préjudices extra patrimoniaux les sommes de :
- 9570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
- 5771, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées
- 9750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DÉCLARE irrecevable , car prescrite , la demande en payement des arrérages et du capital constitutif de la rente d’invalidité formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne
DÉCLARE recevable la demande en payement des dépenses de santé formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne
CONDAMNE la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne les sommes de 378029,51 euros et de 81222, 23 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 ;
et ajoutant au jugement entrepris
DIT que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances et qu’il devra en être déduit les provisions versées ;
CONDAMNE la MM IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MM IARD à payer à M. C-D Y une indemnité de procédure de 3000 euros ;
CONDAMNE la MM IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MM IARD à payer à la Caisse d’assurances maladie de Lot et Garonne une indemnité de procédure de 2000 euros ;
CONDAMNE la MM IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MM IARD aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par D GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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