Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2017, 16-22.213, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 7 juin 2016
>
CASS
Cassation partielle 8 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que la demande d'interdiction de l'exploitation des éoliennes impliquait une immixtion dans l'exercice de la police administrative spéciale, rendant le juge judiciaire incompétent.

  • Accepté
    Abus de procédure

    La cour a estimé que la saisie du juge des référés, malgré la connaissance de son incompétence, constituait un abus de procédure, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action de riverains cherchant à faire cesser les troubles causés par l'exploitation d'éoliennes autorisées administrativement, et qui avait condamné ces riverains à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Les riverains avaient invoqué deux moyens pour contester la décision de la cour d'appel. Le premier moyen soutenait que le juge des référés judiciaire était compétent pour ordonner la cessation des troubles illicites causés par l'exploitation des éoliennes, car l'autorisation administrative avait été délivrée sous réserve des droits des tiers, et qu'il n'existait pas de police administrative spéciale pour prévenir le brouillage des ondes causé par les éoliennes. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que les tribunaux judiciaires sont compétents pour se prononcer sur les dommages-intérêts et les mesures à prendre pour faire cesser les préjudices futurs causés par de telles installations classées, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions de l'administration, en vertu de l'article L. 553-1, devenu L. 515-44 du code de l'environnement. Le second moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné les riverains pour procédure abusive sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, estimant que les motifs de la cour d'appel étaient insuffisants pour établir une telle faute, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. La Cour a donc annulé la condamnation aux dommages-intérêts pour procédure abusive et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Parc éolien Kergleuziou, sans renvoi, car elle a jugé l'affaire sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-22.213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22.213
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 juin 2016
Textes appliqués :
Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Article 32-1 du code de procédure civile.

Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036004041
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101170
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